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Décision

PE.2006.0110

TA - PE.2006.0110 - 2007-01-05 - X._______ /Service de la population (SPOP) Division asile

5 janvier 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, alias C.________, ressortissant guinéen, né

soit le 3********, soit le 4******** suivant, est arrivé en Suisse le 25 août

2000 et y a déposé une demande d’asile sans fournir de pièce d’identité. Par

décision du 29 septembre 2000, l’Office fédéral des réfugiés a refusé d’entrer

en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi,

décision qui est entrée en force, faute de recours.

B.

Le 4 mars 2005, le recourant a sollicité le réexamen de la

décision précitée en indiquant notamment qu’il ne s’appelait pas A.________,

mais que sa véritable identité était C.________, et qu’il était né le 3********

à Conakry. A l’appui de sa requête, il a produit notamment un acte de naissance

et un certificat de résidence, ainsi que diverses convocations devant le

procurer ou le juge d’instruction de Conakry.

Par décision du 14 mars 2005, l’Office fédéral des

migrations a rejeté la demande de reconsidération en indiquant notamment ce qui

suit :

« A défaut de n’avoir déposé, jusqu’à présent, aucun

document d’identité valable, l’ODM ne peut que conclure que l’identité de votre

mandant n’est nullement démontrée. Sans photos incorporées, ni le certificat de

naissance, ci celui de résidence sont propres à certifier l’identité du

requérant. De surcroît, en changeant inopinément d’identité, il s’est avéré que

la crédibilité personnelle du requérant est profondément remise en question.

Comme l’identité n’est pas définie et reste douteuse,

l’autorité conclut que les mandats d’arrêt et les convocations ne sont pas

pertinents. Le mandat d’arrêt du 20 août 2004 est muni d’un sceau falsifié (en

fait il ressort clairement qu’il a été scanné de la convocation du 5 mars 2004)

et, partant, il doit être considéré comme un faux. La même constatation est de

rigueur pour toutes les autres convocations. En fin, elles peuvent être avec

précision regroupées étrangement par deux, formant ainsi, avec deux

convocations datées d’années diverses, une seule feuille A4 ».

Le recourant a saisi la Commission de recours en

matière d’asile contre la décision précitée. Son recours a toutefois été

déclaré irrecevable le 20 mai 2005, faute de paiement de l’avance de frais.

Aux dires de la recourante B.________, elle

formerait un couple avec le recourant A.________ depuis le 8 février 2005. Ils

habiteraient ensemble depuis le mois de septembre 2005.

C.

Par ordonnance du 14 février 2006, le Juge de paix du

district de Lausanne a placé le recourant A.________ en détention

administrative. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours du

Tribunal cantonal vaudois par un arrêt notifié le 22 mars 2006.

Le recourant a été libéré le 1 avril 2006 par le

Service de la population (ci-après SPOP).

D.

Par courrier du 23 février 2006, A.________ a requis

l’octroi d’une autorisation de séjour en raison de son mariage imminent avec

Roman Hobi, respectivement la suspension de l’exécution de son renvoi.

E.

Par décision du 25 février 2006, le SPOP a refusé d’entrer

en matière sur cette demande pour les motifs suivants :

«Nous constatons que votre mandant fait l’objet d’une

décision fédérale de non-entrée en matière et de renvoi passée en force le 30

novembre 2000 et qu’il ne se trouve pas au bénéfice d’une mesure de

remplacement (admission provisoire). En outre, il ne peut se prévaloir d’aucun

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers, dès lors

que son mariage n’a pas encore été valablement conclu.

Au vu de ce qui précède, nous vous informons que nous ne

sommes pas en mesure d’entrer en matière sur votre demande tendant à l’octroi

d’un permis B.

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’en matière d’asile,

seules les autorités fédérales ont la compétence d’annuler ou de reporter les

démarches d’exécution d’une décision de renvoi, entreprise par les cantons. En

conséquence, sans décision formelle en ce sens des autorités précitées, nous ne

sommes pas habilitées à suspendre l’exécution du renvoi de votre mandant qui

reste tenu de quitter la Suisse. »

Par acte du 26 février 2006, le recourant a saisi le

tribunal de céans d’un pourvoi et pris les conclusion suivantes :

« I. Le recours est admis.

II. A.________ est mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour. »

Il s’est acquitté, en temps voulu, de l’avance de

frais de 500 fr. requise par le tribunal.

Par décision incidente du 7 mars 2006, le juge

instructeur du tribunal de céans a refusé d’octroyer des mesures

provisionnelles tendant à autoriser A.________ à demeurer en Suisse pendant la

procédure de recours, les frais de cette décision suivant le sort de la cause

au fond.

Par acte du 14 mars 2006, le recourant a saisi la

Chambre des recours du Tribunal de céans d’un pourvoi contre la décision

incidente du 7 mars 2006. Ce recours a été rejeté par un arrêt du 16 juin 2006,

à ce jour définitif (RE.2006.0009).

