PE.2006.0126
TA - PE.2006.0126 - 2006-12-19 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
19 décembre 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
RELATIONS PERSONNELLES
ENFANT
DIRECTIVES-LSEE-666-3
LSEE-3-2
LSEE-4
OLE-38-1
OLE-39
RSEE-8-4
Résumé contenant:
Ressortissante ethiopienne en Suisse depuis 1996 qui a obtenu un permis B à titre humanitaire. Refus de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial différé en faveur de sa fille confirmé. L'enfant - dont la mère a caché l'existence pendant huit ans - a toujours vécu dans sa famille paternelle en Ethiopie. Pas de preuve de contacts étroits et réguliers avec la mère. Le transfert de la relation prépondérante de l'enfant avec son père sur sa mère n'a pas été établi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourante :
A. X.________, à 1********, représentant sa fille B.________, à 2********, en
Ethiopie.
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours A. X.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 408'966) du 3 janvier 2006 refusant de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par
regroupement familial à sa fille B.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante ethiopienne née le 3********,
est entrée en Suisse le 5 mars 1996, où elle a présenté une demande d'asile. Le
28 octobre 1996, elle a épousé C. Y.________, un compatriote ayant également le
statut de demandeur d'asile. Admis à titre provisoire, le couple Y.________-X.________
a obtenu le 2 septembre 2003 un permis B à titre humanitaire.
B.
Par lettre du 2 novembre 2004, A. X.________ s'est
adressée au Service de la population (SPOP) pour solliciter l'autorisation de
faire venir auprès d'elle sa fille B.________, née hors mariage le 4******** et
vivant en Ethiopie auprès de son père biologique. Elle a expliqué que son
enfant était née à la suite d'un viol, alors qu'elle-même était étudiante et
vivait encore chez ses parents. Ces derniers n'ayant pas accepté sa grossesse,
elle n'avait pu s'occuper de son enfant, confié à la tante de son violeur.
Alors qu'elle était déjà en Suisse, le père de l'enfant avait repris contact
avec elle pour lui dire qu'il s'était marié, qu'il avait deux autres enfants et
que B.________ vivait auprès d'eux. Il avait répondu favorablement à sa demande,
lorsqu'elle avait manifesté le désir que leur fille puisse venir vivre avec
elle en Suisse.
Le 1er février 2005, A. X.________ a notamment
expliqué au SPOP qu'elle n'avait pas présenté une demande d'autorisation de
séjour par regroupement familial plus tôt en raison d'une part de sa situation
précaire de demandeur d'asile, et parce qu'elle n'avait vécu avec sa fille que
les six premiers mois, entretenant depuis 1999 avec elle des contacts réguliers
par lettre ou par téléphone. Elle a produit diverses pièces, notamment une
attestation de prise en charge financière, ses décomptes de salaire et ceux de
son mari, ainsi que le contrat de travail de ce dernier, une attestation du
Centre social régional (aucun montant n'a été versé à titre d'aide sociale),
les décomptes de la caisse de chômage CVCI (versement d'indemnités) et l'acte
de naissance de sa fille. En mai 2005, A. X.________ a produit un formulaire rédigé
en langue amharique. La traduction produite indique qu'il s'agit d'un document
établi par la commune de domicile du père attestant que ce dernier autorise sa
fille B.________ à aller vivre en Suisse avec sa mère.
C.
Le 18 novembre 2005, par l'intermédiaire de l'Ambassade de
Suisse en Ethiopie, B.________ a présenté une demande d'autorisation d'entrée
en Suisse pour venir rejoindre sa mère.
D.
Par décision du 3 janvier 2006, notifiée à B.________ le
14 février 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi de
l'autorisation d'entrée, respectivement de l'autorisation de séjour par
regroupement familial sollicitée. Il a retenu que l'intéressée avait toujours
vécu dans son pays d'origine, où elle avait accompli toute sa scolarité et où
elle habitait depuis sa naissance avec son père et sa belle-mère. L'enfant étant
en âge de commencer un apprentissage ou d'exercer une activité lucrative, la
demande était plutôt motivée par des raisons économiques et professionnelles.
Le centre de ses intérêts se trouvant dans son pays d'origine, le regroupement
familial était invoqué de manière abusive.
E.
Le 6 mars 2006, A. X.________ a déféré la décision du SPOP
du 3 janvier 2006 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, respectivement
à une autorisation d'entrée en Suisse, en faveur de sa fille B.________. Elle a
réitéré les circonstances ayant conduit à la naissance de sa fille, précisant
qu'elle avait vécu quelque temps avec le père de l'enfant, mais qu'elle avait
dû se résigner à le quitter et à lui laisser l'enfant. Elle avait toutefois
entretenu un rapport très étroit avec sa fille avant de quitter le pays en 1996.
