PE.2006.0110
TA - PE.2006.0110 - 2007-01-05 - X._______ /Service de la population (SPOP) Division asile
5 janvier 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 05.01.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ /Service de la population (SPOP) Division asile
REGROUPEMENT FAMILIAL
DEMANDEUR D'ASILE
CEDH-8
LAsi-14-1
OLE-36
Résumé contenant:
Le recourant, requérant d'asile débouté, ne peut pas solliciter une autorisation de séjour fondée sur une disposition de la LSEE ou de l'OLE tant que la procédure d'asile n'est pas définitivement close, soit au moment où il quitte la Suisse ou au moment où une mesure de remplacement (44-2 LAsi) est ordonnée. Dès lors, le recourant ne peut solliciter un permis de séjour sur la base de l'art. 36 OLE dans l'attente de son mariage avec sa fiancée qu'il ne connaît au demeurant que depuis une année. Il ne peut également pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 janvier 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay ,
assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourants
1.
A.________, à 1******** VD, représenté
par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,
2.
B.________, à 2******** VD,
représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) Division asile du 25 février 2006 refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, alias C.________, ressortissant guinéen, né
soit le 3********, soit le 4******** suivant, est arrivé en Suisse le 25 août
2000 et y a déposé une demande d’asile sans fournir de pièce d’identité. Par
décision du 29 septembre 2000, l’Office fédéral des réfugiés a refusé d’entrer
en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi,
décision qui est entrée en force, faute de recours.
B.
Le 4 mars 2005, le recourant a sollicité le réexamen de la
décision précitée en indiquant notamment qu’il ne s’appelait pas A.________,
mais que sa véritable identité était C.________, et qu’il était né le 3********
à Conakry. A l’appui de sa requête, il a produit notamment un acte de naissance
et un certificat de résidence, ainsi que diverses convocations devant le
procurer ou le juge d’instruction de Conakry.
Par décision du 14 mars 2005, l’Office fédéral des
migrations a rejeté la demande de reconsidération en indiquant notamment ce qui
suit :
« A défaut de n’avoir déposé, jusqu’à présent, aucun
document d’identité valable, l’ODM ne peut que conclure que l’identité de votre
mandant n’est nullement démontrée. Sans photos incorporées, ni le certificat de
naissance, ci celui de résidence sont propres à certifier l’identité du
requérant. De surcroît, en changeant inopinément d’identité, il s’est avéré que
la crédibilité personnelle du requérant est profondément remise en question.
Comme l’identité n’est pas définie et reste douteuse,
l’autorité conclut que les mandats d’arrêt et les convocations ne sont pas
pertinents. Le mandat d’arrêt du 20 août 2004 est muni d’un sceau falsifié (en
fait il ressort clairement qu’il a été scanné de la convocation du 5 mars 2004)
et, partant, il doit être considéré comme un faux. La même constatation est de
rigueur pour toutes les autres convocations. En fin, elles peuvent être avec
précision regroupées étrangement par deux, formant ainsi, avec deux
convocations datées d’années diverses, une seule feuille A4 ».
Le recourant a saisi la Commission de recours en
matière d’asile contre la décision précitée. Son recours a toutefois été
déclaré irrecevable le 20 mai 2005, faute de paiement de l’avance de frais.
Aux dires de la recourante B.________, elle
formerait un couple avec le recourant A.________ depuis le 8 février 2005. Ils
habiteraient ensemble depuis le mois de septembre 2005.
C.
Par ordonnance du 14 février 2006, le Juge de paix du
district de Lausanne a placé le recourant A.________ en détention
administrative. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois par un arrêt notifié le 22 mars 2006.
Le recourant a été libéré le 1 avril 2006 par le
Service de la population (ci-après SPOP).
D.
Par courrier du 23 février 2006, A.________ a requis
l’octroi d’une autorisation de séjour en raison de son mariage imminent avec
Roman Hobi, respectivement la suspension de l’exécution de son renvoi.
E.
Par décision du 25 février 2006, le SPOP a refusé d’entrer
en matière sur cette demande pour les motifs suivants :
«Nous constatons que votre mandant fait l’objet d’une
décision fédérale de non-entrée en matière et de renvoi passée en force le 30
novembre 2000 et qu’il ne se trouve pas au bénéfice d’une mesure de
remplacement (admission provisoire). En outre, il ne peut se prévaloir d’aucun
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers, dès lors
que son mariage n’a pas encore été valablement conclu.
Au vu de ce qui précède, nous vous informons que nous ne
sommes pas en mesure d’entrer en matière sur votre demande tendant à l’octroi
d’un permis B.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’en matière d’asile,
seules les autorités fédérales ont la compétence d’annuler ou de reporter les
démarches d’exécution d’une décision de renvoi, entreprise par les cantons. En
conséquence, sans décision formelle en ce sens des autorités précitées, nous ne
sommes pas habilitées à suspendre l’exécution du renvoi de votre mandant qui
reste tenu de quitter la Suisse. »
Par acte du 26 février 2006, le recourant a saisi le
tribunal de céans d’un pourvoi et pris les conclusion suivantes :
« I. Le recours est admis.
II. A.________ est mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour. »
Il s’est acquitté, en temps voulu, de l’avance de
frais de 500 fr. requise par le tribunal.
