PE.2006.0122
TA - PE.2006.0122 - 2007-02-08 - c/Service de la population (SPOP)
8 février 2007Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 08.02.2007
Juge:
IG
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONDAMNATION
PESÉE DES INTÉRÊTS
DOCUMENT DE VOYAGE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
CEDH-8
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
LSEE-7-1
RSEE-5-4
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial au recourant, requérant d'asile débouté dont le renvoi n'a pas pu être exécuté faute de document d'identité, au regard de son passé pénal et de l'intervention des services sociaux en sa faveur et celle de sa famille (épouse suissesse dont il a eu 2 enfants). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 février 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
X.________, représenté par Me Astyanax
PECA, avocat commis d’office, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du SPOP du 6 février 2006
refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial
(art. 7 al. 1, art. 10 al. 1 a, b et d LSEE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ou X.________, les deux orthographes sont
utilisées dans le dossier), né le ******** à ********, en Palestine, de
nationalité palestinienne, est entré en Suisse pour la première fois au mois de
février 1994 et y a déposé une demande d’asile ; le requérant a été attribué
au canton de Neuchâtel. Sa requête a été rejetée successivement le 20 juillet
1994 par l’Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des
migrations (ODM), et sur recours, le 7 mars 1996 par la Commission suisse de
recours en matière d’asile. X.________ est parti sous contrôle le 15 septembre
1996 à destination de ******** après avoir obtenu le 15 novembre 1995 la
délivrance d’un laissez-passer de l’Ambassade d’Israël valable une année.
B.
X.________ est revenu en Suisse le 11 novembre 1997 et y a
déposé le 12 décembre 1997 une nouvelle demande d’asile ; il a été
attribué au canton du Valais. Le 10 août 1998, l’ODM a rejeté sa demande. A
cette époque, X.________ était détenu depuis le 10 juin 1998 par les autorités
neuchâteloises.
C.
Par jugement rendu le 11 novembre 1998 par le Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel, X.________ a été condamné pour vol et dommages
à la propriété, commis entre le 18 novembre 1997 et le 9 février 1998, à la
peine de 21 mois de réclusion, sous déduction de 154 jours de détention
préventive. La peine a été assortie d’une expulsion ferme du territoire suisse
pour une durée de 8 ans.
Le 1er juillet 1999, le Département de la
justice, de la santé et de la sécurité de la République et canton de Neuchâtel
a décidé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ dès le 10 août
1999 et de maintenir la mesure d’expulsion à sa sortie de prison. Cette
décision a été confirmée sur recours le 27 août 1999 par le Tribunal
administratif neuchâtelois. A cette époque, l’Ambassade d’Israël avait informé
les autorités neuchâteloises que X.________ avait déjà reçu à deux reprises un laissez-passer
pour quitter la Suisse, que ces documents n’avaient pas été utilisés et qu’elle
n’était plus en mesure d’établir un troisième document. Cette ambassade a
indiqué que le prénommé devait se procurer un passeport auprès de l’autorité palestinienne,
laquelle était désormais autonome (v. lettre du 12 juillet 1999).
D.
A sa sortie de prison, X.________ est entré dans la clandestinité.
Il avait à cette époque un projet de mariage avec une ressortissante suisse. Le
30 novembre 1999, il a été arrêté à l’aéroport de Kloten alors qu’il était en
possession d’un passeport hollandais falsifié et voulait se rendre, sans sa
fiancée, au Canada. Le 2 décembre 1999, il a de ce fait été condamné par le
Bezirksanwaltschaft de Bülach à une peine de 75 jours d’emprisonnement pour
infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). A
l’issue de l’exécution de sa peine, il a ensuite été remis aux autorités
valaisannes chargées de l’exécution de son renvoi. Les autorités valaisannes
ont établi qu’il n’était pas en possession d’un document d’identité lui
permettant de quitter la Suisse ; l’intéressé a expliqué en effet à cette
occasion qu’il avait perdu son passeport palestinien quelques mois auparavant. X.________
a déclaré qu’il était d’accord de quitter notre pays, mais qu’il refusait de
retourner en Palestine. Le 6 mars 2000, la Délégation Générale de Palestine en
Suisse a écrit aux autorités valaisannes qu’elle ne pouvait pas émettre de
laissez-passer. Dans l’intervalle, soit le 13 février 2000, la mise en détention
administrative en vue de refoulement du prénommé, à la forme de l’art. 13b de
la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), pour une durée de
trois mois a été ordonnée, décision confirmée le 17 février 2000 par le Juge
unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, puis par le
Tribunal fédéral, dans son arrêt 2A.121/2000 du 28 mars 2000, arrêt auquel il
est renvoyé pour le surplus.
