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Décision

PE.2006.0157

TA - PE.2006.0157 - 2006-05-15 - X /Service de la population (SPOP)

15 mai 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née

le 2.********, est entrée en Suisse le 25 juillet 2005 pour rendre visite à son

père, B.X.________, né le 3.********, habitant 4.********, au bénéfice d'une

autorisation d'établissement (permis C).

B.

Au mois de septembre 2005, B.X.________ a présenté une

demande de regroupement familial pour sa fille A.X.________, en indiquant qu'il

avait loué pour elle un appartement de 3 pièces, à 4.********. Il a produit une

attestation de prise en charge financière et une autorisation A d'exploiter un

service de taxi qui lui avait été délivrée le 1er septembre 2005 par

le Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de 4.********. Etait

également jointe à la demande une déclaration écrite, signée par la mère de A.X.________,

C.X.________, traduite en allemand, dans laquelle celle-ci dit accepter que sa

fille C.X.________ - dont la date de naissance indiquée, soit le 5.********,

est erronée - vive avec son père en Suisse. Après avoir annoncé son arrivée à 4.********,

le 12 septembre 2005, A.X.________ est repartie en Serbie et Monténégro le 20

septembre 2005.

C.

Par lettre du 8 novembre 2005, le Service de la population

(SPOP) a informé B.X.________ qu'il envisageait de refuser la demande de

regroupement familial présentée tardivement pour sa fille, puisque celle-ci

était déjà en âge d'exercer une activité lucrative. L'intéressé a refusé de

signer la notification qui lui a été remise par le Service du Contrôle des

habitants de la Ville de 4.******** le 2 décembre 2005 lors de son passage au

guichet dudit service.

D.

Par décision du 23 janvier 2006, notifiée à B.X.________

le 27 février 2006, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour au motif qu'âgée de ******** ans révolus, elle

était déjà en âge d'exercer une activité lucrative, qu'elle vivait seule dans

un appartement loué par son père, qu'elle avait conservé le centre de ses

intérêts dans son pays d'origine et qu'ainsi les dispositions sur le

regroupement familial étaient invoquées de manière abusive.

Le 15 mars 2006, B.X.________, représenté par le

cabinet de conseil Karaj (ci-après : le conseil), a interjeté un recours auprès

du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 23 janvier 2006,

concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'entrée et de

séjour pour A.X.________. Il a invoqué le fait que la demande avait été

présentée alors que sa fille n'avait pas encore ******** ans révolus, que son

parcours scolaire étant bon, elle aurait l'intention de poursuivre des études

en Suisse, ce qui ne devrait lui poser aucun problème, puisqu'elle parlerait

déjà parfaitement le français. Il aurait loué un appartement de 3 pièces et

demi pour y habiter avec sa fille, le petit studio dans lequel il vivait

jusqu'alors étant trop exigu. Le centre des intérêts de la recourante ne serait

pas dans son pays d'origine, mais auprès de son père avec qui elle aurait

toujours eu un lien très fort.

Le 28 mars 2006, le conseil a produit une

procuration datée du 20 mars 2006, signée par la recourante qui lui donne

pouvoir pour la représenter dans le cadre des démarches liées à sa demande

d'autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec son père

B.X.________.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 1a; 124

II 361 consid. 1a).

5.

Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les

enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus

dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils

vivent avec ceux-ci. Le père de la recourante est titulaire d’une autorisation

d’établissement dans le canton de Vaud et la demande de regroupement familial

différé a été présentée en septembre 2005 alors que l'intéressée, née le 29

novembre 1987, n'avait pas encore atteint l'âge de 18 ans. A cet égard, selon

la jurisprudence, la date de dépôt de la demande est déterminante (ATF 129 II

249.

consid. 1.2 p. 252 et les arrêts cités).

a) Le but visé par le regroupement familial est de

permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète

entre les deux parents et leurs enfants communs. L'art. 17 al. 2 LSEE confère

un droit au regroupement familial qui n'est subordonné à aucune condition

particulière, sous la seule réserve de l'abus de droit. Il en va différemment

lorsque les parents vivent séparés, l'un en Suisse et l'autre dans un Etat

tiers, et que le parent vivant en Suisse a pris librement la décision de gagner

seul ce pays et de laisser les enfants à charge de l'autre parent. En pareil

cas, il ne peut être prétendu à un regroupement familial avec le parent vivant

en Suisse que si celui-ci entretient avec ses enfants une relation familiale prépondérante

ou s'il existe des raisons impératives qui dictent un transfert de prise en

charge en faveur de ce parent (ATF 129 II 149 consid. 2.1 p. 252). Lorsque le

parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se

désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement

sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à

un regroupement familial ultérieur. Toutefois, même dans cette hypothèse - non

réalisée en l'espèce - il faut examiner s'il existe dans le pays d'origine

d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à

ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait

qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un

enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement

pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des

difficultés prévisibles d'intégration qui augmentent avec l'âge (ATF 129 II 11

consid. 3.3.2 p. 16, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 2 b p. 331; 125

II 585 consid. 2a p. 586).

b) En l'espèce, le père de la recourante a pris

librement la décision de venir seul en Suisse, laissant ses trois enfants, dont

la recourante, à la charge de son épouse. Il a obtenu un permis

d'établissement, ce qui signifie qu'il vit dans le pays depuis de nombreuses

années, en principe depuis plus de dix ans. Il n'a jamais auparavant tenté

d'obtenir un regroupement familial, notamment pour que son épouse et ses enfants,

encore très jeunes à l'époque, puissent venir le rejoindre. Rien ne permet dès

lors d'affirmer que la fille aînée, qui a vécu en tout cas dès l'âge de huit

ans loin de son père, avec sa mère et ses deux frère et soeur, nés en 1989 et

en 2001, ait entretenu une relation prépondérante avec son père, plutôt qu'avec

les autres membres de sa famille, en particulier sa mère, dont elle partage le

quotidien depuis maintenant plus de dix-huit ans. Les faits invoqués, à savoir

une "très forte liaison avec son père" et "une sorte

de trauma psychologique" causé par leur séparation, n'emportent pas la

conviction du tribunal, car ils ne sont pas assortis d'éléments concrets, par

exemple d'explications et de preuves sur la fréquence des visites et des

contacts du père avec sa famille, en particulier avec sa fille, et des raisons

qui l'auraient empêché de demander plus tôt le regroupement familial. En outre,

aucune raison impérative justifiant un changement de la situation n'est

invoquée; ne saurait en particulier être retenu comme suffisant le fait que la

mère autorise sa fille à vivre auprès de son père.

c) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

§ 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir

ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au

bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 129

II 215 consid. 4.1 p. 218). En effet, si cette disposition peut faire obstacle,

dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très

difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche pas de

droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF

125.

II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a). En l'espèce, étant rappelé qu'il

n'existe pas un droit inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de

rejoindre le parent établi en Suisse, il apparaît que rien n'empêche le père et

la fille d'entretenir les liens entretenus jusqu'alors, notamment à l'occasion

des visites de l'un ou de l'autre, dans le pays d'origine ou en Suisse.

De plus, le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu

avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses

parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au

regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les

circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un

regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de

la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment

se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329

consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Comme on l'a déjà relevé, de telles

circonstances ne sont pas réalisées en l'espèce.

L'autorité n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par regroupement

familial sollicitée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 janvier 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 15 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)