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Décision

PE.2006.0132

TA - PE.2006.0132 - 2007-02-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 février 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, A. X.________, ressortissante de la

République démocratique du Congo, née le 2********, est entrée en Suisse

illégalement en février 1999. Elle a requis, avec son père B. X.________ une

autorisation de séjour par regroupement familial laquelle a été refusée par

décision du 1er décembre 2000 du Service de la population, confirmée

par un arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 2002, auquel il est fait

référence pour le surplus (arrêt PE.01.0001-01.0005 du 25 novembre 2002).

B.

Par courrier du 28 février 2003 de son conseil, la

recourante a sollicité le réexamen de sa situation en raison notamment du fait

que sa mère, qui était auparavant restée au Congo, avait pu entrer en Suisse.

C.

Le 3********, la recourante a donné naissance à l'enfant C.

Y.________, laquelle a été reconnue le 19 septembre 2003 par son père, E.

Y.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 4********

et titulaire d'un permis d'établissement.

D.

Le 12 avril 2005, le conseil de la recourante s'est

adressé au Service de la population pour indiquer qu'un mariage avec E.

Y.________ n'était pas envisagé car ce dernier était déjà marié. Il indiquait

également que la recourante émargeait à l'aide sociale pour un montant de 1'600

francs par mois.

E.

Par décision du 13 février 2006, notifiée au conseil de la

recourante le 15 février 2006, le service de la population (ci-après SPOP)

a refusé de délivrer à la recourante ainsi qu'à son enfant C. Y.________, une

autorisation de séjour pour les motifs suivants :

"Compte tenu :

-

Que l'intéressée est entrée en Suisse le 24 février

1999 sans être au bénéfice d'un visa pour vivre auprès de son père,

-

Qu'une décision négative a été rendue par nos

services le 1er décembre 2000 qui a acquis force de chose jugée par

l'arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 2002,

-

Que l'intéressée a déposé une demande

d'autorisation de séjour en vertu de l'article 36 (Ndr.: OLE) suite à la

naissance de sa fille le 3******** issue d'une relation avec un compatriote au

bénéfice d'une autorisation d'établissement,

-

Que l'intéressée ne fait pas ménage commun avec le

père de son enfant étant donné que ce dernier est marié,

-

Qu'aucune convention de l'entretien n'a été établie

par les parties,

-

Que l'intéressée ne dispose pas de moyens

financiers pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille en Suisse et qu'elle

bénéficie de l'Aide sociale vaudoise,

-

Qu'au vu les dispositions prévues à l'article 1,

alinéa 1, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être

accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE),

-

Qu'en l'espèce tel n'est pas le cas, et que bien

que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut

s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour

fondée sur cet article.

G. Par acte du 8 mars 2006, la recourante a

saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris des conclusions suivantes :

- "Au provisoire

Plaise à Monsieur le Président du Tribunal administratif:

I. Admettre

la requête de mesures provisoires;

II. Autoriser

les recourantes A. X.________ et C. Y.________ a résider dans le canton de Vaud

et, pour la première, à y exercer une activité lucrative jusqu'à jusqu'à droit

connu sur le présent recours;

Au fond

Plaise au

Tribunal administratif

III. Admettre

le recours;

IV. Annuler

la décision attaquée

V. Dire

qu'une autorisation de séjour "permis B" est accordée aux recourantes

A. X.________ et C. Y.________."

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance

de frais de 500 francs requise par le Tribunal.

Par décision incidente du 27 mars 2006, le Juge

instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit qu'en conséquence la recourante était autorisée à poursuivre son séjour

et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonal

soit terminée.

Le 10 mai 2006, le Service de la population s'est

déterminé sur le recours, concluant à son rejet ; il ressort de ses

déterminations que la recourante a perçu des prestations de l'Aide sociale

vaudoise du mois de novembre 2003 à fin 2005, pour un montant total de

88'223.05 fr. et que, depuis début 2006, elle perçoit un montant mensuel d'aide

(revenu d'insertion) de fr. 1'912.40 par mois pour elle-même et pour sa fille.

