PE.2006.0137
TA - PE.2006.0137 - 2006-04-12 - X. c/Service de la population (SPOP)
12 avril 2006Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 12.04.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
Résumé contenant:
Refus d'entrer en matière sur une demande de réexamen faute pour les recourants d'invoquer des motifs nouveaux, dont ils n'auraient pas pu se prévaloir dans le cadre de la procédure ayant abouti à la première décision du SPOP aujourd'hui entrée en force. Rejet du recours par la procédure de l'art. 35 a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 avril 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourante
1.
A.B.X._______, à 1._______,
2.
C.Y._______, à 1._______,
3.
D.Y._______, à 1._______,
4.
E.F.X._______, à 1._______,
tous représentés par leur mère A.B.X._______,
à 1._______,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.B.X._______ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) (VD 150'124) du 20 février 2006 rejetant leur
demande de réexamen de la décision du 27 octobre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante chilienne née le 10 octobre 1966, A.B.X._______
(ci-après : A.X._______) est entrée en Suisse le 28 décembre 2002, sans
autorisation, accompagnée de ses deux enfants, C.Y._______ et D.Y._______, nés
respectivement le 25 octobre 1988 et le 13 avril 1993. Elle est l’amie de G.H.I._______,
ressortissant chilien né le 22 janvier 1961 et père de l’enfant J.K._______, né
le 21 novembre 1984. Les intéressés ont eu une fille E.F.X._______, née le 10
octobre 1966.
B.
Interpellée lors d’un contrôle par la Police municipale
d’Aigle le 8 avril 2004, G.H._______ a notamment déclaré que A.X._______
effectuait des travaux ménagers rémunérés, également sans autorisation. Par
courrier du 6 mai 2004, le SPOP a écrit à la recourante la lettre
suivante :
« Madame,
Nous avons procédé à l’examen de votre dossier en nous
référant à l’audition de votre ami, G.H.I._______, effectuée le 9 avril dernier
par la Police d’Aigle.
Il apparaît que vous séjournez et travaillez dans notre
canton depuis le 7 novembre 2002 sans l’accord des autorités compétentes. Votre
fils C.Y.X._______ (né le 25 octobre 1989) et vos filles D.Y.X._______ (né 13
avril 1993) et E.F.X._______ (née le 21 septembre 1997) semblent être
scolarisés à 2._______.
Ce qui précède nous amène à vous informer que notre Service
pourrait refuser de vous accorder une autorisation de séjour et de vous
impartir un délai pour quitter notre territoire, en application de l’art. 12,
alinéa 1, de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du
26 mars 1931 ainsi que de proposer que l’IMES (Immigration, Intégration,
Emigration Suisse, ex-Office fédéral des étrangers, à Berne) prononce à votre
endroit une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse.
Toutefois, avant de prendre les mesures précitées, nous vous
laissons un délai de 30 jours dès réception de la présente pour nous faire
valoir par écrit vos observations et objections éventuelles.
Passé ce délai, nous statuerons en l’état actuel du dossier.
Nous vous prions de croire, Madame, à l’assurance de nos
sentiments distingués. »
Par courrier du 22 juillet 2004, l’intéressée a
produit au SPOP un curriculum vitae la concernant, une lettre de motivation
exposant les raisons pour lesquelles elle souhaitait vivre en Suisse, dans
laquelle elle précisait notamment vivre avec G.H._______ depuis onze ans, ainsi
qu’une attestation établie le 18 juin 2004 par L. et M.N._______ certifiant
qu’ils connaissaient la recourante depuis une année et qu’il s’agissait d’une
personne sérieuse méritant pleinement une régularisation de sa situation. En
cas d’octroi d’un permis en sa faveur, ceux-ci s’engageaient à l’engager à
temps partiel comme aide de ménage et pour garder leur fils âgé de deux ans. En
date du 30 juillet 2004, l’intéressée a encore rempli une formule
« rapport d’arrivée », indiquant sous la rubrique « séjour avec
activité lucrative » qu’elle « faisait des ménages ».
