PE.2006.0123
TA - PE.2006.0123 - 2006-10-24 - X./Service de la population (SPOP)
24 octobre 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 24.10.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
LSEE-17-2
LSEE-7-2
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le mariage a duré deux ans et huit mois. Le couple, resté sans enfant, semble définitivement séparé. Une procédure de divorce est engagée et aucun indice ne permet de penser qu'une réconciliation serait possible. Le mariage est vidé de toute substance. Pas de cas de rigueur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 octobre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Laurent Merz, assesseurs.
recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 février 2006 refusant de lui renouveler son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante de la Serbie-et-Montenegro,
a, le 2********, épousé B. X.________, compatriote titulaire d’un permis
d’établissement. Elle a reçu une autorisation de séjour et pris un emploi dans
une blanchisserie. Le couple, resté sans enfant, s’est séparé le 19 décembre
2004. B. X.________ a engagé une procédure de divorce. Entendus par la police
les 11 juillet et 5 décembre 2005, les époux X.________ ont affirmé s’être
mariés par amour. A. X.________ a déclaré conserver l’espoir d’une
réconciliation. Pour B. X.________ en revanche, la reprise de la vie commune
n’était pas envisageable, en raison des différences de mentalité: contrairement
à son épouse, il avait grandi en Suisse. Le 13 février 2006, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour
de A. X.________. Il lui imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 13 février 2006 et à l’octroi d’une nouvelle autorisation de
séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange
d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
C.
Le 13 mars 2006, le juge instructeur de l’époque a admis
la demande d’effet suspensif.
D.
La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le
25 septembre 2006.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations
non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). [En
l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit, qu’elle
n’invoque pas, au demeurant].
b) Le conjoint d'un étranger qui possède
l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun
est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger
titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. L’art.
7.
al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d’un ressortissant
suisse n’a pas droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de
séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions
sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la
limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de
complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7
al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes règles s’appliquent aux
droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE.
c) Seul un abus manifeste peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Il y a
abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de
séjour (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est
notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p.
56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II
113.
consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les
arrêts cités).
d) La recourante n’a vécu avec B.
X.________ guère plus de deux ans et huit mois. Aucun enfant n’est né de leur
union. Le 19 décembre 2004, B. X.________ a mis son épouse à la porte, selon
les propres termes de celle-ci. Depuis cette date, les époux ne vivent plus
sous le même toit. B. X.________ a engagé une procédure de divorce. Même si la
recourante a déclaré toujours aimer son mari et espérer le reconquérir, B.
X.________ a exclu cette perspective, au motif que nonobstant l’origine, la
langue et la religion communes, il régnait entre les époux des différences insurmontables
de mentalité, que B. X.________ a expliqué par le fait que, contrairement à son
épouse, il avait grandi en Suisse où il est arrivé encore enfant. Dans son
mémoire complémentaire, la recourante reproche à son mari son caractère volage,
qui l’aurait conduit à vivre avec une autre femme. Bien que non déterminant,
cet élément montre bien que la séparation est complète – et tout espoir de
réconciliation, vain. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de la
cause, le SPOP pouvait, sans mésuser de son pouvoir d’appréciation, considérer
que le mariage de la recourante a perdu toute substance. Conséquemment, c’est de
manière abusive qu’elle l’invoque pour obtenir une autorisation de
séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même
sens: ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005;2A.108/2005 du 28
février 2005;2A.71/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2006.0243 du 5
octobre 2006; PE.2005.0579 du 26 janvier 2006; PE.2003.0513 du 7 janvier 2005).
e) La
recourante réside en Suisse depuis près de trois ans. Sans qualifications
professionnelles, elle occupe un emploi de blanchisseuse qui ne requiert pas sa
présence en Suisse. S’il n’y a apparemment rien à redire quant à son
comportement général, il faut tenir compte du fait qu’elle n’a pas d’enfant, qu’elle vit séparée de son
époux depuis près de deux ans, et qu’elle n’a aucune attache particulière avec
la Suisse. Pour le surplus, il s’agit d’une femme jeune et en bonne santé. Aucune
circonstance d’un cas de rigueur n’est ainsi réalisée en l’espèce, qui
s’opposerait à ce qu’elle doive quitter la Suisse et regagner son pays
d’origine (cf. arrêt PE.2006.0243, précité, PE.2005.0159 du 6 juin 2006).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159, précité), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de
départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA). Il n’y
a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 février 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.