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Décision

PE.2006.0158

TA - PE.2006.0158 - 2006-11-21 - X.___________, Y.______________/Service de la population (SPOP)

21 novembre 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant

que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),

ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

a) A la suite de l'entrée en vigueur le 1er

juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ci-après : ALCP), la législation en matière de police des

étrangers a été modifiée, notamment en matière de regroupement familial. L'art.

3.

al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit désormais

que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont

considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les

descendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors

l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit

supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de

séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable

indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant

suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à

son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du

droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une

personne ressortissante d'un Etat membre et il y a lieu d'interpréter ces deux

articles de manière identique.

b) Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du

4.

novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans

une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c.

Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres

de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient

invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP

que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de

séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office

fédéral des migrations (ci-après ODM; anciennement IMES) a établi une

circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé

notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants

ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une

autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se

prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE.

Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de

parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour

durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p.

7.

et ch. 6 p.10).

En l'espèce, Y.__________________ est le fils ghanéen

d'une ressortissante suisse. Dans la mesure où l'intéressé ne bénéficie pas

d'un droit de séjour durable dans un pays membre de l'UE/AELE, il ne peut pas

se prévaloir de l'art. 3 annexe 1 ALCP ni de l'art. 3 al. 1bis OLE.

6.

Les directives de l'ODM relatives aux incidences de l'ALCP

sur le statut des citoyens suisses précisent à leur chiffre 612 (état janvier

2004) ce qui suit :

"A l'art. 3, al.

1bis OLE, le cercle des membres de la famille de citoyens suisses

bénéficiaires du regroupement familial a été élargi. Cet article est analogue à

l'art. 3 de l'annexe 1 ALCP. Il est également applicable à d'autres personnes,

indépendamment de leur nationalité, mais ne confère pas de nouveau droit à

l'admission dans le cadre du regroupement familial

(…)

En matière de regroupement familial, les citoyens suisses ne

peuvent cependant invoquer un droit que dans le cadre des art. 7 et 17, al. 2

LSEE ou le cas échéant, de l'art. 8 CEDH (chiffres 623,66 et 68 et ATF 129 II

249.

ss). Une extension de ce droit aurait impliqué une modification de la LSEE.

Il y a été volontairement renoncé (cf. avis du Conseil fédéral suite à la

motion Hubmann "Regroupement familial. Egalité de traitement des Suisses

résidant au pays et des Suisses de l'étranger (01.3237) et à la motion du

Groupe socialiste "Libre circulation des personnes et droit de

travailler", 02.3295, ainsi que la circulaire de l'IMES du 5 juin 2003

concernant la mise en œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes

et ses conséquences en matière de regroupement familial, annexe 6/1).

En présence de motifs importants (art. 3, al. 1 cbis,

OLE, chiffre 661), il est en outre possible d'admettre des enfants étrangers de

citoyens suisses âgés de plus de 21 ans".

Quant aux directives de l'ODM concernant le

regroupement familial des enfants, elles prévoient à leur chiffre 661.2 ce qui

suit :

"(...)

Par application analogique de l'art. 17 al. 2, LSEE, seul

l'enfant étranger d'un citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a

droit à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les

conditions pour un regroupement familial différé soient remplies (ATF 129 II 11

ss; 126 II 329; 125 II 585 ss; 124 l 289; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153 ss et

chiffre 666).

L'enfant âgé de moins de 21 ans ou dont l'entretien est

assuré peut être admis selon l'art. 3, al. 1, let. c, OLE (chiffres 417 et

612). Lorsque l'enfant est âgé de plus de 21 ans et que son entretien n'est pas

assuré, une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3, al. 1, let. cbis,

OLE ne lui est octroyée qu s'il a des relations particulièrement étroites avec

la Suisse ou s'il existe des motifs importants. Selon la pratique de l'IMES,

une autorisation d'établissement peut être accordée après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans."

7.

