PE.2006.0149
TA - PE.2006.0149 - 2006-10-17 - X. c/Service de la population (SPOP)
17 octobre 2006Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
ABUS DE DROIT
REGROUPEMENT FAMILIAL
MÉNAGE COMMUN
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP-annexe-I-3
ALCP-4
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-1a
LSEE-7-1
OLE-38-1
Résumé contenant:
Autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial refusée à une ressortissante chinoise mariée à un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour de vingt-quatre ans son aîné, avec qui elle n'a fait que brièvement ménage commun. La recourante était entrée en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et n'en avait pas obtenu la prolongation suite à l'abandon des études et l'exercice d'une activité lucrative
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
A.________, à Z.________,
représentée par Nicolas MATTENBERGER, avocat, à V.________,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 1********) du 20 février 2006 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante chinoise née le ******** est
entrée en Suisse le 19 avril 2002. Au bénéfice d'une autorisation de séjour
temporaire pour études, elle a suivi les cours de l'école B.________ pour
obtenir un "bachelor" en gestion hôtelière, voie qui a été supprimée
dès le mois de septembre 2002, suite aux difficultés rencontrées par l'école.
B.
Dès le 1er octobre 2002, A.________ a entrepris
un stage rémunéré comme serveuse au C.________, à W.________, dont la durée
était en principe limitée à huit mois. L'intéressée ayant poursuivi son
activité, l'employeur a présenté le 18 août 2003 une demande de main-d'oeuvre
(permis B) refusée par l'OCMP. Le 1er septembre 2003, le Service de
la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
A.________, retenant qu'elle avait interrompu ses études et qu'elle exerçait
une activité lucrative. Saisi d'une demande de prolongation de l'autorisation
de séjour pour études par l'intéressée qui souhaitait suivre des études de
français à l'Ecole Internationale de langues, à W.________, le SPOP lui a
opposé un refus, au motif notamment que le but du séjour - les études
d'hôtellerie - était atteint. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a
conclu à son rejet, confirmant la décision rendue par le SPOP le 27 octobre
2003 (arrêt TA PE.2003.0445 du 14 juin 2004). Un délai au 15 juillet 2004 a été
imparti à l'intéressée pour quitter le canton de Vaud.
C.
Le 15 juillet 2004, le SPOP et le Tribunal administratif
ont été saisis d'une demande de reconsidération présentée par A.________ qui
souhaitait suivre les cours de l'école "B.________", au ********. Par
lettre du 16 juillet 2004, le Tribunal administratif a répondu que la demande
de reconsidération ne relevait pas de ses compétences. Par décision du 17 août
2004, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et imparti un délai
immédiat à A.________ pour quitter le territoire.
D.
Le 30 novembre 2004, A.________ a épousé à V.________
D.________, né le ********, ressortissant portugais au bénéfice d'une
autorisation de séjour, et elle a choisi le patronyme A.________. Le 6 avril
2005, le E.________, à W.________, a présenté une demande de permis de séjour
avec activité lucrative afin d'engager A.________ comme fille de buffet dès le
16 février 2005, demande acceptée par l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et
du placement le 29 juillet 2005.
E.
Entre-temps, l'office communal de la population de
Y.________ a informé le SPOP par lettre du 14 juin 2005 que les revenus du
couple A.________ étaient composés du salaire de l'épouse et du mari, ce
dernier ne travaillant toutefois que sur appel au restaurant F.________, à
X.________ depuis le 1er janvier 2005. Avant de s'établir dans un
appartement de 3 pièces ½ à la route de ********, à Y.________ - le 31 mai
2005 selon attestations de la commune de W.________ datées du 28 septembre 2005
-, le couple avait résidé en différents lieux. Le logement ayant été rendu
inutilisable suite à un incendie survenu peu de temps après l'arrivée du couple
(mai-juin 2005), le mari s'est installé dans une chambre à l'Hôtel de
G.________, à X.________. Toutefois, selon les renseignements recueillis par la
commune de Y.________, l'épouse ne logeait pas avec son mari (v. lettre du 22
juin 2005 de la municipalité de Y.________ à D.________) qui partageait sa
chambre avec une tierce personne (v. télécopie de l'Office communal de la
population de Y.________ du 22 juin 2006 au SPOP).
F.