C.
Par décision du 8 octobre 2004, notifiée le 27 octobre
2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de
A.X._______ et de ses enfants, sous quelque forme que ce soit, et leur a
imparti un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire
vaudois. Il a motivé sa décision par le fait que l’intéressée résidait et
travaillait sans autorisation dans notre pays depuis le 28 décembre 2002, que
ses enfants, scolarisés à Lausanne, n’étaient également au bénéfice d’aucune
autorisation et que la recourante et ses enfants ne pouvaient se prévaloir
d’aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de
rigueur au sens de l’art. 13 let. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant
le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Ni la durée du séjour (moins
de deux ans), ni leur intégration sociale, professionnelle et familiale, ni
aucun autre motif ne saurait être considéré comme suffisant pour justifier une
dérogation au principe général du renvoi au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE.
Par courrier du 5 novembre 2004 adressé au SPOP, A.X._______
a accusé réception de la décision susmentionnée, tout en informant l’autorité précitée
qu’elle ne pouvait partir de Suisse car son mari (sic), qui avait présenté son
dossier pour lui et son fils en même temps qu’elle, n’avait pas encore reçu de
réponse. Elle requerrait de l’autorité la reconsidération de sa requête « pour
ne pas désunifier [une] famille qui vit ensemble depuis onze ans ».
Le SPOP a répondu le 29 décembre 2004 en ces termes :
« (…)
Madame,
Nous nous référons à votre courrier du 5 novembre 2004,
lequel a retenu toute notre attention.
Ayant repris l’examen de votre dossier, nous constatons que
notre décision du 8 octobre 2004 n’a pas fait l’objet d’un recours et qu’ainsi
elle doit être considérée comme en force et exécutoire.
Cependant, nous avons appris que votre ami et père de votre
enfant (E.F.X._______) a entrepris un recours contre la décision qui le
concerne. Dès lors, nous voulons bien, à titre exceptionnel, suspendre votre
délai de départ pour quitter notre pays jusqu’à droit connu sur la procédure
entreprise par Monsieur G.H.I._______.
Dans la mesure où la procédure précitée aboutirait
favorablement, il vous appartiendrait alors, le cas échéant, de présenter, une
demande de réexamen. Dans le cas contraire, un nouveau délai de départ vous
sera imparti.
(…). »
Le 13 janvier 2006, le SPOP a imparti à la
recourante un délai au 31 janvier 2006 pour quitter la Suisse. Il se référait
notamment à l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 15 décembre
2005, rejetant le recours interjeté par G.H.I._______ contre la décision du
SPOP du 8 octobre 2004 lui refusant une autorisation de séjour à lui et à son
fils J.K._______ et leur impartissant un délai au 31 janvier 2006 pour quitter
le territoire vaudois.
D.
Le 21 janvier 2006, A.X._______, agissant en son nom et au
nom de ses trois enfants, a requis du SPOP la délivrance d’un permis
humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE. Elle expose en substance être
venue en Suisse en décembre 2002 accompagnée de son fils C._______ et de ses
filles D._______ et E._______, pour rejoindre son compagnon G.H.I._______ et
son fils. Depuis juillet 2005, elle travaille à temps partiel dans plusieurs
ménages privés à Lausanne. Ses trois enfants vont à l’école. S’agissant de son
fils C._______, elle expose qu’au Chili, il souffrait de très graves problèmes
d’asthme chronique et que plusieurs fois par mois, il devait être amené
d’urgence à l’hôpital. Depuis qu’il est en Suisse, sa santé se serait
sensiblement améliorée et les médecins affirmeraient que le climat et
l’environnement de notre pays lui sont favorables.
E.
Par décision du 20 février 2006, notifiée à une date ne
ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande
de réexamen précitée, estimant qu’aucun fait nouveau, pertinent et inconnu des
intéressés au cours de la procédure précédente n’était invoqué, ceux présentés
dans la requête du 21 janvier 2006 ayant parfaitement pu être avancés à
l’époque de la première décision. En outre, il relève que, par arrêt du 1er
février 2006, le Tribunal fédéral a rejeté en dernière instance le recours
interjeté par G.H._______ et son fils contre l’arrêt du Tribunal administratif
du 15 décembre 2005.
