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Décision

PE.2006.0123

TA - PE.2006.0123 - 2006-10-24 - X./Service de la population (SPOP)

24 octobre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante de la Serbie-et-Montenegro,

a, le 2********, épousé B. X.________, compatriote titulaire d’un permis

d’établissement. Elle a reçu une autorisation de séjour et pris un emploi dans

une blanchisserie. Le couple, resté sans enfant, s’est séparé le 19 décembre

2004. B. X.________ a engagé une procédure de divorce. Entendus par la police

les 11 juillet et 5 décembre 2005, les époux X.________ ont affirmé s’être

mariés par amour. A. X.________ a déclaré conserver l’espoir d’une

réconciliation. Pour B. X.________ en revanche, la reprise de la vie commune

n’était pas envisageable, en raison des différences de mentalité: contrairement

à son épouse, il avait grandi en Suisse. Le 13 février 2006, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour

de A. X.________. Il lui imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision du 13 février 2006 et à l’octroi d’une nouvelle autorisation de

séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange

d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

C.

Le 13 mars 2006, le juge instructeur de l’époque a admis

la demande d’effet suspensif.

D.

La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le

25 septembre 2006.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations

non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). [En

l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit, qu’elle

n’invoque pas, au demeurant].

b) Le conjoint d'un étranger qui possède

l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun

est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger

titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. L’art.

7.

al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d’un ressortissant

suisse n’a pas droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de

séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions

sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la

limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de

complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7

al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes règles s’appliquent aux

droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE.

c) Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Il y a

abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus

que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de

séjour (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est

notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p.

56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II

113.

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les

arrêts cités).

d) La recourante n’a vécu avec B.

X.________ guère plus de deux ans et huit mois. Aucun enfant n’est né de leur

union. Le 19 décembre 2004, B. X.________ a mis son épouse à la porte, selon

les propres termes de celle-ci. Depuis cette date, les époux ne vivent plus

sous le même toit. B. X.________ a engagé une procédure de divorce. Même si la

recourante a déclaré toujours aimer son mari et espérer le reconquérir, B.

X.________ a exclu cette perspective, au motif que nonobstant l’origine, la

langue et la religion communes, il régnait entre les époux des différences insurmontables

de mentalité, que B. X.________ a expliqué par le fait que, contrairement à son

épouse, il avait grandi en Suisse où il est arrivé encore enfant. Dans son

mémoire complémentaire, la recourante reproche à son mari son caractère volage,

qui l’aurait conduit à vivre avec une autre femme. Bien que non déterminant,

cet élément montre bien que la séparation est complète – et tout espoir de

réconciliation, vain. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de la

cause, le SPOP pouvait, sans mésuser de son pouvoir d’appréciation, considérer

que le mariage de la recourante a perdu toute substance. Conséquemment, c’est de

manière abusive qu’elle l’invoque pour obtenir une autorisation de

séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même

sens: ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005;2A.108/2005 du 28

février 2005;2A.71/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2006.0243 du 5

octobre 2006; PE.2005.0579 du 26 janvier 2006; PE.2003.0513 du 7 janvier 2005).

e) La

recourante réside en Suisse depuis près de trois ans. Sans qualifications

professionnelles, elle occupe un emploi de blanchisseuse qui ne requiert pas sa

présence en Suisse. S’il n’y a apparemment rien à redire quant à son

comportement général, il faut tenir compte du fait qu’elle n’a pas d’enfant, qu’elle vit séparée de son

époux depuis près de deux ans, et qu’elle n’a aucune attache particulière avec

la Suisse. Pour le surplus, il s’agit d’une femme jeune et en bonne santé. Aucune

circonstance d’un cas de rigueur n’est ainsi réalisée en l’espèce, qui

s’opposerait à ce qu’elle doive quitter la Suisse et regagner son pays

d’origine (cf. arrêt PE.2006.0243, précité, PE.2005.0159 du 6 juin 2006).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159, précité), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de

départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA). Il n’y

a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 février 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.