PE.2006.0104
TA - PE.2006.0104 - 2006-11-28 - c/Service de la population (SPOP)
28 novembre 2006Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0104
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
PERSONNE À L'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-8
Cst-13-1
LSEE-10-1-d
LSEE-17-1
LSEE-17-2
Résumé contenant:
L'intérêt public visant à éviter une surpopulation étrangère et à prévenir la persistance d'une situation d'assistance publique totale l'emporte sur l'intérêt du recourant au regroupement familial en Suisse. Le recourant se trouve en effet depuis longtemps à la charge de l'assistance publique, puisqu'il a bénéficié de l'ASV depuis janvier 1999 pour un montant de plus de 250'000 fr. Il n'a aucune perspective d'emploi et mis à part ses liens familiaux avec son épouse, son fils et ses deux beaux-fils, ne s'est forgé aucun autre lien d'une étroitesse particulière avec la Suisse. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs
Recourant
X.___________________, à 1.****************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.___________________ c/ décision du Service de la
population (VD 413'509) du 24 février 2006 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 28 octobre
1950, X.___________________ est entré en Suisse le 19 mai 1996 et a obtenu une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son
mariage avec une ressortissante suisse. A la suite de son divorce survenu au
mois de septembre 1997, son autorisation de séjour lui a été retirée et un
délai de départ lui a été imparti. L'intéressé a néanmoins poursuivi son séjour
dans notre pays. Le 23 novembre 1998, il a déposé une demande d'asile, qui a
fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 17 août 1999, décision
annulée par la Commission fédérale de recours en matière d'asile (CRA) le 14
janvier 2000. Le 8 mai 2000, sa demande d'asile a été rejetée et le recourant a
quitté la Suisse à destination de Belgrade le 12 janvier 2001. Le 6 mars 2001, il
a déposé une nouvelle demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de
non-entrée en matière le 22 mars 2001, confirmée sur recours par la CRA le 18
juin 2001.
B.
Ayant appris, au mois de décembre 2001, que l'intéressé
partageait l'appartement de Y.___________________, ressortissante étrangère
titulaire d'un permis d'établissement, et que le couple avait un enfant, Z.___________________,
né le 9 septembre 2001, le SPOP a ordonné une enquête de situation. Un rapport
a été établi le 10 avril 2002, dont il est notamment ressorti que l'intéressé
était revenu dans notre pays au mois d'août 2001 et qu'il n'avait pas travaillé
depuis lors. Le 13 août 2002, l'intéressé a été condamné à une peine de 20
jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la LSEE. Le
11 décembre 2002, il a quitté notre pays.
C.
Le 3 février 2003, X.___________________ a présenté une
demande d'autorisation de séjour de durée limitée pour lui permettre de venir
se marier en Suisse avec Y.___________________. Le mariage des intéressés a été
célébré le 8 mars 2003 et une assurance d'autorisation d'entrée en Suisse a été
émise en faveur du recourant le 21 janvier 2004. Parallèlement, le SPOP a
informé l'intéressé qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial lui était octroyée pour une durée de 6 mois, au terme desquels il
serait procédé à un examen circonstancié de sa situation financière et que si
ses revenus devaient provenir des prestations d'assistance, la poursuite de son
séjour serait refusée. Le 10 décembre 2004, le SPOP a délivré une autorisation
de séjour par regroupement familial d'une durée de 6 mois en faveur du
recourant, tout en attirant à nouveau expressément son attention sur le fait
que si l'assistance devait se poursuivre au terme de la validité de l'autorisation,
la prolongation de cette dernière serait refusée.
D.
Le 27 juillet 2005, le Bureau des étrangers de la commune
de 1.**************** a transmis au SPOP une demande de renouvellement de
l'autorisation de séjour du recourant, en joignant notamment une attestation du
Centre social régional (CSR) faisant état du versement de prestations
d'assistance (dont une période d'aide sociale vaudoise (ASV) de janvier 1999 à
février 2002 et de mars 2003 à juin 2004 et une période de revenu minimum d'insertion
de mars 2002 à février 2003 uniquement en faveur de l'épouse du recourant et de
ses enfants, à concurrence de 197'187 fr. 40) s'élevant à un total de 251'378
fr. 65, selon l'état au 22 juillet 2005, soit un montant de 54'191 fr. 25 en
faveur de l'intéressé et de sa famille.
