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Décision

PE.2006.0144

TA - PE.2006.0144 - 2006-07-03 - X._______________, Y.____________, Z._______________/Service de la population (SPOP) Division asile

3 juillet 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant de la République

démocratique du Congo né le 27 juillet 1966, est entré en Suisse le 18 janvier

2000, où il a présenté une demande d'asile. Le 3 juin 2001, il a été interpellé

par la police genevoise en possession de faux papiers d'identité. Sa demande

d'asile a été rejetée sur recours par décision du 15 février 2005 de la

Commission suisse de recours en matière d'asile. Par cette même décision, le

recours de Y._________________, son épouse par mariage coutumier née le 27

juillet 1969 et entrée en Suisse le 26 novembre 2002, a été rejeté.

Le couple a deux enfants, A._________________ née le

7 décembre 1989 et Z._________________ né le 8 janvier 1991. Z._________________

est entré en Suisse le 17 mai 2004. Sa demande d'asile a été rejetée par

décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office des

Migrations, ODM) du 16 juillet 2004. L'exécution de son renvoi a été suspendue.

B.

Entre-temps, l'ODR a demandé le 9 septembre 2004 des

renseignements au Service de la population (SPOP), afin de vérifier si les

conditions d'une admission provisoire étaient remplies. Le SPOP a interpellé la

FAREAS sur ce point, qui a répondu ce qui suit le 12 octobre 2004 :

"Monsieur

X._________________et sa famille sont autonomes financièrement depuis septembre

2001. Monsieur X._________________a bénéficié d'une assistance partielle en

août 2001. Il est à noter que les deux membres du couple travaillent et que

monsieur X._________________travaille depuis juillet 2001 comme steward railbar

pour les sociétés ************** puis ****************. De août 2000 à juin

2001 monsieur X._________________a été assistant de formation en informatique

et mathématiques pour notre centre de formation (contrat d'occupation).

Nous

n'avons connaissance d'aucune escroquerie à l'assistance. Au contraire le

comportement de monsieur X._________________à l'égard du personnel de la

Fondation est correct et agréable."

Par décision du 21 janvier 2005, X._________________,

Y._________________ et Z._________________ ont été admis provisoirement dans le

canton de Vaud, obtenant des livrets F valables jusqu'au 8 mars 2007.

C.

Le 17 février 2005, les prénommés, agissant par

l'intermédiaire de leur avocat Me Jean-Pierre Moser, ont requis du SPOP

l'octroi d'autorisations de séjour (permis B), cas échéant avec exemption (art.

13 litt. f OLE). A l'appui de leur demande, ils ont donné des détails sur leur

origine et les conditions dans lesquelles vivaient les membres de la famille

restés au pays. S'agissant des ressources de la famille, ils ont précisé que X._________________

était au chômage depuis le 1er janvier 2005, à la suite de la

restructuration de l'entreprise qui l'employait. Quant à Y._________________,

elle travaillait à temps partiel pour la société 2.**************. Ils

n'avaient ni dettes, ni poursuites, pas plus qu'ils n'avaient fait l'objet de

plaintes. Depuis août 2001, ils étaient totalement autonomes de la FAREAS.

Par courriers des 22, 23 mars, 17 et 29 juin 2005,

les requérants ont transmis au SPOP divers documents (déclarations de l'Office

des poursuites de Lausanne-Ouest, bulletins de salaire de Y._________________,

certificat de travail établi par 2.**************, attestation de scolarité

pour l'enfant Z._________________, indemnités de chômage du mois de janvier

2005 et certificat médical de X._________________, deux attestations [dépenses

effectives d'assistance] de la FAREAS et décompte intermédiaire des comptes de

sûretés au 14 juin 2005).

Sur demande du SPOP, les intéressés ont encore

produit le 28 décembre 2005 un certificat de travail et les trois dernières

fiches de salaire de X._________________, un extrait récent de l'Office des

poursuites et faillites pour chacun des deux adultes, ainsi que divers

décomptes de la caisse cantonale de chômage et les bulletins de salaire de Y._________________.

Ils ont donné des détails sur leur situation financière présente et à venir.

Ils ont évoqué la possibilité d'accueillir dans un proche avenir leur fille A._________________

restée au pays et placée chez son grand-père paternel.

D.

Le 17 février 2006, le SPOP a, en substance, refusé de

transmettre le dossier des intéressés à l'ODM en vue de l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, pour les motifs suivants

:

"(...)

L'examen des divers documents que vous nous avez fait parvenir indique que le salaire

perçu par M. X._________________dans le cadre de sa mission pour le compte de

************** est insuffisant pour couvrir entièrement les besoins de sa famille,

même en tenant compte de la retenue de 10 % de l'Office fédéral

des migrations.

Il

découle de ce qui précède que l'actuelle autonomie financière de vos mandants

est due aux indemnités de chômage versées en complément. Ces prestations

ayant un caractère temporaire, il n'est dès lors pas possible de poser un

pronostic favorable quant à l'autonomie financière à moyen terme

de vos mandants.