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

le 30 mars 2006, concluant à son rejet. A l’appui de ses déterminations, elle a

notamment produit une copie d’un permis international de conduire établi par la

République de Guinée au nom de A.________.

Par courrier du 13 juin 2006, le conseil du

recourant a encore indiqué qu’il rencontrait des difficultés d’ordre

administratif avec l’état civil dans la procédure de préparation au mariage,

notamment liées aux deux identités sous lesquelles le recourant s’est présenté.

A cet égard, la Commune de 2******** refusait de délivrer une attestation de

domicile au nom de C.________ en raison du fait que le recourant était frappé

par une décision définitive de non-entrée en matière d’asile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de l’art. 31 al. 2 LJPA, le recours

l’est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme de

l’art. 31 al. 2 LJPA, de sorte qu’il est recevable en la forme.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci :après : LSEE ; RS 142.20) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de

recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(arrêt TA du 29 mai 2006, PE.2006.0015, consid. 3 et références citées). Commet

un excès de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de sa

liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas (par

exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offrait à elle).

On peut également ajouter l’hypothèse s’un excès du pouvoir négatif visant le

cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se

considère comme liée (arrêt PE.2006.0015 précité).

3.

A moins qu’il en ait le droit, le requérant ne peut

engager une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police

des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il

quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure de l’asile ou, si

l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où une mesure de remplacement

est ordonnée (art. 14 al. 1 de la Loi sur l’asile du 26 juin 1998

(ci-après : LAsi ; RS 142.31). L’admission provisoire ressort de la

compétence de l’Office fédéral des migrations (voir art. 44 al. 2 et 3 LAsi).

Le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de rejeter le recours qu’avait

formé un requérant d’asile contre le refus du SPOP de lui délivrer un permis de

séjour de type B compte tenu du mariage projeté avec une ressortissante suisse.

A l’appui de sa décision, le tribunal avait en particulier pris en

considération le fait que l’intéressé était encore célibataire, que le temps

requis par la procédure de divorce de son amie était de l’ordre d’une année, si

bien que l’on ne pouvait pas admettre que le mariage soit imminent, ni qu’il

aurait lieu dans un délai raisonnable et que, par surabondance, le concubinage

des parties ne durait que depuis trois ans, durée qui était inférieure aux

conditions fixées par les directives ODM pour justifier l’octroi d’une

autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE (directives ODM chiffre

656.

).

Au surplus, le tribunal a constaté que la procédure

d’asile n’était manifestement pas terminée puisque le recourant aurait dû avoir

quitté la Suisse en exécution des décisions de l’ODM qui n’avait pas ordonné de

mesures de remplacement au sens de l’art. 44 al. 2 LAsi (Tribunal

administratif, arrêt du 4 septembre 2002, PE.2002.0359, confirmé sous l’angle

de la recevabilité par un arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2002, ATF

2A.498/2002). Comme le relève à juste titre la Chambre des recours du tribunal

de céans dans son arrêt du 16 juin 2006 (RE.2006.0009), il résulte de ce qui précède

que le recourant, actuellement toujours célibataire, n’a à ce stade aucun droit

reconnu à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 7 al. 1 LSEE, voire

l’art. 8 CEDH. Au regard du temps qui sera le plus vraisemblablement nécessaire

pour l’authentification des divers documents fournis par le recourant, on ne

saurait admettre que le mariage serait imminent, ni que ce dernier pourrait

avoir lieu dans un délai raisonnable, et cela indépendamment des difficultés administratives

rencontrées par les recourants, dont le recourant A.________ est au demeurant

responsable en raison du fait qu’il s’est présenté sous deux identités

différentes devant les autorités helvétiques.

Ne pouvant prétendre à aucun droit à une

autorisation de séjour, c’est à juste titre que le recourant s’est vu refuser

une telle autorisation par l’autorité intimée.

4.

Les recourants ne peuvent également se prévaloir de l’art.

8.

CEDH. En effet, comme le relèvent les recourants eux-mêmes dans leurs

écritures, les fiancés ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition, sous

réserve de circonstances particulières telles que, notamment, les relations

étroites et effectives vécues depuis longtemps et les indices concrets d’un

mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2A.100/1994). En l’occurrence, la

durée de la relation des recourants était tout juste d’une année au moment où

la décision entreprise a été rendue. Leur vie commune n’a duré que six mois. On

ne se trouve dès lors à l’évidence pas devant une relation étroite et

effectivement vécue depuis longtemps au sens de la jurisprudence permettant au

recourant de se prévaloir de la disposition précitée. C’est dès lors à juste titre

que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au

recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais des recourants. Dans le calcul de ceux-ci, il sera pris en

compte les frais de la décision incidente rendue par le juge instructeur le 7

mars 2006. Succombant, les recourants n’ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 février 2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.