PE.2006.0158
TA - PE.2006.0158 - 2006-11-21 - X.___________, Y.______________/Service de la population (SPOP)
21 novembre 2006Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y._________________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-3
LSEE-17-2
OLE-3-1bis
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à un regroupement familial différé l'enfant étranger d'une ressortissante suisse, âgé de plus de 17 ans, qui a toujours vécu dans son pays d'origine auprès de son frère et de sa grand-mère maternelle. Malgré un séjour de quelques années de sa mère en Afrique, cette dernière est revenue en Suisse sans lui et a attendu quelque quatre ans pour déposer une telle demande. La demande paraît essentiellement motivée par des raisons économiques. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 novembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière;
Recourants
1.
X.__________________,
2.
Y.__________________,
tous deux représentés par Claude PASCHOUD,
cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ et son fils Y.__________________
c/ décision du Service de la population du 22 février 2006 refusant de
délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation d'établissement (SPOP VD 817'295).
Vu les faits suivants
A.
Y.__________________, ressortissant ghanéen né le 2
février 1989, est le fils de X.__________________, ressortissante suisse. Cette
dernière a acquis la nationalité suisse par mariage célébré le 12 septembre
1990 avec Z.__________________. Elle est à ce jour divorcée de son premier
époux et remariée avec A.__________________, ressortissant turc.
B.
Le 7 février 2006, X.__________________ a déposé une
demande de regroupement familial en vue de faire venir vivre auprès d'elle son
fils Y.__________________. A l'appui de cette demande, son conseil a exposé ce
qui suit dans un courrier du 7 février 2006 :
"(...)
1.1. Originaire du Ghana, ma cliente est devenue suissesse
par mariage le 12 septembre 1990 avec Z.__________________, en vertu de l'art.
3 al. 1 de la loi sur la nationalité dans sa teneur du 29 septembre 1952
[annexe 2].
1.2. Elle avait alors plusieurs enfants dont son mari ne
voulait pas entendre parler et qui ne sont donc pas devenus suisses
automatiquement à ce moment.
1.3. L'enfant Y.__________________, né le 2 février 1989
[annexe 3], a donc toujours la citoyenneté ghanéenne. Il vit au Ghana chez son
oncle maternel, et il ignore si son père biologique, qu'il ne connaît pas, est
toujours vivant.
1.4. La requérante a toujours contribué financièrement à
l'entretien et à l'éducation de ses enfants, notamment à l'entretien du petit Y.__________________,
élevé dès sa naissance par sa grand-mère qui venait d'avoir un enfant elle-même
à la même époque et qui a pu dès lors nourrir simultanément son fils et son
petit-fils.
1.5. Entre 1996 et 1999, la requérante et son premier mari
ont pris domicile en Afrique. La requérante s'est occupée de ses enfants
personnellement avec l'aide de sa mère et du reste de la famille, notamment de
son oncle, un patriarche âgé aujourd'hui de 111 ans !
1.6. La requérante est rentrée en Suisse sans son mari dont
elle a divorcé en 2002 et sans les enfants. Elle s'est remariée le 6 octobre
2003 avec A.__________________, ressortissant turc né le 15 janvier 1970 [annexe
4].
1.7. Aujourd'hui, la grand-mère de Y.__________________ est
décédée et le deuxième mari de la requérante est disposé à accueillir le jeune
homme dans leur foyer. Il a lui-même l'autorité parentale et la garde de ses
deux petites filles et il dispose des moyens financiers nécessaires [annexe 5].
1.8. Y.__________________ souhaite entreprendre un
apprentissage de menuisier et il voudrait vivre en Suisse auprès de sa mère.
2. EN DROIT
2.1. Y.__________________ aurait dû acquérir la nationalité
suisse en même temps que sa mère, lorsqu'elle s'est mariée en 1990, en vertu de
la loi sur la nationalité dans sa teneur du 29 septembre 1952.
2.2. Cette acquisition n'ayant pas eu lieu, le jeune Y.__________________
est placé aujourd'hui dans la situation de l'art. 58b LN et pourra donc
prétendre à la naturalisation facilitée, puisque :
a) sa mère suissesse a des liens étroits avec la Suisse, où
elle réside depuis son premier mariage presque sans interruption
b) il aura résidé en Suisse (pour autant qu'il obtienne
l'autorisation sollicitée) le temps nécessaire.
2.3. En vertu du chiffre 666.1 des directives fédérales en la
matière, les étrangers concernés, même s'ils ont la possibilité d'acquérir la
nationalité facilitée en application de l'art. 31, 58a ou 58b LN, n'ont aucun
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
2.4. Cependant, en vertu de la même disposition, "un
refus de délivrer une autorisation de séjour irait toutefois à l'encontre des
buts visés par cette loi sur la nationalité, étant donné que la prétention à
une naturalisation facilitée ne serait en fait plus possible."
