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Décision

PE.2006.0147

TA - PE.2006.0147 - 2006-08-24 - X._____________, X._____________/Service de la population (SPOP)

24 août 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissante brésilienne née le 25

juillet 1958, est entrée en Suisse le 2 mai 2003 pour rendre visite à sa soeur Z.__________________,

domiciliée à l'époque à Bussigny-près-Lausanne. Elle était accompagnée de son

fils Y.__________________né le 1er avril 1995, sa fille aînée née le

23 avril 1987 demeurant au Brésil.

Le 25 août 2003, X.__________________a requis la

prolongation de son autorisation de séjour, en annexant notamment une copie

d'un billet d'avion pour le 26 novembre 2003. Par certificat du 17 octobre

2003, le Dr V. de Bosset Sulzer, exerçant à la Policlinique médicale

universitaire de Lausanne, a attesté que l'intéressée avait été "suivie

régulièrement" (sans autre précision) dès le 6 juin 2003.

Le 28 novembre 2003, la commune de 1.**************a

informé le SPOP que les intéressés n'avaient pas quitté la Suisse le 26

novembre 2003, date prévue pour leur départ (cf. plan de vol Varig); elle

précisait "qu'en effet" Z.__________________ avait apporté le

25 novembre 2003 un certificat médical établi la veille. Selon ce document, le

Dr Jean-Daniel Baumgartner, de l'Hôpital de zone de Morges, attestait qu'X.__________________était

en "traitement médical" (sans autre précision) jusqu'au début

décembre.

Le 27 février 2004, la commune de 1.**************

a précisé à l'attention du SPOP que les intéressés s'étaient établis à

Lausanne, au nouveau domicile de Z.__________________.

Convoquée depuis le 1er mars 2004, X.__________________s'est

présentée au Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne le 21 juillet 2004.

Par lettre datée du même jour, elle a expliqué qu'elle souhaitait prolonger son

séjour en Suisse pour suivre un traitement important contre l'arthrose, suite à

une grave dégradation de son état de santé. Elle a notamment produit un

certificat médical établi la veille par le Dr Riddley Auguste, généraliste à

Lausanne, qui attestait d'un "traitement" en cours, prévu sur une

durée d'environ trois mois, la situation devant être réévaluée à la fin octobre.

Le 13 octobre 2004, le Dr Christophe Rapin,

membre du cabinet du Dr Riddley Auguste, a rédigé un certificat médical attestant

que l'état de santé d'X.__________________nécessitait des "soins"

pendant trois mois avant qu'elle puisse à nouveau voyager. Par lettre du 21

octobre 2004, Z.__________________ a notamment expliqué au SPOP que sa soeur

comptait rentrer dans son pays accompagnée de son fils à la fin du "traitement".

B.

Le 16 novembre 2005, le SPOP a informé l'intéressée qu'il

envisageait de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour. X.__________________a

répondu le 7 décembre 2005 que le but de son séjour était d'ordre médical; elle

a produit un certificat du Dr Christophe Rapin attestant qu'elle était toujours

en traitement "pour une périarthrite scapulo-humérale gauche, une

arthrose cervicale" et qu'elle suivait un traitement "d'antidouleurs

et d'anti-inflammatoires ainsi que de physiothérapie qui la soulage beaucoup".

Le certificat précisait : "D'après Mme X._______________, elle ne

pourrait recevoir des soins équivalents dans son lieu de résidence au

Brésil."

Par décision du 24 janvier 2006 notifiée le 24

février 2006, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur d'X.__________________et

de son fils Y.__________________ pour les motifs suivants :

"Compte tenu :

● que les susmentionnés sont

entrés en Suisse le 2 mai 2003 sans déposer une demande d'entrée pour séjour

médical concernant Madame X._______________;

● que cette demande doit ainsi

être considérée selon les articles 33 et 36 de l'OLE;

● que l'intéressée ne dispose

pas de moyens financiers personnels;

● que le certificat médical du

13 octobre 2004 attestait que son état de santé nécessitait des soins pour une

durée de 3 mois avant qu'elle puisse à nouveau voyager;

● que le dernier certificat

médical produit à l'appui de sa demande et daté du 28 novembre 2005 n'établit

pas la nécessité de se faire soigner en Suisse, ni que le traitement ne puisse

être suivi à l'étranger;

● qu'il n'est ainsi pas

démontré qu'elle ne pourrait pas recevoir des soins équivalents dans son pays

d'origine;

● que, par conséquent, les

autorisations de séjour requises par l'intéressée et son fils sont

refusées."

Un délai d'un mois dès la notification de la

décision leur a été imparti pour quitter le territoire.

C.

Le 10 mars 2006, X.__________________a interjeté un

recours contre la décision rendue par le SPOP le 24 janvier 2006, concluant à

son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement

médical au sens des art. 33 et 36 OLE d'une durée de six mois au minimum "afin

de permettre aux médecins de mener à terme leurs investigations

médicales." Elle a requis l'effet suspensif et la dispense du paiement

de l'avance de frais. Elle était arrivée en Suisse avec son fils le 2 mai 2002

[sic] pour rendre visite à sa soeur Z.__________________, qui était veuve

depuis le 12 août 2000 et qui avait besoin de réconfort et de soutien. Elle

n'était pas malade à son arrivée, ses souffrances n'ayant commencé qu'au mois

d'avril 2003 [sic]. Celles-ci s'étaient manifestées par des gonflements au

niveau de l'épaule gauche et par de fortes douleurs à la poitrine. Elle avait

perdu une certaine mobilité de son bras gauche et éprouvait de la difficulté à

saisir les objets avec la main gauche. Elle avait en outre un "énorme

ganglion extrêmement douloureux sous le bras gauche". A l'issue des

investigations médicales et une fois le diagnostic posé, soit dans environ six

mois, elle rentrerait au Brésil, où elle se ferait soigner. Elle n'avait jamais

entendu rester définitivement en Suisse et souhaitait uniquement repartir en connaissant

le diagnostic posé. Même si, à ce jour, un état anxio-dépressif grave et une

fibromyalgie avaient déjà été découverts, les médecins nécessitaient encore du

temps pour mener leurs investigations à terme. Elle a produit deux certificats

médicaux du Dr Christophe Rapin : le premier attestant qu'elle devait rester

encore six mois en Suisse pour un traitement et des investigations médicales (7

mars 2006), le second constatant qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif

grave ainsi que d'une fibromyalgie et que les antidépresseurs, analgésiques et

antalgiques nécessaires pour son traitement étaient introuvables au Brésil (13

mars 2006).

Par décision incidente du 10 avril 2006, X.__________________(ci-après

: la recourante) et son fils ont été autorisés par la juge instructeur du

Tribunal administratif à poursuivre leur séjour et, respectivement, leur

scolarité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée. Par une autre décision rendue à la même date, la juge

instructeur a accordé la dispense de verser une avance de frais.

Le 5 mai 2006, la recourante a produit sur

demande du SPOP un certificat médical du Dr Christophe Rapin du 27 avril 2006

attestant que la durée prévue du traitement n'avait pas changé; plusieurs mois

étaient en effet nécessaires "pour trouver le médicament ou les

médicaments adéquats pour la patiente qui ne sera malheureusement pas guérie,

mais compensée plus ou moins bien selon le temps que l'on se sera donné pour

essayer les derniers médicaments auxquels réagissent les fibromyalgiques."

L'intéressée indiquait qu'une fois le traitement adéquat trouvé, elle pourrait

rentrer dans son pays d'origine "en toute sérénité et y bénéficier du

traitement adéquat." Elle a aussi produit le budget établi par Z.__________________

qui fait état de revenus mensuels à hauteur de 2'393 francs.

Par déterminations du 19 mai 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 24 mai 2006, la juge d'instruction a informé

les parties que l'instruction, sous réserve des mesures que les délibérations

pourraient susciter, était close.

Le

tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'art. 11 al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS

142.