E.
Par décision du 24 janvier 2006, notifiée le 31 janvier
2006, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.___________________
et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification, pour quitter le
territoire vaudois. L'autorité estime en substance qu'au terme de la période de
6 mois ayant suivi la délivrance d'une autorisation de séjour, l'intéressé n'a
pas été en mesure de démontrer qu'il pouvait subvenir de manière indépendante à
ses besoins financiers, dans la mesure où il a toujours recours à des
prestations de l'ASV.
F.
X.___________________ a recouru contre cette décision le
20 février 2006 en concluant, principalement, à son annulation et au renouvellement
de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH et, subsidiairement, à
son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour une
durée de 6 mois. L'intéressé allègue en substance que mis à part leur fils
commun Z.___________________, né le 9 septembre 2001, le couple XY.___________________
élève encore 2 enfants nés du premier mariage de l'épouse, soit A.___________________,
né le 5 mars 1994, et B.___________________, née le 8 octobre 1997. Cette
dernière souffre de sérieux troubles de l'audition qui nécessitent une
formation scolaire spéciale. Quant à A.___________________, il souffre de
graves problèmes orthopédiques aux membres inférieurs, nécessitant également un
suivi médical constant. Par ailleurs, le recourant, tout en ne contestant pas
émarger actuellement à l'assistance publique, expose qu'il fait ménage commun
avec une personne bénéficiant d'un permis d'établissement et qu'il a fondé une
famille. Compte tenu des importants problèmes de santé dont souffrent les enfants
A.___________________ et B.___________________, on ne saurait exiger de leur
mère qu'elle parte s'établir avec eux dans son pays d'origine. Un tel
déménagement constituerait non seulement un traumatisme pour les enfants, qui sont
profondément intégrés en Suisse, mais risquerait aussi de les priver des soins
particuliers dont ils ont besoin. Ainsi, le principe de proportionnalité exige
que le recourant puisse demeurer auprès de sa famille en Suisse et qu'il ne
saurait être exigé de cette dernière qu'elle déménage à l'étranger. Sur le plan
professionnel, le recourant affirme avoir entrepris tous les efforts qu'on peut
attendre de lui pour trouver un emploi. Compte tenu de la conjoncture actuelle,
de ses modestes connaissances linguistiques, de son âge et de son niveau de qualification
modeste, une période de 6 mois pour trouver un emploi paraît insuffisante et il
conviendrait à tout le moins de lui accorder un délai supplémentaire de même
durée pour trouver un travail qui lui permettrait de subvenir, au moins
partiellement, à ses besoins et à ceux de sa famille. Le recourant a produit
diverses pièces, dont une photocopie de la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (AI) du 28 février 2002 accordant
des moyens auxiliaires en faveur de B.___________________ et une photocopie de
la décision AI du 13 juillet 2005 accordant la prise en charge des frais de
formation scolaire spéciale en faveur de B.___________________ également. De
même, il a produit copie d'une convocation de l'enfant A.___________________ au
service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV, datée du
13 juillet 2005.
Le 23 février 2006, le recourant a encore produit
copie du contrat de travail temporaire conclu avec Bourse à l'emploi Vaud, à 1.****************,
le 23 février 2006.
G.
Par décision incidente du 6 mars 2006, le juge instructeur
du Tribunal administratif a dispensé le recourant de procéder à une avance de
frais, rejeté sa requête d'assistance judiciaire et accordé l'effet suspensif
au recours.
H.
Le 6 mars 2006, le recourant a produit une déclaration de fortune
établie par la municipalité de 1.****************, datée du 23 février 2006, faisant
état d'un revenu et d'une fortune imposables de zéro.
I.
Le 14 mars 2006, le SPOP s'est déclaré favorable à une
suspension de la procédure durant 4 mois, à charge pour le recourant de fournir
au terme de ce délai les fiches de salaire pour les 4 premiers mois d'activité,
un éventuel contrat relatif à un engagement de longue durée auprès d'un
employeur, une attestation des services sociaux, ainsi qu'un extrait de
l'Office des poursuites. Par décision du 6 avril 2006, le juge instructeur du
Tribunal administratif a suspendu l'instruction du recours jusqu'au 7 août
2006.
J.
Le 22 juin 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement
de la Côte a condamné X.___________________ pour voies de fait sur une personne
dont il avait la garde (soit l'enfant A.___________________) à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à la prise en charge des frais de
la cause, par 1'925 fr.
K.
L'instruction du recours a été reprise le 5 septembre 2006
et un délai échéant le 20 septembre 2006 a été imparti à l'intéressé pour
produire les pièces requises par le SPOP. Le recourant n'a pas donné suite à
cette injonction.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a).
5.
La décision attaquée, qui refuse le renouvellement d’une
autorisation de séjour en faveur de X.___________________, se fonde sur des
motifs préventifs d’assistance publique. Le recourant y voit une violation des
art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH.
Le recourant étant marié et vivant avec Y.___________________,
compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, il possède
en principe un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 17 al. 2 1ère
phrase LSEE, qui dispose que le conjoint d’un étranger possédant l’autorisation
d’établissement a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les
époux vivent ensemble. Entretenant une relation étroite et effective avec une
personne ayant le droit de s’établir en Suisse (ATF 119 I b 81 consid. 1 c et
ATF 122 II 1, consid. 1e), l'intéressé peut également se fonder sur l’art. 8 §
1.
CEDH, respectivement l’art. 13 al. 1 Cst., qui garantit avec la même portée
que la disposition conventionnelle (ATF 126 II 377 consid. 7) le droit au
respect de la vie privée et familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation
de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
a) Le droit a une autorisation de séjour dans le
cadre du regroupement familial reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est toutefois
pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al.
2.
4ème phrase LSEE) ou s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10
al. 1 LSEE, plus particulièrement de l’art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette
disposition stipule que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Cela étant, pour que le regroupement familial puisse
être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée,
il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux
besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombe de
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp.
3c; 125 II 633, c. 3c). Si le regroupement d'un membre de la famille entraîne
le danger d'une dépendance de la famille à l'assistance publique, il peut donc
se justifier de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour
apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement
familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 119,122 et 125 précités; cf. également ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement familial vise à réunir une
même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses
membres à participer financièrement à cette communauté et leur capacité à
réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 et ATF du 5 juin 2001
précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un
sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité). Dans le canton de
Vaud, l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR)
ont été regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier
2006, dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch.
2.
et 27 LASV).
Cela étant, si le besoin non fautif d'assistance
publique ne constitue à lui seul certes pas une violation de l'ordre public au
sens de l'art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE, il en va différemment du non-paiement
de dettes, à tout le moins lorsque celles-ci atteignent une certaine importance
(ATF 122 II 385 précité). Dans tous les cas, l'éventuel refus fondé sur de
telles circonstances doit rester conforme au principe de la proportionnalité
(même arrêt).
b) En l’espèce, force est de constater que le
recourant se trouve depuis longtemps à la charge de l’assistance publique,
puisqu’il a bénéficié, avec sa famille, de l’ASV depuis janvier 1999, à
concurrence d'un montant particulièrement important, puisqu'il s'élève à plus
de 250'000 fr. (dont plus de 50'000 fr. en faveur du recourant et de sa
famille, le solde ayant été versé en faveur de l'épouse et de leurs enfants;
cf. attestation du CSR de 1.**************** du 22 juillet 2005). Cela dit, et
en se plaçant dans une perspective financière à long terme, il faut admettre
qu’il existe des risques tout à fait concrets que le recourant et son épouse continuent
à se trouver par la suite à la charge de l’assistance publique. En effet, malgré
des tentatives de recherche d'emploi, et notamment la conclusion d'un
contrat-cadre de travail temporaire avec l'OSEO Vaud en février 2006, X.___________________
n'a pas démontré, preuves à l'appui, avoir réalisé un salaire au cours des
derniers mois, ni avoir réussi à obtenir un engagement de longue durée auprès
d'un employeur. De même, de son côté, Y.___________________ n’exerce aucune
activité lucrative et n'a d’ailleurs apparemment jamais réussi à trouver un
emploi. Or, on aurait pu attendre de l’intéressée, dont le mari ne travaillait
pas, qu’elle exerce une activité professionnelle, ne serait-ce qu’à temps
partiel – comme le font beaucoup de mères d’enfants en bas âge - ne serait-ce
que pour démontrer qu’elle ne se complaisait pas en réalité dans sa situation
d’assistée. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas sa situation
d'assisté et aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il serait en
mesure de travailler dans un proche avenir. Il ne semble d’ailleurs pas qu’il
ait jamais exercé une activité lucrative de manière très régulière depuis son
arrivée en Suisse. Dans ces circonstances, la situation professionnelle du
recourant et de son épouse paraît particulièrement précaire et leur chance de
revenus guère favorable¸il existe donc bien un risque concret que le couple XY.___________________
demeure de manière continue et dans une large mesure à la charge de
l’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE. A tout le moins,
l’autorité intimée n’a-t-elle pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
admettant que le regroupement familial litigieux pouvait avoir cette
conséquence là.