2.5. Dès lors, dans ce cas, une autorisation de séjour peut
être délivrée en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c OLE. (...)"
C.
Par décision du 22 février 2006, notifiée le 24 février
2006, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation d'établissement à Y.__________________ aux motifs suivants :
"(...)
Ÿ
Compte tenu que l’intéressé sollicite le
regroupement familial pour vivre auprès de sa mère de nationalité suisse et que
l’on constate :
Ÿ
qu’il a toujours vécu dans son pays
d’origine ;
Ÿ
qu’il a accompli toute sa scolarité au Ghana ;
Ÿ
que sa mère n’a jamais demandé le regroupement
familial précédemment ;
Ÿ
qu’elle a d’autres enfants au Ghana, et que, de ce
fait, l’unité familiale n’est pas respectée ;
Ÿ
qu’il est dans sa 18ème année ;
Ÿ
qu’il est en âge d’exercer une activité lucrative
et qu’il souhaite entreprendre un apprentissage de menuisier ;
Ÿ
que, selon les éléments du dossier, sa demande
paraît essentiellement motivée par des raisons économiques et
professionnelles ;
Ÿ
que dans cette situation, notre Service considère
que l’intéressé conserve le centre de ses intérêts dans son pays d’origine et
que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière
abusive ;
Ÿ
que par ailleurs, il n’a pas droit à la
naturalisation facilitée selon l’article 58b LN (Loi sur la nationalité), cet
article ayant été abrogé le 1er janvier 2006 et que l’article 31a LN
ne peut pas s’appliquer dans son cas, car il ne pourra pas se prévaloir de 5
ans de résidence en Suisse avant son 22e anniversaire."
D.
Agissant en son nom propre et au nom de son fils, X.__________________
a recouru au Tribunal administratif le 16 mars 2006. A l'appui de son recours,
elle expose qu'au moment où elle a acquis la nationalité suisse le 12 septembre
1990, elle avait deux enfants - dont son fils Y.__________________ alors âgé de
20 mois à peine - qui n'ont pas été compris dans la naturalisation de leur
mère. Son fils a été élevé dès sa naissance par sa grand-mère qui venait elle-même
d'enfanter et qui a dès lors pu nourrir simultanément son fils et son
petit-fils. Toutefois, entre 1996 et 1999, elle a pris domicile avec son époux
en Afrique où elle s'est occupée de ses enfants personnellement avec l'aide de
sa mère et de son oncle. Lors de son retour en Suisse, l'intéressée ne s'est
toutefois pas fait accompagner de ses deux fils en raison de sa situation
financière incertaine. Elle ne s'est toutefois fait nul souci, la préposée du
Bureau des étrangers de la commune de 1.*************** lui ayant indiqué qu'en
sa qualité de Suissesse et par analogie avec l'art. 17 al. 2 LSEE, elle
bénéficiait d'un droit de faire venir ses enfants de moins de 18 ans quand elle
le souhaitait. Son divorce en 2002 et son remariage avec A.__________________
lui ont permis d'envisager le regroupement familial qui est toutefois devenu
nécessaire suite au décès de la grand-mère. La recourante précise également que
son fils aîné est actuellement majeur et que Y.__________________ vit avec elle
une relation familiale prépondérante, surtout depuis la mort de sa grand-mère,
puisqu'il n'a jamais connu son père. Enfin, elle se prévaut du nouvel article
31a de la loi sur la nationalité, selon lequel l'enfant étranger qui n'a pas
été compris dans la naturalisation de l'un de ses parents peut former une
demande de naturalisation facilitée avant son 22ème anniversaire,
s'il a résidé au total 5 ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la
demande. A cet égard, et dans l'hypothèse où cet article comprendrait également
les séjours de visites passés par Y.__________________ auprès de sa mère lors
de ses vacances scolaires, ce dernier pourrait bien respecter les conditions de
cette disposition légale si l'autorisation d'entrée ne lui était pas refusée
trop longtemps. En définitive, la recourante conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement
d'une autorisation d'établissement en faveur de son fils Y.__________________.
E.
Le 30 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal
administratif a informé les parties que le dépôt du recours n'avait pas pour
effet d'autoriser Y.__________________ à entrer provisoirement dans le canton
de Vaud pendant la procédure de recours.
F.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance
de frais sollicitée.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée le 30 mai 2006 en
concluant au rejet du recours.
H.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 30
juin 2006. A cette occasion, ils ont invoqué qu'X.__________________ avait été
victime sans aucune faute de sa part de deux erreurs de droit. La première, au
moment de sa naturalisation : faute de savoir lire et écrire, elle n'a pas
été en mesure de constater que ses deux fils, qui auraient eu le droit d'être
compris dans sa demande de naturalisation, ne figuraient précisément pas dans
cette demande. Personne ne l'a interrogée au sujet de ses enfants de sorte que
son fils, qui devrait être citoyen suisse depuis le 12 septembre 1990, ne l'est
pas. La seconde, lors de son retour d'Afrique en 1996 [recte : 1999], elle
s'est fiée aux affirmations de la préposée du Bureau des étrangers de 1.***************,
selon lesquelles en sa qualité de Suissesse, elle avait le droit de requérir le
regroupement familial à n'importe quel moment avant que l'enfant ait atteint
l'âge de 18 ans. Par ailleurs, l'intéressée fait valoir un abus de droit de la
part de l'autorité de première instance lorsque cette dernière met en doute la
volonté de la mère et du fils de cohabiter. Contrairement à ce qu'affirme le
SPOP, si l'un des motifs qui incitent le jeune homme à rejoindre sa mère en
Suisse est la possibilité d'entreprendre une formation professionnelle de
qualité, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas du seul motif de sorte
que la demande de regroupement familial n'est pas abusive.
Faits
I.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant
que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),
ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) A la suite de l'entrée en vigueur le 1er
juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ci-après : ALCP), la législation en matière de police des
étrangers a été modifiée, notamment en matière de regroupement familial. L'art.
3.
al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit désormais
que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont
considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les
descendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors
l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit
supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de
séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable
indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant
suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à
son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du
droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une
personne ressortissante d'un Etat membre et il y a lieu d'interpréter ces deux
articles de manière identique.
b) Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du
4.
novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans
une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c.
Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres
de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient
invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP
que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de
séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office
fédéral des migrations (ci-après ODM; anciennement IMES) a établi une
circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé
notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants
ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une
autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se
prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE.
Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de
parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour
durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p.
7.
et ch. 6 p.10).
En l'espèce, Y.__________________ est le fils ghanéen
d'une ressortissante suisse. Dans la mesure où l'intéressé ne bénéficie pas
d'un droit de séjour durable dans un pays membre de l'UE/AELE, il ne peut pas
se prévaloir de l'art. 3 annexe 1 ALCP ni de l'art. 3 al. 1bis OLE.
6.
Les directives de l'ODM relatives aux incidences de l'ALCP
sur le statut des citoyens suisses précisent à leur chiffre 612 (état janvier
2004) ce qui suit :
"A l'art. 3, al.
1bis OLE, le cercle des membres de la famille de citoyens suisses
bénéficiaires du regroupement familial a été élargi. Cet article est analogue à
l'art. 3 de l'annexe 1 ALCP. Il est également applicable à d'autres personnes,
indépendamment de leur nationalité, mais ne confère pas de nouveau droit à
l'admission dans le cadre du regroupement familial
(…)
En matière de regroupement familial, les citoyens suisses ne
peuvent cependant invoquer un droit que dans le cadre des art. 7 et 17, al. 2
LSEE ou le cas échéant, de l'art. 8 CEDH (chiffres 623,66 et 68 et ATF 129 II
249.
ss). Une extension de ce droit aurait impliqué une modification de la LSEE.
Il y a été volontairement renoncé (cf. avis du Conseil fédéral suite à la
motion Hubmann "Regroupement familial. Egalité de traitement des Suisses
résidant au pays et des Suisses de l'étranger (01.3237) et à la motion du
Groupe socialiste "Libre circulation des personnes et droit de
travailler", 02.3295, ainsi que la circulaire de l'IMES du 5 juin 2003
concernant la mise en œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes
et ses conséquences en matière de regroupement familial, annexe 6/1).
En présence de motifs importants (art. 3, al. 1 cbis,
OLE, chiffre 661), il est en outre possible d'admettre des enfants étrangers de
citoyens suisses âgés de plus de 21 ans".
Quant aux directives de l'ODM concernant le
regroupement familial des enfants, elles prévoient à leur chiffre 661.2 ce qui
suit :
"(...)
Par application analogique de l'art. 17 al. 2, LSEE, seul
l'enfant étranger d'un citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a
droit à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les
conditions pour un regroupement familial différé soient remplies (ATF 129 II 11
ss; 126 II 329; 125 II 585 ss; 124 l 289; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153 ss et
chiffre 666).
