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Décision

PE.2006.0143

TA - PE.2006.0143 - 2007-01-26 - X._______ c/Service de la population (SPOP)

26 janvier 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, A.X._______, née Y._______ le 12 juin 1974,

ressortissante guinéenne, a convolé en justes noces le 26 avril 2000 à Conakry

(Guinée) avec B.X._______, né le 18 mars 1972, ressortissant suisse.

Elle est arrivée en Suisse le 29 avril 2000 et a

obtenu une autorisation de séjour le 28 avril 2001.

Le 27 avril 2005, elle a sollicité la transformation

de son autorisation de séjour en permis de séjour.

Constatant que la recourante avait une adresse

secondaire à 1._______, le Service de la population (ci-après SPOP) a sollicité

de la gendarmerie cantonale l'établissement d'un rapport de situation la

concernant, qui a été établi le 27 juillet 2005, et dont on extrait ce qui suit

:

"Madame X._______ n'habite plus à 2._______ avec son

mari depuis plus d'une année. Elle occupe un studio à 1._______ qu'elle dit

avoir pris pour des raisons professionnelles. Elle se rend de temps en temps

voir son époux, mais c'est très fréquent qu'ils ne se voient pas pendant plus

d'un mois. En effet, depuis plus d'une année, leur couple rencontre de gros

problèmes.

De confession musulmane, elle dit observer les pratiques de

temps en temps. L'intéressée ne fait partie d'aucune société sportive ou

culturelle.

(...)

Remarques :

Il est à relever que Mme X._______ a déclaré se rendre à 2._______

voir son mari, alors que ce dernier n'y habite plus depuis le début de l'année.

Apparemment, elle n'était pas au courant de son déménagement ou alors elle

s'est fourvoyée dans ses déclarations.

Contacté téléphoniquement, son mari m'a déclaré avoir épousé A._______

pour qu'elle puisse venir le rejoindre en Suisse car il l'aimait sincèrement.

Il m'a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix et que si il n'avait pas été

obligé de la marier, il se serait rendu compte après quelques années de vie

commune, qu'ils n'étaient pas fait pour être ensemble. Mme X._______ m'a fait

la même déclaration, tout en ajoutant qu'elle ne s'était pas mariée dans le but

d'avoir un permis C.

Il est à relever que dès le début de leur mariage de forts

doutes se sont portés quant au bien-fondé de ce dernier, ceci par M. C._______,

secrétaire communal à 2._______."

Interpellé par la SPOP, le mari de la recourante a

déclaré ce qui suit par courrier du 19 octobre 2005 :

"1) Nous nous sommes rencontrés lors d'un séjour au Cap

Vert fin 1997, ou nous avons passé 3 semaines ensemble.

Nous sommes restés en contact soit par téléphone ou par

lettres jusqu'en janvier 2000 date à laquelle je lui ai proposé de nous marier

afin que nous puissions vivre ensemble notre amour.

2) Nous nous sommes séparés en mars 2004. Aucune mesure n'a

été prononcée.

3) J'ai souhaité cette séparation car la vie en couple ne me

satisfaisait pas complètement (manque de liberté et de disponibilité loisir,

copain etc).

Nous ne nous versons pas de pension mais il m'est arrivé de

lui donner un coup de main si elle me le demande.

4) A plusieurs reprises nous avons tenté de revivre ensemble.

Cependant, je ne me sentais pas prêt pour cela et j'ai donc

mis un terme à nos tentatives.

5) Je ne souhaite plus que l'on vive ensemble car nous

n'avons pas les mêmes attentes (ma femme souhaite des enfants et moi non, je

veux voyager et faire du sport, elle est plutôt casanière...)

6) Nous nous voyons régulièrement et nous nous téléphonons

souvent.

7) Aucune procédure de divorce n'est engagée à ce jour.

8) Je veux être sur de ne pas prendre une mauvaise décision

et gâcher notre histoire.

9) Nous n'avons pas d'enfant.

10) ----

11) ----

12) ----

J'ai répondu à votre demande de renseignements pour que vous

connaissiez mieux la situation de notre couple et je tiens à ajouter que je

suis intimement convaincu que ma femme doit rester en Suisse car j'éprouve

toujours des sentiments profonds pour ses qualités, en particulier sa droiture

et son courage. De plus, elle s'est donnée beaucoup de peine afin de trouver un

travail à plein temps qu'elle occupe à la satisfaction de son employeur.

D'autre part, mon épouse est quelqu'un de très honnête et

elle a toujours cherché à s'adapter au mieux à la vie en Suisse. Son

attachement pour notre pays est très fort et elle est très reconnaissante pour

tout ce qu'il lui est arrivé de bon.