Elle avait présenté sa demande de regroupement familial encouragée par les
représentants de la Fraternité du Centre social, après l'obtention d'une
autorisation de séjour (permis B) et d'un emploi. Sa fille et elle souffraient
de leur séparation. B.________ ne serait pas heureuse, voyant peu son père, qui
travaillait dans une autre ville, éloignée du lieu où elle habitait. La
recourante a précisé qu'elle et son mari disposaient de moyens financiers suffisants
pour accueillir B.________. Leur logement - un 3 pièces et demi - était certes
exigu, mais ils envisageaient d'en trouver un plus spacieux. Divers documents
ont été produits à l'appui du recours, notamment des photographies de l'enfant
à divers âges, des cartes de téléphone, des fiches de salaire et une
attestation de la Fraternité du Centre social protestant.
Dans ses déterminations du 10 avril 2006, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la mère, avant sa
demande présentée en 2004, avait dissimulé aux autorités l'existence de sa
fille. En outre, B.________ n'avait jamais vécu avec sa mère et son père avait
pris soin d'elle pratiquement depuis sa naissance.
Dans ses observations déposées le 8 mai 2006, la
recourante a insisté sur le fait que son but n'avait pas été de cacher
l'existence de sa fille aux autorités suisses, mais qu'elle avait été incapable
d'en parler pendant de nombreuses années, en raison des circonstances de la
naissance et de son statut de requérante d'asile. Les conditions légales pour
avoir droit au regroupement familial seraient remplies (logement convenable,
ressources financières suffisantes et disponibilité pour assurer la garde de
l'enfant). En outre, l'enfant aurait transféré l'intensité de sa relation sur
sa mère, car son père était peu présent et les relations avec sa belle-mère
étaient tendues.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait
donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort
du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui
appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles
qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de
pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté
d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615
du 10 février 1998).
4.
Il convient tout d'abord de rappeler que la recourante est
au bénéfice d'une simple autorisation de séjour (permis B). Cela signifie que
ni l'art. 17 al. 2 LSEE, ni les art. 38 s. OLE ne lui accordent un droit au
regroupement familial. Quant aux art. 8 CEDH et 13 Cst., ils exigent qu'au
moins une des personnes concernées ait un droit de présence reconnu, ce qui
n'est en principe pas le cas de la personne qui dispose d'une autorisation de
séjour (ATF 130 II 281 consid. 2.2., 3.1 et 3.2). Reste à examiner la question
sous l'angle de l'art. 4 LSEE qui prévoit que l'autorité statue librement dans
le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi
de l'autorisation de séjour ou d'établissement.
a) L'art. 3 al. 2 LSEE précise que l'étranger, ainsi
que son employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce
qui est de nature à déterminer sa décision. De plus, l'art. 8 al. 4 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) prévoit que les
membres de la famille dont le parent étranger résidant en Suisse a dissimulé
l'existence au cours de la procédure d'autorisation qui le concernait n'ont pas
droit à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur l'art. 17 al.
2.
LSEE.
Ces deux dispositions ont pour but de permettre aux
autorités de police des étrangers de prendre en considération, lors de la
délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, toutes les
conséquences prévisibles de celles-ci sur la surpopulation étrangère, à savoir
sur le marché du travail (ATF 115 Ib 97 consid. 3b - JdT 1991 I 213).
La jurisprudence a précisé qu'en dépit de la lettre
de l'art. 8 al. 4 RSEE, le fait de cacher l'existence d'un enfant ne peut
entraîner dans tous les cas une péremption automatique du droit à
l'autorisation de séjour ou d'établissement. Cet élément est toutefois
d'importance lorsqu'il s'agit d'examiner si une telle autorisation doit être
accordée. Seules des circonstances particulières permettent de passer outre à
une telle dissimulation pour accorder une autorisation de police des étrangers
(ATF 2A.424/1999 du 3 décembre 1999 dans la cause S. K. contre Tribunal administratif
du canton de Vaud; arrêt PE.1998.0342 du 1er juillet 1998).