) prévoit expressément que l’étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les

directives de l’IMES, actuellement ODM, précisent à leur chiffre 223.1 (état

janvier 2004, 2e version remaniée et adaptée) qu’en principe, aucune

autorisation de séjour ne sera accordée à l’étranger qui n’est pas muni d’un

visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en

application de l’art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d’affaires,

etc.), et que l’étranger souhaite changer le but de son séjour. Les dérogations

à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières,

notamment en faveur d’étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour

(art. 7 et 17 LSEE; RS 142.20).

Les conclusions de la recourante tendant à une

éventuelle prolongation de son visa se heurtent en principe à l’art. 11 al. 3

OEArr précité, étant précisé ici que la recourante ne peut revendiquer aucun

droit à la délivrance d’une autorisation de séjour.

Il est vrai que l'intéressée soutient être tombée

malade après son arrivée en Suisse. Il sied par conséquent d'entrer en matière

sur la demande de prolongation de son séjour requise pour traitement médical,

d'au minimum six mois.

3.

L'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical,

lorsque la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical

(lettre a), que le traitement se déroule sous contrôle médical (lettre b) et que

les moyens financiers nécessaires sont assurés (lettre c).

En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 2 mai

2003.

(v. passeport de l'intéressée : la mention du 2 mai 2002 faite par

la recourante dans son écriture du 10 mars 2006 doit être comprise comme une

erreur de plume), selon ses dires pour visiter et réconforter sa soeur. Trois

mois plus tard, étant selon ses déclarations tombée malade (un suivi étant

attesté dès le 6 juin 2003), elle a requis la prolongation de son séjour,

manifestement jusqu'au 26 novembre 2003 (v. plan de vol). Elle n'a cependant

pas quitté la Suisse à cette date, en produisant la veille du départ un certificat

faisant état d'un traitement médical jusqu'au début du mois de décembre, sans

qu'aucun renseignement quant à la gravité de l'atteinte ou quant à la nature

des soins n'ait été donné.

Après avoir déménagé avec sa soeur de 1.**************

à Lausanne, elle a encore attendu le 21 juillet 2004 avant de se présenter au

Contrôle des habitants. Elle a produit à cette occasion une lettre du Dr

Riddley Auguste datée du 20 juillet 2004 qui mentionnait certes un traitement,

mais dont la durée était évaluée à environ trois mois. Il apparaît ainsi que la

recourante est restée en Suisse depuis le mois de décembre 2003 jusqu'au 20

juillet 2004 non seulement sans autorisation, mais encore sans avoir établi

qu'elle bénéficiait d'un traitement médical.

A l'échéance du délai de trois mois dès le 20

juillet 2004, un quatrième certificat médical établi par le Dr. Christophe Rapin

(13 octobre 2004), faisait état de "soins" à donner à la patiente derechef

pendant trois mois - avant qu'elle ne puisse à nouveau voyager. L'intéressée

n'a toutefois pas quitté la Suisse à l'issue de ces trois mois, soit à la

mi-janvier 2005, sans fournir d'explication.

Le 7 décembre 2005, sur interpellation du SPOP,

l'intéressée a produit un certificat médical du Dr Christophe Rapin du 28 novembre

précédent, indiquant cette fois la nature du mal (périarthrite scapulo-humérale

gauche et arthrose cervicale) et du traitement (antidouleurs, anti-inflammatoires

et physiothérapie). Ce médecin n'a cependant pas attesté de la nécessité d'un

suivi en Suisse, reprenant simplement les déclarations de sa patiente qui

disait ne pas pouvoir recevoir des soins équivalents dans son lieu de résidence

au Brésil. Seuls les certificats produits pendant la procédure de recours les 7

mars, 13 mars et 27 avril 2006 précisaient que les médicaments administrés à la

patiente étaient introuvables au Brésil et que le traitement, respectivement

les "investigations médicales", nécessitaient que la patiente

reste en Suisse pendant six mois encore.

c) En définitive, il est très douteux que la

recourante ait démontré que le traitement prévu et les investigations médicales

restantes soient indispensables et doivent impérativement être menés sur place.

Au vu du parcours sus-décrit, il semble que la recourante tente par commodité

personnelle, plutôt que par véritable nécessité, de bénéficier d'actes médicaux

en Suisse et de prolonger son séjour ainsi que celui de son fils dans notre

pays. Quoi qu'il en soit, le délai de six mois sera échu le 7 septembre 2006

(le certificat médical topique datant du 7 mars 2006), soit dans deux semaines,

si bien qu'un délai de départ pourra aisément être fixé de manière à ce que la

recourante puisse faire l'objet des investigations voulues jusqu'à cette date.

Une prolongation allant au-delà ne se justifie en aucune manière, faute de

certificat déposé en ce sens. Pour le surplus, et même si les médicaments à

administrer sont aux dires du médecin introuvables au Brésil, ils pourront lui être

expédiés dans ce pays. Du reste, la recourante a elle-même déclaré qu'elle

souhaitait uniquement connaître le diagnostic avant de rentrer se faire soigner

dans son pays d'origine.

Le refus de l'autorité intimée d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE doit ainsi être confirmé,

l'exigence prévue à sa lettre a n'étant pas remplie. Dans ces conditions, il

n'y a pas lieu d'examiner si les moyens financiers nécessaires sont assurés

(cf. art. 33 lettre c OLE).

4.

Les recourants revendiquent en outre la délivrance d’une

autorisation de séjour dans le même but (traitement médical) et pour une même

durée (six mois) fondée sur l’article 36 OLE.

a) Selon cette disposition, une

autorisation de séjour peut être accordée à un étranger n'exerçant pas une

activité lucrative "... lorsque des raisons importantes l'exigent".

Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion

juridique indéterminée. Les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour

et le marché du travail de l'IMES (actuellement l'ODM, ci-après les

Directives, état janvier 2004) rappellent à leur chiffre 541 (anciennement

chiffre 551) qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte des buts

de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Elles prévoient que l’art. 36

OLE, par analogie à l'art. 13 lettre f OLE, peut ainsi être invoqué dans le cas

de membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien

de personnes domiciliées en Suisse. Les principes dégagés par la

jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lettre

f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas

personnel d’extrême gravité) sont dès lors applicables par analogie à

l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE

(voir, par exemple, arrêt TA PE. 2003.0111 et les références citées). Les Directives renvoient au chiffre 433.25 qui prévoit que :

" (…)

Il est nécessaire que l’étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la moyenne

des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être

mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire

l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences.

Selon l’art. 13, lettre f, OLE, cette

disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle

ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve

lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées,

soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents

doivent travailler, etc.).

La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême

gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre

ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre

relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission

provisoire.

Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas

d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si

étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants

scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ; 124 II 110 ss).

Dans le cadre de l’appréciation globale du cas,

il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait

dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa

future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations

personnelles avec la Suisse.

(…) "

b) En l’espèce, la recourante se borne à invoquer

derechef la nécessité d'un traitement médical. A cet égard, l'art. 36 OLE n'a

pas de portée indépendante vis-à-vis de l'art. 33 OLE, de sorte que ce grief

doit être rejeté.

Reste toutefois à examiner la situation du fils

de la recourante, âgé de onze ans. Arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de

huit ans, l'enfant a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays

d'origine et seulement trois années dans le pays où il a accompagné sa mère, initialement

pour une visite. Il est dès lors dans l'intérêt de l'enfant que ce séjour -

dont la durée est limitée dans le temps - ne se prolonge pas davantage, afin

qu'il puisse retrouver rapidement son pays d'origine où il a conservé

l'essentiel de ses attaches, notamment sa soeur aînée. Dans le cas présent, la

délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE ne ferait que

reporter le problème et rendre plus difficile une réinsertion ultérieure de

l'enfant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Compte tenu de la situation financière de la recourante qui a été

dispensée de l'avance de frais, il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Le

SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ aux recourants; ce délai

sera arrêté de manière à permettre à X.__________________d'achever ses

investigations médicales prévues jusqu'au 7 septembre 2006.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.

La décision rendue par le SPOP le 24 janvier 2006 est

confirmée.

III.

Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à X.__________________,

ressortissante brésilienne née le 25 juillet 1958, et à son fils Y.__________________,

ressortissant brésilien, né le 1er avril 1995.

IV.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 24 août 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'une copie à l'ODM.