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Décision

PE.2006.0116

TA - PE.2006.0116 - 2006-09-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

26 septembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro,

né le 2********, est entré en Suisse le 9 juin 1999 où il a déposé une demande

d'asile, rejetée le 9 septembre 1999. B. Y.________, son épouse par mariage

coutumier, née le 3******** et leur enfant C. X.________, né le 5********, sont

venus le rejoindre le 15 juin 1999. Leur demande d'asile a également été

rejetée le 9 septembre 1999. La famille a été autorisée à rester en Suisse à

titre provisoire. B. Y.________ a donné naissance le 5******** à D. X.________.

Après plusieurs reports du délai de départ, en raison de l'état de santé de

l'épouse, les parents et leurs deux enfants sont repartis, sous contrôle, dans

leur pays d'origine le 21 mars 2001. Le 5 juillet 2001, par ordonnance de

condamnation du juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.

X.________ et B. Y.________ ont été condamnés à deux jours d'arrêts avec sursis

pour obtention frauduleuse d'une prestation. E. X.________, troisième enfant du

couple X.________-Y.________ est né le 6********.

B.

Revenu en Suisse le 19 mai 2005 avec un visa Schengen, A.

X.________ s'est marié à Vevey le 24 juin 2005 avec F. Z.________,

ressortissante suisse née le 7******** et il a sollicité le 28 juin 2005 une

autorisation de séjour avec activité lucrative. Le 30 juin 2005, la société de

travail temporaire G.________ Sàrl a présenté une demande de permis de séjour

avec activité lucrative afin d'engager A. X.________ à plein temps comme poseur

de sols, demande acceptée par l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement le 19 décembre 2005. Entre-temps, le 13 septembre 2005, lors d'un

contrôle sur un chantier à Saint-Imier, la police a constaté que A. X.________

travaillait sans autorisation. L'intéressé a déclaré qu'il était en attente

d'un permis B.

C.

Sur réquisition du SPOP, la police de Vevey a entendu les

époux X.________-Z.________ le 1er novembre 2005. A. X.________ a

notamment déclaré qu'il avait rencontré F. Z.________ dans un dancing en France

et qu'elle lui avait proposé de venir habiter chez elle. Ils avaient alors

envisagé la solution du mariage pour lui permettre de prolonger son séjour en

Suisse alors limité au 22 mai 2005. Interrogé sur sa relation avec son épouse B.

Y.________, l'intéressé a expliqué qu'ils avaient divorcé peu après la

naissance de leur dernier enfant en 2003. F. Z.________ a corroboré les dires

de son époux. Elle a précisé que le couple vivait avec les revenus du mari, elle-même

ayant auparavant bénéficié des prestations de l'aide sociale. Quelques jours

plus tard, le 3 novembre 2005, F. Z.________-X.________, accompagnée d'un ami, H.________,

s'est spontanément annoncée auprès de la police. Elle a expliqué que les déclarations

faites le 1er novembre 2005 étaient fausses, qu'elle ne faisait plus

ménage commun avec son mari depuis le mois de juin 2005 et qu'elle ignorait où

il était maintenant domicilié. Elle a produit une quittance datée du 25

septembre 2005, signée par les intéressés et deux témoins, attestant que A.

X.________ lui avait versé le 24 juin 2005 un montant de 10'000 francs et par

la suite 2'100 francs pour les loyers des mois de juillet et septembre 2005.

Elle a ajouté qu'elle avait accepté cette somme pour régler des dettes, mais

qu'elle souhaitait divorcer, ce que son mari refusait. Ce dernier l'avait

menacée de représailles, au cas où elle mènerait ses démarches à terme.

D.

Le 25 janvier 2006, le juge d'instruction du Jura bernois

- Seeland a condamné A. X.________ à 200 francs d'amende pour n'avoir pas été

en mesure de présenter ou de remettre ses papiers sur réquisition aux autorités

de police dans le cadre de l'activité qu'il a exercée à Saint-Imier du 13

septembre 2005 au 24 novembre 2005.

E.

Par décision du 7 février 2006, le Service de la

population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.

X.________ et il lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de la

décision pour quitter le territoire. Il a retenu que l'autorisation de séjour avait

été sollicitée par l'intéressé suite à son mariage avec une ressortissante

suisse, mais que le couple ne faisait plus ménage commun et qu'il s'agissait

d'un mariage de complaisance, conclu dans le but d'éluder les prescriptions de

police des étrangers. Le 17 février 2006, A. X.________ a annoncé son arrivée à

1********, indiquant qu'il était séparé.

F.

Le 27 février 2006, A. X.________ a déféré la décision du

SPOP du 7 février 2006 au Tribunal administratif concluant à son annulation et

à l'octroi de l'effet suspensif. Le couple avait vécu "de façon

harmonieuse jusqu'à la fin de l'année 2005" et vivait séparé depuis le

15 décembre 2005. Il a contesté avoir contracté un mariage de complaisance et

avoir voulu éluder les prescriptions de police des étrangers. A son recours

était annexée une requête commune des époux adressée au Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois tendant au divorce. Le 7 mars 2006, la

société de travail temporaire I.________ SA a présenté une demande de permis de

séjour avec activité lucrative afin d'engager A. X.________ comme poseur de

résine.

Par décision du 8 mars 2006, le juge instructeur du

Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 6 avril 2006, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que le recourant était

entré en Suisse sans visa depuis la France, qu'il avait déposé une demande

d'autorisation de séjour suite à son mariage avec une Suissesse, qu'il n'y

avait eu peu, voire pas de vie commune, que le mariage avait été conclu

moyennant une forte somme d'argent et qu'une action en divorce sur requête

commune avait été ouverte par les époux. Il s'agissait dès lors clairement d'un

mariage de complaisance.

Par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a

produit le 9 mai 2006 un mémoire complémentaire. C'est à tort que l'autorité

intimée aurait conclu à un abus de droit et à un mariage de complaisance, les époux

s'étant mariés en raison d'une "intense passion amoureuse". Le

recourant a ajouté qu'il aimait encore son épouse, raison pour laquelle il

s'était plié à sa volonté de divorce. Il s'était bien intégré dans le pays,

dont il parlait la langue, et où il exerçait une activité à plein temps en tant

que poseur de sols.

Le 5 juillet 2006, le recourant a sollicité un visa

dans le but de rendre visite à sa famille au Kosovo du 28 juillet au 28 août.

Le 6 juillet 2006, le juge soussigné ayant repris l'instruction du recours, a

délivré à l'intéressé une attestation valable pour la durée du séjour.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art.

7.

al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant

suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de

séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions

sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la

limitation du nombre des étrangers. Cette disposition vise en fait ce

qu'on appelle le mariage de complaisance ou mariage fictif.

La preuve directe d'un tel mariage ne peut être

aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices.

Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un

renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa

demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la

rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie commune des conjoints ou

le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts

communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints constituent

également des indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps

et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement

pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (Directives

ch. 611.12; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss et les références citées;

v. aussi ATF 2A.724 du 30 juin 2005 et arrêt TA PE.2004.0273 du 25 avril 2005).

Le Tribunal administratif a retenu le mariage de complaisance lorsque le

mariage a été conclu moyennant rémunération ou contre la promesse de verser une

somme d'argent (v. arrêts TA PE.2004.0508 du 29 mars 2005 et PE.2004.0222 du 7

janvier 2005).

Au surplus, même en l'absence d'un mariage de

complaisance, le conjoint étranger n'a pas droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsqu'il se

prévaut d'un mariage à des fins abusives. Ainsi, il y a abus de droit lorsqu'il

se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de

séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque

l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de

réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas

déterminants (v. ATF 130 II 113 consid. 4.2).

2.

En l'espèce, tous les éléments du

dossier permettent de suspecter l'existence d'un mariage fictif. Le recourant

avait en effet été contraint de quitter la Suisse avec son ex-épouse qui avait

donné naissance à leurs trois enfants. Le recourant a lui-même expliqué qu'il

était venu en France à plusieurs reprises et que la validité de son visa

"Schengen" étant échue le 22 mai 2005, il avait décidé de se marier avec

F. Z.________, rencontrée en France peu de temps auparavant. Le mariage a été

célébré le 24 mai 2005 et le recourant a versé à l'épouse, le 24 juin 2005,

soit exactement un mois plus tard la somme de 12'100 francs, montant que cette

dernière reconnaît avoir accepté pour rembourser des dettes. La transaction

passée entre les époux démontre à l'évidence que le mariage a été conclu contre

paiement d'une somme d'argent, ce qui a permis au recourant d'obtenir une

autorisation de séjour. L'épouse vit avec un ami, qui a d'ailleurs été le

témoin avec un proche du recourant de la transaction financière. Elle n'a pas

ou peu partagé la vie de son époux et elle a exprimé ses craintes face aux

menaces de représailles de ce dernier qui s'était, dans un premier temps du

moins, opposé au divorce. De ce fait, elle a même envisagé de changer de

domicile.

A cela s'ajoute, élément qui n'est pas contesté, que

les époux ont cessé toute vie commune et qu'ils n'envisagent pas de la

reprendre ayant présenté une requête commune tendant au divorce devant le juge

civil, document produit par le recourant. Aucun enfant n'est issu de leur

union. Le fait que le recourant ait déclaré qu'il éprouvait toujours des

sentiments pour son épouse n'y change rien. Il convient en effet d'admettre que

le mariage est vidé de toute substance, une reprise de la vie commune n’étant

pas envisagée.

Point n'est donc besoin de trancher définitivement

la question de savoir s'il s'agissait d'un mariage de complaisance, puisque le

recourant commet un abus de droit en sollicitant la prolongation de son autorisation

de séjour obtenue par un mariage qui n'est plus vécu et qui n'existe que

formellement. En rendant sa décision, l'autorité intimée n'a ni violé le droit

fédéral, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation.

3.

Même en examinant la situation sous l’angle de l’article 4

LSEE, la décision attaquée doit être confirmée. Le seul fait que l'intéressé

occupe un emploi dans le pays et en parle couramment la langue ne saurait

suffire à lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour. Il n'a en effet

pas apporté la preuve de liens particulièrement forts avec le pays et son

comportement n'est pas exempt de tout reproche - même si l'on fait abstraction

du grief de mariage fictif - puisqu'il a subi deux condamnations, n'hésitant

pas à travailler sans autorisation. On peut donc exiger de lui qu’il retourne

vivre dans son pays d’origine où se trouvent ses attaches culturelles et

familiales prépondérantes, notamment son ex-épouse et ses trois enfants et où

il vient de passer un mois pour rendre visite à sa famille.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de

coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a

été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision

attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé

par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité

d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à

même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la

fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 7 février 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)