PE.2006.0134
TA - PE.2006.0134 - 2006-04-26 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
26 avril 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
RECRUTEMENT
OLE-7
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
La recourante, originaire de la Côte d'Ivoire, encore mariée à un Suisse mais n'étant plus au bénéfice d'une autorisation de séjour, ne peut pas être autorisée à exercer une activité d'agente de télémarketing sur la base des art. 7 et 8 OLE. Décision de l'OCMP confirmée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 avril 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision de l’OCMP du 16 février
2006 (demande de main-d'oeuvre de Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née Z.________ le 2.********, originaire de
la Côte d’Ivoire, entrée en Suisse le 27 avril 1997, a épousé à 3.________ le 4.********
un ressortissant suisse domicilié au 5.********. De ce fait, elle a été mise au
bénéfice d’un permis de séjour et de travail par les autorités 5.********, dont
la dernière validité est venue à échéance le 23 septembre 1999.
B.
Par décision du 5 avril 2000 entrée en force, le
département 5.******** des institutions, par sa section des permis et de
l’immigration, a rejeté la demande de renouvellement de son permis de séjour et
lui a imparti un délai au 31 mai 2000 pour quitter le territoire du canton du
5.********.
Un départ au 15 juin 2000 à destination d’un autre
canton (Vaud) figure au dossier, lequel contient aussi un autre avis faisant
état d’un départ automatisé à l’étranger au 15 juin 1999 de l’intéressée.
C.
A.X.________ a déposé le 1er décembre 2000 une
demande de visa pour la Suisse auprès de la représentation suisse d’Abidjan
pour rejoindre son mari en Suisse.
Par décision du 5 mars 2001, la section des permis
et de l’immigration a rejeté la demande de réexamen du refus signifié le 5
avril 2000. Cette décision a été confirmée sur recours le 2 mai 2001 par le
Conseil d’Etat 5.********.
D.
A.X.________ est entrée en Suisse le 14 novembre 2004 au
bénéfice d’un visa de 90 jours, venu à échéance le 13 février 2005. Le 25
février 2005, elle a requis la délivrance d’un permis de séjour temporaire auprès
des autorités 5.********, lesquelles ont demandé à la police de la convoquer et
de lui remettre une carte de sortie.
Par lettre du 25 avril 2005, le mandataire de B.X.________,
mari de l’intéressée, s’est enquis auprès des autorités 5.******** de la
dernière adresse connue de A.X.________ en vue du dépôt d’une demande
unilatérale en divorce.
E.
A.X.________ s’est annoncée le 14 octobre 2005 auprès de
la Commune de 1.******** et a requis la délivrance d’un permis de séjour B.
F.
Le 11 octobre 2005, Y.________ a déposé une demande de main-d’œuvre
étrangère en vue d’engager A.X.________ en qualité d’6.********, à raison d’une
rémunération de 20 fr./h. L’activité envisagée a déjà débuté le 26 septembre
2005.
G.
Par décision du 16 février 2005, l’OCMP a refusé de
délivrer au profit de cet employeur une unité de son contingent cantonal au
motif que A.X.________ n’était pas ressortissante d’un pays de l’Union
européenne (UE) ou de l’Association européenne de Libre-Echange (AELE), en se
fondant sur l’art. 8 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE ; RS 823.21).
H.
Par acte du 9 mars 2006, A.X.________ a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP du 16 février 2005,
en concluant avec dépens à l’annulation de cette décision et à l’admission de
la demande de main d’œuvre étrangère déposée en sa faveur. Son pourvoi a été
accompagné d’une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’elle soit
autorisée à séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer l’activité
envisagée pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
I.
Le SPOP et l’OCMP ont produit leur dossier respectif. Le
conseil de la recourante a eu l’occasion de consulter les dossiers au Tribunal
administratif et, le cas échéant, de produire les pièces jusqu’au 10 avril
2006. La cause a ensuite été mise en jugement, selon la procédure sommaire
prévue par l’art. 35a LJPA.
Considérants
1.
Selon l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation
en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des Etats membres de l’UE, conformément à l’accord sur la libre
circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l’AELE,
conformément à la convention instituant l’AELE.
En l’espèce, la demande de main
d’œuvre étrangère à l’origine de la décision attaquée requiert la mise à
disposition d’une unité du contingent dès lors que la recourante, qui est
certes encore mariée à un ressortissant suisse, n’est toutefois plus au bénéfice
d’aucun titre de séjour. Dès lors que celle-ci est originaire de la Côte
d’Ivoire, le principe de priorité dans le recrutement posé par l’art. 8 al. 1
OLE lui est opposable.
2.
Selon l’art. 8 al. 3 let. a OLE, une exception au
principe de priorité dans le recrutement posé par l’art. 8 al. 1 OLE peut être
admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception.
En l’espèce, la recourante demande à
être mise au bénéfice d’une telle dérogation, en arguant du fait qu’elle serait
au bénéfice d’un ******** obtenu à 7.******** dans une haute école,
circonstance qu’elle se propose d’établir par la production d’une pièce en
cours de procédure. Elle considère dès lors qu’elle peut être assimilée à une
personne qualifiée, au sens de l’art. 8 al. 3 lit. OLE. Elle fait également
valoir qu’elle a noué une relation avec un ressortissant suisse qu’elle compte
épouser dès que son divorce aura été prononcé.
Indépendamment de la question de
savoir si la recourante est réellement au bénéfice du master en question, il
apparaît clairement en tous cas que l’activité envisagée en qualité d’6.********
ne peut pas être autorisée au bénéfice du régime exceptionnel de l’art. 8 al. 3
lit. a OLE, qui est réservé aux spécialistes. Or, tel n’est manifestement pas
le cas de la recourante, dont le poste ne requiert manifestement pas de
qualifications professionnelles particulières, comme le démontre le montant de
la rémunération convenue. Quant aux circonstances tenant à la situation
personnelle de la recourante, elles ne permettent pas non plus de battre en
brèche le régime de priorité dans le recrutement.
Par ailleurs, il faut constater que
l’employeur, qui n’est pas partie à la présente procédure, n’a pas non plus
démontré avoir vraiment entrepris des démarches pour recruter un travailleur
sur le marché indigène selon l’art. 7 OLE, marché qui est désormais étendu à
celui des pays de l’UE/AELE.
Enfin, la recourante ne peut pas se
prévaloir de sa relation avec son ami suisse qu’elle envisage d’épouser dès
qu’elle aura divorcé. En effet, en l’absence d’indices concrets d’un mariage
sérieusement voulu et imminent, la recourante n’a pas le droit de rester
de Suisse. De toute manière est en cause uniquement la question de la
délivrance d’une autorisation préalable de travailler et non pas la délivrance
d’une autorisation de séjour.
Manifestement mal fondé, le pourvoi
est rejeté, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA. Avec le prononcé
du recours, la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 février 2006 par l’OCMP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 26 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.