PE.2006.0133
TA - PE.2006.0133 - 2006-05-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 mai 2006Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
MESURE D'ÉLOIGNEMENT
LSEE-2-1
LSEE-3-3
OLE-32-e
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Refus d'une autorisation de séjour pour études à un ressortissant du Mali bénéficiant d'un visa en ce sens mais ayant attendu un an après son arrivée en Suisse de commencer les cours. Recours rejeté. Le recourant n'a pas déclaré à temps son arrivée et a exercé des "petits boulots" sans autorisation, de sorte qu'une mesure d'éloignement se justifie. De surcroît, il n'apporte pas la preuve de moyens financiers suffisants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mai 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Jean-Claude Favre et Pascal Martin, assesseurs. Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X._______________, p.a. 1.**************,
à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
:
Refus de délivrer
une autorisation de séjour pour études
Recours X._______________ contre la décision du Service de
la population (SPOP VD 781'701) du 3 mars 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études.
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant du Mali, est né le 27
novembre 1978. Titulaire d'une licence en sciences juridiques de l'Université
du Mali, il a présenté le 8 juillet 2004 une demande de visa afin d’entrer en
Suisse et y suivre les cours de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne.
Il a expliqué par lettre du 19 août 2004 qu'il souhaitait se spécialiser en
droit des affaires (droit bancaire), ce qu’il ne pouvait accomplir de manière satisfaisante
dans son pays. Ses études étaient prévues sur une durée de trois ans, soit une
première année consacrée à la "maîtrise" et deux années au "diplôme
d'études supérieures spécialisées". Etaient notamment jointes à sa
demande une attestation du bureau des immatriculations de l'Université de
Lausanne (admission comme étudiant régulier à la Faculté de droit à partir du semestre
d'hiver 2004/2005, soit dès le 18 octobre 2004), une lettre de prise en charge
financière de son cousin, Me Y._________________, notaire à 2.****************,
s'engageant à supporter tous les frais de séjour pour études, ainsi qu’un
extrait de compte dudit garant du 7 juillet 2004, indiquant un solde de
51'936'268 francs CFA, soit, selon une note manuscrite, 121'925 francs suisses.
B.
X._______________ est entré en Suisse le 6 novembre 2004 grâce
à un visa d'entrée valable du 20 octobre 2004 au 19 janvier 2005.
C.
Le 22 octobre 2005, il a rempli un rapport d’arrivée et présenté
une demande d'autorisation de séjour pour études, sans qu’il ne soit
entre-temps retourné dans son pays. Il expliquait qu’à son arrivée à Lausanne
le 6 novembre 2004, les cours avaient déjà débuté ; le temps de demander
une équivalence de diplôme, la situation s’était encore aggravée. En outre, il
ne disposait alors pas de logement fixe, de sorte qu’il avait été " obligé
de renoncer ", soit de repousser ses études à l’année suivante.
Dans une lettre du 11 janvier 2006, il a précisé son
plan d'études, soit trois années consacrées à l'obtention d'un master en droit
suisse, au terme desquelles il retournerait dans son pays. Il expliquait encore
ce qui suit : " j’ai fait six mois sans activité comme
prévoyait la loi suisse. Après je n’avais pas de permis du fait que ne pouvais
pas travailler, mes économies étaient finies mais avec ma carte d’étudiant je
faisais des petits boulots journaliers pendant les week-ends souvent difficiles
à trouver car je n’avais de permis condition obligatoire pour travailler en
Suisse. " Il a produit copies de sa carte d'étudiant (valable
jusqu'au 31 mars 2006), d'une attestation d'inscription en tant qu'étudiant
régulier à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne pour le semestre
d'hiver 2005/2006 (valable du 15 octobre au 31 mars 2006), d'une nouvelle
lettre de prise en charge datée du 27 octobre 2005 établie par son cousin, Me Y._________________,
ainsi que d'un extrait de compte bancaire de ce dernier, qui fait état d'un
solde de 11'643'178 francs CFA au 26 octobre 2005.
D.
Par décision du 3 mars 2006, notifiée le 6 mars 2006, le
Service de la population (SPOP) a refusé d'accorder l’autorisation sollicitée de
séjour pour études. Il a notamment retenu ce qui suit :
" - que Monsieur X.______________ est
entré en Suisse le 6 novembre 2004 avec notre autorisation, afin d’obtenir un
bachelor en faculté de droit à l’Université de Lausanne ;
- qu’il apparaît que c’est seulement une année
après son arrivée en Suisse que l’intéressé sollicite un permis de séjour et
annonce alors sa présence à la commune de Lausanne ;
- qu’il a ainsi séjourné dans notre canton du 6
novembre 2004 au 22 octobre 2005 sans s'être annoncé auprès de sa commune de
domicile et donc sans autorisation de séjour ;
- que de plus nous constatons qu’il n’a pas suivi
les cours de l’Université pour lesquels il était venu en Suisse, mais a exercé
divers petits emplois sans autorisation ;
- que dès lors la condition posée à l’art. 32
lettre b OLE (le requérant fréquente une université ou un autre institut d’enseignement
supérieur) n’a pas été remplie ;
- que le prénommé indique qu’il n’a pas pu s’immatriculer
à l’université, suite à son arrivée tardive en Suisse ;
- que toutefois, ce motif n’est pas crédible ni pertinent,
étant relevé que son visa lui a été délivré par notre représentation suisse le
20 octobre 2004 ;
- que par ailleurs, il mentionne avoir épuisé ses économies
après six mois de séjour ;
- qu’au vu de ce qui précède, la condition de
l’art. 32 lettre e OLE (dispose des moyens financiers nécessaires) n’est pas
remplie, qu’en effet l’on ne voit pas comment il pourrait subvenir à ses besoins
durant les trois années d’études prévues, s’il ne peut pas s’assumer durant une
année ;
- que les infractions aux prescriptions de police
des étrangers commises justifient déjà qu’aucune autorisation de séjour ne lui
soit accordée ;
- que l’on peut douter de son sérieux et de son
assiduité à accomplir les études universitaires projetées ;
- que la sortie de
Suisse au terme des études projetées ne paraît ainsi pas assurée (art. 32
lettre f OLE). "
E.
Le 8 mars 2006, X._______________ a interjeté un recours
auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue par le SPOP le 3
mars 2006. Il affirme avoir agi par "méconnaissance" de la
législation. Par ailleurs, la décision serait disproportionnée, dès lors qu’il
est inscrit à l'Université, où il a "fait les tests du février",
et qu’il n’a pas eu de problèmes avec la police. Il était venu en Suisse pour
bénéficier d'une meilleure formation que celle dispensée dans son pays et refusait
que l'on mette en doute ses ambitions.
Par courrier daté du 15 mars 2006 et posté le 20
mars 2006, X._______________ a complété ses moyens par un nouveau courrier au
Tribunal administratif. Rappelant ne pas avoir pu trouver de logement avant son
départ, il a indiqué que " les cours avaient déjà commencé et je
n’arrivais toujours pas à trouver de logement. Nouvellement venu, je n’arrivais
pas à lier l’utile et l’agréable, et c’est dans cette circonstance pénible que
j’ai fait le mauvais choix. " L’autorisation de délivrer
le visa lui était parvenue seulement le 1er novembre 2004.
S’agissant de ses moyens financiers, il a déclaré ce qui suit : " J’avais
les ressources financières nécessaires pour subvenir à mes besoins, mais compte
tenu des circonstances j’avais décidé de ne pas utiliser les fonds destinés à
mes études ". Par ailleurs, il entendait à l’issue de ses
études " aller rendre service " à son cousin
notaire et " participer à l’épanouissement " du
cabinet de celui-ci. Il a versé une attestation d’inscription de la Faculté de
droit pour le semestre d’été 2006, valable du 15 mars au 31 octobre 2006. Il a encore
produit une attestation de cette faculté datée du 17 mars 2006 précisant que "Monsieur
X.______________ a réussi ses examens préalables et suit normalement son cursus
de bachelor en droit" ; il " est inscrit à la
session d'examen de juillet 2006 ".
Par décision incidente du 31 mars 2006, la juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son
séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée.
L'autorité intimée a produit ses déterminations par
courrier du 24 avril 2006 concluant au rejet du recours. Elle a rappelé que
l'intéressé avait résidé durant près d'une année en Suisse sans s'y être
annoncé et qu'il avait exercé diverses activités sans autorisation. Ces seuls
motifs justifieraient déjà le refus de l'octroi d'une autorisation. Au surplus,
l'intéressé, âgé de plus de 27 ans, ne semble pas disposer des moyens
financiers nécessaires à son entretien et à ses études, et son attitude pour le
moins négligente, ainsi que ses explications peu convaincantes permettent de
mettre en doute son sérieux dans ses études. L'autorité intimée craint enfin
que la sortie de Suisse ne soit pas assurée.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
L’art. 1a LSEE prévoit que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8
RSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a;
126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
L'autorité intimée reproche au
recourant de ne pas avoir déclaré son arrivée en Suisse et d'avoir, par la
suite, exercé une activité lucrative sans autorisation, faits constitutifs
d'une infraction au regard des dispositions légales.
a) A teneur de l'art. 2 al. 1 LSEE,
l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à
la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses
conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre
domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration
dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Le Conseil
fédéral peut fixer également à trois mois le délai pour certaines catégories
d'étrangers exerçant une activité lucrative.
