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Décision

PE.2006.0127

TA - PE.2006.0127 - 2006-09-06 - X /Service de la population (SPOP)

6 septembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante arménienne née le 2********,

est entrée en Suisse le 6 février 2004 pour suivre le programme du "Post

Graduate Diploma" auprès du Hotel Institute à 3********. Une autorisation

de séjour temporaire pour études lui a été délivrée à cet effet le 8 avril

2004. Après avoir obtenu son diplôme, elle a effectué un stage pratique auprès

du restaurant X.________, à 3********, du 1er juillet 2004 au 23

décembre 2004.

B.

A.________ s'est inscrite le 1er février 2005

auprès de l'école de langues Language Links à Lausanne pour suivre pendant une

année des cours de français et se présenter aux examens de l'Alliance française

en décembre 2005. Dans ce but, elle a présenté le 18 février 2005 une demande

de prolongation de son autorisation de séjour pour études. Par lettre du 30

mars 2005, elle a expliqué que la connaissance de la langue française serait

utile à sa carrière dans l'hôtellerie et qu'elle envisageait de chercher un

emploi dans ce domaine au terme de son année d'études. Une autorisation de

séjour temporaire pour études valable jusqu'au 31 décembre 2005 lui a été

délivrée le 20 avril 2005.

C.

Le 12 décembre 2005, A.________ a présenté une nouvelle

demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études, indiquant

vouloir poursuivre ses études, tout d'abord en français auprès de Language

Links, puis dès l'automne 2006 à l'Université de Lausanne, à la "faculty

of "Tourism & Hospitality".

D.

Par décision du 10 février 2006, notifiée le 16 février

2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour pour études de A.________ et il lui a imparti un délai d'un mois dès

la notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu que

l'intéressée avait tout d'abord suivi une formation hôtelière, puis des cours

de français, mais qu'elle n'avait pas fait part de son intention d'entreprendre

par la suite des études universitaires à Lausanne.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil B.________,

A.________ a interjeté le 5 mars 2006 un recours contre la décision du SPOP du

10 février 2006. Elle a notamment relevé le fait qu'elle n'avait pas changé

d'orientation et que la durée totale de ses études n'allait pas excéder quatre,

voire cinq ans au plus. Elle a produit une nouvelle fois copie de son plan

d'études qui indique son intention de suivre dès l'automne 2006 les cours à la "University

of Lausanne, faculty of "Tourism & Hospitality".

Par décision incidente du 10 mars 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son

séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours soit terminée.

Dans ses déterminations du 11 avril 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que l'intéressée avait

modifié son plan d'études initial et que les études universitaires qu'elle mentionnait

n'existaient pas.

Par mémoire complémentaire déposé le 10 mai 2006, la

recourante a maintenu ses conclusions et précisé qu'elle ne s'était pas

présentée aux examens de français de décembre 2005 pensant ne pas pouvoir

fournir une bonne prestation, mais qu'elle s'était inscrite aux épreuves de

juin 2006. Quant aux études universitaires envisagées, elle a indiqué vouloir

effectuer "un BBA puis MBA en "Tourism Management". Elle

a remis au tribunal copie d'une brochure de l'Institut universitaire Kurt

Bösch, à Sion, qui organise des cours en vue de l'obtention d'un

"Executive MBA in Tourism Management", cours qui sont donnés en

langue anglaise.

Le 12 mai 2006, le SPOP a écrit au tribunal avoir

pris note de l'intention de la recourante de suivre une formation universitaire

auprès de l'Institut universitaire Kurt Bösch. Il a maintenu ses déterminations

du 11 avril 2006 concluant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

4.

La recourante souhaite obtenir une prolongation de son

autorisation de séjour pour études afin de terminer des cours de français

auprès de l'école Language Links, à Lausanne, puis de suivre une formation

postgrade en "Tourism Management", à l'Institut universitaire Kurt

Bösch, à Sion.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) En l'espèce, la recourante qui est âgée de 26 ans

dispose déjà d'une expérience professionnelle de deux ans effectuée auprès de

l'hôtel Y.________ à Moscou. Venue en Suisse pour parfaire ses connaissances en

management hôtelier, elle a obtenu le diplôme postgrade délivré par l'Hotel

Institute de 3********. Ayant souhaité pouvoir parfaire ses connaissances de la

langue française jusqu'à la fin de l'année 2005, avant de se mettre à la

recherche d'un emploi dans l'hôtellerie ("hotel management

industry"), elle a obtenu une prolongation de son autorisation de

séjour pour études jusqu'au 31 décembre 2005. Elle ne s'est toutefois pas

présentée aux examens prévus en décembre 2005 et elle a sollicité une nouvelle

prolongation pour se présenter aux examens de l'Alliance française en juin 2006,

puis suivre des études à l'Université de Lausanne. Après avoir tout d'abord

indiqué vouloir étudier à la Faculté de "Tourism & Hospitality"

de l'Université de Lausanne - faculté qui n'existe pas - la recourante a

finalement opté pour un institut universitaire à Sion, sans toutefois préciser

si elle pouvait y être admise et quel était le plan d'études précis (durée et

cours suivis). Elle n'a produit qu'une copie de la brochure de présentation de

l'institut qui précise il est vrai que l'enseignement est dispensé en langue

anglaise.

Il apparaît a priori que la recourante ne remplit

notamment pas la condition de l'art. 32 lettre d OLE, aucune attestation

d'inscription n'ayant été produite. De plus, en application du principe de la

territorialité, une autorisation de séjour pour des études effectuées dans un

autre canton que le canton de Vaud ne peut, sauf exception, pas être délivrée

par l'autorité intimée. En outre, même si ces exigences étaient respectées, il

convient d'admettre que la recourante a non seulement modifié son plan d'études

initial, mais également qu'elle n'a pas respecté ses engagements. En effet, au

lieu de quitter le pays au terme des cours de français pour se mettre à la

recherche d'un emploi dans l'hôtellerie comme elle l'avait annoncé à l'autorité

intimée, elle a décidé de poursuivre ses études. Or, non seulement le plan

d'études modifié était peu précis, voire fantaisiste, mais la recourante ne

pouvait enchaîner à la suite deux formations postgrades, avec une interruption d'une

année consacrée à des cours de français. En effet, après l'obtention d'un

diplôme postgrade le but de son séjour était atteint. Quant aux cours de

français qui ont donné lieu à une brève prolongation de l'autorisation de

séjour, ils ne sauraient justifier une nouvelle prolongation, puisque

l'échéance prévue pour les examens - juin 2006 - est maintenant passée. En

définitive, vu l'âge, l'expérience professionnelle de l'intéressée et le

diplôme déjà obtenu, la nouvelle formation envisagée, bien que de haut niveau,

ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à un premier cycle

d'études.

Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient

de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 février 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 6 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'en copie à l'ODM.