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Décision

PE.2006.0090

TA - PE.2006.0090 - 2006-12-19 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

19 décembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.________, ressortissant kosovar, né le 2.********,

s'est marié le 1er janvier 1998 avec B.________, née le 3.********, au

Kosovo. De leur union, sont nés trois enfants, C.________ né le 4.********, D.________

né le 5.********, et E.________, née le 6.********.

B.

Le 17 mai 2005, le recourant s'est adressé au Service de

la population pour solliciter un permis de séjour au sens de l'art. 13 let. f

OLE. A cette occasion, il a indiqué qu'il vivait en Suisse de manière continue

et ininterrompue depuis le 15 mai 1994, que, en 1992, il avait travaillé chez

un vigneron à 7.******** et que, depuis 1994, il travaillait au 8.********, à 9.********

pour F.________, exploitant maraîcher. A cet égard, il a produit un extrait de

compte AVS qui démontre qu'il a travaillé effectivement auprès de cet employeur

à tout le moins depuis le mois d'avril 1998.

D'après une attestation du Centre Social Régional de

10.******** du 12 juillet 2005, il n'a jamais bénéficié des prestations de ce

service. Il n'est pas connu de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'11.********

et il est établi qu'il est locataire d'un studio à 1.******** depuis le 1er

octobre 1996 à tout le moins.

Dans un courrier adressé au SPOP le 12 juillet 2005,

le recourant a indiqué que ses parents, grands-parents et une de ses soeurs

habitaient au Kosovo, ainsi que son épouse et ses enfants, lesquels demeuraient

chez ses parents. Mis à part des entretiens téléphoniques avec sa famille, il

n'a plus aucun contact avec ce pays. Il indique toutefois qu'il y passe

certaines de ses vacances, mais "jamais plus que 4 semaines".

C.

Par décision du 9 janvier 2006, notifiée le 23 janvier

suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant,

sous quelque forme que ce soit pour les motifs suivants :

"A l'analyse du dossier, il est constaté que :

- Monsieur A.________ séjourne et travaille dans notre canton

sans autorisation;

- Une demande de régularisation de sa situation de séjour a

été déposée auprès de notre Service le 17 mai 2005;

- L'intéressé déclare séjourner et travailler en Suisse

depuis le 15 mai 1994;

- La durée de séjour en Suisse n'est pas à elle seule un

élément constitutif d'un cas d'extrême gravité;

- Il y a lieu de tenir compte, notamment, des relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son état de santé, de

sa situation professionnelle et de son intégration sociale;

- L'intéressé n'a pas de famille proche en Suisse, mise à

part deux cousins;

- L'épouse et les trois enfants de Monsieur A.________

séjournent au Kosovo;

- Il en résulte que des attaches très importantes subsistent

avec son pays d'origine;

- Il ressort du dossier que Monsieur A.________ ne fait pas

état de qualifications professionnelles particulières exigées par l'article 8,

alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étranges (OLE);

- Le demandeur a 34 ans;

- Il a donc passé la plus grande partie de sa vie dans son

pays d'origine;

- L'intéressé est en bonne santé;

- Vu ce qui précède, on peut considérer qu'il pourra se

réintégrer dans son pays sans trop de difficultés."

Par acte du 11 février 2006, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"Provisionnellement :

I. Le dossier est conservé au canton

et n'est pas transmis à l'ODM en vue d'un prononcé d'une interdiction d'entrée,

subsidiairement n'est pas transmis jusqu'à décision définitive dans le cadre de

cette procédure.

II. Je sollicite être entendu préalablement par les

autorités cantonales.

Préalablement :

III. L'effet suspensif est requis.

IV. Je pourrai rester sur le territoire suisse

jusqu'à droit connu définitif et exécutoire sur la demande de permis

humanitaire.

Principalement :

V. La décision du Service de la population de

l'Etat de Vaud datée 9 janvier 2006 et portant références de dossier VD 807'614

GB/VRZ est annulée.

VI. Ma demande de permis humanitaire au sens de

l'art. 13 let. f OLE est acceptée.

VII. Ma demande déposée en mai 2005 est transmise à

l'ODM pour examen au sens de l'art. 13 let. f OLE.

VIII. Une autorisation de séjour me sera délivrée par

le canton de Vaud.

Réquisition :

IX. Un délai supplémentaire d'un mois au minimum est

sollicité pour cas échéant produire des pièces et compléter mes moyens. Dans le

même délai, l'autorité m'informera encore des informations ou pièces qui lui

sont encore utiles ou nécessaires pour appuyer ma requête."

Par décision du 21 février 2006, le juge instructeur

du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise, le

recourant étant autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à

droit connu sur la procédure de recours cantonale.

Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de

frais de fr. 500 requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 31 mai 2006, concluant à son rejet.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant, qui ne conteste pas

séjourner en Suisse illégalement depuis de nombreuses années, ne peut se

prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international

lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant

librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 16 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé

d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fut-elle hors contingent,

et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de

transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue

d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de

l'art. 13 let. f OLE, au motif notamment que le recourant avait enfreint les prescriptions

de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Se faisant, le

SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir

d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE

n'apparaissent d'emblée par réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du

Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en

principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et

travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve

dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par

exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne

de compte.

Il ressort du dossier que le recourant est entré

illégalement en Suisse. Il ne dispose d'aucune compétence professionnelle

particulière et ne se prévaut d'ailleurs pas de circonstances personnelles à ce

point exceptionnelles que son retour dans son pays d'origine - où il a passé la

majeure partie de sa vie et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux

(femme et enfants) - constituerait un véritable déracinement. Au contraire, il

apparaît que c'est dans ce pays qu'il a ses attaches familiales les plus

fortes.

3.

En résumé, la situation du recourant ne constitue pas un

cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lit. f OLE. On est en présence d'un

cas typique d'immigration clandestine destinée uniquement à des fins

économiques, ce que le recourant admet d'ailleurs, ce qui ne justifie pas d'exempter

celui-ci des mesures de limitations du nombre des étrangers, même si on faisait

abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit

dès lors être confirmée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le

territoire cantonal et de veiller à l'exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 9 janvier 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 19 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM.