PE.2006.0141
TA - PE.2006.0141 - 2007-01-22 - A.X._____, B.X.__, C.X._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
22 janvier 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 22.01.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________, C.X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-8-1
LSEE-10-1-d
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Refus du SPOP d'autoriser le regroupement familial en faveur de la recourante et de ses deux enfants pour des motifs d'assistance publique. Décision de renvoi confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 janvier 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
A.X._______,
2.
B.X._______,
3.
C.X._______,
tous à 1._______ et représentés par Me
Joëlle Zimmermann, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), Lausanne
Autorité concernée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X._______ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 8 février 2006 refusant de leur octroyer des
autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 avril 2005, A.X._______, ressortissante slovaque née
le 26 mars 1974, a annoncé sa présence auprès de la Commune de 1._______ et
requis la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses
deux enfants B.X._______, née à 2._______ le 26 mars 2001, et C.X._______, né à
1._______ le 15 décembre 2002. Elle a indiqué qu’elle entendait vivre auprès de
son futur époux, respectivement père de ses enfants, D.Y._______, ressortissant
de la République démocratique du Congo né le 7 juillet 1967, titulaire d’un
permis B, sans travail et bénéficiant de l’aide sociale vaudoise (ASV). Sur le
rapport d’arrivée, l’intéressée a mentionné qu’elle était arrivée en Suisse le
1er juillet 2000.
B.
D.Y._______ est entré en Suisse le 25 novembre 1994 à la
suite d’un premier mariage avec une Suissesse dont il a eu deux enfants, nés en
1993 et 1994. Il est locataire d’un appartement de 2 pièces dont le loyer
s’élève avec les charges à 965 francs par mois. Son permis B indique que la
libération du contrôle fédéral (LCF) est atteinte.
C.
A.X._______ était titulaire, au 9 août 2005, de 8 actes de
défaut de biens pour la période du 29 janvier 2004 au 15 juillet 2005 pour un
total de 4'693,95 francs.
Au 23 novembre 2005, A.X._______ avait bénéficié
depuis le 1er mars 2005 des prestations de l’ASV pour un montant de
12'963,95 francs.
D.
Par décision du 8 février 2006, notifiée le 20 suivant, le
SPOP a refusé la délivrance des autorisations de séjour sollicitées par A.X._______
sur la base des conditions posées par l’art. 39 de l’ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21) et en raison de
la commission d’infractions, et leur a imparti un délai de départ d’un mois.
E.
Par acte du 13 mars 2006, A.X._______, agissant en son nom
et celui de ses enfants, a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé
contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l’octroi des autorisations
de séjour sollicitées.
Par décision incidente du 21 mars 2006, l’effet
suspensif a été accordé au recours.
Dans ses déterminations du 26 avril 2006, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours, faisant état du fait que D.Y._______
émargeait à l’ASV pour un montant de 174'797,70 francs, ce qui avait justifié
le 6 septembre 2004 un refus de lui délivrer un permis d’établissement.
Le 28 juin 2006, les recourants ont déposé des
observations complémentaires et un bordereau de pièces dont il résulte
notamment qu’une demande de main d’œuvre a été déposée par un employeur (E._______
SA) en faveur de la recourante A.X._______ pour une activité de serveuse.
Le 4 juillet 2006, le SPOP a indiqué que la prise
d’activité de la recourante pourrait un être fait nouveau influençant sa
décision. L’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP) a alors
été invité à produire une copie de sa décision. Le 4 août 2006, l’OCMP a refusé
de délivrer une unité de contingent en faveur de l’employeur précité sur la
base du principe de priorité des travailleurs indigènes s’appliquant aux
ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne.
Le 29 septembre 2006, l’Officier d’état civil de
Lausanne a célébré le mariage de D.Y._______ et de A.X._______.
L’OCMP a indiqué que dans la mesure où l’intéressée
avait obtenu le regroupement familial de par son récent mariage, cet élément
serait de nature à entraîner une reconsidération de son refus du 4 août 2006.
L’OCMP a demandé qu’une nouvelle demande de main d’œuvre étrangère soit
déposée. Le 27 octobre 2006, le SPOP a indiqué de son côté qu’une nouvelle
décision positive de l’OCMP pourrait conduire à modifier sa position. Le 16
novembre 2006, la recourante a informé le tribunal du fait que dans
l’intervalle l’employeur pressenti avait repourvu le poste et qu’elle
s’activait à rechercher un emploi.
Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de
débats.
Considérants
1.
Les recourants se plaignent du fait que leur demande de
regroupement familial n’a pas été examinée sous l’angle de l’art. 17 al. 2 de
la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE ; RS 142.20) du fait que D.Y._______ aurait droit, selon eux, à la
délivrance d’un permis d’établissement. Le SPOP fait valoir à ce propos qu’il a
rendu une décision négative à ce propos en 2004, entrée en force.
Il suffit de constater que le statut de D.Y._______
ne fait pas l’objet de la décision attaquée. En l’état, la demande de
regroupement familial des recourants doit être examinée au regard du statut actuel
de leur mari/père respectif, étant rappelé que celui-ci est titulaire d’une
autorisation de séjour annuelle.
2.
Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des
étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses
enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge. L'art.
39.
OLE précise que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans
délai d’attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables (lit. a), lorsqu’il vit en communauté avec elle
et dispose à cet effet d’une habitation convenable (lit. b) et lorsqu'il
dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir (lit. c).
En l’espèce, il est constant que le mari/père
respectif des recourants, qui n’est pas au bénéfice d’une situation
professionnelle, émarge à l’assistance publique. De son côté, la recourante
n’est pas davantage au bénéfice d’une situation stable. Elle n’établit pas
qu’elle disposerait des revenus assurant son entretien et celui de ses enfants.
On ignore de quoi les recourants ont vécu pendant toute la durée de leur séjour,
au demeurant illégal. En revanche, on sait que la recourante a dû recourir aux
prestations de l’ASV en 2005. Ainsi, les conditions de l’art. 39 OLE ne sont
manifestement pas remplies et le refus incriminé ne prête pas le flanc à la
critique.
Les recourants ne peuvent pas invoquer la protection
de leur vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) dès lors que leur
mari/père respectif n’est pas au bénéfice d’un droit de présence assuré en
Suisse (ATF130 II 281).
3.
Enfin, les recourants ne prétendent pas à juste titre qu’ils
auraient un droit à la délivrance d’un titre de séjour sur la base du Protocole
étendant l’accord sur la libre circulation des personnes aux dix nouveaux pays
membres de l’Union européenne, dont la Slovaquie, pays d’origine des
recourants.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants qui succombent. Le SPOP est invité à fixer à
un nouveau délai de départ aux recourants et chargé de veiller à l’exécution de
sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 février 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
Lausanne, le 22 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
La
présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des art. 113 ss LTF.