Enfin que ce soit dans notre entourage ou dans ma famille,

tout le monde l'apprécie beaucoup. Pour toutes ces raisons, je trouverais

particulièrement injuste qu'une décision de renvoi lui soit notifiée. Je ne

peux pas imaginer qu'une telle sanction puisse la frapper alors que personne

n'a rien à lui reprocher."

B.

Le 1er décembre 2005, la recourante a donné

naissance à l'enfant D._______.

C.

Par décision du 10 février 2006, notifiée le 21 suivant,

le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de la

recourante, subsidiairement refusé sa demande de transformation d'autorisation

de séjour en autorisation d'établissement aux motifs suivants :

"A l'analyse de notre dossier, nous relevons :

- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à

son mariage avec un ressortissant suisse célébré le 26 avril 2000 à Conakry

(Guinée);

- que ce couple s'est séparé en mars 2004 sans annonce au

Bureau des étrangers;

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union;

- que les intéressés n'ont pas l'intention de reprendre la

vie commune;

- que la susmentionnée n'a pas d'attache particulière dans

notre pays et qu'elle ne fait pas état de qualifications professionnelles

particulières;

- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que

l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus

de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."

Par acte du 13 mars 2006, la recourante a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. La décision du SPOP du 10 février 2006 est

annulée.

Principalement :

III. Le SPOP délivrera à Mme A.X._______ une

autorisation d'établissement, valable rétroactivement dès le 16 avril 2005.

Subsidiairement :

IV. Le SPOP renouvellera l'autorisation de séjour de

Mme A.X._______."

D.

En cours de procédure, par l'intermédiaire de son conseil,

la recourante a admis que son mari n'était pas le père biologique de l'enfant D._______

et qu'une action en désaveu avait été introduite le 9 mai 2006. Elle a par

ailleurs produit un contrat de travail relatif à un engagement en qualité

d'infirmière à 80% dès le 15 mai 2006 pour un salaire mensuel brut de 3'040

francs par mois, payé 13 fois l'an.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 21 juin 2006, concluant à son rejet.

En cours de procédure, elle a encore produit des

attestations de tiers qui la présentent comme quelqu'un de joyeux, travailleur,

dynamique et courageux, qui sait s'intégrer à la société et qui donne

satisfaction à ses employeurs.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

1er novembre 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou

s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE

s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d

p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

c) Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la

situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparé et n’envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y

a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que

la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective

à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3

p. 151/152, et les arrêts cités).

d) Il ressort du courrier adressé par le mari de la

recourante au Service de la population le 19 octobre 2005 que le couple s'est

séparé en mars 2004. La recourante ne conteste d'ailleurs pas cet élément

qu'elle considère, dans ses écritures, comme un fait établi. Elle ajoute

d'ailleurs que "les chances de reprise de la vie commune sont quasi

nulles, le mari ayant déjà renoué une nouvelle relation quasi conjugale".

A cela s'ajoute encore le fait qu'elle a donné naissance à un enfant dont le

père n'est pas son mari, et qu'une procédure de désaveu a été introduite. Il

ressort de ces éléments que le mariage des époux a dès lors perdu toute sa

substance. En conséquence, c'est de manière abusive que la recourante s'en

prévaut pour maintenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision

attaquée est dès lors bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF

2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts

PE.2006.0578 du 23 novembre 2006; PE.2006.0283 du 12 octobre 2006, PE.2006.0243

du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 2006; PE.2005.0134 du 29 décembre

2005; PE.2004.0585 du 23 mai 2005; PE.2004.0463 du 5 avril 2005).

3.

L'autorité peut admettre dans certains cas le

renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de

l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrêmes rigueurs

(cf. directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail

établis par l'Office fédéral des migrations, état mai 2006, ci-après :

directives ch. 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant

en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration de l'intéressée ainsi que les

circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse

en avril 2000 et le couple s'est séparé en mars 2004, soit après moins de 4 ans

de vie commune. Aucun enfant n'est issu de cette union, puisque, de l'aveu de

la recourante, l'enfant auquel elle a donné naissance n'est pas le fils de son

mari.

Par ailleurs, si la recourante a certes trouvé un

emploi pendant la procédure, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas démontré

avoir une stabilité économique particulière, son activité professionnelle se

résumant par quelques emplois à mi-temps espacés par de longues périodes de

chômage. Ayant passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, elle

pourra s'y réintégrer sans trop de difficulté, même avec son enfant qui est âgé

de moins d'une année. Sur la base de ces éléments, le Service de la population

n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger

l'autorisation de séjour de la recourante au sens des directives précitées.

En définitive, c'est à juste titre que son

autorisation de séjour a été révoquée et la décision doit dès lors être

confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 10 février 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 26 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.