b) L'art. 38 al. 1 de l'Ordonnnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que la
police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger à faire venir en
Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il
a la charge. L'art. 39 OLE énumère les conditions auxquelles l'étranger peut
être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente, soit lorsque son
séjour et le cas échéant son activité lucrative paraissent suffisamment stables
(lettre a), lorsqu’il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une
habitation convenable (lettre b), lorsqu’il dispose de ressources financières
suffisantes pour l’entretenir et si la garde des enfants ayant encore besoin de
la présence des parents est assurée (lettre c). Une habitation est convenable
si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la
région où l’étranger veut habiter (art. 39 al. 2 OLE). Il est rappelé que cette
disposition ne fonde aucun droit à une autorisation de séjour dans le cadre
d'un regroupement familial (ATF 130 II 281 cité consid. 2.2).
c) Dans le cadre de l'examen des art. 38 et 39 OLE,
les principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE concernant les
ressortissants étrangers titulaires d'un permis C doivent être pris en
considération. Ainsi, les directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et
le marché du travail (Directives LSEE; 3e version remaniée et
adaptée, mai 2006) de l'Office fédéral des migrations (ODM) rappellent qu'outre
le regroupement familial ordinaire (ch. 661, 662 et 663), la pratique du
Tribunal fédéral distingue le regroupement familial différé par les deux
parents (ch. 666.2), du regroupement familial différé des enfants de parents
divorcés ou séparés (ch. 666.3).
Plus les parents ont tardé, sans raison objective,
avant de faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la
majorité de l'enfant est proche, et plus il est justifié de douter de la
volonté réelle des personnes concernées de constituer une communauté familiale.
L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de
la demande et examiner si elle n'a pas été formée pour faire valoir abusivement
les droits prévus à l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss et ATF
2A.192/2003 du 23 juillet 2003). Il y a notamment abus de droit lorsque les
motifs de la demande sont avant tout de nature économique. Seuls des indices
peuvent en général prouver l'existence d'un abus de droit (ATF 122 II 289
consid. 2a/b).
Hormis les conditions visées à l'art. 17 al. 2 LSEE,
l'autorité compétente devra examiner également si les motifs invoqués par
l'étranger justifient le changement des conditions de prise en charge. Par
ailleurs, le parent séjournant en Suisse doit entretenir une relation
prépondérante avec l'enfant concerné. Il faut en outre examiner la question de
savoir à quelle personne l'enfant a été confié (père, mère ou parent) et à qui
l'autorité parentale a été attribuée (ATF 130 II 137 ss). Lorsque les parents
sont divorcés ou séparés, et que seul l'un des parents vit dans notre pays, le
but visé par le législateur de permettre la reconstitution de toute la famille
ne peut être atteint. Dans de tels cas, il n'existe pas un droit inconditionnel
des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse,
même s'ils sont âgés de moins de 18 ans (ATF 118 Ib 153 consid. 2b).
Lorsque le parent étranger vit en Suisse depuis de
nombreuses années, séparé de ses enfants, le regroupement familial ne peut se
justifier que si la famille a de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse
même après des années de séparation. De tels motifs doivent résulter des
circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11 ss; 125 II 585 ss et 633
ss; 124 II 289 ss; 122 II 385 ss; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153 ss). Entre également
en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en
tenant compte des relations familiales passées et des conditions futures
d'accueil. De même, il importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés
d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec celles de son
pays d'origine (ATF 2A.92/1998 non publié du 29 octobre 1998). Ni les arguments
économiques - meilleures chances d'insertion professionnelle -, ni la situation
politique dans le pays d'origine ne peuvent être invoqués pour justifier la
demande de regroupement familial. Celle-ci n'est en principe possible que si
l'enfant entretient avec le parent vivant en Suisse la relation familiale
prépondérante (ATF 125 II 585 ss; 118 Ib 153 ss). Une telle relation entre
l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque ce dernier a,
entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de
son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en
intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci
dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent à l'arrière-plan
(cf. par exemple arrêt TF non publié 2A.581/2004 du 14
février 2004).
5.
Bien que la recourante au bénéfice d'une autorisation de
séjour ne puisse invoquer un droit au regroupement familial, il convient
d'examiner si l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation en
refusant d'autoriser l'enfant B.________ à venir rejoindre sa mère en Suisse.
a) Il est rappelé que la recourante est entrée en
Suisse en 1996 en tant que requérante d'asile. Elle n'a mentionné l'existence
de sa fille B.________ qu'en 2004, soit huit ans après son arrivée, lorsqu'elle
a présenté une demande d'autorisation d'entrée, respectivement d'autorisation
de séjour en faveur de sa fille. Ainsi, en omettant de mentionner l'existence
de son enfant lors de son arrivée en Suisse et pendant de nombreuses années,
ainsi qu'en acceptant d'être séparée de lui pendant tout ce temps, la mère au
bénéfice d'une autorisation de séjour a en principe perdu le droit de faire
venir sa fille en Suisse. Il est vrai que l'intéressée a donné des explications
sur les faits qui selon elle justifiaient son silence. La perte ou non du droit
peut toutefois rester indécise pour les motifs développés ci-après.
