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Décision

PE.2006.0135

TA - PE.2006.0135 - 2006-05-15 - X /Service de la population (SPOP)

15 mai 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née A.Y.________ le 2.********, originaire

du Cameroun, s'est remariée le 7 août 2002 avec un ressortissant suisse, B.X.________.

L'intéressée a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès

Considérants

de son mari. Depuis 2002, elle exerce la profession de prostituée. Le couple s'est

séparé en août 2005 et depuis lors n'a jamais repris la vie commune. Aucun

enfant n'est issu de cette union. Interrogée le 21 janvier 2006 par la Police

municipale d'1.********, A.X.________ a déclaré que, sur le conseil de son

avocat, elle ne souhaitait pas divorcer afin de pouvoir rester en Suisse. Quant

à B.X.________, il a indiqué à la police que son épouse lui avait proposé ********

pour se marier, puis pour rester mariés, somme qu’il a refusée. Le 2 septembre

Dispositif

2005, le Président du Tribunal civil de 3.******** a prononcé la séparation de

biens des époux A.X.________ et B.X.________ dans le cadre de mesures

protectrices de l'union conjugale. Par lettre du 6 mars 2006, B.X.________ a écrit

aux autorités cantonales de police des étrangers qu’il souhaitait accélérer la

procédure de divorce, car il ne voulait pas que sa femme puisse obtenir une

prolongation de son permis de séjour grâce à lui.

B.

Par décision du 9 février 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour d'A.X.________,

au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute

substance.

Le 9 mars 2006, A.X.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision dont

elle requiert l'annulation.

Le dossier de la cause a été requis et produit.

C.

Par décision incidente du 11 avril 2006 du juge

instructeur, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son

activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée. Par lettre du même jour, la recourante a été

informée que le Tribunal administratif statuerait selon la procédure sommaire

prévue par l'article 35a de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA).

D.

Le 21 avril 2006, le SPOP a transmis une copie de

l’ordonnance du 21 mars 2006 du juge d’instruction de l’arrondissement de 3.********

condamnant la recourante à une peine de 25 jours d’emprisonnement avec sursis pour

escroquerie, infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers

et d’ivresse au volant qualifiée.

1.

Selon l'article 7 alinéa 1 de la Loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a le droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un

mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est

pas protégé par l'article 7 alinéa 1 LSEE. Tel le cas lorsque l'union conjugale

est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF

132, 113 consid. 4.2).

2.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les

époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en août 2005

et que depuis lors ils n’ont pas repris la vie commune. La recourante prétend que

toute reprise de la vie commune ne serait pas exclue, « son époux ayant

effectué des approches à cet égard il y a peu ». De telles

allégations sont toutefois contredites par les déclarations du 6 mars 2006 de

son époux, qui dit vouloir accélérer la procédure de divorce. Il n'existe aucun

indice sérieux et concret permettant de conclure que les époux ont la volonté

de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a

en tout cas été entreprise dans ce sens par la recourante. Tout porte donc à

croire que la communauté conjugale est définitivement vidée de toute substance.

En révoquant l'autorisation de séjour de la recourante, qui se prévaut de

manière abusive de son mariage avec un ressortissant suisse, le SPOP n'a violé

ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir

d'appréciation.

Sous l'angle de l'article 4 LSEE, la décision

attaquée doit également être confirmée. En effet, la recourante, qui s'adonne à

la prostitution depuis 2002, ne saurait se prévaloir d'une intégration

socioprofessionnelle particulièrement réussie. Elle a en outre commis des

infractions pénales, ce qui ne saurait justifier la prolongation de son séjour

en Suisse. On peut donc exiger d'elle qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine

où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes.

3.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit être

rejeté selon la procédure sommaire au sens de l'article 35a LJPA, sans qu’il

soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. Les frais judiciaires sont

mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 février 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, somme compensée par l'avance de frais déjà

versée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 15 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)