Lexipedia

Décision

PE.2006.0098

TA - PE.2006.0098 - 2006-10-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

26 octobre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la suite de son mariage célébré le 7 décembre 2004 avec Z.___________________,

ressortissant suisse, X.____________________, née le 9 juin 1975,

ressortissante marocaine, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour

par regroupement familial, avec échéance au 6 décembre 2005. Z.___________________

est décédé le 8 mars 2005.

B.

Le SPOP, selon décision du 17 janvier 2006, notifiée le 2

février 2006, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée

en raison de la brève durée de son séjour en Suisse, de l'absence d'attaches

étroites avec notre pays et de sa dépendance des services sociaux.

Dans son recours du 15 février 2006 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X.____________________ a notamment fait valoir

qu'elle s'exprimait parfaitement en français, qu'elle serait à même de

travailler si elle disposait d'un permis et qu'il était indispensable qu'elle

puisse rester en Suisse pour faire valoir ses droits dans la liquidation de la

succession de feu son mari.

Par décision incidente du 2 mars 2006, la recourante

a été provisoirement autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5

avril 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de

la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

C.

Dans une écriture du 15 septembre 2006, versée tardivement

au dossier, la recourante, après avoir fait part de son indignation et son

incompréhension à la suite de la décision entreprise, a encore relevé que les

opérations de liquidation de la succession de son époux n'étaient pas achevées,

qu'elle ne pouvait donc pas rentrer au Maroc et qu'il serait judicieux que la

loi accorde un permis de séjour aux veufs et veuves de ressortissants suisses.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'établissement. Ces droits découlent de l'existence d'un mariage juridiquement

valable. Le mariage est dissout et n'est donc plus valable en cas de jugement

de divorce ou de nullité ou lorsque le conjoint suisse décède. Dans ces

hypothèses en effet, la justification de l'octroi de l'autorisation de séjour -

permettre la vie commune des époux - cesse d'exister. En l'espèce, c'est donc à

juste titre que le SPOP a considéré qu'à la suite du décès de Z.___________________,

la condition mise à la délivrance de l'autorisation de séjour en faveur de la

recourante n'était plus réalisée et justifiait dès lors un réexamen de ses

conditions de séjour.

b) Dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur, l'autorité peut cependant admettre le

renouvellement de l'autorisation de séjour malgré un divorce ou un décès.

Conformément à la Directive 654 de l'Office fédéral des migrations (ODM), elle

doit prendre en compte la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(en particulier les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, ainsi que le

comportement et le degré d'intégration.

En l'espèce, la durée du séjour en Suisse de la

recourante peut être qualifiée de brève. Celle du mariage n'a été que de trois

mois. La recourante n'a pas de parenté proche en Suisse; sa mère et ses frère

et soeurs résident au Maroc. Lors de son audition du 31 octobre 2005, la

recourante a déclaré n'avoir ni famille ni amis dans notre pays. Au plan

professionnel, la recourante a travaillé en qualité d'artiste de cabaret avant

son mariage. Depuis lors, elle n'a exercé une activité lucrative que pendant un

mois, en janvier 2005. Elle n'indique pas avoir cherché ni trouvé du travail à

la suite de la décision incidente du juge instructeur du 2 mars 2006

l'autorisant provisoirement à exercer une activité lucrative. La situation

économique et du marché de l'emploi est pourtant favorable, de nombreux

employeurs étant à la recherche de personnel pour des tâches ne nécessitant pas

des qualifications professionnelles élevées. La recourante a donc dû, pendant

un certain temps, faire appel à l'aide financière des services sociaux. Au plan

du comportement, la recourante a été entendue en 2005 dans le cadre d'une

enquête pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la suite

d'une plainte pénale pour injures, menaces et utilisation abusive du téléphone,

mais, à la connaissance du tribunal, elle n'a pas subi de condamnation. Enfin,

la recourante n'a pas démontré qu'elle serait particulièrement intégrée au

tissu social de son lieu de domicile.

Il résulte de l'examen des critères mentionnés

ci-dessus que la recourante ne se trouverait pas dans un cas de détresse

personnelle si elle devait quitter la Suisse. Elle n'a pas vécu si longtemps

dans notre pays et ne s'y est pas constituée des attaches si fortes qu'un

départ dans son pays d'origine ne puisse plus être exigé. En outre, sa présence

durable dans le canton de Vaud pour les besoins de la liquidation de feu son

mari n'est pas indispensable. La recourante peut se faire représenter et

pourrait obtenir un visa temporaire si sa présence personnelle était

indispensable pour l'accomplissement de l'une ou l'autre opération.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 janvier 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

jc/Lausanne, le 26 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)