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Décision

PE.2006.0089

TA - PE.2006.0089 - 2007-02-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 février 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________ est née le 2******** à Ho Chi Minh Ville, au

Viêt-nam. Elle a déposé le 23 juin 2003 une demande de visa pour la Suisse afin

d'entreprendre des études auprès de l'Hotel Institute Montreux (ci-après : HIM);

au terme de ses études, elle entendait retourner au Viêt-nam pour développer

l'entreprise familiale. L'autorisation d'entrée a été délivrée le 21 juillet

2003.

b) En cours d'études, A.________ a interrompu sa

formation en gestion hôtelière à l'HIM pour entreprendre des cours intensifs de

français auprès de l'école "Language Links" à Lausanne (ci-après :

l'école de langues) pour l'année scolaire débutant le 3 octobre 2005 et se

terminant en septembre 2007. La recourante a indiqué notamment que

l'apprentissage du français était très important pour sa carrière dans

l'hôtellerie et lui permettrait d'entrer dans un nouvel environnement qui

pourrait l'amener à envisager une voie d'études différente pour l'avenir. Elle

indiquait qu'un nouveau niveau de compétence linguistique lui permettrait de

poursuivre des études universitaires en Suisse. La recourante a encore précisé

le 27 novembre 2005 qu'elle souhaitait faire un "break" dans son

programme d'études hôtelières et qu'après avoir obtenu le diplôme de langue

française, approximativement à la fin de l'année 2007, elle reprendrait les

cours auprès de l'HIM.

B.

a) Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a

refusé le 16 janvier 2006 la prolongation de

l'autorisation de séjour pour études.

b) A.________ a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 13 février 2006 en concluant à l'admission du

recours et au renouvellement de l'autorisation de séjour pour terminer ses études.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 16 mars 2006 et il a conclu à son

rejet. La possibilité a été donnée à la recourante de déposer un mémoire

complémentaire; elle a confirmé à cette occasion que son plan d'études

comprenait un apprentissage du français jusqu'au mois de septembre 2007 auprès

de l'école de langues et l'achèvement de sa formation hôtelière à l'HIM (troisième

année) avant de retourner au Viêt-nam.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement

sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit

notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour

est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la

première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui

l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la

compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,

notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et

d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les

conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.

L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à

des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions

suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant

est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers

nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE

2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en

premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une

formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être

délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse

correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Cependant, le

Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en

tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA

2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des

migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs

études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne

saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un

changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les

compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole

de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes

Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000

et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).

2.

En l'espèce, il est vrai que la recourante n'a pas annoncé

dans sa demande de visa son intention d'entreprendre un apprentissage intensif

du français. Il est vrai que la recourante a mentionné dans un premier temps la

possibilité d'entreprendre des études universitaires après avoir acquis un

certain niveau de compétence linguistique à l'école de langues, mais elle a

ensuite précisé qu'elle entendait bien terminer la formation en gestion

hôtelière auprès de l'Hotel Institute Montreux (HIM), ce que son conseil a confirmé

à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de recours; il en ressort

que la recourante a bien l'intention de terminer les études entreprises dans l'hôtellerie

après avoir achevé une formation intensive en français auprès de l'école

"Language-Links-Lausanne". La prolongation de deux années du séjour

de la recourante en Suisse pour l'apprentissage du français n'apparaît pas en

contradiction avec son objectif de formation initial dès lors que la maîtrise du

français peut également être un atout précieux dans son pays. Toutefois, une

nouvelle interruption du programme d'études pourrait conduire à un refus de

l'autorisation.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné au Service

de la population pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. La

recourante, qui agit par l'intermédiaire d'un avocat et qui obtient gain de

cause, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 16 janvier 2006

est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour statuer à nouveau

dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service

de la population, est débiteur de la recourante d'une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.