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Décision

PE.2006.0099

TA - PE.2006.0099 - 2007-01-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

26 janvier 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.X._______, ressortissant marocain né le 5

septembre 1958, a épousé à Lausanne B.Y._______ née Z._______, ressortissante

de Côte d'Ivoire, née le 25 mai 1966 et mère de deux enfants issus d'un

précédant mariage.

Le recourant s'est vu délivrer par le Service de la

population (ci-après : SPOP) un permis de séjour dont le but était la vie

auprès de son épouse, le 3 avril 2002, non sans avoir été sanctionné par une

amende préfectorale de 600 francs pour être entré et avoir séjourné en Suisse

sans être au bénéfice d'un visa.

B.

Les époux se sont séparés le 1er juin 2005

conformément à une convention de mesures protectrices de l'union conjugale du

20 avril 2005.

A la demande du SPOP, la Police municipale de

2._______ a rendu un rapport le 14 décembre 2005 dont on extrait ce qui suit :

"SITUATION ANTERIEURE ET ACTUELLE DU COUPLE :

Les époux semblent ne pas être en mesure de nous donner une

date précise pour leur rencontre. En effet, M. X._______ a déclaré avoir

rencontré Mme Y._______, à la fin de l'année 2000, lors d'une fête et l'avoir

rejointe en Suisse dès avril 2001, en arrivant de France, tandis que son épouse

a déclaré l'avoir rencontré en 2002, dans une discothèque.

M. X._______ a ajouté avoir vécu à Lausanne, lorsqu'il

fréquentait Mme B.Y._______ et n'avoir emménagé à 2._______, que le jour du

mariage, après qu'ils se soient fréquentés durant 9 mois, tandis que Mme Y._______

a dit qu'il s'agissait d'une décision prise conjointement, après 5 à 6 mois de

fréquentation.

Mme Y._______ et M. X._______ ont nié avoir cherché à éluder

le droit suisse en matière de police des étrangers en se mariant le 05.04.2002

à Lausanne, ceci malgré le fait que Mme Y._______ n'ignorait pas la situation

irrégulière, dans notre pays, de son mari, avant les épousailles.

Le 1er juin 2005, M. A.X._______ a quitté le

domicile conjugal, suite à une dégradation de l'harmonie du couple, résultant

de difficultés financières.

Mme Y._______ a expliqué ses difficultés par le fait qu'elle

était la seule à avoir une situation professionnelle stable et qu'il lui était

difficile de concilier la vie commune avec un homme qui ne travaillait qu'au

travers d'extra. Quant à M. X._______, il a également reconnu que des

difficultés financières étaient à l'origine de leur séparation. Il a ajouté que

c'est suite à une décision du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires de

ne plus payer la pension alimentaire que sa femme percevait, suite à son

précédent mariage avec M. Y._______, que les problèmes financiers sont

survenus.

Le 20 avril 2005, une convention de mesures protectrices de

l'union conjugale a été établie auprès d'un avocat. L'épouse a déclaré que

cette convention avait été établie en présence de son mari, ce que réfute M. X._______,

lequel a déclaré que son épouse l'avait mis devant le fait accompli, en lui

remettant une copie de la convention et en lui donnant une année de réflexion.

Les époux communiquent en arabe et en français au sein de

leur couple, mais là aussi les déclarations sont divergentes.

Actuellement, Mme Y._______ est toujours domiciliée à 2._______,

au chemin du 3._______, dans un appartement de 3 ½ pièces. Elle s'acquitte

mensuellement d'un loyer de CHF. 1'300.--, charges comprises.

Quant à M. X._______I, il réside à 1._______, au chemin du 4._______,

dans un appartement de 2 pièces. Le bail est au nom d'un ami, M. C._______.

L'intéressé paie mensuellement environ CHF. 940.-- de loyer, charges comprises.