En l'occurrence, et comme rappelé ci-dessus, Y.__________________,

né le 2 février 1989, est l'enfant étranger d'une ressortissante suisse. Sa

mère a obtenu la nationalité suisse par mariage en 1990, soit après sa

naissance. A cet égard, il y a lieu de préciser que si tant est que Y.__________________

aurait pu à cette époque être compris dans la demande de sa mère, circonstance

qui n'est en soi pas démontrée, mais qui peut être laissée ouverte dans le

cadre du présent litige, c'était à sa mère de se renseigner auprès des

autorités compétentes et de déposer une demande dans ce sens. En l'état,

l'intéressé a seulement la nationalité ghanéenne et ce n'est que le 7 février

2006, alors qu'il était âgé de 17 ans révolus, que sa mère a présenté une

demande de regroupement familial. Au regard des directives évoquées ci-dessus,

l'intéressé a le droit de se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE appliqué par

analogie, pour autant que les conditions d'un regroupement familial différé

soient réunies.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

relative à l'art. 17 al. 2 LSEE, le but du regroupement familial est de

permettre que la vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte

et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement

que dans les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en

revanche être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont

séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3 et 126 II 329). Il en va de même

lorsque les parents ne sont pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet

l'art. 17 LSEE s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette

disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure

d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie

familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour

en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633, consid. 3a et ATF 124 II

361.

consid. 3a). Un droit au regroupement familial fondé sur cette disposition

présuppose que l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec

le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son

entretien (ATF 124 II 361 précité; ATF 125 II 585 et 633 précités, consid. 2a

et c respectivement 3a).

b) Pour juger de la réalisation de cette double

condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur des faits passés, mais

prendre en considération l'évolution future des circonstances. La question de

savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas

déterminante, sinon leur droit au regroupement familial serait pratiquement

dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent

l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des

éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou

une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme, par

exemple, en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF

125.

II 585 précité, consid. 2a; 124 II 361 précité, consid. 3a; 122 II 385,

consid. 4b et l'arrêt précité). Un refus de délivrer une autorisation se

justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement

décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant

que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues

jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêt

susmentionné).

c) En l'espèce, Y.__________________ a toujours vécu

dans son pays d'origine, tout d'abord auprès de sa grand-mère maternelle qui

avait elle même un enfant du même âge que lui, puis entre 1996 et 1999, auprès

de sa mère. Cette dernière demeurait toutefois secondée par la grand-mère ainsi

que par l'oncle de l'enfant. Lors du retour de sa mère en Suisse en 1999, Y.__________________

ne l'a pas accompagnée mais est demeuré avec son frère auprès de sa famille. A

cet égard, X.__________________ expose que sa situation financière était

précaire, que ce n'est que grâce à son remariage en octobre 2003 que sa

situation se serait stabilisée et qu'enfin la préposée du bureau des étrangers

de la commune de 1.*************** l'aurait mal renseignée.

Force est toutefois de constater que la recourante

s'est remariée en 2003, soit quelque 4 ans après son retour en Suisse, et

qu'elle a encore attendu plus de deux ans et demi avant de déposer une demande

de regroupement familial au nom de son fils. Il ne ressort en outre d'aucune

pièce du dossier que Y.__________________ aurait effectué des séjours touristiques

autorisés dans notre pays. Par ailleurs et quelles qu'aient pu être les

informations données par la préposée du bureau des étrangers de la commune de 1.***************,

elles sont sans incidence pour trancher le présent litige. Il y a lieu en effet

d'admettre au vu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus que malgré

le décès de sa grand-mère, l'enfant a conservé des relations prépondérantes

avec les membres de sa famille qui résident dans son pays d'origine, en

l'occurrence un frère, un oncle et, à tous le moins encore un fils de sa

grand-mère décédée. De plus, il apparaît, au vu de son âge, que la demande de

regroupement familial apparaît essentiellement motivée par des raisons

économiques. Le recourant, proche de la majorité, est en effet en âge de

débuter une formation professionnelle qui pourrait manifestement lui assurer un

avenir économique meilleur que celui qui semble être le sien dans son pays

d'origine. Constitutive d'un abus de droit, une telle démarche doit être

rejetée.

8.

En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit,

ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement

familial sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision

confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 février 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des

recourant déboutés.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 21 novembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)