Or,

l'autonomie financière durable est une condition essentielle à l'octroi d'une autorisation

de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre

des étrangers (OLE). En conséquence, nous vous conseillons de

réitérer votre demande lorsque la situation financière de vos

mandants se sera stabilisée. (...)"

Par lettre du 13 mars 2006, X._________________, Y._________________

et Z._________________ (ci-après les recourants) ont déféré la décision du SPOP

du 17 février 2006 au Tribunal administratif. Ils ont conclu, avec suite de

frais et dépens, à sa réforme et à l'octroi d'autorisations de séjour, cas

échéant avec exemption pour les deux adultes. Ils ont donné des détails sur

leurs ressources - les parents étant au chômage -précisant que leur revenu net

mensuel total avant paiement des impôts était de 4'440 francs. Quant au solde

positif du compte de sûretés, il était de 11'212 francs 65 au 14 juin 2005.

L'autorité intimée a produit son dossier le 21 mars

2006. Les recourants ont fourni le 13 avril 2006 les fiches de salaire de X._________________

des mois de février et mars 2006. Un montant mensuel de 1'070 francs 20 est

déduit du salaire et versé à la FAREAS. Ils ont en outre produit les décomptes

de chômage des mois de février et mars 2006 pour X._________________.

L'autorité intimée a transmis ses déterminations au

tribunal le 28 avril 2006 concluant au rejet du recours. Elle a notamment

retenu que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'une stabilité

économique, leur autonomie financière provenant essentiellement des prestations

de l'assurance chômage limitées dans le temps.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a LSEE (RS 142.20), tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Comme le prévoit l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a; 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1; 377

consid. 2; 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement

pas le cas en l'espèce.

D'après l'art. 13 litt. f OLE (RS 823.21), ne sont

pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM)

est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement,

l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle

de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de

l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour

proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de

transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si

l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux

mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser

l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance

publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle

transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE.2005.0597

du 18 janvier 2006, PE.2004.0398 du 7 février 2005, PE.2000.0087 du 13 novembre

2000, PE.1999.0182 du 10 janvier 2000, PE.1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE.1998.0657

du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de

soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de

l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe

des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE.1999.0182 précité).

L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE prévoit qu'un étranger

peut être expulsé si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est

tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la

charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence relative à cette

disposition, il faut qu'il existe un danger concret à cet égard; le simple

risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, consid. 2d resp. 3c;

125.

II 633 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa

situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande

de regroupement familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge

de l'assistance publique (ATF 119, 122 et 125 précités; cf. également ATF

2A.11/2001 du 5 juin 2001). Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF du 5

juin 2001 précité; voir aussi arrêt TA PE.2005.0459 du 8 mai 2006).

2.

En l’espèce, l’autorité intimée fonde son refus sur

l'absence d'autonomie financière des recourants.

3.

Il est vrai que les recourants n'émargent plus à

l'assistance publique depuis le 1er septembre 2001 (le recours à

l'assurance-chômage n'étant pas considéré comme une telle prestation) et qu'ils

ne font pas l'objet de dettes, pour le moins à teneur des attestations de

l'Office des poursuites de décembre 2005. Cela ne signifie encore pas qu'ils ne

présentent pas de risque concret à court ou moyen terme de tomber à charge de

l'assistance sociale.

L'époux a perdu son dernier emploi fixe le 31 décembre

2004.

Depuis le 28 juin 2005, il effectue des missions pour **************, une

entreprise de travail temporaire. Il a ainsi obtenu un salaire net de 704

francs 70 en septembre 2005, 2'545 francs 25 en octobre 2005, 2'415 francs 95

en novembre 2005, 1'664 francs 05 en décembre 2005, 2'410 francs 60 en janvier

2006, 1'551 francs 85 en février 2006 et 1'411 francs 30 en mars 2006. Il

s'agit toutefois d'un travail temporaire, dont les revenus sont par ailleurs

insuffisants pour permettre à la famille d'assurer sa subsistance, sans

recourir au complément que représentent les indemnités journalières de

l'assurance chômage. L'épouse n'a quant à elle pas repris d'activité lucrative

et bénéficie également des prestations de l'assurance-chômage. Or, le solde de

leurs indemnités restantes se montait respectivement à 176.7 pour l'époux (échéance

du délai-cadre le 2 janvier 2007) selon le décompte de mars 2006 et 163 pour

l'épouse selon le décompte de janvier 2006 (fin du droit aux prestations en

principe en septembre 2006). A défaut d'activité lucrative stable et durable, il

existe en effet un risque concret que les recourants se retrouvent à brève ou

moyenne échéance tributaires de l'assistance publique.

Cela étant, il est loisible aux recourants, lorsqu'ils

auront acquis une autonomie financière durable, de présenter une nouvelle

demande tendant à la transformation de leur permis F en permis B, les

renseignements les concernant n'étant pas défavorables.

En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le

droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

transmettre le dossier des recourants à l'ODM pour que celui-ci statue sur une

éventuelle exemption aux mesures de limitation.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision querellée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP, division asile, du 17 février 2006

est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.