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Décision

PE.2006.0137

TA - PE.2006.0137 - 2006-04-12 - X. c/Service de la population (SPOP)

12 avril 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante chilienne née le 10 octobre 1966, A.B.X._______

(ci-après : A.X._______) est entrée en Suisse le 28 décembre 2002, sans

autorisation, accompagnée de ses deux enfants, C.Y._______ et D.Y._______, nés

respectivement le 25 octobre 1988 et le 13 avril 1993. Elle est l’amie de G.H.I._______,

ressortissant chilien né le 22 janvier 1961 et père de l’enfant J.K._______, né

le 21 novembre 1984. Les intéressés ont eu une fille E.F.X._______, née le 10

octobre 1966.

B.

Interpellée lors d’un contrôle par la Police municipale

d’Aigle le 8 avril 2004, G.H._______ a notamment déclaré que A.X._______

effectuait des travaux ménagers rémunérés, également sans autorisation. Par

courrier du 6 mai 2004, le SPOP a écrit à la recourante la lettre

suivante :

« Madame,

Nous avons procédé à l’examen de votre dossier en nous

référant à l’audition de votre ami, G.H.I._______, effectuée le 9 avril dernier

par la Police d’Aigle.

Il apparaît que vous séjournez et travaillez dans notre

canton depuis le 7 novembre 2002 sans l’accord des autorités compétentes. Votre

fils C.Y.X._______ (né le 25 octobre 1989) et vos filles D.Y.X._______ (né 13

avril 1993) et E.F.X._______ (née le 21 septembre 1997) semblent être

scolarisés à 2._______.

Ce qui précède nous amène à vous informer que notre Service

pourrait refuser de vous accorder une autorisation de séjour et de vous

impartir un délai pour quitter notre territoire, en application de l’art. 12,

alinéa 1, de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du

26 mars 1931 ainsi que de proposer que l’IMES (Immigration, Intégration,

Emigration Suisse, ex-Office fédéral des étrangers, à Berne) prononce à votre

endroit une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse.

Toutefois, avant de prendre les mesures précitées, nous vous

laissons un délai de 30 jours dès réception de la présente pour nous faire

valoir par écrit vos observations et objections éventuelles.

Passé ce délai, nous statuerons en l’état actuel du dossier.

Nous vous prions de croire, Madame, à l’assurance de nos

sentiments distingués. »

Par courrier du 22 juillet 2004, l’intéressée a

produit au SPOP un curriculum vitae la concernant, une lettre de motivation

exposant les raisons pour lesquelles elle souhaitait vivre en Suisse, dans

laquelle elle précisait notamment vivre avec G.H._______ depuis onze ans, ainsi

qu’une attestation établie le 18 juin 2004 par L. et M.N._______ certifiant

qu’ils connaissaient la recourante depuis une année et qu’il s’agissait d’une

personne sérieuse méritant pleinement une régularisation de sa situation. En

cas d’octroi d’un permis en sa faveur, ceux-ci s’engageaient à l’engager à

temps partiel comme aide de ménage et pour garder leur fils âgé de deux ans. En

date du 30 juillet 2004, l’intéressée a encore rempli une formule

« rapport d’arrivée », indiquant sous la rubrique « séjour avec

activité lucrative » qu’elle « faisait des ménages ».

C.

Par décision du 8 octobre 2004, notifiée le 27 octobre

2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de

A.X._______ et de ses enfants, sous quelque forme que ce soit, et leur a

imparti un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois. Il a motivé sa décision par le fait que l’intéressée résidait et

travaillait sans autorisation dans notre pays depuis le 28 décembre 2002, que

ses enfants, scolarisés à Lausanne, n’étaient également au bénéfice d’aucune

autorisation et que la recourante et ses enfants ne pouvaient se prévaloir

d’aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de

rigueur au sens de l’art. 13 let. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant

le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Ni la durée du séjour (moins

de deux ans), ni leur intégration sociale, professionnelle et familiale, ni

aucun autre motif ne saurait être considéré comme suffisant pour justifier une

dérogation au principe général du renvoi au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE.

Par courrier du 5 novembre 2004 adressé au SPOP, A.X._______

a accusé réception de la décision susmentionnée, tout en informant l’autorité précitée

qu’elle ne pouvait partir de Suisse car son mari (sic), qui avait présenté son

dossier pour lui et son fils en même temps qu’elle, n’avait pas encore reçu de

réponse. Elle requerrait de l’autorité la reconsidération de sa requête « pour

ne pas désunifier [une] famille qui vit ensemble depuis onze ans ».

Le SPOP a répondu le 29 décembre 2004 en ces termes :

« (…)

Madame,

Nous nous référons à votre courrier du 5 novembre 2004,

lequel a retenu toute notre attention.

Ayant repris l’examen de votre dossier, nous constatons que

notre décision du 8 octobre 2004 n’a pas fait l’objet d’un recours et qu’ainsi

elle doit être considérée comme en force et exécutoire.