F.
A.X._______, agissant pour son propre compte et au nom de
ses enfants, a recouru auprès du Tribunal administratif le 6 mars 2006
concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée, à
l’acceptation de leur demande de permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f
OLE, à la transmission de leur demande à l’ODM, ainsi qu’à la délivrance d’une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud sous une forme que le Tribunal
administratif dira. Les recourants ont également requis leur audition
personnelle devant le tribunal. Par ailleurs, ils précisent n’avoir jamais
déposé de demande de réexamen, mais uniquement une demande de régularisation au
sens de la disposition précitée. Selon eux, le SPOP a refusé, par une astuce de
procédure, d’entrer en matière sur le fond de leur demande et, en ce sens, il y
a à leurs yeux déni de justice formel ainsi que formalisme excessif. Ils
affirment n’avoir jamais déposé de demande de régularisation avant le 21
janvier 2006 et ne comprennent pas dès lors les raisons pour lesquelles le SPOP
a considéré cette requête comme une demande de réexamen. Reprenant en substance
les arguments exposés dans leur courrier précité, ils allèguent en outre n’avoir
plus aucun foyer au Chili et ne pouvoir compter sur personne pour les aider.
Les parents de la recourante, respectivement les grands-parents de ses enfants,
ont de très graves problèmes de santé et ne peuvent leur être d’aucun soutien.
Les recourants ont joint à leurs écritures copie du dossier médical chilien de
l’enfant C._______.
G.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l’avance de frais requise.
H.
Par avis du 13 mars 2006, l’effet suspensif a
provisoirement été accordé au recours.
I.
L’autorité intimée a produit son dossier au tribunal le 22
mars 2006.
J.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux
termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en
matière de police des étrangers.
2.
D'après
l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et
3.
LJPA. En outre, la recourante et ses enfants, en qualité de destinataires de
la décision attaquée, ont qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
La
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après LSEE) n'étend pas le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à
l'opportunité. Le Tribunal administratif doit donc se limiter à exercer un contrôle
en légalité, c'est-à-dire examiner si la décision entreprise est contraire à
une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un
abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres
arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon
l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du
degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.
16.
al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949
[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf
s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124
II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.
5.
En
l'espèce, les recourants soutiennent n’avoir jamais présenté de demande
d’autorisation de séjour et que ce serait dès lors à tort que le SPOP aurait
traité leur demande du 21 janvier 2006 comme une demande de réexamen. Cette
argumentation ne saurait être suivie. En effet, après avoir été interpellée par
la Police municipale d’Aigle le 8 avril 2004, la recourante a été invitée
par le SPOP, dans une correspondance du 6 mai 2004, à faire valoir ses
observations et objections éventuelles avant que l’autorité intimée ne statue
sur son cas. Elle y a répondu le 22 juillet 2004 en demandant, à tout le moins
implicitement, une autorisation de séjour. L’attestation de L. et M.N._______
du 18 juin 2004, produite par l’intéressée à cette même occasion allait dans le
même sens, dans la mesure où ce couple s’engageait notamment à l’aider et à
l’intégrer sur le marché du travail en l’embauchant à temps partiel. On voit
mal dans ces conditions comment A.X._______ pourrait valablement soutenir
aujourd’hui ne jamais avoir demandé d’autorisation de séjour. Au surplus, le 30
juillet 2004, elle a rempli un rapport d’arrivée lequel impliquait
automatiquement une demande de régularisation. Cela étant, on ne saurait suivre
l’explication avancée aujourd’hui, selon laquelle elle n’aurait pas compris la
portée exacte de la première décision du SPOP du 8 octobre 2004, refusant
expressément de lui délivrer, ainsi qu’à ses enfants, une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit. On rappellera encore que, par courrier
du 5 novembre 2004, A.X._______ a informé l’autorité précitée qu’elle ne
pouvait partir de Suisse, son ami G.H.I._______ n’ayant pas encore reçu de
réponse à sa propre demande de régularisation. Pour les mêmes raisons, c’est à
tort qu’elle soutient, dans sa demande du 21 janvier 2006, n’avoir jamais avoir
reçu de décision susceptible de recours la concernant.
