PE.2006.0154
TA - PE.2006.0154 - 2006-11-01 - X. c/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2006.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ABUS DE DROIT
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant libanais obtenue à la suite de son mariage avec une Suissesse. Invocation abusive des liens du mariage retenue. Critères de la Directive 654 ODM pas favorables au recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er
novembre 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs
Recourant
X.____________________, 1.*****************,
représenté pour une partie de la procédure par Me
Olivier Flattet, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.____________________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 15 février 2006 (VD 717'465) révoquant son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________________, ressortissant libanais, né le 9
mai 1975, a épousé dans son pays d'origine Y.___________________, de
nationalité suisse, le 9 mai 2001. Compte tenu des démarches administratives
liées à la transcription de son mariage dans les actes d'état civil suisse,
l'intéressé n'a été autorisé à entrer en Suisse que le 17 février 2003. Il a
été mis au bénéfice le 19 mars 2003 d'une autorisation de séjour par
regroupement familial. Les époux se sont séparés en été 2005 et ont été
entendus le 8 décembre 2005 au sujet des circonstances de leur mariage et de
leur séparation.
B.
Le SPOP, selon décision du 15 février 2006, notifiée le 24
février 2006, a révoqué l'autorisation de séjour de X.____________________ dont
la dernière échéance était fixée au 7 mars 2006. Il s'est fondé sur la
séparation des époux, l'absence d'attaches étroites de l'intéressé en Suisse et
sa situation financière.
Dans son recours du 15 mars 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.____________________ a notamment fait valoir que
la séparation d'avec son épouse n'était que temporaire, qu'il souffrait de
problèmes de dos de troubles de la spermatogenèse qui l'affectaient beaucoup et
l'empêchaient de travailler et qu'il était toujours très attaché à son épouse.
Par décision incidente du 27 mars 2006, l'effet
suspensif a été accordé au recours, le recourant étant autorisé provisoirement
à poursuivre son séjour et son activité jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale
de recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 22 juin
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations à la
suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement
les liens du mariage pour conserver l'autorisation de séjour qu'il a obtenue
par regroupement familial. Il convient d'examiner ce grief en premier lieu.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al, 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49
consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une
institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113
consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de
droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4a p. 103).
c) En l'espèce, l'épouse du recourant a très
clairement exposé qu'elle n'entendait pas renouer avec son mari. Elle a
consulté avocat pour ouvrir action en divorce et n'attend que l'échéance du
délai de l'art. 114 CC pour procéder, son mari refusant d'adhérer au divorce.
L'intéressée a également déclaré souhaiter que l'autorisation de séjour du recourant
soit retirée en raison de sa complaisance dans l'inactivité. Malgré les
affirmations du recourant selon lesquelles il est encore amoureux de sa femme,
il faut constater qu'objectivement le mariage est vidé de toute substance. Les
époux n'ont plus de contact et il n'existe pas de perspectives de
réconciliation et de reprise de la vie commune. C'est donc à juste titre que le
SPOP a retenu que le recourant ne pouvait plus invoquer son mariage, sauf à
commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de
séjour.
4.
Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au
bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les Directives de l'Office fédéral
des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême
rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce
(conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté
conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent
librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec
l'étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont
également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est
établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du
regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce
qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision
et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
b) Dans le cas particulier, la durée de séjour du
recourant en Suisse doit être qualifiée de relativement brève. Hormis un oncle,
toute sa parenté proche vit au Liban. Le recourant n'établit pas avoir exercé
la moindre activité lucrative depuis son arrivée en Suisse; il dépend
entièrement des services sociaux. Il n'a pas démontré que ses maux de dos
l'empêcheraient d'accomplir tout travail. Son comportement n'a pas donné lieu à
des plaintes. Le recourant n'a ni allégué ni prouvé qu'il soit particulièrement
intégré au tissu social de son lieu de domicile.
Sous réserve du comportement, aucun des critères
mentionnés ci-dessus n'est favorable au recourant. Un départ vers le Liban ne
constituerait donc pas un déracinement pour le recourant qui ne s'est pas créé
d'attaches si fortes en Suisse qu'un départ ne puisse plus être exigé. Le
recourant ne se trouve à l'évidence pas dans une situation d'extrême rigueur au
sens de la Directive 654 de l'ODM.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 février 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
jc/Lausanne, le 1er novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)