b) Il n'est pas contesté en l'espèce que B.________
est bien la fille de A. X.________. Il apparaît toutefois que la mère n'a pas
pu s'occuper de son enfant et cela dès sa naissance, ou au plus tard lorsque
l'enfant était âgé de six mois. Les explications de la recourante ne sont à cet
égard pas très claires, voire fluctuantes. Dans un premier courrier, elle a expliqué
qu'elle avait été contrainte d'abandonner son enfant à la naissance, puis elle
a dit avoir vécu six mois avec l'enfant et son père, avant que ce dernier ne le
prenne en charge. S'agissant des liens entretenus, maintenus ou repris avec
l'enfant, la recourante a également varié dans ses déclarations. Après avoir
expliqué que le père de son enfant n'avait repris contact avec elle qu'en 1999
après "avoir trouvé son adresse" (v. lettre au SPOP du 2
novembre 2004) - soit trois ans après son arrivée en Suisse - ce qui laissait
supposer que tout contact avait été rompu avec le père et l'enfant pendant
plusieurs années, la recourante a déclaré que les liens entretenus avec sa
fille avaient toujours été étroits avant son départ pour la Suisse (v. recours
du 6 mars 2006). Si tel avait vraiment été le cas, il est surprenant que l'intéressée
n'ait pas informé son enfant, respectivement le père, de sa nouvelle adresse en
Suisse et cela dès son arrivée.
En définitive, il est établi que B.________ a été
prise en charge dès sa naissance par son père, voire par la famille de son père
pendant quelques mois et que ce dernier en assume effectivement la garde et
l'entretien, encore à ce jour. L'enfant n'a jamais vécu - ou tout au plus
pendant six mois - avec sa mère. Il a grandi avec son père, sa belle-mère et deux
demi-frère et/ou soeur. Il a effectué toute sa scolarité dans son pays
d'origine, l'Ethiopie.
c) S'agissant de contacts réguliers qui auraient été
entretenus entre l'enfant et sa mère, la preuve n'en a pas été apportée. S'il
est vrai que quelques photographies ont été produites, celles-ci ne sauraient
constituer la preuve de contacts étroits et réguliers. Une seule lettre en
arhamique a été produite, sans précision quant à son contenu, son auteur et son
destinataire. Les cartes de téléphone et la mention de deux conversations
téléphoniques entre l'Ethiopie et la Suisse ne permettent pas non plus de
conclure à une relation étroite. Il n'a en particulier pas été allégué que la
mère ait contribué de quelque manière que ce soit à l'entretien de son enfant,
notamment par le versement d'une contribution si modeste soit-elle.
d) Enfin, même dans l'hypothèse de contacts
réguliers, encore eut-il fallu que l'intensité de la relation prépondérante de
l'enfant avec son père ait été transférée sur l'autre parent, soit la mère. Les
arguments invoqués, à savoir des "relations tendues" avec la
belle-mère ne sauraient suffire à consolider les liens avec la mère biologique
de même que l'éloignement professionnel du père, ce dernier étant resté au pays
et ne se trouvant dès lors, de toute évidence, pas plus éloigné de sa fille que
ne l'est sa mère en Suisse. Enfin, il est hautement probable que B.________
entretienne des liens avec d'autres membres de la lignée paternelle.
e) L'examen du degré d'intégration de l'intéressée
dans son pays d'origine montre qu'elle y a passé toute son enfance et suivi sa
scolarité et que par conséquent elle y a inévitablement forgé ses attaches
sociales et culturelles. A cet égard, les photographies produites montrent une
enfant épanouie dans son cadre familial. Si elle était autorisée à venir
rejoindre sa mère, il est à craindre qu'elle ne rencontre de sérieuses
difficultés d'intégration, notamment dues à la nécessité d'apprendre une autre
langue avant même de pouvoir songer à poursuivre des études ou entreprendre une
formation professionnelle. Il convient dès lors d'admettre qu'au vu de son âge
- 15 ans et demi - il est dans son intérêt de pouvoir rester dans son pays
d'origine, afin de terminer comme le souhaite sa mère, une scolarité
post-obligatoire, dans des conditions bien plus favorables que celles qu'elle
rencontrerait en Suisse.
f) L'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation et la décision par laquelle elle a refusé l'octroi d'une autorisation
d'entrée, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial
ou à un autre titre doit par conséquent être confirmée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 janvier 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.