Lexipedia

Décision

PE.2006.0115

TA - PE.2006.0115 - 2006-12-19 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

19 décembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, A.________, ressortissante cambodgienne née

le 2.******** est la fille de B.________, née le 3.******** au Cambodge, qui a

obtenu le statut de réfugiée politique en France. Cette dernière est mariée en

secondes noces avec C._________, ressortissant suisse né le 4.********.

B.

Par courrier du 5 mai 2005 adressé au Consulat suisse de 1.********,

B.________ a sollicité de pouvoir faire venir auprès d'elle sa fille résidant au

Cambodge. Par courrier du 21 septembre 2005 adressé au Service de la population

(ci-après : SPOP), la mère de la recourante a indiqué qu'elle avait dû fuir le

Cambodge lors du coup d'Etat de 1997, qu'elle s'était déguisée en paysanne et

s'était cachée pendant deux semaines avant d'atteindre la frontière

thaïlandaise. Elle avait préféré à l'époque cacher ses enfants, l'un chez sa

mère et l'autre chez la tante de son ex-mari au cas où elle serait capturée,

afin de les protéger. Elle serait restée ensuite quelques années en Thaïlande

dans l'espoir de pouvoir s'y installer mais a ensuite émigré en France et

obtenu le statut de réfugiée politique. Elle aurait déposé une demande de

regroupement familial en France mais serait venue en Suisse avec son mari avant

d'avoir obtenu la réponse officielle. En Suisse, elle voulait pouvoir trouver

un travail avant de faire venir ses enfants et a dû attendre une année avant

d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de travailler. Elle a

indiqué en outre que sa fille avait déjà subi des avances d'ordre sexuel de la

part d'hommes dont l'impunité était assurée dans son pays et que sa mère, qui

était âgée, n'était plus en mesure de veiller efficacement sur la recourante.

Joint à ce courrier figurait une attestation du

beau-père de la recourante confirmant qu'il acceptait de la prendre en charge.

Par courrier du 14 octobre 2005 adressé au SPOP,

celui-ci s'est toutefois rétracté.

C.

Par décision du 21 décembre 2005, notifiée le 8 février

2006, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour de la

recourante en Suisse pour les motifs suivants :

"Compte tenu que l'intéressée sollicite le regroupement

familial pour vivre auprès de sa mère titulaire d'une autorisation de séjour et

que l'on constate :

qu'elle a

toujours vécu dans son pays d'origine,

-

qu'elle a accompli toute sa scolarité au Cambodge,

-

qu'elle a vécu depuis 1997 auprès de sa grand-mère,

-

qu'elle est dans sa 18ème année,

-

qu'elle est en âge d'exercer une activité

lucrative,

-

qu'elle a un frère qui se trouve également au

Cambodge, de ce fait, l'unité familiale n'est donc pas respectée,

-

que, selon les éléments du dossier, sa demande

paraît essentiellement motivée par des raisons économiques et professionnelles,

-

que dans cette situation, notre Service considère

que l'intéressée conserve le centre de ses intérêts dans son pays d'origine et

que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive

(...)"

Par acte du 27 février 2006, la mère de la

recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi concluant implicitement à

l'annulation de la décision entreprise et à la délivrance de l'autorisation

sollicitée.

Par décision du 9 mars 2006, le juge instructeur du

tribunal de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours.

La recourante s'est acquittée en temps voulu de

l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.

Par l'intermédiaire de son conseil, elle a adressé au

Tribunal des écritures complémentaires le 16 mai 2006, invoquant notamment la

santé précaire de la mère de la recourante qui ne pouvait plus s'occuper de

cette dernière, un traumatisme mental et psychique de celle-ci qui

s'enfermerait dans la solitude, cela notamment en raison du harcèlement sexuel

qu'elle subirait dans son pays.

Par ailleurs, la recourante souffrirait d'une

hémorragie digestive ayant pour origine un ulcère gastrique et de la fièvre typhoïde.

Ont également été invoquées les relations étroites entre la recourante et sa

mère ainsi que l'entretien régulier versé par cette dernière en sa faveur.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 13 juin 2006, concluant à son rejet.

La recourante a déposé des écritures complémentaires

le 17 juillet 2006, produisant notamment une copie d'une correspondance

adressée le 20 février 2003 par la mère de la recourante à la Sous-direction de

la circulation des étrangers du Ministère des affaires étrangères français,

sollicitant le regroupement familial de ses enfants, ainsi qu'un rapport

général du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

des Nations Unies, relatant notamment la situation du Cambodge.

Le 25 juillet 2006, l'autorité intimée a confirmé

ses conclusions en rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Le recours, déposé dans le délai de vingt jours de l'art.

31.

al. 1 LJPA, satisfait aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est dès lors

recevable à la forme.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse

ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et

c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du

26.

mars 1931 (ci-après : LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(arrêt TA du 29 mai 2006, PE.2006. 0015, consid. 3 et références citées).

Commet un excès de pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa

liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par

exemple en optant pour une solution différente de celle qui s'offrait à elle).

On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès du pouvoir négatif visant le

cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (arrêt PE.2006.0015 précité).

3.

Les dispositions relatives au regroupement familial, soit

respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les

enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un

est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents

vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après lequel la police cantonale des

étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent

cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et

ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le

présent cas. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans

laquelle se trouve la recourante, dont la mère a obtenu un permis B à la suite

de son mariage avec un citoyen suisse (art. 7 LSEE) et non pas par la

délivrance d'une unité de contingent annuelle (cf. arrêts TA PE.2002.0181 du 5

juillet 2002 et PE.2003.0039 du 2 septembre 2003, plus récemment PE.2005.0690

du 20 octobre 2006).

Même si la recourante disposait d'un droit au sens

des l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et 38 OLE, les conditions

posées au regroupement familial ne seraient pas réalisées en l'espèce. En

effet, le droit au regroupement familial suppose que l'enfant entretienne avec

le parent qui vit en Suisse une relation familiale prioritaire. A cet égard, il

ne faut pas seulement prendre en compte les relations entretenues jusqu'à

présent, mais aussi celles apparues par la suite, voire même futures qui

peuvent être fondamentales. Par ailleurs, le but de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui

vise à permettre une vie familiale commune et à la protéger d'un point de vue

juridique, ne serait pas atteint dans le cas d'un étranger résidant en Suisse

séparé de son enfant depuis des années et qui l'amènerait en Suisse seulement

peu de temps avant qu'il n'atteigne l'âge de dix-huit ans. Une exception ne

serait envisageable que lorsque la communauté familiale ne pourrait être

établie en Suisse qu'après plusieurs années pour des raisons justifiées, de

telles raisons doivent ressortir des circonstances particulières du cas

d'espèce (ATF 129 II 249, consid. 2.1, et réf. cit., JT 2005 I 359).

D'ailleurs, le refus d'une autorisation ne saurait être critiqué lorsque la

séparation des membres de la famille a été décidée à l'origine par les

protagonistes eux-mêmes, lorsqu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant à

un changement des relations qui existaient jusqu'alors, respectivement

lorsqu'un changement n'apparaît pas impératif et la continuation et l'entretien

des relations familiales existant jusqu'alors n'est pas empêchée d'une manière

officielle.

En l'occurrence, il ressort des aveux de la mère de

la recourante elle-même qu'elle a attendu plusieurs années avant de solliciter

la venue en Suisse de sa fille, prétextant notamment l'état de santé de sa propre

mère, qui prenait en charge l'entretien de la recourante, et qui ne serait plus

en mesure de le faire actuellement. Agissant ainsi, la mère de la recourante a

sciemment retardé le moment où elle a sollicité la venue en Suisse de la

recourante, ce qui, au regard des considérants qui précèdent doit faire

obstacle au regroupement familial. Par ailleurs, le fait que l'âge de la

recourante ait été proche de celui de la majorité au moment où la demande de

regroupement familial a été formulée plaide également pour un refus du droit à

un tel regroupement.

4.

Seul pourrait donc entrer en ligne de compte l'art. 8 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie

familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I

267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a p. 366).

Dans le cas présent, le droit au regroupement

familial fondé sur l'art. 8 CEDH doit manifestement être dénié au regard des

considérants qui précèdent. La recourante a présenté une demande de

regroupement familial avec sa mère, dont elle vit séparée depuis neuf ans,

alors qu'elle est proche de la majorité. De plus, comme mentionné ci-dessus, la

mère de la recourante a sciemment retardé le moment où elle a sollicité le

regroupement familial de sa fille. La relation familiale entre la recourante et

sa mère n'étant plus vécue concrètement depuis plusieurs années, elle ne

saurait être qualifiée d'étroite et effective au sens de la jurisprudence

précitée. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir des garanties de

l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial actuellement.

Les circonstances du cas d'espèce, notamment les

difficultés alléguées par la mère de la recourante pour se rendre dans son pays

et les troubles de santé de cette dernière ne changent rien à ces considérations.

Pas plus que les prétendus harcèlements sexuels dont elle serait victime qui,

au demeurant, ne sont pas démontrés à satisfaction de droit.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 21 décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, une copie est envoyée à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)