Lexipedia

Décision

PE.2006.0129

TA - PE.2006.0129 - 2006-09-25 - X.___________, Y.________, Z.________, A.___________/Service de la population (SPOP)

25 septembre 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant espagnol né le 2 juillet 1956, X.___________________

(ci-après : X.___________________) est titulaire d'un permis d'établissement

valable jusqu'au 21 février 2009. Il est marié avec Y.___________________,

ressortissante italienne née le 27 août 1959. Les époux XY.___________________sont

les parents de deux enfants, Z.___________________, née le 13 avril 1987, et A.___________________,

né le 20 novembre 1991. Le 26 mars 2005, Z.___________________ est entrée dans

le canton de Vaud et a rempli, en date du 29 mars 2005, une annonce d'arrivée

pour ressortissante de l'UE. Par courrier du 30 juin 2005 adressé au SPOP, elle

a exposé ce qui suit :

"Messieurs,

En réponse à votre questionnaire du 26 mai 2005 je

vous communique les renseignements complémentaires.

Je déclare que ma résidence a été en Italie jusqu au

25 juin 2005 pour motivations scolaires.

Mon père X.___________________, comme déclaré auprès

des impôts, est bénéficiaire d'un subside, il n'a pas de revenus ou de dettes

en Suisse. Comme je vous l'ai déjà expliqué j'habitais en Italie jusqu'au 25

juin 2005 et je viens de m'installer en Suisse près de mon père pour le moment,

je ne sais pas si je continuerai mes études comme j'ai fait jusqu'à aujourd'hui

dans une école pour le tourisme et les langues. Je n'exclus pas la possibilité

d'apprendre un métier dans mon futur.

Mes parents vivent ensemble depuis 25 ans et moi

jusqu'à maintenant j'ai vécu avec eux. (...)"

Y.___________________ et son fils A.___________________

sont arrivés en Suisse le 26 août 2005 et ont rempli une formule d'annonce

d'arrivée pour ressortissants de l'UE le 31 août 2005.

B.

Dans le cadre de l'instruction des requêtes susmentionnées,

la police municipale de 1.************** a établi un rapport de renseignements

le 12 janvier 2006, dont le contenu est le suivant :

"(...)

Pouvez-vous nous fournir des justificatifs de votre

présence en Suisse durant les deux dernières années

L'intéressé n'a pas été en mesure de nous présenter

des justificatifs de sa présence dans notre pays durant les deux dernières

années. Ce dernier déclare que durant l'année 2004, il n'a résidé en Suisse que

durant les mois d'avril et mai. Etant en procédure pénale en Inde pour

violation de domicile, agression et non-respect de prestations de contrats, il

a à diverses reprises durant l'année 2004, passé quelques jours à Genève, où ce

dernier s'est rendu à l'Ambassade/Indienne, afin d'obtenir les autorisations

nécessaires pour se rendre dans ce pays régler ses affaires. Durant cette

période, il déclare avoir résidé en Italie, jusqu'au mois d'août 2005, en ville

de Mestre/Venise/Italie, chez son épouse. Au mois de mars 2005, il a effectué

un voyage en Suisse, d'une durée d'environ une semaine, via l'Italie afin de

régulariser la situation administrative de sa fille avant sa majorité. Durant

le reste de l'année, il déclare être revenu en Suisse à plusieurs reprises pour

des périodes de courte durée, afin de régler divers problèmes administratifs.

Actuellement et depuis août 2005, il est domicilié avec sa famille, chez sa

maman, 1.**************.

Dates exactes avec justificatifs, des voyages

effectués durant la période précitée

Voir documents annexés au présent rapport.

Avez-vous une résidence secondaire en Espagne ou en

Italie et si oui, à quelle adresse

L'épouse de M. X._________________, loue un

appartement de 3 pièces ******************, pour un montant de 8 Euros, soit

environ CHF 12.- suisse. Aucun logement en Espagne.

Quelle a été votre dernière activité professionnelle

dans notre pays

Du mois d'octobre au 21 décembre 2005, l'intéressé

déclare avoir travaillé en qualité de couvreur au sein d'une entreprise

temporaire, 2.*************** à Lausanne. Pour cette activité, il déclare avoir

perçu un salaire de CHF 31.- de l'heure.

Avez-vous retiré votre 2ème pilier et si

oui pour quelle raison

Non.

Pour quelle(s) raisons n'exercez-vous plus

d'activité professionnelle et pourquoi n'êtes-vous pas inscrit auprès d'une ORP

Ce dernier déclare être toujours inscrit au sein de la

société de travail temporaire précitée, mais n'exerce pas de mandat en ce

moment. A la suite des problèmes administratifs encourus ces cinq dernières

années à l'étranger, il n'a pas été en mesure de s'inscrire auprès d'un office

régional de placement.

De quelle manière envisagez-vous de subvenir aux

besoins de votre famille arrivée en Suisse en mars et août 2005

En travaillant, mais pour l'instant, il vit avec la

pension perçue par sa maman établie à 1.************** depuis de nombreuses

années.

Quelles sont vos intentions à l'avenir

Travailler et m'établir définitivement dans votre pays

avec ma famille.

Sur le fait que selon le résultat de cette enquête,

le Service de la population pourrait être amené à décider de la révocation de

son autorisation d'établissement et lui impartir un délai pour quitter notre

territoire, l'intéressé se détermine comme suit

Monsieur X._________________ ne comprend pas ce qui

justifierait une telle mesure, ce dernier estimant avoir pris toutes les

mesures possibles pour régulariser sa situation personnelle et familiale. Il

estime avoir tout mis en oeuvre pour chercher du travail, mais étant dans

l'obligation de se rendre à de nombreuses reprises à l'étranger, il déclare ne

pas avoir eu le temps nécessaire, à ce jour, pour régler ses problèmes dans

notre pays.

Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer les dires du

susnommé.

(...).."

C.

Par décision du 17 février 2006, notifiée le 23 février

2006, le SPOP a déclaré caduque l'autorisation d'établissement de X.___________________

et a refusé de délivrer des autorisations de séjour de longue durée CE/AELE par

regroupement familial, subsidiairement des autorisations de séjour de longue

durée sans activité lucrative, en faveur de Y.___________________ et de ses

enfants Z.___________________ et A.___________________ et a imparti aux

intéressés un délai d'un mois dès notifications pour quitter la Suisse.

L'intimée estime en substance que le centre des intérêts de X.___________________

n'est pas en Suisse et qu'il y a lieu dès lors de constater la caducité de son

autorisation d'établissement. Par ailleurs, l'intéressé est sans activité

lucrative et vit à la charge de sa mère dépourvue de moyens financiers

suffisants pour l'entretien de toute une famille. Les conditions de logement ne

sont également pas remplies compte tenu du fait que cinq personnes logent dans

un appartement de deux pièces.

D.

Représentés par le Centre social protestant, X.___________________,

son épouse et leurs enfants ont recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 7 mars 2006 en concluant principalement à

l'annulation de cette décision et à la délivrance d'une autorisation de séjour

par regroupement familial en faveur de Y.___________________, de Z.___________________

et de A.___________________ et, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation

de séjour CE/AELE avec activité lucrative en faveur de X.___________________ et

d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son épouse

et de ses enfants, plus subsidiairement enfin, à la prolongation du délai qui

leur a été imparti pour quitter la Suisse jusqu'à la fin de l'année scolaire,

soit jusqu'à la mi-juillet 2006.

E.

Par décision incidente du 28 mars 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et

a dispensé les recourants de procéder à une avance de frais.

F.

Le 8 mai 2006, les recourants ont produit copie d'une

demande d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus

trois mois dans le canton de Vaud concernant X.___________________ relative à

l'entrée en service le 25 octobre 2005 en qualité d'aide ferblantier au service

de 2.***************, à Lausanne, à concurrence de 42 heures d'activité par

semaine. Le 18 mai 2006, les recourants ont encore produit quatre réponses

négatives d'offres de service présentées par Y.___________________ en avril et

mai 2006.

G.

L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 2 juin

2006 en concluant au rejet au rejet du recours, tout en relevant que, dans la

mesure où X.___________________ avait trouvé un emploi, une autorisation de

travail CE/AELE pouvait lui être accordée, la situation de son épouse et de ses

enfants étant réglée au titre du regroupement familial. Les contingents de

permis B étant épuisés, il s'agirait toutefois de permis L d'une durée de 364

jours, renouvelables.

Invités à se prononcer, les recourants ont déclaré,

en date du 22 juin 2006, maintenir leur recours. Ils relèvent que X.___________________

a aujourd'hui 50 ans et que cela fait donc 37 ans qu'il est domicilié en

Suisse, où il a fait une partie déterminante de ses études et a passé toutes

ses années d'adolescence. Par ailleurs, le recourant n'a jamais eu l'intention

de quitter la Suisse. Ses séjours en Inde n'ont été que temporaires et dans le

seul but de régler des procès en cours. Si son épouse et ses enfants sont

partis pour l'Italie, c'est en raison du fait qu'il savait qu'il n'aurait

pendant cette période pas les moyens d'entretenir sa famille. Enfin, s'il

reconnaît avoir été fréquemment absent entre 2004 et début 2005, le recourant

affirme toutefois n'avoir jamais quitté le territoire suisse plus de 4 mois et

n'avoir jamais déplacé son centre d'intérêts à l'étranger.

H.

Le 27 juin 2006, les recourants ont encore produit copie

de divers récépissés postaux relatifs au paiement des cotisations d'assurance-maladie

de X.___________________ en Suisse durant toute l'année 2004. Selon l'intéressé,

ces paiements démontrent qu'il n'a pas transféré son centre d'intérêts à

l'étranger, cela d'autant plus qu'il a rempli chaque année sa déclaration

d'impôts en Suisse. Enfin, les recourants ont produit une déclaration écrite de

******************, leur voisin de palier, confirmant avoir croisé X.___________________

à plusieurs reprises durant l'année 2004.

I.

Par courrier du 28 juin 2006, le SPOP a déclaré maintenir

sa position.

J.

A la requête du juge instructeur, X.___________________ a

produit le 21 août 2006 copie des décisions de taxation dont il a fait l'objet

dans le canton de Vaud pour les années 1996 à 2004 (revenu et fortune zéro,

quotient 2,8). Le SPOP a confirmé, en date du 25 août 2006, maintenir sa

position.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation

de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière

du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II

161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II

361, cons. 1a).

5.

Dans

le cas présent, le seul point litigieux concerne la caducité du permis C du

recourant, le SPOP s'étant déclaré prêt à délivrer une autorisation de séjour

CE/AELE en faveur de l'intéressé et de sa famille (cf. déterminations du 2 juin

2006).

a) Selon l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE, l'autorisation

d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a

séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au

cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que pour

faciliter l'application de cette disposition, le législateur a utilisé deux

critères formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six mois à

l'étranger; il a évité ainsi de se fonder sur la notion de transfert de

domicile ou du centre des intérêts vu les difficultés d'interprétation que cela

aurait entraîné (ATF 112 Ib 1, c. 2a, JT 1987 I 199). En cas de séjour effectif

de plus de six mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin

quelles que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé.

En principe, pour entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, le

séjour à l'étranger doit être de six mois consécutifs. Rien à l'art. 9 al. 3

litt. c LSEE ne permet de penser qu'un séjour fragmenté de six mois soit

suffisant, sinon le texte légal l'aurait exprimé, par exemple en disant que

l'étranger ne doit pas passer plus de six mois hors de Suisse durant une année

(ou un autre laps de temps). De plus, aucune indication dans la loi ne permet

de fixer la période pendant laquelle les six mois passés à l'étranger devrait

avoir lieu pour aboutir à la fin de l'autorisation d'établissement (ATF 120 Ib

369, c. 2c). Il se peut toutefois que l'étranger passe l'essentiel de son temps

hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts,

sans jamais y rester plus de six mois consécutivement, revenant régulièrement

en Suisse pour une période relativement brève. On voit mal dans ce cas qu'une

autorisation d'établissement puisse subsister, même si l'étranger garde un

appartement en Suisse. Dans de telles conditions, il faut considérer que le

délai de six mois prévu à l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE n'est pas interrompu

lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas

durablement, mais uniquement pour des séjours de nature temporaire (cf. ATF 120

Ib 369 précité et les références citées; Directives de l'Office fédéral des

étrangers, état juin 2000, ch. 334; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss, p. 325

s.; cf. également arrêts TA PE.2000.0146 du 21 décembre 2000).