Cependant, nous avons appris que votre ami et père de votre

enfant (E.F.X._______) a entrepris un recours contre la décision qui le

concerne. Dès lors, nous voulons bien, à titre exceptionnel, suspendre votre

délai de départ pour quitter notre pays jusqu’à droit connu sur la procédure

entreprise par Monsieur G.H.I._______.

Dans la mesure où la procédure précitée aboutirait

favorablement, il vous appartiendrait alors, le cas échéant, de présenter, une

demande de réexamen. Dans le cas contraire, un nouveau délai de départ vous

sera imparti.

(…). »

Le 13 janvier 2006, le SPOP a imparti à la

recourante un délai au 31 janvier 2006 pour quitter la Suisse. Il se référait

notamment à l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 15 décembre

2005, rejetant le recours interjeté par G.H.I._______ contre la décision du

SPOP du 8 octobre 2004 lui refusant une autorisation de séjour à lui et à son

fils J.K._______ et leur impartissant un délai au 31 janvier 2006 pour quitter

le territoire vaudois.

D.

Le 21 janvier 2006, A.X._______, agissant en son nom et au

nom de ses trois enfants, a requis du SPOP la délivrance d’un permis

humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE. Elle expose en substance être

venue en Suisse en décembre 2002 accompagnée de son fils C._______ et de ses

filles D._______ et E._______, pour rejoindre son compagnon G.H.I._______ et

son fils. Depuis juillet 2005, elle travaille à temps partiel dans plusieurs

ménages privés à Lausanne. Ses trois enfants vont à l’école. S’agissant de son

fils C._______, elle expose qu’au Chili, il souffrait de très graves problèmes

d’asthme chronique et que plusieurs fois par mois, il devait être amené

d’urgence à l’hôpital. Depuis qu’il est en Suisse, sa santé se serait

sensiblement améliorée et les médecins affirmeraient que le climat et

l’environnement de notre pays lui sont favorables.

E.

Par décision du 20 février 2006, notifiée à une date ne

ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande

de réexamen précitée, estimant qu’aucun fait nouveau, pertinent et inconnu des

intéressés au cours de la procédure précédente n’était invoqué, ceux présentés

dans la requête du 21 janvier 2006 ayant parfaitement pu être avancés à

l’époque de la première décision. En outre, il relève que, par arrêt du 1er

février 2006, le Tribunal fédéral a rejeté en dernière instance le recours

interjeté par G.H._______ et son fils contre l’arrêt du Tribunal administratif

du 15 décembre 2005.

F.

A.X._______, agissant pour son propre compte et au nom de

ses enfants, a recouru auprès du Tribunal administratif le 6 mars 2006

concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée, à

l’acceptation de leur demande de permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f

OLE, à la transmission de leur demande à l’ODM, ainsi qu’à la délivrance d’une

autorisation de séjour dans le canton de Vaud sous une forme que le Tribunal

administratif dira. Les recourants ont également requis leur audition

personnelle devant le tribunal. Par ailleurs, ils précisent n’avoir jamais

déposé de demande de réexamen, mais uniquement une demande de régularisation au

sens de la disposition précitée. Selon eux, le SPOP a refusé, par une astuce de

procédure, d’entrer en matière sur le fond de leur demande et, en ce sens, il y

a à leurs yeux déni de justice formel ainsi que formalisme excessif. Ils

affirment n’avoir jamais déposé de demande de régularisation avant le 21

janvier 2006 et ne comprennent pas dès lors les raisons pour lesquelles le SPOP

a considéré cette requête comme une demande de réexamen. Reprenant en substance

les arguments exposés dans leur courrier précité, ils allèguent en outre n’avoir

plus aucun foyer au Chili et ne pouvoir compter sur personne pour les aider.

Les parents de la recourante, respectivement les grands-parents de ses enfants,

ont de très graves problèmes de santé et ne peuvent leur être d’aucun soutien.

Les recourants ont joint à leurs écritures copie du dossier médical chilien de

l’enfant C._______.

G.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l’avance de frais requise.

H.

Par avis du 13 mars 2006, l’effet suspensif a

provisoirement été accordé au recours.

I.

L’autorité intimée a produit son dossier au tribunal le 22

mars 2006.

J.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux

termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en

matière de police des étrangers.

2.

D'après

l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. En outre, la recourante et ses enfants, en qualité de destinataires de

la décision attaquée, ont qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

La

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après LSEE) n'étend pas le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à

l'opportunité. Le Tribunal administratif doit donc se limiter à exercer un contrôle

en légalité, c'est-à-dire examiner si la décision entreprise est contraire à

une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un

abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres

arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon

l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16.

al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124

II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.

5.

