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Décision

PE.2006.0149

TA - PE.2006.0149 - 2006-10-17 - X. c/Service de la population (SPOP)

17 octobre 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante chinoise née le ******** est

entrée en Suisse le 19 avril 2002. Au bénéfice d'une autorisation de séjour

temporaire pour études, elle a suivi les cours de l'école B.________ pour

obtenir un "bachelor" en gestion hôtelière, voie qui a été supprimée

dès le mois de septembre 2002, suite aux difficultés rencontrées par l'école.

B.

Dès le 1er octobre 2002, A.________ a entrepris

un stage rémunéré comme serveuse au C.________, à W.________, dont la durée

était en principe limitée à huit mois. L'intéressée ayant poursuivi son

activité, l'employeur a présenté le 18 août 2003 une demande de main-d'oeuvre

(permis B) refusée par l'OCMP. Le 1er septembre 2003, le Service de

la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

A.________, retenant qu'elle avait interrompu ses études et qu'elle exerçait

une activité lucrative. Saisi d'une demande de prolongation de l'autorisation

de séjour pour études par l'intéressée qui souhaitait suivre des études de

français à l'Ecole Internationale de langues, à W.________, le SPOP lui a

opposé un refus, au motif notamment que le but du séjour - les études

d'hôtellerie - était atteint. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a

conclu à son rejet, confirmant la décision rendue par le SPOP le 27 octobre

2003 (arrêt TA PE.2003.0445 du 14 juin 2004). Un délai au 15 juillet 2004 a été

imparti à l'intéressée pour quitter le canton de Vaud.

C.

Le 15 juillet 2004, le SPOP et le Tribunal administratif

ont été saisis d'une demande de reconsidération présentée par A.________ qui

souhaitait suivre les cours de l'école "B.________", au ********. Par

lettre du 16 juillet 2004, le Tribunal administratif a répondu que la demande

de reconsidération ne relevait pas de ses compétences. Par décision du 17 août

2004, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et imparti un délai

immédiat à A.________ pour quitter le territoire.

D.

Le 30 novembre 2004, A.________ a épousé à V.________

D.________, né le ********, ressortissant portugais au bénéfice d'une

autorisation de séjour, et elle a choisi le patronyme A.________. Le 6 avril

2005, le E.________, à W.________, a présenté une demande de permis de séjour

avec activité lucrative afin d'engager A.________ comme fille de buffet dès le

16 février 2005, demande acceptée par l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et

du placement le 29 juillet 2005.

E.

Entre-temps, l'office communal de la population de

Y.________ a informé le SPOP par lettre du 14 juin 2005 que les revenus du

couple A.________ étaient composés du salaire de l'épouse et du mari, ce

dernier ne travaillant toutefois que sur appel au restaurant F.________, à

X.________ depuis le 1er janvier 2005. Avant de s'établir dans un

appartement de 3 pièces ½ à la route de ********, à Y.________ - le 31 mai

2005 selon attestations de la commune de W.________ datées du 28 septembre 2005

-, le couple avait résidé en différents lieux. Le logement ayant été rendu

inutilisable suite à un incendie survenu peu de temps après l'arrivée du couple

(mai-juin 2005), le mari s'est installé dans une chambre à l'Hôtel de

G.________, à X.________. Toutefois, selon les renseignements recueillis par la

commune de Y.________, l'épouse ne logeait pas avec son mari (v. lettre du 22

juin 2005 de la municipalité de Y.________ à D.________) qui partageait sa

chambre avec une tierce personne (v. télécopie de l'Office communal de la

population de Y.________ du 22 juin 2006 au SPOP).

F.

Sur réquisition du SPOP, les époux ont été interrogés par

un représentant de la police de V.________ les 5 et 26 novembre 2005.

D.________ a déclaré qu'il avait rencontré son

épouse à W.________, qu'ils avaient vécu ensemble environ deux mois avant de se

séparer ("... elle allait à gauche et à droite ...") tout en

restant amis, puis qu'ils avaient repris la vie commune pendant trois mois

avant de se marier. Ils ne vivaient plus ensemble depuis l'incendie de leur

appartement, car il devait faire face à des problèmes financiers et son épouse

en avait eu connaissance. Elle vivait chez sa cousine à Z.________, dont il

ignorait l'adresse, mais ils se voyaient chez lui, une à trois fois par

semaine, ou à W.________ pour boire un café et se parler. A l'Hôtel de

G.________, il avait effectivement partagé sa chambre avec une amie espagnole.

