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Décision

PE.2006.0117

TA - PE.2006.0117 - 2007-04-11 - X. c/Service de la population (SPOP)

11 avril 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ (ci-après : A. X.________

Y.________), ressortissante cubaine née le 25 avril 1977, est entrée en Suisse

le 29 mars 2003 et a épousé le 25 juillet 2003 à Vevey le ressortissant suisse B.

Y.________, né le 9 juin 1958, de 19 ans son aîné.

En raison de son mariage avec un citoyen suisse, A.

X.________ Y.________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour et

travail, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 24 juillet 2006.

L’intéressée a travaillé en qualité de barmaid au C.________

à 2********.

B.

Les époux se sont séparés une première fois au mois de

décembre 2004 (lettre de B. Y.________ du 30 mars 2005). A. X.________

Y.________ a obtenu un visa de retour valable jusqu’au 18 mai 2005 et s’est

rendue à cette occasion dans son pays d’origine en compagnie de son mari. Elle

a réintégré le domicile conjugal, selon un courrier de B. Y.________ du 14 mai

2005, domicile qu’elle a quitté quelques jours après leur retour de l’étranger,

après être venue rechercher ses affaires, selon un fax du prénommé du 9 juin

2005. A. X.________ Y.________ a annoncé son départ de Vevey au 13 juin 2005

pour 1********. Elle a travaillé en qualité de serveuse pour le restaurant D.________

à 3******** dès le 1er juin 2006.

Les époux ont été autorisés à vivre séparés jusqu’au

1er septembre 2006, selon le prononcé de mesures protectrices de

l’union conjugale du 26 août 2005.

Selon une information du Bureau des étrangers de 1********

du 8 novembre 2005 dans laquelle A. X.________ Y.________ venait de

s’installer, celle-ci était sans activité lucrative.

Les époux ont été entendus par la police sur leur

situation, à la demande du SPOP. A cette occasion, A. X.________ Y.________ a

expliqué qu’elle s’était séparée de son mari en raison de leur mésentente. Elle

a fait état de violences conjugales l’ayant amenée à porter plainte contre son

époux en date du 26 décembre 2004 ; elle a toutefois précisé qu’un

non-lieu avait été prononcé. Elle a indiqué qu’elle ne participait pas à la vie

sociale en Suisse et répondu au sujet de ses attaches en Suisse et à l’étranger,

qu’elle avait connu des amis depuis son arrivée dans notre pays et que toute sa

famille se trouvait à Cuba. De son côté, B. Y.________ a expliqué à la police

que le 26 décembre 2004, il avait découvert que sa femme le trompait avec le

sous-directeur du C.________ à 2********, et qu’elle avait alors quitté le

domicile conjugal pendant trois mois. Son épouse et lui sont ensuite allés à

Cuba pour "célébrer" leur mariage dans ce pays. Deux jours après leur

retour, elle a quitté le domicile conjugal à nouveau. B. Y.________ a dit qu’il

souhaitait qu’une annulation de mariage soit prononcée plutôt qu’un divorce. Il

a déclaré que son épouse aurait trouvé deux personnes prêtes à se marier avec

elle pour qu’elle puisse conserver des papiers (v. procès-verbaux d’audition du

7 novembre 2005).

A. X.________ Y.________ a retrouvé un emploi de

serveuse dès le 21 novembre 2005.

C.

Par décision du 2 février 2006, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ au motif que son mariage

avec un ressortissant suisse était vidé de sa substance et qu’elle l’invoquait

abusivement pour obtenir la prolongation de ses conditions de séjour. A cette

occasion, le SPOP lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le canton de

Vaud.

Lors de la notification de la décision le 9 février

2006, le Bureau des étrangers de 1******** a informé le SPOP du fait que

l’intéressée souhaitait se remarier pour la troisième fois.

D.

Par acte du 1er mars 2006, A. X.________

Y.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la

décision du SPOP du 2 février 2006, concluant, avec dépens, à l’annulation de

cette décision.

A l’appui de ses conclusions, la recourante a

produit notamment une copie de sa plainte pénale du 27 décembre 2004, de

l’ordonnance de non-lieu rendue le 10 août 2005 par le Juge d’instruction de

l’arrondissement de La Côte et de la demande en annulation de mariage de B.

Y.________ du 18 novembre 2005.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 26 avril 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 26 juin 2006, la recourante a déposé un mémoire

complémentaire et un bordereau de pièces (copies de son contrat de travail et

de ses décomptes de salaire ; un certificat original de l’Ambassade de la

République de Cuba à Berne du 6 juin 2006).

Ensuite, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment de

l’existence d’un abus de droit.

Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque

le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans

le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but

n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union

conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun

espoir de réconciliation ; les causes et les

motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128

II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent

démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il

n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128

II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Il faut constater qu’en tant que la décision

attaquée révoque le permis de séjour de la recourante, elle n’a plus d’objet

dès lors que ce permis, valable jusqu’au 24 juillet 2006, est venu à échéance

dans l’intervalle. Dans la mesure où la décision dont est recours impartit un

délai de départ à la recourante, elle n’est pas sans objet. Le renvoi ainsi

ordonné doit être compris en l’état comme un refus de renouvellement de ses conditions

de séjour. En conséquence, il y a lieu d’examiner son bien-fondé sous cet angle

au regard de l’art. 7 al. 1 LSEE, par économie de procédure.

2.

En l’espèce, les époux ont cessé définitivement de vivre

ensemble au mois de mai 2005 et n’ont pas repris la vie commune à ce jour.

Depuis lors, le mari de la recourante a ouvert action en annulation de mariage,

subsidairement en divorce. Contrairement à ce que plaide la recourante, les

circonstances ayant amené les époux à se séparer importent peu dès lors qu’il

n’est pas établi que la recourante aurait été victime de graves violences

conjugales constitutives d’un cas de rigueur au sens des directives de l’Office

fédéral des migrations (ODM), chiffre 654, citées au considérant suivant (v.

ordonnance de non-lieu, pièce no 4). En l’état, il faut constater que le mariage

des époux, qui n’est plus vécu depuis presque deux ans à l’heure où le tribunal

statue, est dépourvu de toute substance. Aucun élément au dossier ne permet de

croire à un possible rapprochement des conjoints qui sont désormais opposés

dans une procédure civile. La recourante elle-même n’allègue rien de tel. Elle

demande à pouvoir rester en Suisse uniquement pour défendre ses intérêts devant

le tribunal saisi par son mari. Dans ces circonstances, le mariage de la

recourante avec un ressortissant suisse se limite à un lien purement formel et

est invoqué abusivement par celle-ci.

3.

Les directives de l'Office fédéral des migration prévoient

à leur chiffre ch.654 ce qui suit :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus

pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur

le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également

à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution

du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on

ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial,

de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur. »

En l’espèce, la recourante a vécu moins de deux ans

auprès de son mari, de 19 ans son aîné, dont elle n’a pas eu d’enfant. Elle ne

dispose pas de qualifications professionnelles particulières et n’est pas au

bénéfice d’une situation professionnelle stable. Elle conserve toutes ses

attaches familiales à l’étranger. La recourante fait valoir sur la base du

certificat produit par l’Ambassade de la République de Cuba à Berne qu’elle se

trouve dans une situation d’émigrante n’ayant pas de domicile permanent dans

son pays d’origine. Elle en déduit qu’elle ne pourrait pas rentrer à Cuba dès

lors que son visa a expiré. A ce stade de la procédure, ce moyen n’a pas à être

tranché dès lors que le renvoi se limite au territoire cantonal et devra être

examiné au besoin par l’ODM au moment de la décision d’extension de la décision

cantonale de renvoi. Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence, la recourante

n’est pas privée de défendre ses droits dans le cadre de la procédure civile pendante.

En effet, la défense de ses intérêts dans ce cadre peut en effet être assurée

par l'intermédiaire de son mandataire en l'étude duquel elle peut élire

domicile. Pour le surplus, et si sa présence en Suisse devait être indispensable

à l'occasion d'une audience, il lui suffirait de solliciter un sauf-conduit à

cette fin (TA, arrêt PE.2003.0128 du 29 septembre 2004). Compte tenu de

l’ensemble des circonstances, la décision attaquée ne procède pas d’un abus du

pouvoir d’appréciation du SPOP. Elle doit être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son

pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un

nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 février 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.