Pour le reste, l'annonce du départ d'un étranger ne

provoque l'extinction de son autorisation d'établissement que si la déclaration

émise à ce sujet est formulée de manière expresse et claire à une autorité

compétente en matière de police des étrangers (ATF 112 Ib 1 précité;

Wurzburger, op. cit., p. 325).

6.

En l'espèce, il n'est pas contesté ni

contestable que le recourant n'a jamais annoncé formellement son départ pour

l'étranger aux autorités compétentes ni émis de déclaration claire à ce sujet.

Les seules déclarations figurant au dossier sont celles de janvier 2006 par

lesquelles le recourant a reconnu n'avoir résidé en Suisse durant l'année 2004

que pendant les mois d'avril et mai et n'avoir fait que de brefs passages de

quelques jours seulement par la suite, à Genève. Par ailleurs, il a admis que

dans la première partie de l'année 2005, il n'avait passé qu'une semaine en

Suisse, durant le mois de mars, résidant en fait chez son épouse, en Italie, et

son retour effectif dans notre pays n'étant intervenu qu'au mois d'août 2005. Dans

ces conditions, force est de constater que, conformément à la jurisprudence

mentionnée ci-dessus, ces brefs passages en Suisse ne suffisent pas à interrompre

le délai de caducité de 6 mois fixé par l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE. Les

déclarations divergentes de l'intéressé contenues dans ses écritures, notamment

celles du 22 juin 2006, ne changent rien à ce qui précède. On comprend mal en

effet comment il pourrait justifier les différences quant à la durée de ses

présences en Suisse telles qu'elles ressortent de son audition en janvier 2006

et de ses observations susmentionnées. A tout le moins le recourant

n'explique-t-il pas les raisons de ses affirmations contradictoires. On

relèvera encore que si les versements effectués en juin et août 2004 prouvent

que X.___________________ se trouvait bien dans notre pays à ces dates là, ils

ne sauraient en revanche démontrer à satisfaction de droit qu'il y séjournait

de manière régulière. De même, les déclarations écrites du voisin ***************

ne sont pas déterminantes, ce dernier ayant parfaitement pu croiser le

recourant à plusieurs reprises, mais uniquement pendant les mois de présence du

recourant au Suisse en 2004 et non pas tout au long de cette dernière. Enfin,

ni le paiement des primes d'assurance maladie durant toute l'année 2004 ni le

fait d'avoir rempli sa déclaration d'impôts en Suisse de manière ininterrompue

ne suffisent à renverser la position de l'autorité intimée. D'une part, le

recourant avait tout intérêt à conserver son assurance maladie dans notre pays,

quand bien même les primes en sont peut-être plus élevées qu'en Italie afin

d'éviter une augmentation de cotisations en cas de retour; d'autre part, les

décisions de taxation fiscale sont sans incidence, un administré pouvant très

bien conserver son domicile fiscal en Suisse sans y séjourner effectivement.

7.

Sur la base des considérations exposées

ci-dessus, force est d'admettre que le recourant a passé l'essentiel de son

temps hors de Suisse en 2004 et 2005 et qu'il n'y est revenu seulement pour des

périodes relativement brèves, même si rien ne permet d'affirmer que lors de ses

déplacements à l'étranger, il y séjournait chaque fois pendant six mois

consécutifs. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cet élément

justifie qu'il soit mis fin au permis C du recourant, même si celui-ci n'a pas

formellement transféré son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger.

A tout le moins, l'autorité intimée n'a-t-elle ni violé le droit ni excédé ou

abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la caducité de l'autorisation

d'établissement du recourant.

8.

En conclusion, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise maintenue. Vu l'issue du recours, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour

les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 février 2006 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mit à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)