Le 6 juillet 2006, le conseil de la recourante a

produit différents documents, dont une convention alimentaire du 6 mars 2006 concernant

l'enfant C. Y.________ entre cette dernière et E. Y.________ dont on a extrait

ce qui suit:

"Les parents de C. Y.________ ne vivent pas ensemble. Ainsi,

jusqu'à février 2006 compris, E. Y.________ dont le salaire mensuel, treize

fois par an, égale 4'500.-francs brut et 3'800.-francs net, qui est marié et a

trois enfants en sus de C. Y.________, a contribué à l'entretien de cette

dernière par des versements mensuels réguliers, versés de la main à la main, de

sorte qu'au nom de sa fille et au sien A. X.________, peut donner une quittance

à E. Y.________ de l'entretien de l'enfant jusqu'et y compris février 2006. (…)

I. E. Y.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.

Y.________ à hauteur de deux cent cinquante (250) francs par mois jusqu'à son

sixième anniversaire; (…)"

La recourante a également produit une attestation de

naissance de l'enfant D. Y.________, né le 5********, dont E. Y.________ est

également le père.

L'autorité intimée a déposé des écritures

complémentaires le 25 juillet 2006.

Par courrier du 24 janvier 2007, les parties ont été

informées que le sort du deuxième enfant de la recourante serait réglé dans

l'arrêt à intervenir et ont été invitées à se déterminer sur cette question. La

recourante a ainsi déposé une écriture complémentaire le 9 février 2007.

Le Centre social régional de Lausanne a confirmé par

ailleurs au greffe du Tribunal de céans que, au 15 février 2007, la recourante

avait touché un total de 118'373 francs au titre de prestations d'aide social,

soit 88'223 francs d'aide social vaudoise jusqu'au 31 décembre 2005, et 30'150

fr. au titre de revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2006. Les

contributions mensuelles qui lui étaient versées étaient de 2'209 francs. Par

ailleurs, elle a déclaré au Centre social régional toucher une contribution

d'entretien de 250 fr. par mois du père de C. Y.________ plus 180 fr. par mois

au titre d'allocations familiales.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'article 31 alinéas 1

LJPA, le recours l'est en temps utile et satisfait par ailleurs aux exigences

de l'article 31 alinéa 2 LJPA, de sorte qu'il est recevable à la forme.

2.

Célibataire majeure, la recourante n'invoque à juste titre

aucune disposition de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

(ci-après LSEE; RS142.20) ou d'un accord international lui permettant d'obtenir

une autorisation de séjour en Suisse.

3.

a) Elle invoque en revanche l'article 8 de la Convention

européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH) pour elle-même et ses enfants.

L'article 8 § 1 CEDH, qui garantit le respect de la

vie privée et familiale, confère en principe un droit à une autorisation de

séjour à l'enfant mineur d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement lorsque les liens noués entre eux sont étroits et effectifs

(ATF 124 II 361, consid 1b; ATF 122 II 1 consid.1 e, ATF 122 II 289

consid. 1c, ATF 122 II 385 consid. 1c). Si cette disposition peut faire

obstacle, dans certaines circonstances, a une mesure d'éloignement qui empêche

ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche

pas un droit absolu au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 I 633

consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a).

A noter également qu'il convient d'appliquer cette

disposition d'une manière restrictive lorsque les parents d'un enfant ne font

pas ménage commun (ATF 2a.240/2005 du 03.06.2005, consid. 2.3 et réf. cit.).

Par ailleurs une ingérence dans l'exercice du droit

au respect de la vie privée et familiale n'est possible selon l'article 8 § 2

CEDH que "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui".

La question de savoir si, dans un cas particulier,

les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation

de séjour fondée sur l'article 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée

de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 120 Ib 1, consid. 3c et

réf. cit.). Il faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans le

domaine affectif et économique pour que l'intérêt public et une politique restrictive

en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan.

b) La recourante ne saurait invoquer l'art. 8 CEDH

pour elle-même en ce qui concerne sa relation avec E. Y.________ dans la mesure

où il est établi que ce dernier forme une famille avec son épouse, dont il ne

souhaite pas divorce, et ses trois enfants issus de cette union. Il n'y a dès

lors de toute évidence pas une relation familiale "étroite et

effective" entre la recourante et ce dernier.