SITUATION FINANCIERE ET STABILITE PROFESSIONNELLE :

Mme Y._______ travaille depuis environ 5 ½ ans, à D._______,

où elle perçoit un salaire mensuel net d'environ CHF. 3'480.-, après déduction

d'une saisie CHF 600.- de l'Office des poursuites de Lausanne. En effet, Mme Y._______

affiche 21 poursuites en cours, pour un montant de CHF 10'250.40 et 40 actes de

défaut de biens, pour une somme de CHF 25'979.20.

L'intéressée a déclaré ne pas dépendre des services sociaux,

mais toutefois être au bénéfice de subsides pour son assurance maladie et

celles de ses deux enfants (issus d'un précédent mariage). Madame a tenu à

relever le fait qu'elle ne touche pas la pension alimentaire que son précédent

mari était tenu de lui verser et que le Bureau de recouvrement des pensions

alimentaires a cessé de l'aider depuis 2004, prétextant qu'elle avait reçu une

augmentation et que son ex-mari était de toute manière insolvable.

Quant à M. A.X._______, il a déclaré travailler à l'Hôtel E._______,

à 5._______, depuis 2002, en qualité de serveur et percevoir un salaire mensuel

variable d'environ CHF 2'800.-. Sur ce salaire, il est retenu une saisie de CHF

800.- de l'Office des poursuites de Lausanne, pour des créances d'assurance

maladie. M. X._______ affiche 9 poursuites en cours pour un montant de CHF

14'971.80 et 3 actes de défaut de biens pour un total de CHF 1'959.05.

CAPACITES D'ADAPTATION A NOS US ET COUTUMES :

Il est encore trop tôt pour dire si M. A.X._______ a

réellement assimilé nos us et coutumes, bien qu'il ne rencontre aucune

difficulté à s'exprimer en français et qu'il apparaît comme un homme

travailleur.

Toutefois, sans nous permettre de porter un jugement sur

l'intéressé, mais en nous basant uniquement sur les faits constatés, il nous

apparaît assez clairement que l'intéressé ne s'est guère soucié de se conformer

aux dispositions légales en matière de police des étrangers, lors de son entrée

en Suisse, refusant de se conformer à l'ordre établi dans le pays qui lui

offrait l'hospitalité. De surcroît les difficultés financières, que rencontre

le couple, peuvent laisser penser que l'un des conjoints pourrait prochainement

tomber d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique."

Dans sa déposition du 7 décembre 2005, le recourant

a confirmé qu'il avait quitté le domicile conjugal le 1er juin 2005,

que la séparation du couple avait principalement pour cause une situation

financière délicate, qu'aucune procédure de divorce était en cours, qu'il

travaillait à l'Hôtel E._______ à 5._______ depuis 2002 en qualité de serveur

et qu'il percevait un salaire mensuel variable d'environ 2'800 francs par mois,

sur lequel était prélevé une saisie de salaire de 800 francs par mois par

l'Office des poursuites de Lausanne. Il a encore indiqué ne pas avoir

d'attaches en Suisse, deux de ses soeurs résidant en France.

C.

Par décision du 1er février 2006, notifiée le 8

février suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée en faveur

du recourant aux motifs suivants :

"A l'analyse de notre dossier, nous relevons :

- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à

son mariage du 5 avril 2002 avec une ressortissante de la Côte d'Ivoire au

bénéfice d'une autorisation d'établissement,

- qu'il résulte que le couple n'a fait ménage commun que

durant trois ans,

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union,

- que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec notre

pays, toute sa famille proche vivant à l'étranger,

- que d'autre part, M. X._______ ne fait pas état de

qualifications professionnelles particulières,

- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que

l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est constitutif

d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."

Par acte du 16 janvier 2006, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi concluant implicitement à l'annulation de la

décision entreprise.

Par décision incidente du 23 février 2006, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision

attaquée, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de

Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.

Par nouvelle décision incidente du 15 mars 2006, le

juge instructeur a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais, mais

refusé pour le surplus la requête d'assistance judiciaire qu'il avait présentée.

Entendu à nouveau par la Police municipale de 1._______

le 17 mai 2006, le recourant a indiqué qu'il n'avait plus aucune source de

revenu excepté les prestations de l'aide sociale, qu'il avait des problèmes

avec l'Office des poursuites et qu'il était redevable envers le fisc. En effet,

il avait perdu son emploi depuis le mois de janvier 2006, faute de permis de

travail.

