PE.2006.0129
TA - PE.2006.0129 - 2006-09-25 - X.___________, Y.________, Z.________, A.___________/Service de la population (SPOP)
25 septembre 2006Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.______________, Z.______________, A.______________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LSEE-9-3-c
Résumé contenant:
En cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin quelles que soient les causes de cet éloignement et les motifs invoqués. En l'espèce, le recourant a passé l'essentiel de son temps hors de Suisse en 2004 et 2005 et n'y est revenu que pour des périodes relativement brèves, même si rien ne permet d'affirmer que lors de ses déplacements à l'étranger, il y séjournait chaque fois pendant six mois consécutifs. Ces circonstances justifient qu'il soit mis fin à son permis C même s'il n'a formellement pas transféré son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 septembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourants
1.
X.___________________, à 1.**************,
2.
Y.___________________, à 1.**************,
3.
Z.___________________, à 1.**************,
4.
A.___________________, à 1.**************,
tous représentés par le Centre social
protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.___________________ et consorts c/ décision du
SPOP du 17 février 2006 prononçant la caducité de l'autorisation de séjour de
X.___________________ et refusant de délivrer des autorisations de séjour de
longue durée CE/AELE par regroupement familial, subsidiairement des
autorisations de séjour de longue durée sans activité lucrative, en faveur de
Y.___________________ et de ses enfants Z.___________________et A.___________________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant espagnol né le 2 juillet 1956, X.___________________
(ci-après : X.___________________) est titulaire d'un permis d'établissement
valable jusqu'au 21 février 2009. Il est marié avec Y.___________________,
ressortissante italienne née le 27 août 1959. Les époux XY.___________________sont
les parents de deux enfants, Z.___________________, née le 13 avril 1987, et A.___________________,
né le 20 novembre 1991. Le 26 mars 2005, Z.___________________ est entrée dans
le canton de Vaud et a rempli, en date du 29 mars 2005, une annonce d'arrivée
pour ressortissante de l'UE. Par courrier du 30 juin 2005 adressé au SPOP, elle
a exposé ce qui suit :
"Messieurs,
En réponse à votre questionnaire du 26 mai 2005 je
vous communique les renseignements complémentaires.
Je déclare que ma résidence a été en Italie jusqu au
25 juin 2005 pour motivations scolaires.
Mon père X.___________________, comme déclaré auprès
des impôts, est bénéficiaire d'un subside, il n'a pas de revenus ou de dettes
en Suisse. Comme je vous l'ai déjà expliqué j'habitais en Italie jusqu'au 25
juin 2005 et je viens de m'installer en Suisse près de mon père pour le moment,
je ne sais pas si je continuerai mes études comme j'ai fait jusqu'à aujourd'hui
dans une école pour le tourisme et les langues. Je n'exclus pas la possibilité
d'apprendre un métier dans mon futur.
Mes parents vivent ensemble depuis 25 ans et moi
jusqu'à maintenant j'ai vécu avec eux. (...)"
Y.___________________ et son fils A.___________________
sont arrivés en Suisse le 26 août 2005 et ont rempli une formule d'annonce
d'arrivée pour ressortissants de l'UE le 31 août 2005.
B.
Dans le cadre de l'instruction des requêtes susmentionnées,
la police municipale de 1.************** a établi un rapport de renseignements
le 12 janvier 2006, dont le contenu est le suivant :
"(...)
Pouvez-vous nous fournir des justificatifs de votre
présence en Suisse durant les deux dernières années
L'intéressé n'a pas été en mesure de nous présenter
des justificatifs de sa présence dans notre pays durant les deux dernières
années. Ce dernier déclare que durant l'année 2004, il n'a résidé en Suisse que
durant les mois d'avril et mai. Etant en procédure pénale en Inde pour
violation de domicile, agression et non-respect de prestations de contrats, il
a à diverses reprises durant l'année 2004, passé quelques jours à Genève, où ce
dernier s'est rendu à l'Ambassade/Indienne, afin d'obtenir les autorisations
nécessaires pour se rendre dans ce pays régler ses affaires. Durant cette
période, il déclare avoir résidé en Italie, jusqu'au mois d'août 2005, en ville
de Mestre/Venise/Italie, chez son épouse. Au mois de mars 2005, il a effectué
un voyage en Suisse, d'une durée d'environ une semaine, via l'Italie afin de
régulariser la situation administrative de sa fille avant sa majorité. Durant
le reste de l'année, il déclare être revenu en Suisse à plusieurs reprises pour
des périodes de courte durée, afin de régler divers problèmes administratifs.