Par décision incidente du 7 mars 2006, le juge
instructeur du tribunal de céans a refusé d’octroyer des mesures
provisionnelles tendant à autoriser A.________ à demeurer en Suisse pendant la
procédure de recours, les frais de cette décision suivant le sort de la cause
au fond.
Par acte du 14 mars 2006, le recourant a saisi la
Chambre des recours du Tribunal de céans d’un pourvoi contre la décision
incidente du 7 mars 2006. Ce recours a été rejeté par un arrêt du 16 juin 2006,
à ce jour définitif (RE.2006.0009).
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours
le 30 mars 2006, concluant à son rejet. A l’appui de ses déterminations, elle a
notamment produit une copie d’un permis international de conduire établi par la
République de Guinée au nom de A.________.
Par courrier du 13 juin 2006, le conseil du
recourant a encore indiqué qu’il rencontrait des difficultés d’ordre
administratif avec l’état civil dans la procédure de préparation au mariage,
notamment liées aux deux identités sous lesquelles le recourant s’est présenté.
A cet égard, la Commune de 2******** refusait de délivrer une attestation de
domicile au nom de C.________ en raison du fait que le recourant était frappé
par une décision définitive de non-entrée en matière d’asile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la
mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de l’art. 31 al. 2 LJPA, le recours
l’est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme de
l’art. 31 al. 2 LJPA, de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci :après : LSEE ; RS 142.20) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de
recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(arrêt TA du 29 mai 2006, PE.2006.0015, consid. 3 et références citées). Commet
un excès de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de sa
liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas (par
exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offrait à elle).
On peut également ajouter l’hypothèse s’un excès du pouvoir négatif visant le
cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se
considère comme liée (arrêt PE.2006.0015 précité).
3.
A moins qu’il en ait le droit, le requérant ne peut
engager une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police
des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il
quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure de l’asile ou, si
l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où une mesure de remplacement
est ordonnée (art. 14 al. 1 de la Loi sur l’asile du 26 juin 1998
(ci-après : LAsi ; RS 142.31). L’admission provisoire ressort de la
compétence de l’Office fédéral des migrations (voir art. 44 al. 2 et 3 LAsi).
Le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de rejeter le recours qu’avait
formé un requérant d’asile contre le refus du SPOP de lui délivrer un permis de
séjour de type B compte tenu du mariage projeté avec une ressortissante suisse.
A l’appui de sa décision, le tribunal avait en particulier pris en
considération le fait que l’intéressé était encore célibataire, que le temps
requis par la procédure de divorce de son amie était de l’ordre d’une année, si
bien que l’on ne pouvait pas admettre que le mariage soit imminent, ni qu’il
aurait lieu dans un délai raisonnable et que, par surabondance, le concubinage
des parties ne durait que depuis trois ans, durée qui était inférieure aux
conditions fixées par les directives ODM pour justifier l’octroi d’une
autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE (directives ODM chiffre
656.
).
Au surplus, le tribunal a constaté que la procédure
d’asile n’était manifestement pas terminée puisque le recourant aurait dû avoir
quitté la Suisse en exécution des décisions de l’ODM qui n’avait pas ordonné de
mesures de remplacement au sens de l’art. 44 al. 2 LAsi (Tribunal
administratif, arrêt du 4 septembre 2002, PE.2002.0359, confirmé sous l’angle
de la recevabilité par un arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2002, ATF
2A.498/2002). Comme le relève à juste titre la Chambre des recours du tribunal
de céans dans son arrêt du 16 juin 2006 (RE.2006.0009), il résulte de ce qui précède
que le recourant, actuellement toujours célibataire, n’a à ce stade aucun droit
reconnu à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 7 al. 1 LSEE, voire
l’art. 8 CEDH. Au regard du temps qui sera le plus vraisemblablement nécessaire
pour l’authentification des divers documents fournis par le recourant, on ne
saurait admettre que le mariage serait imminent, ni que ce dernier pourrait
avoir lieu dans un délai raisonnable, et cela indépendamment des difficultés administratives
rencontrées par les recourants, dont le recourant A.________ est au demeurant
responsable en raison du fait qu’il s’est présenté sous deux identités
différentes devant les autorités helvétiques.
Ne pouvant prétendre à aucun droit à une
autorisation de séjour, c’est à juste titre que le recourant s’est vu refuser
une telle autorisation par l’autorité intimée.
4.
Les recourants ne peuvent également se prévaloir de l’art.
8.
CEDH. En effet, comme le relèvent les recourants eux-mêmes dans leurs
écritures, les fiancés ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition, sous
réserve de circonstances particulières telles que, notamment, les relations
étroites et effectives vécues depuis longtemps et les indices concrets d’un
mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2A.100/1994). En l’occurrence, la
durée de la relation des recourants était tout juste d’une année au moment où
la décision entreprise a été rendue. Leur vie commune n’a duré que six mois. On
ne se trouve dès lors à l’évidence pas devant une relation étroite et
effectivement vécue depuis longtemps au sens de la jurisprudence permettant au
recourant de se prévaloir de la disposition précitée. C’est dès lors à juste titre
que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au
recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais des recourants. Dans le calcul de ceux-ci, il sera pris en
compte les frais de la décision incidente rendue par le juge instructeur le 7
mars 2006. Succombant, les recourants n’ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 février 2006 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.