PE.2006.0142
TA - PE.2006.0142 - 2006-12-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 décembre 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0142
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Cst-14
LSEE-10-1-a
LSEE-11-3
Résumé contenant:
Refus d'autoriser le retour en Suisse du recourant, interdit d'entrée à la suite de plusieurs condamnations, dont l'une à trois ans de réclusion pour infraction grave à la LStup. Que les faits remontent à dix et treize ans et que le recourant ait épousé une Suissesse dont il a eu un enfant n'y change rien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach
et Guy Dutoit, assesseurs.
recourant
X.________, représenté par Paul-Arthur
TREYVAUD, Avocat, à Yverdon
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 janvier 2006 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée,
respectivement une autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Serbie né en 1966, est arrivé
en Suisse en 1988. Au bénéfice d'autorisations saisonnières, il a travaillé
comme employé agricole à 1******** (FR) jusqu'en 1991, époque à laquelle il a
reçu une autorisation de séjour annuelle, renouvelée par la suite. Le 9
novembre 1992, le Tribunal correctionnel de la Glâne a reconnu X.________
coupable d’infraction à la loi sur les établissements publics, à la suite d’une
bagarre dans un bar, et l’a condamné à une amende de 300 fr. Le 23 décembre
1992, le Juge d'Instruction pénale du Bas-Valais a reconnu X.________ coupable
d’infraction à la LCR pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il se
trouvait sous le coup d’un retrait de permis; il l’a condamné de ce fait à une
peine de vingt jours d'arrêt avec sursis et à une amende de 400 fr. Le 30
novembre 1993, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Sarine a reconnu X.________
coupable d’infraction grave à la LStup pour avoir vendu environ 600g d’héroïne.
Il l’a condamné à une peine de trois ans de réclusion, sous déduction de trois
cent soixante-dix jours de détention préventive, ainsi qu’à l’expulsion du
territoire suisse pour quinze ans. Le 14 mars 1994, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg a annulé ce jugement pour ce qui
concernait l’expulsion et renvoyé la cause à l’autorité inférieure. Statuant à
nouveau le 24 octobre 1994, le Tribunal correctionnel de la Sarine a ordonné
l’expulsion pour dix ans, assortissant toutefois cette peine d’un délai
d’épreuve de quatre ans. Le 14 janvier 1997, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Gruyère a reconnu X.________ coupable d’infraction à la
LStup, et l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement, complémentaire
à celles prononcées les 30 novembre 1993 et 24 octobre 1994.
Le 20 décembre 1994, le Département de la police du
canton de Fribourg a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par X.________.
Le 7 juillet 1998, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le
recours formé par X.________ contre cette décision. Le 1er décembre
1998, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le
recours de droit public formé par X.________ contre l’arrêt du 7 juillet 1998
(cause 2P.305/1998). Le 5 janvier 1999, l’Office fédéral des étrangers a étendu
à l’ensemble du territoire suisse les effets de la décision de renvoi prononcée
par les autorités fribourgeoises et assorti cette mesure d’une interdiction
d’entrée en Suisse, pour une durée indéterminée. X.________ a quitté la Suisse
le 4 août 1998.
B.
Le 11 janvier 2005, X.________ a épousé Y.________, Suissesse
née le 2******** et domiciliée à 3********, dont il avait eu un enfant, Z.________,
né le 4********. Le 6 décembre 2005, X.________ a demandé la levée de l’interdiction
d’entrée en Suisse et une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. Le 26 janvier 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
rejeté cette requête, à raison des mauvais antécédents de X.________. Celui-ci a
recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2006. Le SPOP
propose le rejet du recours.
C.
La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le
27 septembre 2006.
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque
exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a
droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement
(art. 7 al. 1 LSEE). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger peut être
expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par une autorité
judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite dans son
ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à
l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas
capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d’entrer en Suisse; à titre
exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou entièrement
levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard de la
gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion,
respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour
(cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au
sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso facto parce que le requérant a
été précédemment condamné ; la décision à ce propos dépend d’une pesée des
intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).
c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du
droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst.
que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la
famille (soit le recourant, son épouse et leur enfant commun) de vivre ensemble
(arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie,
du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois
pas absolu. Une ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en
est dépend également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid.
2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129
consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une
manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du
requérant (ATF 122 I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1
consid. 3b p. 6, et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police
des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non
l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de
l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend
l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est
dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers,
c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police
des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que
celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts
cités). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit
d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi,
selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite
à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de
séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête
de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130
II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110
Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement -
exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui
empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En
effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et
qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé
- et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176
consid. 4.4 p. 189; ATF 2A.267/2005 du 14 juin 2005 et 2A.57/2005 du 7 février
2005; arrêts PE.2006.0383 du 9 novembre 2006, PE.2005.0313 du 8 novembre 2006).
Si le conjoint suisse connaît, au moment du mariage, l’existence de motifs propres
à amener l’autorité à refuser à son conjoint l’octroi d’une autorisation, il ne
peut pas exclure de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger (ATF 116 Ib 353
consid. 3 e et f p. 358-360; arrêt PE.2006.0313, précité).
d) En l’occurrence, le recourant a été condamné, le 30
novembre 1993, à une peine de trois ans de réclusion pour un trafic portant sur
600g d’héroïne. Cela ne l’a pas empêché de récidiver, ce qui lui a valu une
peine complémentaire de deux mois d’emprisonnement, selon le jugement du 14
janvier 1997. Sa peine purgée, le recourant a quitté la Suisse en août 1998. Au
moment où elle a épousé le recourant, Y.________ savait qu’il était sous le
coup d’une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée; elle en
connaissait les raisons. Personne ne prétend le contraire, au demeurant. Eu
égard à la sévérité dont fait preuve la jurisprudence relative à des délits en
rapport avec le trafic de stupéfiants et à la quotité de la peine infligée au
recourant, celui-ci et son épouse ne pouvaient se faire aucune illusion quant à
la possibilité d’obtenir le droit de mener leur vie familiale en Suisse. Que
les faits remontent à treize ou dix ans n’y change rien. Durant son séjour en sur
le territoire national, de 1988 à 1998, le recourant a fait globalement preuve
d’un mépris des lois qui justifiait non seulement son éloignement, mais
également le refus de son retour en Suisse. Pour le surplus, il convient de
tenir compte de ce que Y.________ est originaire des Balkans, comme son mari,
qu’elle parle le serbe, langue dans laquelle est également élevé leur fils Z.________.
On peut comprendre la douleur de la famille de vivre séparée, mais cet obstacle
peut être levé par un regroupement familial en Serbie plutôt qu’en Suisse. On
ne saurait en tout cas dire qu’en décidant comme il l’a fait, le SPOP ait abusé
ou mésusé de son pouvoir d’appréciation.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée
confirmée, aux frais de son auteur; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 26 janvier 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des migrations, à Berne.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément
aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).