L'enfant âgé de moins de 21 ans ou dont l'entretien est
assuré peut être admis selon l'art. 3, al. 1, let. c, OLE (chiffres 417 et
612). Lorsque l'enfant est âgé de plus de 21 ans et que son entretien n'est pas
assuré, une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3, al. 1, let. cbis,
OLE ne lui est octroyée qu s'il a des relations particulièrement étroites avec
la Suisse ou s'il existe des motifs importants. Selon la pratique de l'IMES,
une autorisation d'établissement peut être accordée après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans."
7.
En l'occurrence, et comme rappelé ci-dessus, Y.__________________,
né le 2 février 1989, est l'enfant étranger d'une ressortissante suisse. Sa
mère a obtenu la nationalité suisse par mariage en 1990, soit après sa
naissance. A cet égard, il y a lieu de préciser que si tant est que Y.__________________
aurait pu à cette époque être compris dans la demande de sa mère, circonstance
qui n'est en soi pas démontrée, mais qui peut être laissée ouverte dans le
cadre du présent litige, c'était à sa mère de se renseigner auprès des
autorités compétentes et de déposer une demande dans ce sens. En l'état,
l'intéressé a seulement la nationalité ghanéenne et ce n'est que le 7 février
2006, alors qu'il était âgé de 17 ans révolus, que sa mère a présenté une
demande de regroupement familial. Au regard des directives évoquées ci-dessus,
l'intéressé a le droit de se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE appliqué par
analogie, pour autant que les conditions d'un regroupement familial différé
soient réunies.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l'art. 17 al. 2 LSEE, le but du regroupement familial est de
permettre que la vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte
et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement
que dans les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en
revanche être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont
séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3 et 126 II 329). Il en va de même
lorsque les parents ne sont pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet
l'art. 17 LSEE s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette
disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure
d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie
familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour
en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633, consid. 3a et ATF 124 II
361.
consid. 3a). Un droit au regroupement familial fondé sur cette disposition
présuppose que l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec
le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son
entretien (ATF 124 II 361 précité; ATF 125 II 585 et 633 précités, consid. 2a
et c respectivement 3a).
b) Pour juger de la réalisation de cette double
condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur des faits passés, mais
prendre en considération l'évolution future des circonstances. La question de
savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas
déterminante, sinon leur droit au regroupement familial serait pratiquement
dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent
l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des
éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou
une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme, par
exemple, en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF
125.
II 585 précité, consid. 2a; 124 II 361 précité, consid. 3a; 122 II 385,
consid. 4b et l'arrêt précité). Un refus de délivrer une autorisation se
justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement
décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant
que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues
jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêt
susmentionné).
c) En l'espèce, Y.__________________ a toujours vécu
dans son pays d'origine, tout d'abord auprès de sa grand-mère maternelle qui
avait elle même un enfant du même âge que lui, puis entre 1996 et 1999, auprès
de sa mère. Cette dernière demeurait toutefois secondée par la grand-mère ainsi
que par l'oncle de l'enfant. Lors du retour de sa mère en Suisse en 1999, Y.__________________
ne l'a pas accompagnée mais est demeuré avec son frère auprès de sa famille. A
cet égard, X.__________________ expose que sa situation financière était
précaire, que ce n'est que grâce à son remariage en octobre 2003 que sa
situation se serait stabilisée et qu'enfin la préposée du bureau des étrangers
de la commune de 1.*************** l'aurait mal renseignée.
Force est toutefois de constater que la recourante
s'est remariée en 2003, soit quelque 4 ans après son retour en Suisse, et
qu'elle a encore attendu plus de deux ans et demi avant de déposer une demande
de regroupement familial au nom de son fils. Il ne ressort en outre d'aucune
pièce du dossier que Y.__________________ aurait effectué des séjours touristiques
autorisés dans notre pays. Par ailleurs et quelles qu'aient pu être les
informations données par la préposée du bureau des étrangers de la commune de 1.***************,
elles sont sans incidence pour trancher le présent litige. Il y a lieu en effet
d'admettre au vu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus que malgré
le décès de sa grand-mère, l'enfant a conservé des relations prépondérantes
avec les membres de sa famille qui résident dans son pays d'origine, en
l'occurrence un frère, un oncle et, à tous le moins encore un fils de sa
grand-mère décédée. De plus, il apparaît, au vu de son âge, que la demande de
regroupement familial apparaît essentiellement motivée par des raisons
économiques. Le recourant, proche de la majorité, est en effet en âge de
débuter une formation professionnelle qui pourrait manifestement lui assurer un
avenir économique meilleur que celui qui semble être le sien dans son pays
d'origine. Constitutive d'un abus de droit, une telle démarche doit être
rejetée.
8.
En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit,
ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement
familial sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision
confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 22 février 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourant déboutés.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 21 novembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)