Par arrêt du 10 mai 2000, la prolongation de la
détention administrative de X.________ a été ordonnée par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Le Tribunal fédéral a
toutefois annulé partiellement cet arrêt en ce sens que la prolongation de la
détention a été autorisée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 août
2000.
Le 17 juillet 2000, X.________ a été libéré et
assigné sur le territoire du canton du Valais pour une durée indéterminée,
selon l’art. 13e LSEE, par le Service de l’état civil et des étrangers du
canton du Valais. Cette décision a fait l’objet d’un nouveau recours auprès du
Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais qui l’a
rejeté le 13 novembre 2000. Cette décision a été confirmée sur recours par le
Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.583/2000 du 6 avril 2001.
Dans l’intervalle, le 10 août 2000, la Délégation
générale de Palestine en Suisse a attesté qu’elle ne pouvait pas, en la
situation actuelle des choses, émettre ni renouveler les passeports des
citoyens palestiniens.
Le 29 octobre 2003, l’ODM a prononcé à l’encontre de
X.________ une interdiction d’entrée en Suisse (IES) dès le 29 octobre 2003 et
pour une durée indéterminée.
Le 11 février 2004, le Département fédéral de
justice et police, division rapatriements, Section 3, a écrit aux autorités
valaisannes qui avaient sollicité auprès de l’Ambassade d’Israël un nouveau laissez-passer
en faveur de X.________, que celui-ci devait être en possession d’un passeport
palestinien valable, que ce document ne pouvait être obtenu que de lui seul et
qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches à cette fin, auprès de sa
famille restée dans le territoire autonome de Gaza. Le 16 février 2004, le
Service de l’état civil et des étrangers du canton du Valais a invité X.________
à se procurer ce document, en le menaçant d’une suppression de l’assistance qui
lui était octroyée.
E.
Le 18 mars 2005, à ********, X.________ a épousé la
ressortissante suisse Y.________, née ********, bénéficiant de l’aide sociale à
concurrence de 2'245 francs par mois et domiciliée à ********. Le 12 avril
2005, X.________ a annoncé sa présence à la Commune de ******** et requis une
autorisation de séjour par regroupement familial.
F.
De cette union sont issues ********, née à ******** le ********,
et ********, née le ********, soit pendant la durée de la présente procédure.
G.
La famille X._________ a bénéficié d’une aide mensuelle s’élevant
à 3'205 francs à partir du 1er août 2005 (v. lettre du Centre social
régional de Bex du 14 septembre 2005)
H.
Le 7 novembre 2005, le SPOP a refusé d’entrer en matière
sur la demande de regroupement familial de X.________ et lui a imparti un délai
immédiat pour quitter la Suisse sur le vu de son passé pénal, en particulier de
la condamnation de 1998, assortie d’une expulsion ferme, et de l’IES dont il
faisait l’objet.
I.
Le 23 décembre 2005, le SPOP a enjoint X.________ à se
conformer aux instructions de la police en vue de son départ, en le menaçant de
faire application à son encontre des mesures de contrainte.
J.
Par lettre du 16 janvier 2006, X.________ a réitéré sa
demande de regroupement de familial en demandant au SPOP de rendre une décision
formelle. A cette occasion, il s’est prévalu notamment de sa nouvelle situation
familiale, du fait qu’il avait déposé auprès de l’ODM une demande de réexamen concluant
à la levée de l’IES dont il faisait l’objet et du fait qu’il avait saisi les
autorités neuchâteloises d’une demande tendant à ce que son expulsion judiciaire
soit différée à titre d’essai.
En réalité, ces deux démarches ont été entreprises
ultérieurement.
K.
Par décision du 6 février 2006, notifiée le 9 suivant, le
SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et lui a
imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal pour les motifs
suivants :
« Constatant que la personne citée en titre (i.e.
X.________) est sous le coup d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse
d’une durée indéterminée prononcée par l’Autorité fédérale, nous ne sommes pas
en mesure d’entrer en matière sur sa nouvelle requête d’autorisation de séjour.
Nonobstant ce qui précède, notre Service ne serait de
toute manière pas disposé à lui octroyer une autorisation de séjour au vu de
son comportement. En effet, on relève à ce propos qu’il a fait l’objet d’une
condamnation pour vol, dommages à la propriété à la peine de 21 mois de
réclusion ainsi que de l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 8
ans, sans sursis. Que, d’ailleurs, notre Service estime que l’intérêt de la
sécurité publique l’emporte sur l’intérêt privé de Monsieur X.________. En
conséquence, il ne se justifie pas d’autoriser la poursuite du séjour de ce
dernier.
(…). »
L.
Le 1er mars 2006, X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant,
avec dépens, à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée.
Par actes du même jour, l’intéressé a saisi l’ODM
d’une demande de réexamen à l’encontre de l’IES en concluant à la levée de cette
mesure d’IES et a également déposé auprès de l’Office d’application de peines
de Neuchâtel une demande de réexamen tendant à ce que la mesure d’expulsion
prononcée à son encontre soit différée à titre d’essai.
M.
La procédure devant l’autorité de céans a été suspendue
dans l’attente de la décision des autorités neuchâteloises.
L’effet suspensif a été accordé au recours.
N.
Le 17 mai 2006, l’ODM a demandé au SPOP de se déterminer
sur la requête de levée de l’IES de X.________. Le 31 mai 2006, le SPOP a
répondu qu’il y était opposé.
O.
Par décision du 9 novembre 2006, le Chef du département de
la justice, de la sécurité et des finances de la République et canton de
Neuchâtel a déclaré la demande de réexamen recevable et décidé que l’expulsion
judiciaire prononcée à l’encontre de X.________ était différée à l’essai durant
3 ans.
P.
Dans ses déterminations du 20 novembre 2006, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Q.
Par décision du 24 novembre 2006, le recourant a été mis a
été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire : il a été dispensé de
procéder au paiement d’une avance de frais et Me Astyanax Peca a été désigné en
qualité de conseil d’office.
R.
Le 20 décembre 2006, le recourant a confirmé les
conclusions de son recours.
S.
Le 5 janvier 2007, l’autorité intimée a maintenu sa
position, relevant que le recourant avait résidé illégalement en Suisse depuis
1999.
T.
Constatant qu’elle avait rédigé l’arrêt 2A.272/2000 rendu
le 3 juillet 2000, le juge instructeur Danielle Revey s’est récusé et a
transmis le dossier à la juge Isabelle Guisan, selon l’avis du 19 janvier 2007.
U.
Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence, les autorités cantonales ne
peuvent se retrancher derrière une décision d’IES pour s’abstenir d’examiner si
les conditions auxquelles un étranger a droit à la délivrance d’une
autorisation de séjour sont réunies (ATF 2A.43/2000 du 12 avril 2000 et réf.
citée). Le refus du SPOP en tant qu’il se fonde sur ce motif ne peut pas être
confirmé.
2.
Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE (RS
142.
), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à
la prolongation d'une autorisation de séjour. En vertu de l’art. 7 al. 1 3ème
phrase LSEE, ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. D'après
l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a
été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lit. a), si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut
pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou
qu’il n’en est pas capable (lit. b), si lui-même, ou une personne aux besoins
de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l’assistance publique (lit. d).
De même, le droit au respect de la vie privée
familiale garanti par l’art. 8 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) n’est pas absolu.
Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH,
pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la
prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a ou b LSEE suppose une pesée
des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et
l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la
gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion,
respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour,
(cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers - RSEE; RS 142.201).
Lorsque le motif d'expulsion est la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la
pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de
liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de
refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation
initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un
séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt
Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou
difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la
Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière
ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique
en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de
détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son
intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Toutefois,
lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une
personne née en Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle
n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très
graves ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte,
pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de
l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189).
Pour procéder à cette pesée des
intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations
différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge
pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de
l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la
décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette
peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées
des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de
police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la
sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite
par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des
conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129
consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
3.
En l'espèce, l'intéressé a été condamné par une autorité
judiciaire pour crime ou délit, réalisant ainsi le motif d’expulsion de l’art.
10.
al. 1 lettre a LSEE. Dès lors, il convient d'examiner si la décision attaquée
est justifiée sur la base des intérêts en présence et si elle respecte le
principe de la proportionnalité.
Il faut constater d’abord que l’expulsion judiciaire
a été différée à titre d’essai pendant la présente procédure de sorte que l’obstacle
résultant d’une expulsion judiciaire ferme n’existe plus à ce stade.
4.
Le recourant se prévaut de son statut d’époux d’une
Suissesse, dont il a eu deux enfants, pour revendiquer une autorisation de
séjour. ll relève qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales, d’une
quotité inférieure au seuil de deux ans posé par la jurisprudence. Il souligne
qu’il n’a pas porté atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne, ni qu’il
a été impliqué dans une affaire de stupéfiants. Il conteste par ailleurs réaliser
le motif d’expulsion tiré de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE du fait que son statut
de requérant d’asile débouté l’empêche d’exercer une quelconque activité
lucrative, comme le lui a confirmé l’ODM le 20 octobre 2003, alors que l’octroi
d’un permis de séjour lui permettrait d’assurer l’indépendance économique de sa
famille. Il invoque la durée du séjour passé en Suisse. Il plaide que son
renvoi était impossible, sans sa faute, preuve en est qu’il a remis aux
autorités suisses les pièces relatives à son origine. Il argue de
l’impossibilité pour lui et sa famille de rentrer à ******** au regard de la
situation actuelle. Il allègue qu’il n’a plus aucun contact avec son pays
d’origine, que ce soit professionnellement, socialement ou avec les membres de
sa famille.
5.
Du point de vue de l’intérêt public, il existe toujours un
intérêt à ne pas autoriser le recourant de vivre dans le canton de Vaud auprès
de sa famille. En effet, il a été condamné en 1998 à une peine privative de
liberté de 21 mois pour vol et dommages à la propriété. Le recourant a enfreint
l’ordre public quelques jours après son retour au mois de novembre 1997. En
outre, il a récidivé en 1999, ce qui lui a valu une nouvelle condamnation à une
peine de 75 jours d’emprisonnement. Il a ainsi violé gravement l’ordre public.
Il a démontré à sa sortie de prison en 1999 qu’il n’entendait pas se conformer
à l’ordre juridique suisse. De plus, le recourant est un requérant d’asile
débouté qui doit quitter la Suisse. Son renvoi n’a pas été exécuté jusqu’à ce
jour en raison du fait qu’il n’a rien entrepris pour être en possession d’un
document de voyage valable. Il s’est toujours retranché devant l’impossibilité
pour les autorités suisses - et non pour lui - d’obtenir un document
d’identité le concernant. Le recourant n’a jamais démontré qu’il avait lui-même
tenté la moindre démarche à cet égard. L’art. 5 al. 4 RSEE impose pourtant à
l’étranger qui n’est pas apatride, de s’efforcer, en tant que cela peut
raisonnablement être exigé de lui, de rester au bénéfice de sa pièce de légitimation
nationale ou d’en obtenir une.
A cet intérêt public s’oppose l’intérêt du recourant
à vivre auprès de son épouse et de ses deux enfants résidant dans le canton de
Vaud. Cet intérêt est important.
Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut
tenir compte que les faits à l’origine des deux condamnations pénales sont relativement
anciens ; la quotité de la peine principale est quelque peu inférieure à
la limite de 2 ans de détention, posée par la jurisprudence. A l’heure
actuelle, compte tenu du fait que le recourant n’a plus attiré l’attention des
autorités depuis 2000 et qu’il a fondé une famille, les antécédents pénaux du
recourant ne suffisent vraisemblablement pas - ou plus - à eux seuls à fonder le
refus incriminé, même si l’autorité administrative n’est pas liée par la
décision des autorités pénales acceptant de différer à titre d’essai l’expulsion
du recourant. Mais si l’on considère l’attitude du recourant qui a fait
obstacle à son renvoi, en ne cherchant pas à obtenir un document d’identité, on
doit considérer avec le SPOP qu’on ne peut escompter aucun comportement loyal
du recourant - délinquant par ailleurs - qui s’est soustrait à l’exécution des
décisions prises à son encontre. On doit en inférer qu’il n’entend pas
s’adapter à l’ordre établi en Suisse, au sens de l’art. 10 al. 1 lit. b LSEE et
qu’il est indésirable. Le recourant n’a pas démontré - ni même allégué - avoir
tenté d’obtenir auprès des autorités de son pays d’origine une pièce d’identité
par l’intermédiaire de son frère naturalisé suisse, résidant en Suisse. Il n’a
pas non plus repris contact avec sa parenté en Palestine, soit 4 frères et 8
sœurs, pour répondre aux exigences des autorités suisses. A l’inverse, il a su
se procurer en 1999 un faux passeport. Le recourant a en outre préféré rester
en Valais, aux crochets de la collectivité, quand bien même il savait qu’il
était dans l’impossibilité juridique de travailler en raison de son statut,
sans que cela ne lui pose manifestement aucun problème. C’est dans ce contexte
de dépendance de l’assistance publique depuis des années qu’il a décidé de fonder
une famille avec une femme n’exerçant pas non plus d’activité professionnelle.
Les époux n’ont pas cherché à limiter l’intervention de la collectivité en leur
faveur en prévoyant que le recourant se chargerait du rôle du conjoint au foyer
s’occupant des enfants. Le recourant n’a pas démontré avoir la moindre
perspective professionnelle et sollicité l’octroi de mesures provisionnelles
lui permettant de débuter une activité lucrative pendant la durée de la
présente procédure. L’épouse du recourant ne pouvait pas ignorer la situation de
son conjoint et celle-ci lui est opposable. Dans ces circonstances, les
conditions de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE sont réunies. Dans le cadre de
l’examen de la proportionnalité de la mesure, il faut constater que la décision
attaquée ordonne le renvoi du recourant du canton de Vaud ; en l’état, le
recourant n’est pas privé totalement de la possibilité de garder des liens avec
sa famille, s’il doit retourner pour l’heure dans le canton du Valais, auquel
sa demande d’asile a été attribuée. La question de son éventuel renvoi de
Suisse (les possibilités actuelles d’exécution du renvoi, l’exigibilité et la
licéité du départ en particulier), ne se pose pas à ce stade de la procédure et
sera examinée le moment venu par l’ODM, selon l’art. 14 al. 1 LSEE. Les
conclusions subsidiaires du recourant tendant à l’octroi de son admission
provisoire échappent au SPOP et par conséquent à l’autorité de céans et doivent
être écartées.
En définitive, l’intérêt public à ne pas délivrer
une autorisation de séjour au recourant pour vivre auprès de sa famille dans le
canton de Vaud l’emporte manifestement sur les intérêts de celui-ci à vivre
avec les siens dans ce canton, au regard des art. 10 al. 1 lit. a, b, d LSEE et
8.
CEDH § 2. Au terme de la pesée des intérêts en présence, la décision du SPOP
ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et respecte le principe de
la proportionnalité.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les
frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Il y a lieu
d’allouer une indemnité au conseil d’office du recourant. Le SPOP est chargé de
fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa
décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 février 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par la Caisse du Tribunal administratif,
versera une indemnité de 1'000 (mille) francs, TVA comprise, à Me Astyanax Peca
désigné conseil d’office du recourant.
Lausanne, le 8 février 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’une copie à l’ODM.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.