Cela étant, la requête susmentionnée constituait
bien une demande de réexamen, que le SPOP a traité comme telle à juste titre.
6.
a)
Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par
une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure
administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité
administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que
si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II
1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib
246, cons. 4a). Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés
après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et
440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le
cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre
1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op.
cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être
mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature
à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et
aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être
susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour
l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à
une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.
136.
litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;
s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,
p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.
66.
al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière
de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en
matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121
précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative
saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les
conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité
pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve
important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un
second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est
le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.
Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
7.
En
l’occurrence, il n’est pas contesté que la requête de réexamen a été adressée à
l’autorité compétente pour en connaître et que cette requête était motivée à
satisfaction de droit. S’agissant des motifs, la recourante n’invoque en
revanche aucun motif nouveau au sens décrit ci-dessus, soit des faits qu’elle
ignorait ou dont elle n’aurait pu se prévaloir dans la procédure ayant précédé la
première décision du SPOP en automne 2004, voire encore dans le cadre d’une
procédure de recours à l’encontre dedite décision, à laquelle elle a d’ailleurs
renoncé en toute connaissance de cause. En effet, tant sa liaison avec G.H.I._______,
que la présence de leur fille commune étaient déjà connus du SPOP à ce
moment-là. Quant à l’état de santé fragile de l’enfant C._______, il existait,
de l’aveu même de la recourante, depuis longtemps et ne constitue dès lors
nullement un élément nouveau. On en veut pour preuve les explications contenues
dans la lettre du 21 janvier 2006, puisque A.X._______ y expose clairement que
les problèmes d’asthme de son fils avaient entraîné de nombreuses
hospitalisations d’urgence au Chili. De plus, même dans l’hypothèse où ces
problèmes médicaux puissent être tenus pour des faits nouveaux, encore
faudrait-il qu’ils soient établis de manière plus précise, la simple production
d’une copie du dossier médical chilien de l’enfant – au surplus non traduit en
français – étant à l’évidence totalement insuffisante. Enfin, toujours dans
cette hypothèse, il faudrait également que ces faits soient importants, c'est-à-dire,
comme exposé ci-dessus, de nature à amener l’autorité à prendre une décision
plus favorable en faveur des intéressés. Or, ici aussi, rien ne permet
d’affirmer que la preuve que l’enfant C._______ soit sérieusement atteint dans
sa santé aurait suffi à justifier la délivrance des autorisations requises,
faute notamment de savoir si un traitement dans son pays d’origine n’aurait pas
été possible.
Il convient encore de préciser à toutes fins utiles
que, contrairement à ce que soutient la recourante, le SPOP avait bien examiné
sa demande de permis sous l’angle de l’art. 13 lettre f OLE, sa décision du 8
octobre 2004 exposant les raisons pour lesquelles les conditions d’un cas de
rigueur au sens de cette disposition n’étaient pas réalisées.
En définitive, tout laisse plutôt à penser que la
recourante tente par tous les moyens de remettre en cause une décision entrée
en force. Or, un tel comportement n’est pas admissible et ne saurait être
protégé. Cela étant, le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans
autre mesure d’instruction que la production du dossier par l’autorité intimée
(art. 35 a LJPA). Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourants pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
8.
Vu
l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des
recourants déboutés, qui n’ont pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 20 février 2006 est maintenue.
III.
Un délai au 31 mai 2006 est imparti à A.B.X._______,
ressortissante chilienne née le 10 octobre 1966, et à ses enfants C.Y._______, D.Y._______
et E.F._______, nés respectivement le 25 octobre 1988, le 13 avril 1993 et le
21 septembre 1996, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 12 avril 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM