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Décision

PE.2006.0155

TA - PE.2006.0155 - 2006-12-28 - X. c/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est née le 2******** dans la ville Changzhou,

dans la province de Jiangsu, en Chine. Elle est entrée en Suisse au mois de

février 2000 pour suivre des cours de français à Sion en Valais. Elle a suivi

ensuite des études d'informatique et de gestion à la Haute école valaisanne de

Sierre où elle a obtenu son diplôme au mois de juin 2005. Elle a ensuite

demandé une autorisation de séjour afin de suivre l'Ecole de français, langue

étrangère, de l'Université de Lausanne. Elle souhaite par cette formation améliorer

son niveau de français dans le but de pouvoir utiliser cette langue de manière

autonome après son retour en Chine. Elle a travaillé dans le domaine commercial

de l'import-export en Chine et son but en venant en Suisse était de faire une

formation pour l'aider à avancer dans ce domaine, en visant particulièrement

les échanges économiques entre la Suisse romande ou la France. En ayant acquis

le bagage informatique nécessaire auprès de la Haute école valaisanne de

Sierre, elle a réalisé que ses connaissances de français, en particulier

l'expression écrite, n'étaient pas encore à la hauteur. Elle avait bénéficié

pendant ses études d'exigences réduites pour les cours de français, c'est la

raison pour laquelle elle avait décidé de s'inscrire à l'Ecole de français, langue

étrangère, de l'Université de Lausanne, en voie diplôme. Elle précise qu'après

avoir obtenu le diplôme de l'Ecole de français, elle aura toute la formation

nécessaire pour travailler en Chine dans l'import-export.

B.

Par décision du 14 février 2006, le SPOP a refusé

l'autorisation de séjour pour études et A.________ a contesté cette décision

par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 12 mars 2006. A

l'appui de son recours, elle produit une recommandation de la Direction de l'Ecole

de français langue étrangère dont la teneur est la suivante :

"(...)

Madame A.________, née le 2********, de nationalité chinoise,

a été admise dans le cursus Diplôme de français langue étrangère de notre Ecole

en octobre 2005, après avoir passé avec succès un test d'admission et de

classement.

Ce diplôme est destiné à des personnes dont la culture et/ou

la langue de référence n'est pas le français et représente un cursus de deux

ans à plein temps (une vingtaine d'heures hebdomadaires). Il offre une formation

étendue en français langue étrangère /FLE) dans ses dimensions langagières et

culturelles et dispense les savoirs théoriques en littérature, linguistique,

didactique qui sont nécessaires à une bonne maîtrise de ce domaine

(littératures francophones, sociolinguistique du français, didactique de la

littérature et de la langue, etc).

Les personnes qui choisissent le cursus Diplôme souhaitent

approfondir leurs connaissances dans le champ du FLE. Elle se destinent plus

particulièrement à l'enseignement du FLE dans un pays ou une région non

francophone ou désirent compléter une formation en français acquise à

l'étranger.

Nous pouvons affirmer à ce jour que Madame A.________ s'est

remarquablement bien intégrée dans nos cours. Ses professeurs soulignent son assiduité

à suivre les cours, ses excellentes interventions et le soin avec lequel elle

accomplit les travaux personnels requis.

Nous recommandons Madame A.________ chaleureusement et sans

réserve à toute personne qui pourrait lui apporter le soutien nécessaire à la

poursuite et à la réussite de ses études.

(...)"

Elle précise aussi qu'elle s'engage à partir de

Suisse après avoir obtenu le diplôme de l'Ecole de français langue étrangère.

Elle indique aussi avoir travaillé pendant ses vacances dans un établissement

médico-social, en produisant l'attestation suivante :

"(...)

Mademoiselle A.________, étudiante, actuellement domiciliée à

Rue 3********, à 1********, originaire de Chine, a répondu favorablement à une

annonce d'emploi publiée sur le site de l'UNIL par l'établissement. Elle a été

sélectionnée parmi d'autres candidats, c'est ainsi qu'elle a effectué un

remplacement durant la période de vacances en tant qu'auxiliaire dans le

secteur hôtel et service.

Intelligente, d'excellente présentation, de nature souriante,

calme, polie, nous avons tout particulièrement apprécié sa capacité

d'intégration et sa douceur auprès de nos pensionnaires.

Mademoiselle A.________ a accompli toutes les tâches qui lui

ont été confiées à notre entière satisfaction et nous espérons vivement pouvoir

compter encore sur sa disponibilité, en particulier en période de vacances

ainsi que pour assurer quelques remplacements en fin de semaine à chaque

période compatible avec ses études.

(...)"

C.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours en concluant à son

rejet.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation

de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est

toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la

première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui

l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la

compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,

notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et

d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour

l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que

les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant

est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires

et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE

2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en

premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une

formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être

délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse

correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le

Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en

tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA

2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) Il est vrai que le critère de l’âge n’est pas

mentionné dans l’ordonnance limitant le nombre des étrangers, ni dans les

directives de l’autorité fédérale. Il s’agit toutefois d’un élément

d’appréciation qui résulte de la jurisprudence du Tribunal administratif et qui

doit notamment tenir compte de la nature des étudiants lorsqu’il s’agit

d’études postgrades (arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10

juin 2003) ; ou alors d’un complément de formation nécessaire à un premier

cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant déjà formé désirant entreprendre un

second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend

des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il

en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit, pour l’étudiant en cause,

d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constituent à

l’évidence pas un complément nécessaire à sa formation préalable (voir

notamment les arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22

août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales de première instance et de

recours doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants

jeunes qui ont un intérêt immédiat et direct à obtenir une formation. C’est

ainsi que le Tribunal a confirmé le refus d’une autorisation de séjour opposée

à une ressortissante chinoise âgée de 33 ans au moment du dépôt de sa demande

et qui possédait une formation comptable en ayant travaillé dans ce domaine

pendant 7 années et qui souhaitait apprendre le français et l’anglais pour

collaborer à l’entreprise de son époux oeuvrant dans le domaine du commerce de

véhicules automobiles. Le Tribunal a considéré que la recourante envisageait

d’exercer une activité en relation avec la clientèle étrangère de la société de

son mari. Il s’agissait donc d’une réorientation de la carrière qui s’écartait

de la formation de base et de l’expérience professionnelle acquise dans le

domaine comptable. Les cours envisagés constituaient ainsi le commencement d’une

nouvelle formation de base et l’âge de l’intéressée permettait à l’autorité

intimée de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour (voir arrêt PE

2003/0346 du 16 février 2004 ; voir aussi arrêt TA PE 2001/0017 du 6 août

2001.

et PE 2002/0436 du 13 février 2003).

d) En l'espèce, il est vrai que la recourante a plus

de 30 ans mais le cycle de formation de deux ans qu'elle entreprend auprès de

l'Ecole de français, langue étrangère, de l'Université de Lausanne ne peut être

d'emblée assimilé à un changement d'orientation. Le tribunal constate que la

recourante n'a pas pu atteindre l'un des buts qu'elle s'est donnés en suivant

les cours auprès de la Haute Ecole valaisanne consistant à maîtriser le

français comme langue écrite; elle explique à cet égard qu'elle a bénéficié

d'exigences réduites pour les cours de français, ce qui n'est pas contesté par

l'autorité intimée. Ainsi, l'un des objectifs des études engagées par la

recourante en Suisse qui est la maîtrise du français comme langue écrite et

parlée ne pourra être atteint à satisfaction que par l'achèvement de la

formation auprès de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de

Lausanne. Le nouveau cycle d'études engagé, limité à deux ans, et déjà réalisé

pour plus de la moitié du cursus, apparaît plutôt comme un complément lui

permettant une meilleure maîtrise du français dans l'exercice des activités

commerciales qu'elle envisage d'entreprendre à son retour en Chine. De plus la

recourante fait preuve d'une intégration remarquable et ses professeurs soulignent

son assiduité à suivre les cours, ses excellentes interventions et le soin avec

lequel elle accomplit ses travaux personnels. La recourante s'est en outre

engagée à quitter la Suisse au terme de ses études. Ainsi, le tribunal

considère que les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies pour l'achèvement

de la formation déjà entreprise par la recourante, étant précisé qu'il s'agit

du dernier complément de formation qui puisse être admis.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé au SPOP

afin qu'il statue à nouveau sur la demande d'autorisation de séjour dans le

sens des considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais

de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 14 février 2006

est annulée et le dossier retourné au SPOP afin qu'il statue à nouveau

conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

jc/Lausanne, le 28 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.