Sur réquisition du SPOP, les époux ont été interrogés par
un représentant de la police de V.________ les 5 et 26 novembre 2005.
D.________ a déclaré qu'il avait rencontré son
épouse à W.________, qu'ils avaient vécu ensemble environ deux mois avant de se
séparer ("... elle allait à gauche et à droite ...") tout en
restant amis, puis qu'ils avaient repris la vie commune pendant trois mois
avant de se marier. Ils ne vivaient plus ensemble depuis l'incendie de leur
appartement, car il devait faire face à des problèmes financiers et son épouse
en avait eu connaissance. Elle vivait chez sa cousine à Z.________, dont il
ignorait l'adresse, mais ils se voyaient chez lui, une à trois fois par
semaine, ou à W.________ pour boire un café et se parler. A l'Hôtel de
G.________, il avait effectivement partagé sa chambre avec une amie espagnole.
A la question de savoir s'il s'était marié pour obtenir un permis de séjour
pour son épouse, il a répondu "Pour dire la vérité, oui, je crois. Je
cherche à savoir. (...)" S'agissant de l'avenir de son mariage, il a
déclaré : "Je veux parler sérieusement avec elle, sinon je veux
divorcer. Il n'y a pas de situation pour le moment." Quant à ses
dettes, il a admis que son épouse avait peu d'argent, mais qu'elle lui en
donnait pour qu'il puisse récupérer son véhicule automobile et qu'elle devait
encore payer les factures de l'abonnement au téléphone.
L'épouse a quant à elle déclaré que le mariage
avait été décidé d'un commun accord, la différence d'âge ne la dérangeant pas,
car elle aimait les hommes plus âgés. Elle a expliqué qu'elle n'avait passé que
deux nuits à l'hôtel avec son mari après l'incendie, à cause de son travail
(horaires) et du coût de la chambre d'hôtel. Elle commençait son travail à 6
heures du matin et finissait à 14 heures, alors que celui de son mari débutait
à 11 heures. Elle ne pouvait se rendre à son travail depuis V.________ par les
transports publics, car le premier bus pour W.________ quittait V.________ à 6
heures 20. Elle vivait par conséquent chez sa cousine à Z.________, tout en
voyant régulièrement son mari. Elle a nié s'être mariée pour obtenir une
autorisation de séjour. Pour le moment, elle ne voulait pas d'enfant avec son
mari, mais souhaitait trouver une maison à W.________ pour y vivre avec lui.
G.
Le 23 décembre 2005, l'office communal de la population de
Y.________ a dénoncé D.________ au préfet pour infraction à la LSEE. Ce dernier
n'avait pas répondu à quatre convocations et n'avait pas produit les
justificatifs sur sa situation financière, nécessaires au SPOP pour se
déterminer sur la demande de regroupement familial, suite à son mariage.
H.
Par décision du 20 février 2006, notifiée à l'intéressée
le 14 mars 2006, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE
par regroupement familial à A.________. Il a retenu que l'intéressée ne pouvait
se prévaloir des dispositions de l'ALCP. Compte tenu des circonstances
(rapidité du mariage, déclarations de l'époux, différence d'âge), il s'agissait
d'un mariage "arrangé" dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour et il se justifiait de refuser toute autorisation.
Le 15 mars 2006, l'office communal de la
population de Y.________ a transmis au SPOP divers documents produits par les
époux A.________, notamment la liste de poursuites de A.________ (montant total
5'040 francs 35) et ses bulletins de salaire (salaire mensuel net oscillant
autour de 2'400 francs). Il était mentionné que l'épouse avait déclaré vouloir
envisager une procédure de divorce. Son conjoint n'avait pas d'emploi, ne bénéficiait
pas des indemnités journalières de l'assurance chômage et n'était pas suivi par
les services sociaux.
I.
Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déféré la
décision du SPOP du 20 février 2006 au Tribunal administratif concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE. Elle a requis
l'effet suspensif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 II 113
consid. 8.3), en tant qu'étrangère mariée à un travailleur communautaire, elle
avait en principe le droit de séjourner en Suisse pendant toute la durée
formelle de son mariage, n'ayant pas à vivre "en permanence" sous le
même toit que son époux. La recourante conteste en outre le grief d'abus de
droit qui lui est reproché par l'autorité intimée. La séparation, d'une durée
inférieure à huit mois, n'excluait pas toute reprise de la vie commune,
interrompue par l'incendie, indépendamment de leur volonté. La recourante
recherchait activement un logement dans ce but, quête qui n'était pas facilitée
par la situation obérée du conjoint. On ne pouvait en outre interpréter les
dires de ce dernier, qui paraissait submergé par ses problèmes personnels et
financiers (son bien immobilier avait brûlé et il n'était pas assuré, il avait
des amendes convertibles en jours de prison). Le couple continuait à se voir
régulièrement et entretenait une relation épistolaire amoureuse. Le fait que le
couple n'ait pas d'enfant n'était pas non plus un élément pertinent, les
couples sans enfant étant nombreux en Suisse. Pour terminer, l'absence de
qualifications professionnelles particulières de l'intéressée n'était pas un
critère déterminant, dans la mesure où elle était financièrement indépendante
et n'émargeait pas à l'aide sociale.
Par décision du 19 avril 2006, le juge
instructeur a autorisé la recourante à poursuivre et son séjour et son activité
dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée.
Le 30 mars 2006, les conjoints ont déposé une
demande de divorce par requête commune devant le Tribunal d'arrondissement de
V.________ et une audience a été appointée au 15 juin 2006. Par décision du 3
avril 2006, il a été accédé à la demande d'assistance judiciaire.
Par déterminations du 18 mai 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a précisé que la recourante ne pouvait se
prévaloir des dispositions du droit communautaire pour obtenir une autorisation
de séjour, n'ayant pas obtenu préalablement une autorisation de séjour de
longue durée en Suisse ou dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. En se
fondant sur divers indices, il a en outre retenu que la recourante avait conclu
un mariage de complaisance. Par ailleurs, même en l'absence de mariage de
complaisance, le mariage était vidé de toute substance, notamment en raison du
fait que les époux avaient ouvert action en divorce et il y avait abus de droit
à l'invoquer pour obtenir une autorisation de séjour. Enfin, la recourante ne
se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle grave au sens des
directives fédérales, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui
permettre de rester dans le pays.
Le 31 mai 2006, les conjoints ont annoncé leur
départ de Y.________ pour Z.________, le mari pour l'avenue ********, chez
H.________, et l'épouse à la rue des ********, chez I.________. Le 24 juillet
2006, la commune de W.________ a enregistré l'arrivée de D.________,
marié-séparé, à l'adresse précitée à Z.________, venant de ******** le 2
juillet 2006.
Le 3 juillet 2006, la recourante a maintenu ses
arguments à savoir que contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, les
étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissaient d'un droit de
séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément
le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 de l'Accord conclu le 21
juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et
la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que le droit de séjour des ressortissants
d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est
garantie sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées
dans l'Annexe I de l'Accord.
4.
D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et
10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un
travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou
d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à
ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art.
7.
al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à
un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire
jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée
formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence"
sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit
n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas
les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus
de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de
toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à
obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A
cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art.
7.
al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du
principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une
certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des
indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est
plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts
cités).
La preuve directe que les époux se sont mariés
non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le
but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et
l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités
doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d’âge entre les
époux, l’existence d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée contre le
conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce
que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile
a été rejetée – l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie
commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas
la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même
lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la
constitution d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du
seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps, car un tel
comportement peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les
autorités (ATF 122 II 289 consid. 2 b p. 295 ; 121 II 1 consid. 2b p. 3).
5.
a) L'autorité intimée a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 38, al. 1 OLE, au motif que le
mariage conclu par les intéressés était un mariage de complaisance. Il est vrai
que la différence d'âge entre les conjoints est relativement importante,
l'épouse étant âgée de 25 ans et son mari de 49 ans, soit une différence de 24
ans. Avant qu'elle ne rencontre son futur mari, la recourante avait abandonné
ses études d'hôtellerie - qui étaient le but de son séjour en Suisse - et avait
notamment déclaré vouloir rester en Suisse et se marier. N'ayant pas obtenu le
permis de séjour avec activité lucrative sollicité, elle avait dit vouloir
suivre des études de français, mais n'avait pas obtenu la prolongation de son
autorisation de séjour pour études. Son recours auprès du Tribunal
administratif ayant été rejeté, un délai au 15 juillet 2004 lui avait été
imparti pour quitter le canton de Vaud. A cette date, elle a toutefois présenté
une demande de reconsidération en invoquant la reprise d'études d'hôtellerie
auprès de la B.________, demande qui a été rejetée le 17 août 2004. Il est donc
hautement probable que le mariage, célébré près de trois mois plus tard, ait eu
pour but de procurer à l'épouse l'autorisation de séjour qu'elle avait
vainement sollicitée à plusieurs reprises. Le mariage constituait le seul moyen
pour elle de rester en Suisse.
