PE.2006.0152
TA - PE.2006.0152 - 2006-08-24 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population
24 août 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 24.08.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population
ACTIVITÉ LUCRATIVE
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
ALCP-10-2
OLE-7-4
OLE-8-3
Résumé contenant:
Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole du 26 octobre 2004 à l'ALCP, les travailleurs ressortissants des 10 pays concernés (hormis Chypre et Malte, soit 8) demeurent soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois, l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées. On notera encore que les autorisations de courte durée, inférieures à une année, n'échappent pas au principe de priorité précité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 août 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente ; M.M. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs ; Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourante :
X._______________, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'œuvre et du placement, à Lausanne,
Autorité concernée :
Service de la population, à Lausanne
Objet
:
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative
Recours X._______________ contre la décision du Service de
l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement concernant refusant
de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative à Y._______________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._______________, ressortissante polonaise née le 20 mars
1975, est entrée en Suisse le 24 octobre 2003 en vue d'un séjour temporaire
pour études auprès de l'Université de Lausanne, Ecole de français moderne. Elle
a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, renouvelée par la
suite. Durant ses études, elle a été autorisée à exercer une activité
accessoire en qualité d'hôtesse auprès d'X._______________, à Kloten, pour la
région de Lausanne.
Sur la base d'une attestation d'inscription auprès
de l'Université de Lausanne, l'autorisation de séjour de Y._______________ a
été renouvelée jusqu'au 21 octobre 2006.
B.
Le 17 janvier 2006, le Bureau des étrangers de Lausanne a
reçu une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule 1350) en
faveur de Y._______________, tendant à lui permettre de travailler dès le 23
janvier 2006 quarante heures par semaine au service d'X._______________, pour
sa station de 1.*************, en qualité d'employée de bureau (la rubrique
"employé non qualifié" étant cochée), moyennant un salaire mensuel
brut de 3'900 fr., assorti d'un treizième salaire.
C.
Par décision du 24 février 2006, l'OCMP a refusé
d'autoriser cette prise d'emploi et d'imputer une unité de son contingent des
autorisations annuelles en faveur de l’étrangère concernée. L'autorité a
indiqué les motifs suivants:
"Le
but du séjour pour études doit être considéré comme atteint. Par ailleurs, les
ressortissants des nouveaux Etats de l'UE jusqu'à l'entrée en vigueur du
protocole additionnel prévoyant l'extension de l'Accord sur la libre
circulation des personnes, sont toujours considérés comme ressortissants
d'Etats tiers et doivent donc être au bénéfice de qualifications particulières
pour que l'autorité puisse entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de
travail et de séjour.
De plus et
en vertu des art. 7 et 8 OLE, le recrutement de travailleurs étrangers doit
s'effectuer en priorité sur le marché indigène du travail, puis dans celui des
pays de l'UE/AELE et l'employeur doit amener la preuve de telles recherches."
D.
Par acte du 15 mars 2006, X._______________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus de l'OCMP, en
concluant à l'octroi d'un permis de séjour de type L ou B en faveur de Y._______________.
Elle relevait notamment que l'intéressée était formée, intégrée dans l'équipe
et capable de parler couramment trois langues dont le polonais, idiome utile
aux échanges avec le pays en question. Par ailleurs, vu l'orientation
touristique de la branche, les horaires effectués étaient irréguliers et
comprenaient le week-end et les jours fériés; le salaire de départ était
d'environ 3'800 fr. brut. Ces conditions n'étaient pas propices à la recherche
de main-d'oeuvre indigène.
L'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte
que Y._______________ a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Le 10 avril 2006, la juge instructeur a invité
l'OCMP à se déterminer sur la base du Protocole relatif à l'extension de l'Accord
sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la
Communauté européenne entré en vigueur dans l'intervalle.
Le 1er mai 2006, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours, opposant à l'employeur l'absence de recherches
préalables sur le marché indigène du travail. A cette occasion, l'OCMP a relevé
que l'employeur concédait que le montant du salaire offert n'était pas propice
à la recherche de main-d'oeuvre indigène, admettant par là même qu'au bénéfice
d'un salaire plus élevé, il n'aurait pas besoin de recourir à de la
main-d'oeuvre étrangère ou extracommunautaire.
La recourante n'a pas déposé de mémoire
complémentaire ni usé de la faculté de retirer son recours dans le délai
imparti à cet effet. Dès lors, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que
partie contractante, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de
la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de
Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République
slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de
notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de l'Accord, le
paragraphe suivant est ajouté:
"2a La Suisse et la République
tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de
Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à
l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur
leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le
marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail
applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).
Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la
Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux
Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors
UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"
Les Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats
membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la
Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au
1er avril 2006) précisent ce qui suit :
"5.3.1 Principe
Conformément au protocole à
l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions
relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de
courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats
membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions
comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions
de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs
d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne
s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir
ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)
5.5.2
Contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes
Art. 10, al. 2a, ALCP
Lors de la décision préalable
relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des
travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et
n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du
travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de
démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres
de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité
par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,
les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité
de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer
suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être
occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux
offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans
PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au
moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias
électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son
obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de
recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de
la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale
du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans
référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans
l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes
prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière
de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...)"
b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée
en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs
ressortissants des 10 pays concernés (hormis Chypre et Malte, soit 8) demeurent
soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois,
l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de
recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du
marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.
c) En l'espèce, la recourante entend requérir une
autorisation de séjour et de travail pour une durée indéterminée en faveur
d'une ressortissante de Pologne. Or, elle ne démontre pas avoir procédé à des recherches
préalables sur le marché indigène de l'emploi (cf. art. 7 al. 4 OLE). Au
contraire, il découle du dossier qu'elle a d'emblée renoncé à de telles
recherches. On peut du reste relever avec l'autorité intimée qu'il n'est pas
exclu que le montant de la rémunération offerte soit lié au recrutement d'un
travailleur ressortissant de l'un des nouveaux Etats membres de la Communauté
européenne, personne en outre choisie par la recourante pour des questions évidentes
de commodités.
Par ailleurs, la conclusion de la recourante tendant
à l'octroi d'un permis "L" qu'il soit inférieur ou supérieur à quatre
mois, doit également être écartée, dès lors que ces autorisations n'échappent
de toute façon pas au principe de la priorité des travailleurs indigènes.
En conséquence, le refus de l'OCMP doit être
maintenu sur la base du Protocole à l'Accord sur la libre circulation des
personnes incluant la République de Pologne dans la Communauté européenne et
ses Etats membres.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 février 2006 par l'OCMP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
jc/dl/Lausanne, le 24 août 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)