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Décision

PE.2006.0108

TA - PE.2006.0108 - 2006-06-30 - X /Service de la population (SPOP)

30 juin 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante chinoise, est née le 2******** ;

elle bénéficie d’une formation d’économiste. Au mois d’octobre 2003, elle a

déposé une demande de visa pour entreprendre des études de langue française

auprès de l’Institut X.________ à 1******** pour une durée d’un an. Le but de

son séjour était l’obtention du certificat de français et le diplôme de langue

française, garant d’un très bon niveau en français dans la perspective de

retourner en Chine et assister des entrepreneurs francophones. A cet effet,

elle a quitté son activité professionnelle durant cette année d’étude avec

l’intention formulée de retourner dans son pays au terme de sa formation.

B.

Le 9 février 2004, le Service de la population (ci-après :

SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour échéant le 16 décembre

2005. Le 9 juin 2004, le SPOP a été informée par l’Institut X.________que la

venue de A.________ était retardée jusqu’au début octobre en raison de la maladie

de sa mère et que les cours de français étaient agendés du 4 octobre 2004 au 16

septembre 2005. Le SPOP a ensuite délivré une nouvelle autorisation le 21 juin

2004 pour une durée d’un an. Le 5 janvier 2005, le bureau des étrangers de

Lausanne a informé le SPOP de l’arrivée de A.________ en joignant le

questionnaire de l’Association vaudoise des écoles privées (AVDEP), dont il

ressortait notamment que les études étaient prévues du 10 janvier au 16

décembre 2005. Le 28 janvier 2005, le SPOP a émis encore une nouvelle autorisation

de séjour valable jusqu’au 16 décembre 2005. A.________ est finalement entrée

en Suisse le 19 décembre 2004. Dans une lettre du 31 janvier 2005, notifié le 7

février 2005, le SPOP a précisé à A.________ qu’au terme de sa formation

lorsqu’elle aura obtenu son diplôme, soit le 16 décembre 2005, le but de son

séjour serait considéré comme atteint et qu’elle devrait prendre en temps utile

les dispositions nécessaires pour préparer son départ.

C.

Le 10 janvier 2005, elle a débuté les cours de français qu’elle

a suivi pendant trois trimestres et qui lui ont permis d’acquérir des bases en

langue française. Sur les conseils de ses professeurs à l’Institut X.________,

elle s’est immatriculée à l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL) afin

de continuer ses études de français à l’Ecole Française Langue Etrangère de la

Faculté des Lettres (ci-après : EFLE) et d’approfondir ses connaissances.

En octobre 2005, A.________ a réussi les épreuves d’admission et de classement,

ce qui lui a permis de participer à la rentrée universitaire d’octobre 2005.

D.

Le 2 décembre 2005, A.________ a sollicité une

prolongation de son autorisation de séjour pour études afin d’être en mesure de

suivre l’enseignement de l’UNIL et obtenir le diplôme de français langue

étrangère. A l’appui de sa requête, A.________ a expliqué au SPOP, par courrier

daté du 1er décembre 2005, qu’elle avait progressé en français et

passé tous les examens requis avec de bonnes notes mais, dans l’intervalle,

elle avait réalisé que pour acquérir une bonne maîtrise du français, son but

initial, un séjour de 8 mois n’était pas suffisant car il ne lui avait permis

d’acquérir qu’une base en langue française. Elle souhaitait dès lors suivre les

cours de français à l’UNIL.

E.

Par décision du 23 janvier 2006, notifiée le 9 février

2006, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études en

faveur de A.________ pour les motifs suivants :

« Compte tenu :

-

que Madame A.________ est entrée en Suisse le 19

décembre 2004 avec notre autorisation afin de suivre des cours de français pour

une durée d’une année auprès de l’Institut X.________à 1******** ;

-

qu’en date du 2 décembre 2005, l’intéressée a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre sa

formation auprès de l’école de français langue étrangère de l’Université de

Lausanne pour une durée de deux à trois ans ;

-

que nous avons averti l’intéressée par courrier du

31 janvier 2005 que nous considérions que le but du séjour serait atteint à

l’échéance de son permis et qu’elle devait quitter notre territoire à cette

date ;

-

qu’à l’examen de son dossier, nous constatons que

l’intéressée n’a pas respecté son plan d’études initial et pas présenté un

nouveau programme suffisamment précis et détaillé en vertu de l’art. 32 let. c

OLE ;

-

que selon la directive fédérale 513, un changement

d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne

seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés ;

-

que les arguments avancés à l’appui de sa demande

ne sont pas convaincants ;

-

que l’intéressée est âgée de 34 ans, et que selon

la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n’y a lieu d’autoriser

des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, qu’il est

en effet préférable de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes,

qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;

-

que considérant l’ensemble de ces éléments, notre

Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n’est plus

suffisamment garantie et que le but du séjour est atteint. »

Un délai d’un mois dès la notification de la

décision a été imparti à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois.

F.

a) Par lettre du 24 février 2006, A.________ a interjeté

un recours contre la décision rendue par le SPOP le 23 janvier 2006 en

concluant à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A

l’appui de son pourvoi, elle a notamment fait valoir que son plan d’étude ainsi

que son but initial, soit acquérir une bonne maîtrise du français dans la

perspective de travail professionnel en Chine, n’avaient pas changé et l’inscription

au programme de l’UNIL, qu’elle suit actuellement, allait lui permettre de

poursuivre son objectif car ce diplôme de français langue étrangère délivré par

cette école était un diplôme reconnu. Elle a encore indiqué qu’elle était en

bonne voie pour atteindre ce but ayant réussi tous les tests de 1er semestre.

Elle a produit à cet effet une lettre de recommandation de Madame C.________,

directrice de l’EFLE qui atteste de son admission à l’Université de Lausanne en

octobre 2005 dans le cursus Diplôme de français langue étrangère et déclare

notamment :

« Nous pouvons affirmer qu’à ce jour Madame A.________

s’est remarquablement bien intégrée dans nos cours. Ses professeurs soulignent

son assiduité à suivre les cours, ses excellentes interventions et le soin avec

lequel elle accomplit les travaux personnels requis. »

Elle a joint à son recours les certificats et

attestation de réussite de l’Institut X.________ainsi qu’une lettre de

recommandation de Monsieur D.________ de l’Institut X.________.

b) Par décision incidente du 2 mars 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours. Le

SPOP s’est déterminé le 19 avril 2006 en concluant au rejet du recours. Le 16

mai 2006, la recourante a produit des observations complémentaires ainsi qu’une

lettre du 10 mai 2006 de E.________, HR Manager pour Y.________ et une

attestation de Monsieur F.________, directeur administratif de l’EFLE. Le 24

mai 2006, le SPOP s’est déterminé en concluant au maintien de sa décision.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.

Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

b) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Selon les Directives et commentaires de l'Office

fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le

marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février

2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

c) En l’occurrence, l’intéressée a acquis un

certificat de langues délivré par l’Institut X.________. Selon la lettre de

recommandation de D.________, professeur de français langue étrangère à

l’Institut X.________, le cours suivi par A.________ est « destiné à des

apprenants complètement débutants et qui n’ont jamais ou presque parlé

français. Très axé sur la prononciation, il a pour objectif de leur permettre

d’acquérir des moyens simples d’expression pour la vie quotidienne afin de les

rendre plus autonomes ». Il mentionne également que A.________ a acquis à

l’Institut X.________une bonne connaissance du français courant qui reste

néanmoins largement perfectible afin de maîtriser les finesses de la langue

française pour une expression nuancée indispensable dans la perspective d’une

utilisation totalement professionnelle. Il relève encore l’assiduité avec

laquelle A.________ a suivi les cours, sa motivation ainsi que ses capacités

d’apprentissage qui lui ont permis d’acquérir à l’Institut X.________de solides

bases. Il est vrai que l’autorité intimée a expressément rendu attentive la

recourante au fait qu’elle devait retourner en Chine, une fois ce diplôme

obtenu mais la recourante affirme que l’objectif de la demande d’autorisation

de séjour, soit une bonne maîtrise du français dans la perspective d’un travail

professionnel en Chine, n’est pas atteint. Pour l’atteindre, elle a besoin du

temps nécessaire à l’obtention du « Diplôme de l’EFLE ». Cette

formation serait un complément indispensable à celle déjà suivie. Selon l’attestation

délivrée par l’EFLE, il s’agit d’une formation supérieure : « …seul

un institut universitaire peut remplir cette mission auprès d’apprenants

exigeants… » « …afin d’acquérir un haut niveau en français,

sanctionné par un diplôme (cf. attestation de F.________, directeur

administrateur de l’EFLE). Selon l’avis de C.________, directrice de l’EFLE de

l’UNIL, cette formation est destinée à des personnes qui souhaitent approfondir

leurs connaissances dans le domaine.

d) L’autorité intimée considère aussi que la

recourante est trop âgée pour pouvoir bénéficier de l'autorisation sollicitée. Le

critère de l’âge ne figure ni dans l’OLE ni dans les Directives d’application

édictées par l’IMES. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été

fixé par le tribunal de céans il y a déjà un certain nombre d’années et qui n’a

depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier

les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation

(cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril

1999). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue

lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2

mars 1998) ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle

(voir notamment arrêt TA PE 00/0026 du 15 juin 2000 et PE 02/0070 du 29 mai 2002).

Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle

est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de

base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance.

En l’espèce, le cursus Diplôme de

français langue étrangère de l’EFLE de l’UNIL suivi par A.________ n'est pas

destiné aux débutants mais s'adresse aux personnes qui désirent perfectionner leurs

connaissances de français. On ne peut dès lors assimiler

cette formation à des études de base car elle s'inscrit dans la suite logique

des études accomplies par la recourante à l’Institut X.________et paraît

appropriée à ses objectifs professionnels. En outre, la durée de la formation

est limitée à deux ans et celle-ci ayant débuté en octobre 2005, elle prendra

fin en octobre 2007, soit dans une année. De plus, la recourante a précisé que

l’unique but de son séjour en Suisse était l’obtention d’un diplôme supérieur

de français, que ses ouvertures professionnelles étaient beaucoup plus grandes

en Chine qu’en Suisse et que par ailleurs, elle entretenait des liens très

forts avec sa famille, son pays et la culture chinoise. Le retour en Chine, au

terme de la formation, paraît ainsi assuré.

2.

Il résulte des considérants qui

prédèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le

dossier est retourné au SPOP afin qu’il délivre une autorisation de séjour pour

études, valable jusqu'au 31 octobre 2007, pour permettre à la recourante de

terminer la formation entreprise à l'EFLE de l’UNIL. Cette autorisation ne

pourra pas être prolongée au-delà de cette échéance. Au vu de ce

résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat. Il

n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 23 janvier 2006 est annulée et le

dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

dl/Lausanne, le 30 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).