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Décision

PE.2006.0152

TA - PE.2006.0152 - 2006-08-24 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population

24 août 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._______________, ressortissante polonaise née le 20 mars

1975, est entrée en Suisse le 24 octobre 2003 en vue d'un séjour temporaire

pour études auprès de l'Université de Lausanne, Ecole de français moderne. Elle

a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, renouvelée par la

suite. Durant ses études, elle a été autorisée à exercer une activité

accessoire en qualité d'hôtesse auprès d'X._______________, à Kloten, pour la

région de Lausanne.

Sur la base d'une attestation d'inscription auprès

de l'Université de Lausanne, l'autorisation de séjour de Y._______________ a

été renouvelée jusqu'au 21 octobre 2006.

B.

Le 17 janvier 2006, le Bureau des étrangers de Lausanne a

reçu une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule 1350) en

faveur de Y._______________, tendant à lui permettre de travailler dès le 23

janvier 2006 quarante heures par semaine au service d'X._______________, pour

sa station de 1.*************, en qualité d'employée de bureau (la rubrique

"employé non qualifié" étant cochée), moyennant un salaire mensuel

brut de 3'900 fr., assorti d'un treizième salaire.

C.

Par décision du 24 février 2006, l'OCMP a refusé

d'autoriser cette prise d'emploi et d'imputer une unité de son contingent des

autorisations annuelles en faveur de l’étrangère concernée. L'autorité a

indiqué les motifs suivants:

"Le

but du séjour pour études doit être considéré comme atteint. Par ailleurs, les

ressortissants des nouveaux Etats de l'UE jusqu'à l'entrée en vigueur du

protocole additionnel prévoyant l'extension de l'Accord sur la libre

circulation des personnes, sont toujours considérés comme ressortissants

d'Etats tiers et doivent donc être au bénéfice de qualifications particulières

pour que l'autorité puisse entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de

travail et de séjour.

De plus et

en vertu des art. 7 et 8 OLE, le recrutement de travailleurs étrangers doit

s'effectuer en priorité sur le marché indigène du travail, puis dans celui des

pays de l'UE/AELE et l'employeur doit amener la preuve de telles recherches."

D.

Par acte du 15 mars 2006, X._______________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus de l'OCMP, en

concluant à l'octroi d'un permis de séjour de type L ou B en faveur de Y._______________.

Elle relevait notamment que l'intéressée était formée, intégrée dans l'équipe

et capable de parler couramment trois langues dont le polonais, idiome utile

aux échanges avec le pays en question. Par ailleurs, vu l'orientation

touristique de la branche, les horaires effectués étaient irréguliers et

comprenaient le week-end et les jours fériés; le salaire de départ était

d'environ 3'800 fr. brut. Ces conditions n'étaient pas propices à la recherche

de main-d'oeuvre indigène.

L'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte

que Y._______________ a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Le 10 avril 2006, la juge instructeur a invité

l'OCMP à se déterminer sur la base du Protocole relatif à l'extension de l'Accord

sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la

Communauté européenne entré en vigueur dans l'intervalle.

Le 1er mai 2006, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours, opposant à l'employeur l'absence de recherches

préalables sur le marché indigène du travail. A cette occasion, l'OCMP a relevé

que l'employeur concédait que le montant du salaire offert n'était pas propice

à la recherche de main-d'oeuvre indigène, admettant par là même qu'au bénéfice

d'un salaire plus élevé, il n'aurait pas besoin de recourir à de la

main-d'oeuvre étrangère ou extracommunautaire.

La recourante n'a pas déposé de mémoire

complémentaire ni usé de la faculté de retirer son recours dans le délai

imparti à cet effet. Dès lors, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que

partie contractante, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de

la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de

Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la

République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République

slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de

notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de l'Accord, le

paragraphe suivant est ajouté:

"2a La Suisse et la République

tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de

Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de

Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à

l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur

leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le

marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail

applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).

Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la

Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux

Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors

UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"

Les Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats

membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la

Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au

1er avril 2006) précisent ce qui suit :

"5.3.1 Principe

Conformément au protocole à

l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions

relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de

courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats

membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions

comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions

de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs

d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne

s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir

ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)

5.5.2

Contrôle de la priorité des travailleurs

indigènes

Art. 10, al. 2a, ALCP

Lors de la décision préalable

relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des

travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a

déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et

n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du

travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de

démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres

de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité

par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,

les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité

de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer

suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être

occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux

offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans

PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au

moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias

électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son

obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de

recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de

la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale

du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans

référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans

l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes

prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière

de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...)"

b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée

en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs

ressortissants des 10 pays concernés (hormis Chypre et Malte, soit 8) demeurent

soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois,

l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de

recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du

marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.

c) En l'espèce, la recourante entend requérir une

autorisation de séjour et de travail pour une durée indéterminée en faveur

d'une ressortissante de Pologne. Or, elle ne démontre pas avoir procédé à des recherches

préalables sur le marché indigène de l'emploi (cf. art. 7 al. 4 OLE). Au

contraire, il découle du dossier qu'elle a d'emblée renoncé à de telles

recherches. On peut du reste relever avec l'autorité intimée qu'il n'est pas

exclu que le montant de la rémunération offerte soit lié au recrutement d'un

travailleur ressortissant de l'un des nouveaux Etats membres de la Communauté

européenne, personne en outre choisie par la recourante pour des questions évidentes

de commodités.

Par ailleurs, la conclusion de la recourante tendant

à l'octroi d'un permis "L" qu'il soit inférieur ou supérieur à quatre

mois, doit également être écartée, dès lors que ces autorisations n'échappent

de toute façon pas au principe de la priorité des travailleurs indigènes.

En conséquence, le refus de l'OCMP doit être

maintenu sur la base du Protocole à l'Accord sur la libre circulation des

personnes incluant la République de Pologne dans la Communauté européenne et

ses Etats membres.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 février 2006 par l'OCMP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

jc/dl/Lausanne, le 24 août 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)