Actuellement et depuis août 2005, il est domicilié avec sa famille, chez sa
maman, 1.**************.
Dates exactes avec justificatifs, des voyages
effectués durant la période précitée
Voir documents annexés au présent rapport.
Avez-vous une résidence secondaire en Espagne ou en
Italie et si oui, à quelle adresse
L'épouse de M. X._________________, loue un
appartement de 3 pièces ******************, pour un montant de 8 Euros, soit
environ CHF 12.- suisse. Aucun logement en Espagne.
Quelle a été votre dernière activité professionnelle
dans notre pays
Du mois d'octobre au 21 décembre 2005, l'intéressé
déclare avoir travaillé en qualité de couvreur au sein d'une entreprise
temporaire, 2.*************** à Lausanne. Pour cette activité, il déclare avoir
perçu un salaire de CHF 31.- de l'heure.
Avez-vous retiré votre 2ème pilier et si
oui pour quelle raison
Non.
Pour quelle(s) raisons n'exercez-vous plus
d'activité professionnelle et pourquoi n'êtes-vous pas inscrit auprès d'une ORP
Ce dernier déclare être toujours inscrit au sein de la
société de travail temporaire précitée, mais n'exerce pas de mandat en ce
moment. A la suite des problèmes administratifs encourus ces cinq dernières
années à l'étranger, il n'a pas été en mesure de s'inscrire auprès d'un office
régional de placement.
De quelle manière envisagez-vous de subvenir aux
besoins de votre famille arrivée en Suisse en mars et août 2005
En travaillant, mais pour l'instant, il vit avec la
pension perçue par sa maman établie à 1.************** depuis de nombreuses
années.
Quelles sont vos intentions à l'avenir
Travailler et m'établir définitivement dans votre pays
avec ma famille.
Sur le fait que selon le résultat de cette enquête,
le Service de la population pourrait être amené à décider de la révocation de
son autorisation d'établissement et lui impartir un délai pour quitter notre
territoire, l'intéressé se détermine comme suit
Monsieur X._________________ ne comprend pas ce qui
justifierait une telle mesure, ce dernier estimant avoir pris toutes les
mesures possibles pour régulariser sa situation personnelle et familiale. Il
estime avoir tout mis en oeuvre pour chercher du travail, mais étant dans
l'obligation de se rendre à de nombreuses reprises à l'étranger, il déclare ne
pas avoir eu le temps nécessaire, à ce jour, pour régler ses problèmes dans
notre pays.
Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer les dires du
susnommé.
(...).."
C.
Par décision du 17 février 2006, notifiée le 23 février
2006, le SPOP a déclaré caduque l'autorisation d'établissement de X.___________________
et a refusé de délivrer des autorisations de séjour de longue durée CE/AELE par
regroupement familial, subsidiairement des autorisations de séjour de longue
durée sans activité lucrative, en faveur de Y.___________________ et de ses
enfants Z.___________________ et A.___________________ et a imparti aux
intéressés un délai d'un mois dès notifications pour quitter la Suisse.
L'intimée estime en substance que le centre des intérêts de X.___________________
n'est pas en Suisse et qu'il y a lieu dès lors de constater la caducité de son
autorisation d'établissement. Par ailleurs, l'intéressé est sans activité
lucrative et vit à la charge de sa mère dépourvue de moyens financiers
suffisants pour l'entretien de toute une famille. Les conditions de logement ne
sont également pas remplies compte tenu du fait que cinq personnes logent dans
un appartement de deux pièces.
D.
Représentés par le Centre social protestant, X.___________________,
son épouse et leurs enfants ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 7 mars 2006 en concluant principalement à
l'annulation de cette décision et à la délivrance d'une autorisation de séjour
par regroupement familial en faveur de Y.___________________, de Z.___________________
et de A.___________________ et, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation
de séjour CE/AELE avec activité lucrative en faveur de X.___________________ et
d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son épouse
et de ses enfants, plus subsidiairement enfin, à la prolongation du délai qui
leur a été imparti pour quitter la Suisse jusqu'à la fin de l'année scolaire,
soit jusqu'à la mi-juillet 2006.
E.
Par décision incidente du 28 mars 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et
a dispensé les recourants de procéder à une avance de frais.
F.
Le 8 mai 2006, les recourants ont produit copie d'une
demande d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus
trois mois dans le canton de Vaud concernant X.___________________ relative à
l'entrée en service le 25 octobre 2005 en qualité d'aide ferblantier au service
de 2.***************, à Lausanne, à concurrence de 42 heures d'activité par
semaine. Le 18 mai 2006, les recourants ont encore produit quatre réponses
négatives d'offres de service présentées par Y.___________________ en avril et
mai 2006.
G.
L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 2 juin
2006 en concluant au rejet au rejet du recours, tout en relevant que, dans la
mesure où X.___________________ avait trouvé un emploi, une autorisation de
travail CE/AELE pouvait lui être accordée, la situation de son épouse et de ses
enfants étant réglée au titre du regroupement familial. Les contingents de
permis B étant épuisés, il s'agirait toutefois de permis L d'une durée de 364
jours, renouvelables.
Invités à se prononcer, les recourants ont déclaré,
en date du 22 juin 2006, maintenir leur recours. Ils relèvent que X.___________________
a aujourd'hui 50 ans et que cela fait donc 37 ans qu'il est domicilié en
Suisse, où il a fait une partie déterminante de ses études et a passé toutes
ses années d'adolescence. Par ailleurs, le recourant n'a jamais eu l'intention
de quitter la Suisse. Ses séjours en Inde n'ont été que temporaires et dans le
seul but de régler des procès en cours. Si son épouse et ses enfants sont
partis pour l'Italie, c'est en raison du fait qu'il savait qu'il n'aurait
pendant cette période pas les moyens d'entretenir sa famille. Enfin, s'il
reconnaît avoir été fréquemment absent entre 2004 et début 2005, le recourant
affirme toutefois n'avoir jamais quitté le territoire suisse plus de 4 mois et
n'avoir jamais déplacé son centre d'intérêts à l'étranger.
H.
Le 27 juin 2006, les recourants ont encore produit copie
de divers récépissés postaux relatifs au paiement des cotisations d'assurance-maladie
de X.___________________ en Suisse durant toute l'année 2004. Selon l'intéressé,
ces paiements démontrent qu'il n'a pas transféré son centre d'intérêts à
l'étranger, cela d'autant plus qu'il a rempli chaque année sa déclaration
d'impôts en Suisse. Enfin, les recourants ont produit une déclaration écrite de
******************, leur voisin de palier, confirmant avoir croisé X.___________________
à plusieurs reprises durant l'année 2004.
I.
Par courrier du 28 juin 2006, le SPOP a déclaré maintenir
sa position.
J.
A la requête du juge instructeur, X.___________________ a
produit le 21 août 2006 copie des décisions de taxation dont il a fait l'objet
dans le canton de Vaud pour les années 1996 à 2004 (revenu et fortune zéro,
quotient 2,8). Le SPOP a confirmé, en date du 25 août 2006, maintenir sa
position.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
L.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation
de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière
du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II
161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II
361, cons. 1a).
5.
Dans
le cas présent, le seul point litigieux concerne la caducité du permis C du
recourant, le SPOP s'étant déclaré prêt à délivrer une autorisation de séjour
CE/AELE en faveur de l'intéressé et de sa famille (cf. déterminations du 2 juin
2006).
a) Selon l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE, l'autorisation
d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a
séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au
cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que pour
faciliter l'application de cette disposition, le législateur a utilisé deux
critères formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six mois à
l'étranger; il a évité ainsi de se fonder sur la notion de transfert de
domicile ou du centre des intérêts vu les difficultés d'interprétation que cela
aurait entraîné (ATF 112 Ib 1, c. 2a, JT 1987 I 199). En cas de séjour effectif
de plus de six mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin
quelles que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé.