De plus, il n'est pas contesté que la recourante

émarge à l'aide sociale depuis 2003 et touche actuellement des contributions

mensuelles de réinsertion à hauteur d'un montant de l'ordre de 2'200 fr. par

mois. Par ailleurs, le père de ses enfants, employé des transports publics

lausannois, qui, aux dires de la recourante, a déjà trois autres enfants à charge

issus de son mariage, réalise un salaire mensuel brut de 4'442.- fr. par mois

dès le mois de mars 2006. Un tel salaire ne lui permet pas de contribuer à

l'entretien de la recourante et de ses enfants, en plus de l'entretien de sa

propre famille, d'une manière permettant à cette dernière de ne plus émarger à

l'aide sociale. De plus, alors que celle-ci a été autorisée à exercer une

activité professionnelle dans le canton de Vaud par décision de mesures

provisoires du Juge instructeur du Tribunal de céans du mois de mars 2006, elle

n'a à ce jour entrepris aucune démarche pour trouver un emploi et ne plus être

à la charge de la collectivité.

Force est dès lors de constater qu'elle émarge d'une

manière durable à l'aide sociale et qu'il se justifie, dans ces conditions, de

prononcer une mesure d'éloignement au sens de l'article 10 alinéa 1 lettre d

LSEE, comme l'indique à juste titre l'autorité intimée. Une telle mesure,

conforme aux exigences de l'article 8 § 2 CEDH, constitue une ingérence prévue

par la loi. Elle est au surplus conforme au principe de la proportionnalité.

c) Concernant les enfants C. Y.________ et D.

Y.________, on peut se demander dans quelle mesure les relations entre les

enfants de la recourante et leur père sont étroites et effectives. Certes, cette

dernière a produit une convention alimentaire passée sous seing privé entre les

parties, prévoyant l'exercice d'un droit de visite un week-end sur deux et le

versement d'une contribution d'entretien. Il semblerait que ce montant soit

payé : il est dans tous les cas annoncé aux autorités dispensaires de l'aide

sociale. Quant au droit de visite, la recourante n'a pas démontré à

satisfaction de droit qu'il était exercé par le père.

Par ailleurs, la recourante a produit un certain nombre

de quittances relatives à des versements effectués sur son compte bancaire par

le père de sa fille. Toutefois, force est de constater que ces paiements ne

sont intervenus que depuis le mois de mars 2006, soit dès le moment où un

recours a été déposé contre la décision du Service de la population. De plus,

la convention alimentaire passée entre les parents concernant l'entretien de

l'enfant C. Y.________ a été signée par ceux-ci plus de deux ans et demi après

la naissance de l'enfant. Enfin, quand bien même la recourante aurait donné

naissance à un nouvel enfant au mois de 5********, dont E. Y.________ est le

père, elle n'a produit à ce jour, aucune convention alimentaire le concernant.

Dans ces circonstances, il existe des doutes concrets quand à l'existence d'une

relation effective et étroite au sens de l'article 8 CEDH.

La question de l'existence d'une telle relation peut

toutefois restée ouverte, le droit au regroupement familial devant de toute

façon être rejeté pour d'autres motifs.

En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 122 II 289, consid. 3 et réf. citées), l'enfant dont le détenteur de

l'autorité parentale ne dispose pas d'un droit de séjour ne dispose pas d'un tel

droit découlant de l'art. 8 CEDH avec l'autre parent lorsque l'on peut

raisonnablement exiger de lui qu'il suive le détenteur de l'autorité parentale

dans son pays d'origine (voir également directives ODM, état mai 2006, no

684.

), notamment lorsqu'il existe un motif d'ordre public imposant le départ

du parent. Or, en l'occurrence, les enfants sont encore très jeunes et rien ne

les empêche de suivre leur mère dans leur pays d'origine.

Certes, l'autorité de céans ne perd pas de vue que

l'exercice du droit de visite du père n'en sera pas facilité. Toutefois, rien

n'indique que celui-ci ne pourra pas se rendre à intervalles réguliers au

Congo, pays dont il est également originaire, pour y voir ses enfants.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a refusé de délivrer un permis de séjour à la recourante et à son enfant C.

Y.________. Cette solution s'applique également à l'enfant D. Y.________, né

pendant la procédure.

4.

Le Service de la population impartira un nouveau délai de

départ à la recourante et à ses enfants et veillera strictement à son

exécution.

Succombant, la recourante supportera l'émolument de

l'arrêt du Tribunal administratif et n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 13

février 2006, qui s'applique également à l'enfant D. Y.________, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.