b) L'hypothèse d'un mariage de complaisance est
corroborée par le fait qu'il a été difficile de déterminer un lieu d'habitation
commun aux deux époux pour une période qui dépasse quelques mois. La date de
leur rencontre se situe aux alentours du mois d'avril 2004, date à laquelle
l'époux aurait pris domicile à la rue ********, à W.________ (v. attestation de
l'office de la population de W.________), où vivait A.________ depuis le 25
juin 2003 après avoir quitté l'école à ********. Il ressort toutefois des
pièces au dossier (extraits de registre) que l'intéressé avait annoncé son
départ pour l'étranger dès le 31 mars 2004 et son retour dans le canton de Vaud
en décembre 2004, à l'avenue ********, à V.________. Il est établi que les
époux ont vécu ensemble à Y.________ dès le 31 mai 2005. La durée de leur vie
commune a toutefois été très brève, puisqu'un incendie a détruit leur
appartement environ un mois plus tard. Le mari s'étant installé dans une
chambre d'hôtel, à X.________ avec une amie espagnole, alors que l'épouse est
allée vivre chez une cousine à Z.________. Quand bien même les explications de
la recourante sur la nécessité d'occuper des logements séparés (horaires de
travail, transports publics) sont plausibles, il apparaît toutefois que leur
volonté de reprendre la vie commune n'a pas été concrétisée. La recourante n'a
en tout cas entrepris aucune démarche sérieuse dans ce sens. Le divorce a été
envisagé par les conjoints et une audience préliminaire a même été fixée au 15
juin 2006. L'époux s'est annoncé le 2 juillet 2006 à Z.________, à une adresse
autre que celle de son épouse, venant de ********, en indiquant qu'il était
marié-séparé. Il convient dès lors d'admettre que la vie commune, pour autant
qu'elle ait réellement existé, n'a été vécue depuis le mariage que pendant
quelques mois et qu'une reprise de cette vie commune n'est pas envisagée. Au vu
des faits qui précèdent, l'autorité intimée pouvait sans excès ni abus de son
pouvoir d'appréciation retenir l'existence d'un mariage de complaisance.
c) Au surplus, même en l'absence d'un mariage
fictif, compte tenu du fait que la vie commune a été interrompue, que les époux
entendent divorcer, qu'une audience préliminaire s'est tenue et qu'aucun des
deux ne fait état d'une possible réconciliation, il y a lieu d'admettre que la
recourante commet un abus de droit en invoquant un mariage vidé de toute
substance pour obtenir une autorisation de séjour. Pour ce motif également,
l'autorité intimée était fondée à refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour.
6.
Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir
l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen doit
être fait à la lumière des Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour
et le marché du travail établies par l'ODM (Directives LSEE, 3e
version remaniée et adaptée, mai 2006) qui prévoient, au chiffre 654, que les
circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration. Selon ces directives,
sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à
la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il
est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du
regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce
qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision
et d’éviter des situations de rigueur.
En l'espèce, la durée du séjour de la recourante,
soit près de quatre ans et demi n'est pas particulièrement longue. L'intéressée
a certes trouvé un emploi et sa stabilité professionnelle ne fait aucun doute.
Il convient toutefois de relever l'existence d'un certain nombre de poursuites.
En outre, la recourante ne fait pas état de liens particuliers dans le pays et
elle a encore des liens avec les membres de sa famille dans son pays d'origine,
où un retour ne se traduirait pas par des difficultés insurmontables. La
recourante ne se trouve par conséquent pas dans une situation d'extrême urgence
qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des
dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance
de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il
a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision
attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé
par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité
d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à
même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la
fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 20 février 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 17 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).