PE.2006.0155
TA - PE.2006.0155 - 2006-12-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 décembre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Un cycle de formation de deux ans auprès de l'Ecole de français, Langue étrangère, de l'Université de Lausanne ne peut être assimilé à un changement d'orientation si l'étudiant a d'emblée annoncé son objectif de maîtriser le français comme langue écrite et parlée et que la formation technique suivie n'a pas permis d'atteindre ce but.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et Pascal
Martin, assesseurs.
Recourante
A.________, c/o B.________, à
1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 février 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est née le 2******** dans la ville Changzhou,
dans la province de Jiangsu, en Chine. Elle est entrée en Suisse au mois de
février 2000 pour suivre des cours de français à Sion en Valais. Elle a suivi
ensuite des études d'informatique et de gestion à la Haute école valaisanne de
Sierre où elle a obtenu son diplôme au mois de juin 2005. Elle a ensuite
demandé une autorisation de séjour afin de suivre l'Ecole de français, langue
étrangère, de l'Université de Lausanne. Elle souhaite par cette formation améliorer
son niveau de français dans le but de pouvoir utiliser cette langue de manière
autonome après son retour en Chine. Elle a travaillé dans le domaine commercial
de l'import-export en Chine et son but en venant en Suisse était de faire une
formation pour l'aider à avancer dans ce domaine, en visant particulièrement
les échanges économiques entre la Suisse romande ou la France. En ayant acquis
le bagage informatique nécessaire auprès de la Haute école valaisanne de
Sierre, elle a réalisé que ses connaissances de français, en particulier
l'expression écrite, n'étaient pas encore à la hauteur. Elle avait bénéficié
pendant ses études d'exigences réduites pour les cours de français, c'est la
raison pour laquelle elle avait décidé de s'inscrire à l'Ecole de français, langue
étrangère, de l'Université de Lausanne, en voie diplôme. Elle précise qu'après
avoir obtenu le diplôme de l'Ecole de français, elle aura toute la formation
nécessaire pour travailler en Chine dans l'import-export.
B.
Par décision du 14 février 2006, le SPOP a refusé
l'autorisation de séjour pour études et A.________ a contesté cette décision
par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 12 mars 2006. A
l'appui de son recours, elle produit une recommandation de la Direction de l'Ecole
de français langue étrangère dont la teneur est la suivante :
"(...)
Madame A.________, née le 2********, de nationalité chinoise,
a été admise dans le cursus Diplôme de français langue étrangère de notre Ecole
en octobre 2005, après avoir passé avec succès un test d'admission et de
classement.
Ce diplôme est destiné à des personnes dont la culture et/ou
la langue de référence n'est pas le français et représente un cursus de deux
ans à plein temps (une vingtaine d'heures hebdomadaires). Il offre une formation
étendue en français langue étrangère /FLE) dans ses dimensions langagières et
culturelles et dispense les savoirs théoriques en littérature, linguistique,
didactique qui sont nécessaires à une bonne maîtrise de ce domaine
(littératures francophones, sociolinguistique du français, didactique de la
littérature et de la langue, etc).
Les personnes qui choisissent le cursus Diplôme souhaitent
approfondir leurs connaissances dans le champ du FLE. Elle se destinent plus
particulièrement à l'enseignement du FLE dans un pays ou une région non
francophone ou désirent compléter une formation en français acquise à
l'étranger.
Nous pouvons affirmer à ce jour que Madame A.________ s'est
remarquablement bien intégrée dans nos cours. Ses professeurs soulignent son assiduité
à suivre les cours, ses excellentes interventions et le soin avec lequel elle
accomplit les travaux personnels requis.
Nous recommandons Madame A.________ chaleureusement et sans
réserve à toute personne qui pourrait lui apporter le soutien nécessaire à la
poursuite et à la réussite de ses études.
(...)"
Elle précise aussi qu'elle s'engage à partir de
Suisse après avoir obtenu le diplôme de l'Ecole de français langue étrangère.
Elle indique aussi avoir travaillé pendant ses vacances dans un établissement
médico-social, en produisant l'attestation suivante :
"(...)
Mademoiselle A.________, étudiante, actuellement domiciliée à
Rue 3********, à 1********, originaire de Chine, a répondu favorablement à une
annonce d'emploi publiée sur le site de l'UNIL par l'établissement. Elle a été
sélectionnée parmi d'autres candidats, c'est ainsi qu'elle a effectué un
remplacement durant la période de vacances en tant qu'auxiliaire dans le
secteur hôtel et service.
