PE.2006.0135
TA - PE.2006.0135 - 2006-05-15 - X /Service de la population (SPOP)
15 mai 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
La recourante, qui s'adonne à la prostitution, se prévaut de manière abusive de son mariage avec un ressortissant suisse, dont elle est séparée. Révocation de son autorisation de séjour confirmée. Recours rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mai 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jea n-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
Recourante
A.X.________, à 1.********,
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 9 février 2006 révoquant son autorisation de séjour
(art. 7 LSEE ; mariage abusif).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née A.Y.________ le 2.********, originaire
du Cameroun, s'est remariée le 7 août 2002 avec un ressortissant suisse, B.X.________.
L'intéressée a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès
Considérants
de son mari. Depuis 2002, elle exerce la profession de prostituée. Le couple s'est
séparé en août 2005 et depuis lors n'a jamais repris la vie commune. Aucun
enfant n'est issu de cette union. Interrogée le 21 janvier 2006 par la Police
municipale d'1.********, A.X.________ a déclaré que, sur le conseil de son
avocat, elle ne souhaitait pas divorcer afin de pouvoir rester en Suisse. Quant
à B.X.________, il a indiqué à la police que son épouse lui avait proposé ********
pour se marier, puis pour rester mariés, somme qu’il a refusée. Le 2 septembre
Dispositif
2005, le Président du Tribunal civil de 3.******** a prononcé la séparation de
biens des époux A.X.________ et B.X.________ dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale. Par lettre du 6 mars 2006, B.X.________ a écrit
aux autorités cantonales de police des étrangers qu’il souhaitait accélérer la
procédure de divorce, car il ne voulait pas que sa femme puisse obtenir une
prolongation de son permis de séjour grâce à lui.
B.
Par décision du 9 février 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour d'A.X.________,
au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute
substance.
Le 9 mars 2006, A.X.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision dont
elle requiert l'annulation.
Le dossier de la cause a été requis et produit.
C.
Par décision incidente du 11 avril 2006 du juge
instructeur, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son
activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée. Par lettre du même jour, la recourante a été
informée que le Tribunal administratif statuerait selon la procédure sommaire
prévue par l'article 35a de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative (LJPA).
D.
Le 21 avril 2006, le SPOP a transmis une copie de
l’ordonnance du 21 mars 2006 du juge d’instruction de l’arrondissement de 3.********
condamnant la recourante à une peine de 25 jours d’emprisonnement avec sursis pour
escroquerie, infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers
et d’ivresse au volant qualifiée.
1.
Selon l'article 7 alinéa 1 de la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a le droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un
mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est
pas protégé par l'article 7 alinéa 1 LSEE. Tel le cas lorsque l'union conjugale
est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF
132, 113 consid. 4.2).
2.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les
époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en août 2005
et que depuis lors ils n’ont pas repris la vie commune. La recourante prétend que
toute reprise de la vie commune ne serait pas exclue, « son époux ayant
effectué des approches à cet égard il y a peu ». De telles
allégations sont toutefois contredites par les déclarations du 6 mars 2006 de
son époux, qui dit vouloir accélérer la procédure de divorce. Il n'existe aucun
indice sérieux et concret permettant de conclure que les époux ont la volonté
de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a
en tout cas été entreprise dans ce sens par la recourante. Tout porte donc à
croire que la communauté conjugale est définitivement vidée de toute substance.
En révoquant l'autorisation de séjour de la recourante, qui se prévaut de
manière abusive de son mariage avec un ressortissant suisse, le SPOP n'a violé
ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir
d'appréciation.
Sous l'angle de l'article 4 LSEE, la décision
attaquée doit également être confirmée. En effet, la recourante, qui s'adonne à
la prostitution depuis 2002, ne saurait se prévaloir d'une intégration
socioprofessionnelle particulièrement réussie. Elle a en outre commis des
infractions pénales, ce qui ne saurait justifier la prolongation de son séjour
en Suisse. On peut donc exiger d'elle qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine
où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes.
3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être
rejeté selon la procédure sommaire au sens de l'article 35a LJPA, sans qu’il
soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. Les frais judiciaires sont
mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 février 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, somme compensée par l'avance de frais déjà
versée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 15 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)