En

l'espèce, les recourants soutiennent n’avoir jamais présenté de demande

d’autorisation de séjour et que ce serait dès lors à tort que le SPOP aurait

traité leur demande du 21 janvier 2006 comme une demande de réexamen. Cette

argumentation ne saurait être suivie. En effet, après avoir été interpellée par

la Police municipale d’Aigle le 8 avril 2004, la recourante a été invitée

par le SPOP, dans une correspondance du 6 mai 2004, à faire valoir ses

observations et objections éventuelles avant que l’autorité intimée ne statue

sur son cas. Elle y a répondu le 22 juillet 2004 en demandant, à tout le moins

implicitement, une autorisation de séjour. L’attestation de L. et M.N._______

du 18 juin 2004, produite par l’intéressée à cette même occasion allait dans le

même sens, dans la mesure où ce couple s’engageait notamment à l’aider et à

l’intégrer sur le marché du travail en l’embauchant à temps partiel. On voit

mal dans ces conditions comment A.X._______ pourrait valablement soutenir

aujourd’hui ne jamais avoir demandé d’autorisation de séjour. Au surplus, le 30

juillet 2004, elle a rempli un rapport d’arrivée lequel impliquait

automatiquement une demande de régularisation. Cela étant, on ne saurait suivre

l’explication avancée aujourd’hui, selon laquelle elle n’aurait pas compris la

portée exacte de la première décision du SPOP du 8 octobre 2004, refusant

expressément de lui délivrer, ainsi qu’à ses enfants, une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit. On rappellera encore que, par courrier

du 5 novembre 2004, A.X._______ a informé l’autorité précitée qu’elle ne

pouvait partir de Suisse, son ami G.H.I._______ n’ayant pas encore reçu de

réponse à sa propre demande de régularisation. Pour les mêmes raisons, c’est à

tort qu’elle soutient, dans sa demande du 21 janvier 2006, n’avoir jamais avoir

reçu de décision susceptible de recours la concernant.

Cela étant, la requête susmentionnée constituait

bien une demande de réexamen, que le SPOP a traité comme telle à juste titre.

6.

a)

Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par

une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure

administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité

administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que

si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les

circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première

décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II

1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib

246, cons. 4a). Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés

après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et

440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";

P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le

cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre

1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op.

cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être

mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature

à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et

aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être

susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour

l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à

une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.

136.

litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;

s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel

examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière

de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en

matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121

précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative

saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les

conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité

pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve

important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un

second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est

le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

7.

En

l’occurrence, il n’est pas contesté que la requête de réexamen a été adressée à

l’autorité compétente pour en connaître et que cette requête était motivée à

satisfaction de droit. S’agissant des motifs, la recourante n’invoque en

revanche aucun motif nouveau au sens décrit ci-dessus, soit des faits qu’elle

ignorait ou dont elle n’aurait pu se prévaloir dans la procédure ayant précédé la

première décision du SPOP en automne 2004, voire encore dans le cadre d’une

procédure de recours à l’encontre dedite décision, à laquelle elle a d’ailleurs

renoncé en toute connaissance de cause. En effet, tant sa liaison avec G.H.I._______,

que la présence de leur fille commune étaient déjà connus du SPOP à ce

moment-là. Quant à l’état de santé fragile de l’enfant C._______, il existait,

de l’aveu même de la recourante, depuis longtemps et ne constitue dès lors

nullement un élément nouveau. On en veut pour preuve les explications contenues

dans la lettre du 21 janvier 2006, puisque A.X._______ y expose clairement que

les problèmes d’asthme de son fils avaient entraîné de nombreuses

hospitalisations d’urgence au Chili. De plus, même dans l’hypothèse où ces

problèmes médicaux puissent être tenus pour des faits nouveaux, encore

faudrait-il qu’ils soient établis de manière plus précise, la simple production

d’une copie du dossier médical chilien de l’enfant – au surplus non traduit en

français – étant à l’évidence totalement insuffisante. Enfin, toujours dans

cette hypothèse, il faudrait également que ces faits soient importants, c'est-à-dire,

comme exposé ci-dessus, de nature à amener l’autorité à prendre une décision

plus favorable en faveur des intéressés. Or, ici aussi, rien ne permet

d’affirmer que la preuve que l’enfant C._______ soit sérieusement atteint dans

sa santé aurait suffi à justifier la délivrance des autorisations requises,

faute notamment de savoir si un traitement dans son pays d’origine n’aurait pas

été possible.

Il convient encore de préciser à toutes fins utiles

que, contrairement à ce que soutient la recourante, le SPOP avait bien examiné

sa demande de permis sous l’angle de l’art. 13 lettre f OLE, sa décision du 8

octobre 2004 exposant les raisons pour lesquelles les conditions d’un cas de

rigueur au sens de cette disposition n’étaient pas réalisées.

En définitive, tout laisse plutôt à penser que la

recourante tente par tous les moyens de remettre en cause une décision entrée

en force. Or, un tel comportement n’est pas admissible et ne saurait être

protégé. Cela étant, le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans

autre mesure d’instruction que la production du dossier par l’autorité intimée

(art. 35 a LJPA). Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourants pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

8.

Vu

l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des

recourants déboutés, qui n’ont pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 20 février 2006 est maintenue.

III.

Un délai au 31 mai 2006 est imparti à A.B.X._______,

ressortissante chilienne née le 10 octobre 1966, et à ses enfants C.Y._______, D.Y._______

et E.F._______, nés respectivement le 25 octobre 1988, le 13 avril 1993 et le

21 septembre 1996, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 12 avril 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM