PE.2006.0098
TA - PE.2006.0098 - 2006-10-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 octobre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour par regroupement familial d'une ressortissante marocaine dont l'époux suisse est décédé trois mois après la célébration du mariage, les conditions d'un éventuel renouvellement de son autorisation au sens de la Directive 654 de l'ODM n'étant pas réalisées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Guy
Dutoit et M. Philippe Ogay, assesseurs
recourante
X.____________________, p.a. Y.____________________,
1.******************, représentée pour une partie
de la procédure par Me Laurent Gillard, avocat, à Yverdon-les-Bains
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.____________________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 17 janvier 2006 (VD 771'815) refusant de renouveler
son autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
A la suite de son mariage célébré le 7 décembre 2004 avec Z.___________________,
ressortissant suisse, X.____________________, née le 9 juin 1975,
ressortissante marocaine, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
par regroupement familial, avec échéance au 6 décembre 2005. Z.___________________
est décédé le 8 mars 2005.
B.
Le SPOP, selon décision du 17 janvier 2006, notifiée le 2
février 2006, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée
en raison de la brève durée de son séjour en Suisse, de l'absence d'attaches
étroites avec notre pays et de sa dépendance des services sociaux.
Dans son recours du 15 février 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.____________________ a notamment fait valoir
qu'elle s'exprimait parfaitement en français, qu'elle serait à même de
travailler si elle disposait d'un permis et qu'il était indispensable qu'elle
puisse rester en Suisse pour faire valoir ses droits dans la liquidation de la
succession de feu son mari.
Par décision incidente du 2 mars 2006, la recourante
a été provisoirement autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5
avril 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de
la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
C.
Dans une écriture du 15 septembre 2006, versée tardivement
au dossier, la recourante, après avoir fait part de son indignation et son
incompréhension à la suite de la décision entreprise, a encore relevé que les
opérations de liquidation de la succession de son époux n'étaient pas achevées,
qu'elle ne pouvait donc pas rentrer au Maroc et qu'il serait judicieux que la
loi accorde un permis de séjour aux veufs et veuves de ressortissants suisses.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'établissement. Ces droits découlent de l'existence d'un mariage juridiquement
valable. Le mariage est dissout et n'est donc plus valable en cas de jugement
de divorce ou de nullité ou lorsque le conjoint suisse décède. Dans ces
hypothèses en effet, la justification de l'octroi de l'autorisation de séjour -
permettre la vie commune des époux - cesse d'exister. En l'espèce, c'est donc à
juste titre que le SPOP a considéré qu'à la suite du décès de Z.___________________,
la condition mise à la délivrance de l'autorisation de séjour en faveur de la
recourante n'était plus réalisée et justifiait dès lors un réexamen de ses
conditions de séjour.
b) Dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d'extrême rigueur, l'autorité peut cependant admettre le
renouvellement de l'autorisation de séjour malgré un divorce ou un décès.
Conformément à la Directive 654 de l'Office fédéral des migrations (ODM), elle
doit prendre en compte la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(en particulier les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, ainsi que le
comportement et le degré d'intégration.
En l'espèce, la durée du séjour en Suisse de la
recourante peut être qualifiée de brève. Celle du mariage n'a été que de trois
mois. La recourante n'a pas de parenté proche en Suisse; sa mère et ses frère
et soeurs résident au Maroc. Lors de son audition du 31 octobre 2005, la
recourante a déclaré n'avoir ni famille ni amis dans notre pays. Au plan
professionnel, la recourante a travaillé en qualité d'artiste de cabaret avant
son mariage. Depuis lors, elle n'a exercé une activité lucrative que pendant un
mois, en janvier 2005. Elle n'indique pas avoir cherché ni trouvé du travail à
la suite de la décision incidente du juge instructeur du 2 mars 2006
l'autorisant provisoirement à exercer une activité lucrative. La situation
économique et du marché de l'emploi est pourtant favorable, de nombreux
employeurs étant à la recherche de personnel pour des tâches ne nécessitant pas
des qualifications professionnelles élevées. La recourante a donc dû, pendant
un certain temps, faire appel à l'aide financière des services sociaux. Au plan
du comportement, la recourante a été entendue en 2005 dans le cadre d'une
enquête pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la suite
d'une plainte pénale pour injures, menaces et utilisation abusive du téléphone,
mais, à la connaissance du tribunal, elle n'a pas subi de condamnation. Enfin,
la recourante n'a pas démontré qu'elle serait particulièrement intégrée au
tissu social de son lieu de domicile.
Il résulte de l'examen des critères mentionnés
ci-dessus que la recourante ne se trouverait pas dans un cas de détresse
personnelle si elle devait quitter la Suisse. Elle n'a pas vécu si longtemps
dans notre pays et ne s'y est pas constituée des attaches si fortes qu'un
départ dans son pays d'origine ne puisse plus être exigé. En outre, sa présence
durable dans le canton de Vaud pour les besoins de la liquidation de feu son
mari n'est pas indispensable. La recourante peut se faire représenter et
pourrait obtenir un visa temporaire si sa présence personnelle était
indispensable pour l'accomplissement de l'une ou l'autre opération.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 janvier 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
jc/Lausanne, le 26 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)