Le 26 mai 2006, le juge instructeur du tribunal de

céans a complété la décision incidente rendue le 23 février 2006 en ce sens que

le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et à exercer une activité

professionnelle dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure

cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée le 28 juin 2006,

concluant au rejet du recours. Quand bien même il a été invité à le faire

durant la procédure, le recourant n'a produit aucune pièce permettant

d'attester que les conjoints avaient repris la vie commune sous le même toit.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

En l'espèce, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du

recourant, obtenu à la suite de son mariage avec une ressortissante étrangère titulaire

d'un permis C, du fait de la séparation des époux.

a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède

une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de

séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier

et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation

d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent

auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit

enfreint l'ordre public. La simple lecture de cette disposition légale met en

lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint

d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est

lié à la vie commune des époux. Enfin, en application de l'art. 9 al. 2 litt. b

LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsqu'une des conditions de séjour

qui y sont attachées n'est pas remplie.

b) Afin de coordonner la pratique des différentes

autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de

séjour des étrangers, l'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté un certain

nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est

de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de

rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou

de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de

séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 ss de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (ci-après : OLE). Ce principe est rappelé au chiffre 653 des

directives ODM (directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché

du travail, état mai 2006, ci-après : directives ODM) relatives au conjoint étranger

d'un étranger. A la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le

droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les époux cessent la vie

commune avant l'échéance des cinq ans de mariage et les droits découlant de

l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour

pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (cf. art 9 al. 2 litt.

b LSEE).

c) Dans le cas présent, l'intéressé a obtenu une

autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 5 avril 2002 avec une

ressortissante étrangère titulaire d'un permis C. L'union conjugale a duré

jusqu'au 1er juin 2005, date à laquelle le recourant a admis avoir

quitté le domicile conjugal. Au jour du présent arrêt, les époux vivent

toujours séparés. De plus, contrairement à ce que laisse sous entendre le

recourant, rien n'indique que cette séparation ne serait que provisoire et que

les époux entendraient reprendre à un moment ou à un autre la vie commune. En

définitive, celle-ci a duré à peine plus que 3 ans et les époux sont à ce jour

séparés depuis bientôt une année et demie. Dans ces conditions, il faut

admettre que les exigences liées à la révocation de l'autorisation de séjour du

recourant sont remplies.

5.

Certes, il est possible, dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir

l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un

éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives établies par

l'Office fédéral des migrations (directives ODM, ch. 654). Les

circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation

économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration

de l'intéressé. Peuvent également être prises en considérations les

circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la

cessation de la vie commune.

Le recourant est entré illégalement en Suisse, mais

obtenu une autorisation de séjour grâce à son mariage. Il réside donc

légalement depuis 3 ans et demi en Suisse lorsque la décision litigieuse a été

rendue. La vie conjugale a duré tout juste plus que 3 ans. Quant à la stabilité

professionnelle du recourant, celui-ci a semble-t-il travaillé toujours auprès

du même employeur. Toutefois, au bénéfice d'un contrat de travail sur appel, il

ne dispose dès lors pas d'une stabilité professionnelle particulière. De plus,

il semble rencontrer des difficultés financières et a été au bénéfice des

prestations de l'aide sociale pendant une partie de la procédure. Enfin, le

recourant n'a pas d'attache particulière avec notre pays, sa famille résidant à

l'étranger. Aucun enfant n'est issu de son union avec son épouse. L'ensemble de

ces circonstances ne plaide dès lors pas en faveur d'un cas de rigueur au sens

des directives précitées.

6.

En définitive, la décision entreprise, prise dans le cadre

du large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ne résulte pas d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation et doit dès lors être confirmé. Le

recours sera dès lors rejeté, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à

des dépens.

Le SPOP impartira un nouveau délai au recourant pour

quitter le territoire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 1er février 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 26 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.