Intelligente, d'excellente présentation, de nature souriante,
calme, polie, nous avons tout particulièrement apprécié sa capacité
d'intégration et sa douceur auprès de nos pensionnaires.
Mademoiselle A.________ a accompli toutes les tâches qui lui
ont été confiées à notre entière satisfaction et nous espérons vivement pouvoir
compter encore sur sa disponibilité, en particulier en période de vacances
ainsi que pour assurer quelques remplacements en fin de semaine à chaque
période compatible avec ses études.
(...)"
C.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours en concluant à son
rejet.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation
de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est
toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la
première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui
l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la
compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,
notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et
d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour
l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que
les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires
et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE
2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en
premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une
formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être
délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse
correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le
Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en
tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA
2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
c) Il est vrai que le critère de l’âge n’est pas
mentionné dans l’ordonnance limitant le nombre des étrangers, ni dans les
directives de l’autorité fédérale. Il s’agit toutefois d’un élément
d’appréciation qui résulte de la jurisprudence du Tribunal administratif et qui
doit notamment tenir compte de la nature des étudiants lorsqu’il s’agit
d’études postgrades (arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10
juin 2003) ; ou alors d’un complément de formation nécessaire à un premier
cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant déjà formé désirant entreprendre un
second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend
des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il
en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit, pour l’étudiant en cause,
d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constituent à
l’évidence pas un complément nécessaire à sa formation préalable (voir
notamment les arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22
août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales de première instance et de
recours doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants
jeunes qui ont un intérêt immédiat et direct à obtenir une formation. C’est
ainsi que le Tribunal a confirmé le refus d’une autorisation de séjour opposée
à une ressortissante chinoise âgée de 33 ans au moment du dépôt de sa demande
et qui possédait une formation comptable en ayant travaillé dans ce domaine
pendant 7 années et qui souhaitait apprendre le français et l’anglais pour
collaborer à l’entreprise de son époux oeuvrant dans le domaine du commerce de
véhicules automobiles. Le Tribunal a considéré que la recourante envisageait
d’exercer une activité en relation avec la clientèle étrangère de la société de
son mari. Il s’agissait donc d’une réorientation de la carrière qui s’écartait
de la formation de base et de l’expérience professionnelle acquise dans le
domaine comptable. Les cours envisagés constituaient ainsi le commencement d’une
nouvelle formation de base et l’âge de l’intéressée permettait à l’autorité
intimée de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour (voir arrêt PE
2003/0346 du 16 février 2004 ; voir aussi arrêt TA PE 2001/0017 du 6 août
2001.
et PE 2002/0436 du 13 février 2003).
d) En l'espèce, il est vrai que la recourante a plus
de 30 ans mais le cycle de formation de deux ans qu'elle entreprend auprès de
l'Ecole de français, langue étrangère, de l'Université de Lausanne ne peut être
d'emblée assimilé à un changement d'orientation. Le tribunal constate que la
recourante n'a pas pu atteindre l'un des buts qu'elle s'est donnés en suivant
les cours auprès de la Haute Ecole valaisanne consistant à maîtriser le
français comme langue écrite; elle explique à cet égard qu'elle a bénéficié
d'exigences réduites pour les cours de français, ce qui n'est pas contesté par
l'autorité intimée. Ainsi, l'un des objectifs des études engagées par la
recourante en Suisse qui est la maîtrise du français comme langue écrite et
parlée ne pourra être atteint à satisfaction que par l'achèvement de la
formation auprès de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de
Lausanne. Le nouveau cycle d'études engagé, limité à deux ans, et déjà réalisé
pour plus de la moitié du cursus, apparaît plutôt comme un complément lui
permettant une meilleure maîtrise du français dans l'exercice des activités
commerciales qu'elle envisage d'entreprendre à son retour en Chine. De plus la
recourante fait preuve d'une intégration remarquable et ses professeurs soulignent
son assiduité à suivre les cours, ses excellentes interventions et le soin avec
lequel elle accomplit ses travaux personnels. La recourante s'est en outre
engagée à quitter la Suisse au terme de ses études. Ainsi, le tribunal
considère que les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies pour l'achèvement
de la formation déjà entreprise par la recourante, étant précisé qu'il s'agit
du dernier complément de formation qui puisse être admis.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé au SPOP
afin qu'il statue à nouveau sur la demande d'autorisation de séjour dans le
sens des considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de justice ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 14 février 2006
est annulée et le dossier retourné au SPOP afin qu'il statue à nouveau
conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
jc/Lausanne, le 28 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.