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Décision

PE.2006.0141

TA - PE.2006.0141 - 2007-01-22 - A.X._____, B.X.__, C.X._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

22 janvier 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 avril 2005, A.X._______, ressortissante slovaque née

le 26 mars 1974, a annoncé sa présence auprès de la Commune de 1._______ et

requis la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses

deux enfants B.X._______, née à 2._______ le 26 mars 2001, et C.X._______, né à

1._______ le 15 décembre 2002. Elle a indiqué qu’elle entendait vivre auprès de

son futur époux, respectivement père de ses enfants, D.Y._______, ressortissant

de la République démocratique du Congo né le 7 juillet 1967, titulaire d’un

permis B, sans travail et bénéficiant de l’aide sociale vaudoise (ASV). Sur le

rapport d’arrivée, l’intéressée a mentionné qu’elle était arrivée en Suisse le

1er juillet 2000.

B.

D.Y._______ est entré en Suisse le 25 novembre 1994 à la

suite d’un premier mariage avec une Suissesse dont il a eu deux enfants, nés en

1993 et 1994. Il est locataire d’un appartement de 2 pièces dont le loyer

s’élève avec les charges à 965 francs par mois. Son permis B indique que la

libération du contrôle fédéral (LCF) est atteinte.

C.

A.X._______ était titulaire, au 9 août 2005, de 8 actes de

défaut de biens pour la période du 29 janvier 2004 au 15 juillet 2005 pour un

total de 4'693,95 francs.

Au 23 novembre 2005, A.X._______ avait bénéficié

depuis le 1er mars 2005 des prestations de l’ASV pour un montant de

12'963,95 francs.

D.

Par décision du 8 février 2006, notifiée le 20 suivant, le

SPOP a refusé la délivrance des autorisations de séjour sollicitées par A.X._______

sur la base des conditions posées par l’art. 39 de l’ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21) et en raison de

la commission d’infractions, et leur a imparti un délai de départ d’un mois.

E.

Par acte du 13 mars 2006, A.X._______, agissant en son nom

et celui de ses enfants, a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé

contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l’octroi des autorisations

de séjour sollicitées.

Par décision incidente du 21 mars 2006, l’effet

suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 26 avril 2006, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours, faisant état du fait que D.Y._______

émargeait à l’ASV pour un montant de 174'797,70 francs, ce qui avait justifié

le 6 septembre 2004 un refus de lui délivrer un permis d’établissement.

Le 28 juin 2006, les recourants ont déposé des

observations complémentaires et un bordereau de pièces dont il résulte

notamment qu’une demande de main d’œuvre a été déposée par un employeur (E._______

SA) en faveur de la recourante A.X._______ pour une activité de serveuse.

Le 4 juillet 2006, le SPOP a indiqué que la prise

d’activité de la recourante pourrait un être fait nouveau influençant sa

décision. L’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP) a alors

été invité à produire une copie de sa décision. Le 4 août 2006, l’OCMP a refusé

de délivrer une unité de contingent en faveur de l’employeur précité sur la

base du principe de priorité des travailleurs indigènes s’appliquant aux

ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne.

Le 29 septembre 2006, l’Officier d’état civil de

Lausanne a célébré le mariage de D.Y._______ et de A.X._______.

L’OCMP a indiqué que dans la mesure où l’intéressée

avait obtenu le regroupement familial de par son récent mariage, cet élément

serait de nature à entraîner une reconsidération de son refus du 4 août 2006.

L’OCMP a demandé qu’une nouvelle demande de main d’œuvre étrangère soit

déposée. Le 27 octobre 2006, le SPOP a indiqué de son côté qu’une nouvelle

décision positive de l’OCMP pourrait conduire à modifier sa position. Le 16

novembre 2006, la recourante a informé le tribunal du fait que dans

l’intervalle l’employeur pressenti avait repourvu le poste et qu’elle

s’activait à rechercher un emploi.

Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de

débats.

Considérants

1.

Les recourants se plaignent du fait que leur demande de

regroupement familial n’a pas été examinée sous l’angle de l’art. 17 al. 2 de

la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE ; RS 142.20) du fait que D.Y._______ aurait droit, selon eux, à la

délivrance d’un permis d’établissement. Le SPOP fait valoir à ce propos qu’il a

rendu une décision négative à ce propos en 2004, entrée en force.

Il suffit de constater que le statut de D.Y._______

ne fait pas l’objet de la décision attaquée. En l’état, la demande de

regroupement familial des recourants doit être examinée au regard du statut actuel

de leur mari/père respectif, étant rappelé que celui-ci est titulaire d’une

autorisation de séjour annuelle.

2.

Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des

étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses

enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge. L'art.

39.

OLE précise que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans

délai d’attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative

paraissent suffisamment stables (lit. a), lorsqu’il vit en communauté avec elle

et dispose à cet effet d’une habitation convenable (lit. b) et lorsqu'il

dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir (lit. c).

En l’espèce, il est constant que le mari/père

respectif des recourants, qui n’est pas au bénéfice d’une situation

professionnelle, émarge à l’assistance publique. De son côté, la recourante

n’est pas davantage au bénéfice d’une situation stable. Elle n’établit pas

qu’elle disposerait des revenus assurant son entretien et celui de ses enfants.

On ignore de quoi les recourants ont vécu pendant toute la durée de leur séjour,

au demeurant illégal. En revanche, on sait que la recourante a dû recourir aux

prestations de l’ASV en 2005. Ainsi, les conditions de l’art. 39 OLE ne sont

manifestement pas remplies et le refus incriminé ne prête pas le flanc à la

critique.

Les recourants ne peuvent pas invoquer la protection

de leur vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) dès lors que leur

mari/père respectif n’est pas au bénéfice d’un droit de présence assuré en

Suisse (ATF130 II 281).

3.

Enfin, les recourants ne prétendent pas à juste titre qu’ils

auraient un droit à la délivrance d’un titre de séjour sur la base du Protocole

étendant l’accord sur la libre circulation des personnes aux dix nouveaux pays

membres de l’Union européenne, dont la Slovaquie, pays d’origine des

recourants.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent. Le SPOP est invité à fixer à

un nouveau délai de départ aux recourants et chargé de veiller à l’exécution de

sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 février 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

Lausanne, le 22 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

La

présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des art. 113 ss LTF.