Lexipedia

Décision

PE.2006.0093

TA - PE.2006.0093 - 2007-09-03 - X.______________, Y.________, Z._____________/Service de la population (SPOP)

3 septembre 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._________________, citoyenne équatorienne, née le 17

août 1979, est arrivée en Suisse le 29 octobre 1998, en provenance de son pays

d’origine. Quelque mois après son arrivée, sans être au bénéfice d’une

autorisation de séjour, elle a travaillé au service de particuliers à Lausanne,

d’abord en tant que femme de ménage, puis en qualité de maman de jour.

X._________________, citoyen équatorien, né le 1er

mars 1979, est quant à lui arrivé en Suisse le 2 novembre 1999, directement de

son pays d’origine. Sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour, il a

travaillé dès le mois de février 2000 en qualité de garçon de buffet pour

l’Auberge communale d’1.**************. Du mois de novembre 2000 au mois de

février 2001, il a exercé la même fonction dans le restaurant 2.**************

à Lausanne. Dès le mois de mai 2001, l’intéressé a travaillé en qualité d’aide

cuisinier dans divers restaurants de Lausanne et environs. Ses employeurs l’ont

notamment décrit comme une personne consciencieuse, ponctuelle, souriante et

digne de confiance. Son dossier laisse apparaître que ses employeurs ont

régulièrement prélevé et payé les cotisations AVS. L’intéressé s’est également

acquitté de l’impôt à la source.

Y._________________ et X._________________ ont eu un

fils, Z.__________________, né le 6 septembre 2002 au Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV). Il ressort d’une attestation

délivrée par le Service social de la maternité du CHUV le 28 juillet 2003 aux

intéressés, qui n’étaient alors pas assurés contre le risque maladie, qu’ils se

sont acquittés de tous les frais hospitaliers afférents à cette naissance.

Depuis lors, les membres de la famille sont assurés contre le risque maladie.

Par attestation du 12 juillet 2004, le Collectif

vaudois de soutien aux sans-papiers a confirmé que le dossier de X._________________

avait bien été transmis le 12 mai 2004 au Conseil d’Etat vaudois afin d’obtenir

un permis de séjour.

B.

Par courrier daté du 27 juin 2005, les intéressés ont

saisi le SPOP d’une demande de régularisation de leurs conditions de séjour en

Suisse. A l’appui de leur requête, ils ont notamment fait valoir la durée de

leur séjour respectif en Suisse, leur autonomie financière et produit divers

témoignages écrits de soutien émanant de tiers.

Par courrier du 5 août 2005, le SPOP a imparti aux

intéressés un délai échéant au 16 septembre 2005 pour qu’ils s’annoncent auprès

du bureau des étrangers de leur commune de domicile et remplissent le

« rapport d’arrivée ». Ils étaient également priés de le renseigner

sur un certain nombre d’éléments (notamment d’établir la durée de leur séjour

ininterrompu en Suisse, de démontrer leur indépendance financière et leur

intégration en Suisse).

Les intéressés ont déposé deux rapports d’arrivée

ainsi qu’un lot de pièces démontrant leur indépendance financière. Le rapport

d’arrivée de Y._________________ indiquait que son fils A.__________________,

né le 23 juillet 1998, était demeuré en Equateur. X._________________ a

produit les attestations de ses deux derniers employeurs ainsi qu’une demande

de prise d’emploi en qualité de « pizzaiolo » au service de la

société 3.************* Sàrl qui gère le restaurant « 4.************* ».

Répondant aux questions de l’autorité, l’intéressé a indiqué qu’il avait pour

seule famille en Equateur sa mère et ses frères qu’il contactait par téléphone

de temps en temps et qu’il ne possédait aucune propriété dans son pays

d’origine. Il a également indiqué qu’il était membre de l’association des

équatoriens, qu’il courrait régulièrement les 20 km de Lausanne et participait tant

aux réunions du POP qu’aux activités organisées par la garderie fréquentée par son

fils.

Par courrier du 29 novembre 2005, ils ont expliqué

qu’il ne leur avait pas été possible de se marier, comme ils avaient prévu de

le faire le 10 octobre 2005, car ils n’avaient pas obtenu les autorisations

nécessaires. S’agissant de A.__________________, ils ont expliqué qu’il

habitait avec sa grand-mère et qu’ils avaient l’intention de le faire venir en

Suisse dès que les conditions le leur permettraient.

C.

Par décision du 9 janvier 2006, le SPOP a refusé

d’octroyer aux intéressés des autorisations de séjour sous quelque forme que ce

soit, relevant notamment que la durée de leur séjour en Suisse ne pouvait être

considérée comme importante et qu’hormis deux frères de Y._________________, le

couple n’avait pas de famille en Suisse. Le SPOP a exposé qu’il était fondé à

ne pas proposer à l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) une

exception aux mesures de limitation fixées par la législation fédérale.

L’autorité de décision a également fait valoir que les intéressés ne pouvaient

se prévaloir d’aucune situation de détresse personnelle susceptible de

constituer un cas de rigueur au sens de l’art. 13 lit. f de l’ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Les

intéressés se sont vus impartir un délai de deux mois pour quitter la Suisse.

Cette décision leur a été notifiée le 23 janvier 2006.

Par acte du 10 février 2006, les intéressés ont

saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP

du 9 janvier 2006. A l’appui de leur pourvoi, les recourants ont, en substance,

exposé qu’il y avait plus de membres de leur famille en Suisse que dans leur

pays d’origine, qu’ils étaient en traitement médical et que l’autorité intimée

n’avait manifestement pas tenu compte de leur intégration socio-professionnelle

en Suisse. Ils ont également fait valoir que l’irrégularité de leur séjour ne

pouvait constituer un obstacle à l’octroi d’une exception aux mesures de

limitation, ajoutant que la circulaire « Metzler » n’écartait pas la

possibilité de régulariser le séjour des « sans-papiers » et qu’ils

en remplissaient les critères. Ils ont conclu à la réforme de la décision

entreprise « en ce sens qu’un préavis positif du Canton s’impose et que

notre dossier doit être envoyé à l’Autorité Fédérale pour décision

finale ».

Dans un courrier reçu par le Tribunal de céans le 15

février 2006, X._________________ a fourni les résultats d’examens médicaux qu’il

avait effectués au CHUV au cours de l’année 2003. Il en ressort qu’il souffre

d’une affection gastrique. Selon le certificat du Dr Madeleine Knus du 30

janvier 2006, son état de santé nécessite un traitement continu.

D.

Par décision incidente du 20 février 2006, le Juge

instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée, les recourants

étant autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité dans le Canton de

Vaud jusqu’à l’issue de la procédure de recours cantonale.

Le 16 mars 2006, les intéressés ont sollicité une

attestation d’effet suspensif du Tribunal de céans afin de leur permettre de

voyager en Equateur. Dite attestation leur a été délivrée le 22 mars 2006.

E.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11

avril 2006. Il y a repris, en les développant, les arguments invoqués à l’appui

de la décision litigieuse, mettant l’accent sur les infractions commises par

les intéressés à l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE) en exerçant une

activité lucrative sur le sol suisse sans avoir préalablement requis les

autorisations nécessaires. L’autorité intimée a également exposé que les

recourants ne remplissaient pas les conditions de l’art. 13 lit. f OLE et

qu’elle pouvait refuser de transmettre leur dossier à l’ODM.

Les recourants ont produit un mémoire complémentaire

le 17 juin 2006. Ils y ont relevé que la décision litigieuse méconnaissait la

circulaire « Metzler » et que c’était à tort qu’on leur reprochait

des infractions de police des étrangers pour leur refuser les préavis

sollicités. Invoquant que l’application de l’art. 13 lit. f OLE était du

ressort exclusif de l’ODM, les recourants ont soutenu qu’il n’appartenait pas

au SPOP de déterminer si les conditions d’application de cette disposition

étaient remplies. Ils ont rappelé qu’ils vivaient en Suisse depuis sept ans,

que leur comportement n’avait fait l’objet d’aucune critique, qu’ils étaient

indépendants financièrement et qu’ils étaient bien intégrés. En annexe à leur

écriture, les recourants ont produit de nombreuses pièces. Il en ressort

notamment qu’ils s’étaient mariés le 22 avril 2006 à Quito (Equateur), que Y._________________

était enceinte et qu’elle souffrait d’une affection gastrique. Le certificat du

Dr Madeleine Knus du 14 juin 2006 confirme que le recourant a toujours besoin d’un

traitement médical continu.

Par courrier du 26 juin 2006, le Juge instructeur a

sollicité du recourant la production d’une attestation médicale complète sur la

nature de l’atteinte dont il souffrait et la durée probable de son traitement.

Le médecin traitant du recourant a produit l’attestation sollicitée le 13

septembre 2006. Il y évoque notamment la présence d’une béance hiatale avec

reflux oesophagiens qui aurait nécessité un arrêt de travail que son patient a

toujours refusé, des intolérances alimentaires et le constat d’un mauvais état

général, ajoutant qu’une intervention chirurgicale était en cours de

discussion.

Le 2 avril 2006, le Juge instructeur a invité la

recourante à indiquer au Tribunal administratif si elle avait donné naissance à

un troisième enfant et le recourant à le renseigner sur l’intervention que le

Dr Knus avait évoquée dans son courrier du 13 septembre 2006. Par courrier reçu

au greffe du Tribunal de céans le 17 avril 2007, le recourant a répondu que son

épouse avait donné naissance à leur fille B._______________ le 6 novembre 2006

à Barcelone. Par certificat expédié directement au Tribunal de céans, le Dr

Knus a indiqué que l’état de santé du recourant nécessitait un traitement

médicamenteux continu pour une année et que sa situation médicale serait revue

durant le mois d’octobre 2007.

F.

Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos le 14

août 2007.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêts TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307

consid. 2). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde tout son

sens même si le juge administratif doit observer alors une certaine retenue

dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses prérogatives

(arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 consid. 4; publié in RDAF 1999 I

242.

p. 244).

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF

127.

II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361

consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne se

prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer

une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de

leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré

entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). Toutefois,

l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE; RS 823.21) soustrait aux mesures de limitation "les étrangers

qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême

gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but

de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient

comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour

lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées

ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de

permis "humanitaires".

Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE

que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid.

4; 124 II 110 consid. 2

et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre

des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande

d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une

décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid.

3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE

n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà

en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son

départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors,

il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle

de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux

prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas

exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur

clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39

précité consid. 5.2).

b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite

"circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004, l'Office fédéral

des migrations (ODM) a fait part de la pratique des autorités fédérales concernant

la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité.

D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à

quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande

d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre

ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance

d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres

conditions (comportement irréprochable et bonne réputation, intégration

sociale, professionnelle et scolaire, etc.). Cette circulaire se comprend comme

l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles

l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30

janvier 2004). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine

reste ainsi pleinement applicable (v. consid. a ci-dessus).

c) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office

fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles

exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une

autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement

proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de

limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer

lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans

s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans

autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de

refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.

13.

let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.

art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il

a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une

autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE".

Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être

considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en

principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les

termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à

l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE,

le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en

invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception

au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des

conditions définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt TA

PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans

annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée.

Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette

seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure

la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même

l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de

manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de

l'art. 3 al. 3 RSEE.

5.

Les recourants se prévalent de la longue durée de leur

séjour en Suisse, de leur bonne intégration et réclament que le SPOP transmette

leur demande à l’ODM avec un préavis positif, estimant qu’il n’y a pas lieu de

tenir compte de l’illégalité de leur séjour sinon, la possibilité d’un permis

dit « humanitaire » réservée par l’art. 13 lit. f OLE resterait lettre

morte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants

ont séjourné en Suisse depuis leur arrivée (soit durant près de neuf ans pour Y._________________

et près de huit ans pour X._______________) à l’exception d’un bref voyage dans

leur pays d’origine au cours de l’année 2006, à l’occasion duquel ils se sont

mariés. Toutefois, comme exposé ci-dessus, la durée du séjour ne suffit pas, à

elle seule, à constituer un cas personnel d’une extrême gravité. S’agissant des

autres circonstances, le Tribunal administratif relève que les intéressés n’ont

jamais émargé à l’aide sociale ni au chômage, ce qui est normal puisqu’ils ont

tout deux travaillé illégalement en Suisse. Ni l’un ni l’autre ne font

cependant état de qualifications professionnelles particulières. En outre, bien

que l’état de santé du recourant aurait commandé qu’il interrompe parfois son

travail pour cause de maladie, il a toutefois a préféré poursuivre son activité

professionnelle. En ce qui concerne les atteintes à la santé invoquées par le

recourant, il y a encore lieu de relever qu’il a renoncé à l’intervention

chirurgicale qui était pourtant en discussion. Cela laisse à penser que

l’affection dont il souffre n’est pas d’une gravité suffisante pour qu’il doive

demeurer en Suisse pour y recevoir des soins dont il ne pourrait pas bénéficier

dans son pays d’origine. Les attestations de tiers qu’ils ont produites démontrent

qu'ils sont appréciés, au plan personnel et professionnel, par les personnes

qu'ils fréquentent. Ces éléments, qu’il y a lieu de porter à leur crédit, ne

suffisent toutefois pas pour retenir un cas d’une extrême gravité, à l’égard de

chacun des recourants. Leur fils, Z._______________, qui devrait être

prochainement scolarisé est encore en âge de pouvoir suivre ses parents sans

que cela n’entraîne pour lui un cas d’extrême gravité. A cet égard, on constate

les intéressés disposent encore de solides attaches familiales en Equateur,

singulièrement en ce qui concerne la recourante dont le fils vit en Equateur,

quand bien même certains membres de sa famille demeurent en Suisse. Le fait

qu’ils aient préféré célébrer leur mariage à Quito, ville d’où ils sont

originaires et dans laquelle ils ont grandi et passé leur adolescence, prouve

que les recourants ont pu y conserver des relations familiales fortes.

L’annonce tardive de leur présence en Suisse,

accompagnée d’une demande de régularisation, de même que l’exercice d’une

activité lucrative sans autorisation et nonobstant une contre-indication

médicale sont des éléments qui fondent à penser que leur venue en Suisse a

essentiellement été dictée par des motifs d’ordre économiques. Ils n’exposent

d’ailleurs pas de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles qu’un

retour dans leur pays d’origine – où ils ont passé la majeure partie de leur

vie – constituerait un véritable déracinement. Les recourants ne se trouvent

donc pas dans une situation de détresse au sens de l’art. 13 lit. f OLE,

disposition qui n’est pas destinée, au premier chef, à régulariser la situation

de travailleurs clandestins (ATF 130 II 39, consid. 1.a, p. 46).

Toutes ces circonstances justifient ainsi la

décision querellée.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Il appartiendra au SPOP de fixer aux recourants un

nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

Succombant, les recourants doivent supporter les

frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 janvier 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge

des recourants.

Lausanne, le 3 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.