6.
a) Si, comme exposé ci-dessus, le droit au regroupement
familial au sens de l’art. 17 al. 2 LSEE n’est pas absolu, il en va de même du
droit au respect de la vie privée et familiale fondé sur l’art. 8 § 1 CEDH,
respectivement sur l’art. 13 Cst. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est
possible selon l’art. 8 § 2 CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection
des droits et libertés d’autrui. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour
au conjoint étranger d’une personne bénéficiant d’une autorisation
d’établissement sur la base de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE suppose une pesée
des intérêts en présence, qui met en balance, d’un côté, l’intérêt privé au
regroupement familial et, de l’autre, l’intérêt public selon l’art. 8 § 2 CEDH
(ATF 122 précité). Il faut en particulier examiner si des motifs de police des
étrangers plaident contre le regroupement familial et notamment si l’intéressé
a été sanctionné pour des délits ou des contraventions dans son domaine. Il faut
également prendre en considération les liens personnels et familiaux, ainsi que
la gravité des reproches. Il faut enfin se demander si l’on peut
raisonnablement attendre du ou des membre(s) de la famille autorisé(s) à vivre
en Suisse qu’il(s) aille(nt) vivre à l’étranger avec son conjoint,
respectivement leur père et/ou mère. La réponse à cette question ne dépend
naturellement pas des souhaits personnels des membres de la famille, mais d’une
appréciation objective de toutes les circonstances (même arrêt).
b) En l’espèce, le recourant est arrivée en Suisse -
la dernière fois - en mars 2004, soit il y a à peine plus de deux ans. Certes,
son épouse, leur fils et ses deux beaux-enfants y résident depuis plus
longtemps, mais mis à part ces liens familiaux, aucun élément ne permet de
considérer que X.___________________ se serait forgé depuis lors d'autres liens
d’une étroitesse particulière avec la Suisse ; il ne l’affirme d’ailleurs
nullement. En particulier, son absence de situation professionnelle stable n’empêcherait
aucunement un éventuel départ de Suisse. Un tel départ pourrait d’autant plus
lui être imposé que des membres de sa famille vivent vraisemblablement encore dans
son pays d'origine. Dans ces conditions et même si cela s’avèrera
incontestablement difficile, il est objectivement tout à fait possible pour la
famille du recourant de suivre ce dernier à l’étranger. Il faut dans ces
circonstances admettre que l’intérêt public visant à éviter une surpopulation
étrangère et à prévenir la persistance d’une situation d’assistance publique
totale l’emporte incontestablement sur l’intérêt privé du recourant au
regroupement familial en Suisse. On ajoutera enfin que les arguments relatifs à
l'état de santé de B.___________________ et A.___________________ est sans
incidence, dans la mesure où les handicaps dont ces enfants sont atteints ne
sont pas d'une gravité suffisante pour constituer un cas de rigueur (art. 36
OLE). De plus, il ne s'agit pas des propres enfants du recourant et, à
constater les mauvais traitement dont ce dernier a fait preuve à leur égard - à
tout le moins en ce qui concerne A.___________________ (cf. ordonnance du juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte du 22 juin 2006) - il s'avère
particulièrement choquant que le recourant invoque leurs problèmes de santé
pour tenter d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
7.
En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler
l’autorisation de séjour sollicitée par X.___________________. Le recours doit
dès lors être rejeté et la décision attaquée, qui ne relève ni d'un abus ni
d'un excès du pouvoir d'appréciation, confirmée. Un nouveau délai de départ
sera imparti par le SPOP au recourant (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu la situation financière du recourant, les frais
du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Succombant, l'intéressé
n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 24 février 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)