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Décision

PE.2006.0134

TA - PE.2006.0134 - 2006-04-26 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

26 avril 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née Z.________ le 2.********, originaire de

la Côte d’Ivoire, entrée en Suisse le 27 avril 1997, a épousé à 3.________ le 4.********

un ressortissant suisse domicilié au 5.********. De ce fait, elle a été mise au

bénéfice d’un permis de séjour et de travail par les autorités 5.********, dont

la dernière validité est venue à échéance le 23 septembre 1999.

B.

Par décision du 5 avril 2000 entrée en force, le

département 5.******** des institutions, par sa section des permis et de

l’immigration, a rejeté la demande de renouvellement de son permis de séjour et

lui a imparti un délai au 31 mai 2000 pour quitter le territoire du canton du

5.********.

Un départ au 15 juin 2000 à destination d’un autre

canton (Vaud) figure au dossier, lequel contient aussi un autre avis faisant

état d’un départ automatisé à l’étranger au 15 juin 1999 de l’intéressée.

C.

A.X.________ a déposé le 1er décembre 2000 une

demande de visa pour la Suisse auprès de la représentation suisse d’Abidjan

pour rejoindre son mari en Suisse.

Par décision du 5 mars 2001, la section des permis

et de l’immigration a rejeté la demande de réexamen du refus signifié le 5

avril 2000. Cette décision a été confirmée sur recours le 2 mai 2001 par le

Conseil d’Etat 5.********.

D.

A.X.________ est entrée en Suisse le 14 novembre 2004 au

bénéfice d’un visa de 90 jours, venu à échéance le 13 février 2005. Le 25

février 2005, elle a requis la délivrance d’un permis de séjour temporaire auprès

des autorités 5.********, lesquelles ont demandé à la police de la convoquer et

de lui remettre une carte de sortie.

Par lettre du 25 avril 2005, le mandataire de B.X.________,

mari de l’intéressée, s’est enquis auprès des autorités 5.******** de la

dernière adresse connue de A.X.________ en vue du dépôt d’une demande

unilatérale en divorce.

E.

A.X.________ s’est annoncée le 14 octobre 2005 auprès de

la Commune de 1.******** et a requis la délivrance d’un permis de séjour B.

F.

Le 11 octobre 2005, Y.________ a déposé une demande de main-d’œuvre

étrangère en vue d’engager A.X.________ en qualité d’6.********, à raison d’une

rémunération de 20 fr./h. L’activité envisagée a déjà débuté le 26 septembre

2005.

G.

Par décision du 16 février 2005, l’OCMP a refusé de

délivrer au profit de cet employeur une unité de son contingent cantonal au

motif que A.X.________ n’était pas ressortissante d’un pays de l’Union

européenne (UE) ou de l’Association européenne de Libre-Echange (AELE), en se

fondant sur l’art. 8 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE ; RS 823.21).

H.

Par acte du 9 mars 2006, A.X.________ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP du 16 février 2005,

en concluant avec dépens à l’annulation de cette décision et à l’admission de

la demande de main d’œuvre étrangère déposée en sa faveur. Son pourvoi a été

accompagné d’une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’elle soit

autorisée à séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer l’activité

envisagée pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

I.

Le SPOP et l’OCMP ont produit leur dossier respectif. Le

conseil de la recourante a eu l’occasion de consulter les dossiers au Tribunal

administratif et, le cas échéant, de produire les pièces jusqu’au 10 avril

2006. La cause a ensuite été mise en jugement, selon la procédure sommaire

prévue par l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

Selon l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation

en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants des Etats membres de l’UE, conformément à l’accord sur la libre

circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l’AELE,

conformément à la convention instituant l’AELE.

En l’espèce, la demande de main

d’œuvre étrangère à l’origine de la décision attaquée requiert la mise à

disposition d’une unité du contingent dès lors que la recourante, qui est

certes encore mariée à un ressortissant suisse, n’est toutefois plus au bénéfice

d’aucun titre de séjour. Dès lors que celle-ci est originaire de la Côte

d’Ivoire, le principe de priorité dans le recrutement posé par l’art. 8 al. 1

OLE lui est opposable.

2.

Selon l’art. 8 al. 3 let. a OLE, une exception au

principe de priorité dans le recrutement posé par l’art. 8 al. 1 OLE peut être

admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une exception.

En l’espèce, la recourante demande à

être mise au bénéfice d’une telle dérogation, en arguant du fait qu’elle serait

au bénéfice d’un ******** obtenu à 7.******** dans une haute école,

circonstance qu’elle se propose d’établir par la production d’une pièce en

cours de procédure. Elle considère dès lors qu’elle peut être assimilée à une

personne qualifiée, au sens de l’art. 8 al. 3 lit. OLE. Elle fait également

valoir qu’elle a noué une relation avec un ressortissant suisse qu’elle compte

épouser dès que son divorce aura été prononcé.

Indépendamment de la question de

savoir si la recourante est réellement au bénéfice du master en question, il

apparaît clairement en tous cas que l’activité envisagée en qualité d’6.********

ne peut pas être autorisée au bénéfice du régime exceptionnel de l’art. 8 al. 3

lit. a OLE, qui est réservé aux spécialistes. Or, tel n’est manifestement pas

le cas de la recourante, dont le poste ne requiert manifestement pas de

qualifications professionnelles particulières, comme le démontre le montant de

la rémunération convenue. Quant aux circonstances tenant à la situation

personnelle de la recourante, elles ne permettent pas non plus de battre en

brèche le régime de priorité dans le recrutement.

Par ailleurs, il faut constater que

l’employeur, qui n’est pas partie à la présente procédure, n’a pas non plus

démontré avoir vraiment entrepris des démarches pour recruter un travailleur

sur le marché indigène selon l’art. 7 OLE, marché qui est désormais étendu à

celui des pays de l’UE/AELE.

Enfin, la recourante ne peut pas se

prévaloir de sa relation avec son ami suisse qu’elle envisage d’épouser dès

qu’elle aura divorcé. En effet, en l’absence d’indices concrets d’un mariage

sérieusement voulu et imminent, la recourante n’a pas le droit de rester

de Suisse. De toute manière est en cause uniquement la question de la

délivrance d’une autorisation préalable de travailler et non pas la délivrance

d’une autorisation de séjour.

Manifestement mal fondé, le pourvoi

est rejeté, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA. Avec le prononcé

du recours, la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 février 2006 par l’OCMP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 26 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.