En l'espèce, il est établi que le
recourant ne s'est pas annoncé à la police des étrangers dans les délais
légaux. Or, on ne discerne pas ce qui l'en aurait empêché. S'il est vrai qu'une
arrivée avec quelque trois semaines de retard sur le début de l'année
académique rend plus difficile la recherche d'un logement et, au début, la
compréhension de l'enseignement dispensé, il est fort douteux qu'elle explique
la renonciation à l'ensemble des cours pour le reste de l'année, d'autant moins
que le recourant était admis à l'immatriculation, comme l'atteste le document
annexé à la demande de visa. Quoi qu'il en soit, une arrivée tardive ne
justifie pas l'absence d'annonce à la police des étrangers. Le recourant a par
conséquent violé l'art. 2 al. 1 LSEE.
b) Il est précisé à l'art. 3 al. 3
LSEE que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté. Les étudiants souhaitant effectuer pendant leur
formation un travail rémunéré n’y font pas exception (cf. art. 13 lettre l de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE; RS
823.21]). L'art. 3 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE du
1er mars 1949 (RSEE; RS 142.201) dit que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse. Le Tribunal administratif a rappelé que si l'utilisation de
la locution "en règle générale" implique un examen circonstancié des
particularités de chaque cas, il n'en demeure pas moins qu'il fait montre d'une
grande rigueur dans l'application de ces dispositions, ayant refusé à plusieurs
reprises toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite
et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des
étrangers dont le respect formel est impératif. Il importe en effet que les
mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées
de toute portée par une application trop laxiste (v. arrêt PE.2001.0515 du 31
janvier 2002, consid. 5a et les arrêts cités).
En l'occurrence, il n'est pas contesté
que le recourant a exercé une activité lucrative sans autorisation. Peu importe
qu'il s'agirait de "petits boulots". En outre, l'intéressé
explique en vain avoir agi par "méconnaissance", puisqu'il a
constaté par lui-même les difficultés à trouver du travail sans être au
bénéfice d'une autorisation (cf. son courrier du 11 janvier 2006). Le recourant
a par conséquent violé en connaissance de cause l'art. 3 al. 3 LSEE.
c) Dès lors, compte tenu des
infractions commises, une mesure d'éloignement conforme à l'art. 3 al. 3 RSEE est
justifiée et suffit, comme le relève le SPOP dans ses déterminations, à refuser
la délivrance de toute autorisation de séjour à l'intéressé.
A l’instar de l’autorité intimée, il
convient néanmoins d'examiner encore la question sous l'angle des conditions régissant
la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
6.
a) L'art. 25 LSEE délègue au
Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à
l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les
autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance
limitant le nombre des étrangers fixe à cet effet les conditions requises pour
l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que
les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter
une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des
études est fixé;
d. la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e. le requérant
prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il
convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) L'intéressé a passé des tests ou examens
préalables en février 2006 - soit quinze mois après son arrivée en Suisse - et
il est inscrit à la session d'examens de juillet 2006. On peut donc admettre qu’en
l’état, il fréquente les cours prévus avec un sérieux et une assiduité
suffisante.
S’agissant de ses moyens financiers, le recourant a
indiqué dans une première version des faits que ses économies
étaient finies après six mois (v. sa lettre du 11 janvier 2006); par la suite
toutefois, il a déclaré qu'il avait eu les ressources financières mais qu'il
avait, "compte tenu des circonstances", renoncé à utiliser ces
fonds, destinés à ses études. Contradictoires, ses déclarations apparaissent
par conséquent peu crédibles. La nouvelle lettre de prise en charge
produite, dans laquelle le signataire - Me Y._________________, notaire à 2.****************
- s'engage à supporter les frais occasionnés par l'intéressé pendant son séjour
pour études en Suisse, ne permet pas d'apporter la preuve de moyens financiers suffisants.
En effet, d'une part le recourant déclare avoir dû travailler, ce qui suscite
des doutes sur l'étendue du soutien du prétendu garant, et d'autre part
l'extrait de compte produit ne donne pas d'indication suffisamment fiable sur
la capacité financière du garant, s'agissant du compte courant de l'étude pour
les mois de septembre et octobre 2005 qui fait état d'un solde au 26 octobre
2005 de 11'643'178 francs CFA, ce qui correspond à ce jour à environ 28'000 francs
suisses, à comparer avec le solde quatre fois plus élevé présenté en été 2004.
Le recourant ne remplit par conséquent pas l'ensemble
des conditions légales pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour
pour études.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour
pour études sollicitée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 3 mars 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.