A la question de savoir s'il s'était marié pour obtenir un permis de séjour

pour son épouse, il a répondu "Pour dire la vérité, oui, je crois. Je

cherche à savoir. (...)" S'agissant de l'avenir de son mariage, il a

déclaré : "Je veux parler sérieusement avec elle, sinon je veux

divorcer. Il n'y a pas de situation pour le moment." Quant à ses

dettes, il a admis que son épouse avait peu d'argent, mais qu'elle lui en

donnait pour qu'il puisse récupérer son véhicule automobile et qu'elle devait

encore payer les factures de l'abonnement au téléphone.

L'épouse a quant à elle déclaré que le mariage

avait été décidé d'un commun accord, la différence d'âge ne la dérangeant pas,

car elle aimait les hommes plus âgés. Elle a expliqué qu'elle n'avait passé que

deux nuits à l'hôtel avec son mari après l'incendie, à cause de son travail

(horaires) et du coût de la chambre d'hôtel. Elle commençait son travail à 6

heures du matin et finissait à 14 heures, alors que celui de son mari débutait

à 11 heures. Elle ne pouvait se rendre à son travail depuis V.________ par les

transports publics, car le premier bus pour W.________ quittait V.________ à 6

heures 20. Elle vivait par conséquent chez sa cousine à Z.________, tout en

voyant régulièrement son mari. Elle a nié s'être mariée pour obtenir une

autorisation de séjour. Pour le moment, elle ne voulait pas d'enfant avec son

mari, mais souhaitait trouver une maison à W.________ pour y vivre avec lui.

G.

Le 23 décembre 2005, l'office communal de la population de

Y.________ a dénoncé D.________ au préfet pour infraction à la LSEE. Ce dernier

n'avait pas répondu à quatre convocations et n'avait pas produit les

justificatifs sur sa situation financière, nécessaires au SPOP pour se

déterminer sur la demande de regroupement familial, suite à son mariage.

H.

Par décision du 20 février 2006, notifiée à l'intéressée

le 14 mars 2006, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE

par regroupement familial à A.________. Il a retenu que l'intéressée ne pouvait

se prévaloir des dispositions de l'ALCP. Compte tenu des circonstances

(rapidité du mariage, déclarations de l'époux, différence d'âge), il s'agissait

d'un mariage "arrangé" dans le seul but d'obtenir une

autorisation de séjour et il se justifiait de refuser toute autorisation.

Le 15 mars 2006, l'office communal de la

population de Y.________ a transmis au SPOP divers documents produits par les

époux A.________, notamment la liste de poursuites de A.________ (montant total

5'040 francs 35) et ses bulletins de salaire (salaire mensuel net oscillant

autour de 2'400 francs). Il était mentionné que l'épouse avait déclaré vouloir

envisager une procédure de divorce. Son conjoint n'avait pas d'emploi, ne bénéficiait

pas des indemnités journalières de l'assurance chômage et n'était pas suivi par

les services sociaux.

I.

Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déféré la

décision du SPOP du 20 février 2006 au Tribunal administratif concluant à son

annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE. Elle a requis

l'effet suspensif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 II 113

consid. 8.3), en tant qu'étrangère mariée à un travailleur communautaire, elle

avait en principe le droit de séjourner en Suisse pendant toute la durée

formelle de son mariage, n'ayant pas à vivre "en permanence" sous le

même toit que son époux. La recourante conteste en outre le grief d'abus de

droit qui lui est reproché par l'autorité intimée. La séparation, d'une durée

inférieure à huit mois, n'excluait pas toute reprise de la vie commune,

interrompue par l'incendie, indépendamment de leur volonté. La recourante

recherchait activement un logement dans ce but, quête qui n'était pas facilitée

par la situation obérée du conjoint. On ne pouvait en outre interpréter les

dires de ce dernier, qui paraissait submergé par ses problèmes personnels et

financiers (son bien immobilier avait brûlé et il n'était pas assuré, il avait

des amendes convertibles en jours de prison). Le couple continuait à se voir

régulièrement et entretenait une relation épistolaire amoureuse. Le fait que le

couple n'ait pas d'enfant n'était pas non plus un élément pertinent, les

couples sans enfant étant nombreux en Suisse. Pour terminer, l'absence de

qualifications professionnelles particulières de l'intéressée n'était pas un

critère déterminant, dans la mesure où elle était financièrement indépendante

et n'émargeait pas à l'aide sociale.

Par décision du 19 avril 2006, le juge

instructeur a autorisé la recourante à poursuivre et son séjour et son activité

dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée.

Le 30 mars 2006, les conjoints ont déposé une

demande de divorce par requête commune devant le Tribunal d'arrondissement de

V.________ et une audience a été appointée au 15 juin 2006. Par décision du 3

avril 2006, il a été accédé à la demande d'assistance judiciaire.

Par déterminations du 18 mai 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Il a précisé que la recourante ne pouvait se

prévaloir des dispositions du droit communautaire pour obtenir une autorisation

de séjour, n'ayant pas obtenu préalablement une autorisation de séjour de

longue durée en Suisse ou dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. En se

fondant sur divers indices, il a en outre retenu que la recourante avait conclu

un mariage de complaisance. Par ailleurs, même en l'absence de mariage de

complaisance, le mariage était vidé de toute substance, notamment en raison du

fait que les époux avaient ouvert action en divorce et il y avait abus de droit

à l'invoquer pour obtenir une autorisation de séjour. Enfin, la recourante ne

se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle grave au sens des

directives fédérales, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui

permettre de rester dans le pays.

Le 31 mai 2006, les conjoints ont annoncé leur

départ de Y.________ pour Z.________, le mari pour l'avenue ********, chez

H.________, et l'épouse à la rue des ********, chez I.________. Le 24 juillet

2006, la commune de W.________ a enregistré l'arrivée de D.________,

marié-séparé, à l'adresse précitée à Z.________, venant de ******** le 2

juillet 2006.

Le 3 juillet 2006, la recourante a maintenu ses

arguments à savoir que contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, les

étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissaient d'un droit de

séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément

le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 de l'Accord conclu le 21

juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et

la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que le droit de séjour des ressortissants

d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est

garantie sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées

dans l'Annexe I de l'Accord.

4.

D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et

10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un

travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou

d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à

ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art.

7.

al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE; RS 142.20). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à

un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire

jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée

formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence"

sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit

n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas

les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus

de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de

toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à

obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A

cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art.

7.

al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du

principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une

certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des

indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts

cités).

La preuve directe que les époux se sont mariés

non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le

but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et

l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités

doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d’âge entre les

époux, l’existence d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée contre le

conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce

que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile

a été rejetée – l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie

commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas

la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même

lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la

constitution d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du

seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps, car un tel

comportement peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les

autorités (ATF 122 II 289 consid. 2 b p. 295 ; 121 II 1 consid. 2b p. 3).

5.

a) L'autorité intimée a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 38, al. 1 OLE, au motif que le

mariage conclu par les intéressés était un mariage de complaisance. Il est vrai

que la différence d'âge entre les conjoints est relativement importante,

l'épouse étant âgée de 25 ans et son mari de 49 ans, soit une différence de 24

ans. Avant qu'elle ne rencontre son futur mari, la recourante avait abandonné

ses études d'hôtellerie - qui étaient le but de son séjour en Suisse - et avait

notamment déclaré vouloir rester en Suisse et se marier. N'ayant pas obtenu le

permis de séjour avec activité lucrative sollicité, elle avait dit vouloir

suivre des études de français, mais n'avait pas obtenu la prolongation de son

autorisation de séjour pour études. Son recours auprès du Tribunal

administratif ayant été rejeté, un délai au 15 juillet 2004 lui avait été

imparti pour quitter le canton de Vaud. A cette date, elle a toutefois présenté

une demande de reconsidération en invoquant la reprise d'études d'hôtellerie

auprès de la B.________, demande qui a été rejetée le 17 août 2004. Il est donc

hautement probable que le mariage, célébré près de trois mois plus tard, ait eu

pour but de procurer à l'épouse l'autorisation de séjour qu'elle avait

vainement sollicitée à plusieurs reprises. Le mariage constituait le seul moyen

pour elle de rester en Suisse.

b) L'hypothèse d'un mariage de complaisance est

corroborée par le fait qu'il a été difficile de déterminer un lieu d'habitation

commun aux deux époux pour une période qui dépasse quelques mois. La date de

leur rencontre se situe aux alentours du mois d'avril 2004, date à laquelle

l'époux aurait pris domicile à la rue ********, à W.________ (v. attestation de

l'office de la population de W.________), où vivait A.________ depuis le 25

juin 2003 après avoir quitté l'école à ********. Il ressort toutefois des

pièces au dossier (extraits de registre) que l'intéressé avait annoncé son

départ pour l'étranger dès le 31 mars 2004 et son retour dans le canton de Vaud

en décembre 2004, à l'avenue ********, à V.________. Il est établi que les

époux ont vécu ensemble à Y.________ dès le 31 mai 2005. La durée de leur vie

commune a toutefois été très brève, puisqu'un incendie a détruit leur

appartement environ un mois plus tard. Le mari s'étant installé dans une

chambre d'hôtel, à X.________ avec une amie espagnole, alors que l'épouse est

allée vivre chez une cousine à Z.________. Quand bien même les explications de

la recourante sur la nécessité d'occuper des logements séparés (horaires de

travail, transports publics) sont plausibles, il apparaît toutefois que leur

volonté de reprendre la vie commune n'a pas été concrétisée. La recourante n'a

en tout cas entrepris aucune démarche sérieuse dans ce sens. Le divorce a été

envisagé par les conjoints et une audience préliminaire a même été fixée au 15

juin 2006. L'époux s'est annoncé le 2 juillet 2006 à Z.________, à une adresse

autre que celle de son épouse, venant de ********, en indiquant qu'il était

marié-séparé. Il convient dès lors d'admettre que la vie commune, pour autant

qu'elle ait réellement existé, n'a été vécue depuis le mariage que pendant

quelques mois et qu'une reprise de cette vie commune n'est pas envisagée. Au vu

des faits qui précèdent, l'autorité intimée pouvait sans excès ni abus de son

pouvoir d'appréciation retenir l'existence d'un mariage de complaisance.

c) Au surplus, même en l'absence d'un mariage

fictif, compte tenu du fait que la vie commune a été interrompue, que les époux

entendent divorcer, qu'une audience préliminaire s'est tenue et qu'aucun des

deux ne fait état d'une possible réconciliation, il y a lieu d'admettre que la

recourante commet un abus de droit en invoquant un mariage vidé de toute

substance pour obtenir une autorisation de séjour. Pour ce motif également,

l'autorité intimée était fondée à refuser l'octroi d'une autorisation de

séjour.

6.

Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir

l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen doit

être fait à la lumière des Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour

et le marché du travail établies par l'ODM (Directives LSEE, 3e

version remaniée et adaptée, mai 2006) qui prévoient, au chiffre 654, que les

circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration. Selon ces directives,

sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à

la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il

est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision

et d’éviter des situations de rigueur.

En l'espèce, la durée du séjour de la recourante,

soit près de quatre ans et demi n'est pas particulièrement longue. L'intéressée

a certes trouvé un emploi et sa stabilité professionnelle ne fait aucun doute.

Il convient toutefois de relever l'existence d'un certain nombre de poursuites.

En outre, la recourante ne fait pas état de liens particuliers dans le pays et

elle a encore des liens avec les membres de sa famille dans son pays d'origine,

où un retour ne se traduirait pas par des difficultés insurmontables. La

recourante ne se trouve par conséquent pas dans une situation d'extrême urgence

qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance

de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il

a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision

attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé

par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité

d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à

même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la

fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 20 février 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 17 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).