En principe, pour entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, le
séjour à l'étranger doit être de six mois consécutifs. Rien à l'art. 9 al. 3
litt. c LSEE ne permet de penser qu'un séjour fragmenté de six mois soit
suffisant, sinon le texte légal l'aurait exprimé, par exemple en disant que
l'étranger ne doit pas passer plus de six mois hors de Suisse durant une année
(ou un autre laps de temps). De plus, aucune indication dans la loi ne permet
de fixer la période pendant laquelle les six mois passés à l'étranger devrait
avoir lieu pour aboutir à la fin de l'autorisation d'établissement (ATF 120 Ib
369, c. 2c). Il se peut toutefois que l'étranger passe l'essentiel de son temps
hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts,
sans jamais y rester plus de six mois consécutivement, revenant régulièrement
en Suisse pour une période relativement brève. On voit mal dans ce cas qu'une
autorisation d'établissement puisse subsister, même si l'étranger garde un
appartement en Suisse. Dans de telles conditions, il faut considérer que le
délai de six mois prévu à l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE n'est pas interrompu
lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas
durablement, mais uniquement pour des séjours de nature temporaire (cf. ATF 120
Ib 369 précité et les références citées; Directives de l'Office fédéral des
étrangers, état juin 2000, ch. 334; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss, p. 325
s.; cf. également arrêts TA PE.2000.0146 du 21 décembre 2000).
Pour le reste, l'annonce du départ d'un étranger ne
provoque l'extinction de son autorisation d'établissement que si la déclaration
émise à ce sujet est formulée de manière expresse et claire à une autorité
compétente en matière de police des étrangers (ATF 112 Ib 1 précité;
Wurzburger, op. cit., p. 325).
6.
En l'espèce, il n'est pas contesté ni
contestable que le recourant n'a jamais annoncé formellement son départ pour
l'étranger aux autorités compétentes ni émis de déclaration claire à ce sujet.
Les seules déclarations figurant au dossier sont celles de janvier 2006 par
lesquelles le recourant a reconnu n'avoir résidé en Suisse durant l'année 2004
que pendant les mois d'avril et mai et n'avoir fait que de brefs passages de
quelques jours seulement par la suite, à Genève. Par ailleurs, il a admis que
dans la première partie de l'année 2005, il n'avait passé qu'une semaine en
Suisse, durant le mois de mars, résidant en fait chez son épouse, en Italie, et
son retour effectif dans notre pays n'étant intervenu qu'au mois d'août 2005. Dans
ces conditions, force est de constater que, conformément à la jurisprudence
mentionnée ci-dessus, ces brefs passages en Suisse ne suffisent pas à interrompre
le délai de caducité de 6 mois fixé par l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE. Les
déclarations divergentes de l'intéressé contenues dans ses écritures, notamment
celles du 22 juin 2006, ne changent rien à ce qui précède. On comprend mal en
effet comment il pourrait justifier les différences quant à la durée de ses
présences en Suisse telles qu'elles ressortent de son audition en janvier 2006
et de ses observations susmentionnées. A tout le moins le recourant
n'explique-t-il pas les raisons de ses affirmations contradictoires. On
relèvera encore que si les versements effectués en juin et août 2004 prouvent
que X.___________________ se trouvait bien dans notre pays à ces dates là, ils
ne sauraient en revanche démontrer à satisfaction de droit qu'il y séjournait
de manière régulière. De même, les déclarations écrites du voisin ***************
ne sont pas déterminantes, ce dernier ayant parfaitement pu croiser le
recourant à plusieurs reprises, mais uniquement pendant les mois de présence du
recourant au Suisse en 2004 et non pas tout au long de cette dernière. Enfin,
ni le paiement des primes d'assurance maladie durant toute l'année 2004 ni le
fait d'avoir rempli sa déclaration d'impôts en Suisse de manière ininterrompue
ne suffisent à renverser la position de l'autorité intimée. D'une part, le
recourant avait tout intérêt à conserver son assurance maladie dans notre pays,
quand bien même les primes en sont peut-être plus élevées qu'en Italie afin
d'éviter une augmentation de cotisations en cas de retour; d'autre part, les
décisions de taxation fiscale sont sans incidence, un administré pouvant très
bien conserver son domicile fiscal en Suisse sans y séjourner effectivement.
7.
Sur la base des considérations exposées
ci-dessus, force est d'admettre que le recourant a passé l'essentiel de son
temps hors de Suisse en 2004 et 2005 et qu'il n'y est revenu seulement pour des
périodes relativement brèves, même si rien ne permet d'affirmer que lors de ses
déplacements à l'étranger, il y séjournait chaque fois pendant six mois
consécutifs. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cet élément
justifie qu'il soit mis fin au permis C du recourant, même si celui-ci n'a pas
formellement transféré son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger.
A tout le moins, l'autorité intimée n'a-t-elle ni violé le droit ni excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la caducité de l'autorisation
d'établissement du recourant.
8.
En conclusion, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise maintenue. Vu l'issue du recours, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour
les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 février 2006 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mit à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)