PE.2006.0159
TA - PE.2006.0159 - 2006-04-26 - X.____________, Y._____________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
26 avril 2006Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y.________________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
INTERNET
PORNOGRAPHIE
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-7-4
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Refus d'une autorisation de séjour et de travail comme photographe-réalisateur d'images s/ sites internet dont des sites érotiques. Recours rejeté. L'intéressé - frère de l'employeur - n'est pas ressortissant UE/AELE. L'informatique ne souffre plus d'une pénurie de candidats. Il n'est pas établi que l'intéressé soit un spécialiste; au contraire, il s'est défini comme un photographe, à l'exclusion d'un informaticien ou d'un créateur de sites internet. Enfin, si l'on peut comprendre que l'employeur place une confiance toute particulière en son propre frère dans ce domaine délicat, cet argument ne conduit pas à une autre conclusion.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 avril 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants :
1.
X. ________ SÀRL, à 1********
2.
A.________, à 2********,
tous deux représentés par Me Jean-Pierre
Bloch, avocat, à Lausanne
Autorité intimée :
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne
Autorité concernée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
:
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative
Recours X. ________ SÀRL et A.________ contre la décision
de refus du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement du 10 mars 2006 (demande de main-d'oeuvre n° 123845)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant brésilien né le 3********, marié
et père d'un enfant né en 2003, est entré en Suisse le 1er février
2006. Il a alors sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative,
afin de travailler dès le 1er mars 2006 comme photographe-réalisateur
d’images s/ sites internet auprès de la société X.________ Sàrl, à 1********, à
raison de 35 heures hebdomadaires.
Créée le 21 novembre 2005, X.________ Sàrl SA a pour
but « création et gestion de sites Internet ; édition et
commercialisation de revues ; gestion et administration de lieux de
rencontres et commercialisation de tout produit y relatif ».
L’associée-gérante principale, bénéficiant d’une part majoritaire avec
signature individuelle, est B.________, sœur de l’intéressé.
B.
Le 10 mars 2006, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et
du placement (OCMP) a refusé la demande de A.________, au motif suivant :
"La
personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou
de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21
mai 2001). Dans ces conditions, seules les demandes concernant des étrangers au
bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant
justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération. Tel
n'est à notre avis pas le cas en l'espèce."
C.
Le 16 mars 2006, agissant par l'intermédiaire de Me
Jean-Pierre Bloch, avocat, X.________ Sàrl (ci-après : l'employeur) et A.________
ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision
rendue par l'OCMP le 10 mars 2006. Ils ont demandé que la décision contestée
soit rapportée et que l'employeur soit autorisé à engager A.________ en qualité
de collaborateur. A l'appui de leur recours, ils ont souligné que l'intéressé, « spécialisé
en informatique », serait appelé à créer et à gérer divers sites
internet, dont certains de nature érotique, raison pour laquelle l'employeur,
respectivement son associée-gérante principale aurait besoin d'une personne de
confiance. Or, il serait difficile, voire impossible de trouver parmi les
personnes autorisées à travailler dans le pays un collaborateur présentant les
mêmes garanties que le frère de l’associée-gérante principale.
D.
L'autorité intimée a produit le dossier de la cause le 21
mars 2006. Le tribunal a délibéré par voie de circulation, en faisant
application de la procédure sommaire prévue à l'art. 35a LJPA .
Considérants
1.
L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a). De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
2.
En l'espèce, l’étranger recourant est d’origine du Brésil,
partant d’un pays tiers, de sorte qu’il n’a aucun droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour. Le recours doit par conséquent être examiné à la
lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) D’après l'art. 7 OLE, lorsqu'il s'agit de
l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs
indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et
autorisés à travailler. Une exception au principe de la priorité des
travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque
l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper
le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et
du lieu.
b) Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des
Etats membres de l'UE et de l'AELE bénéficient également du principe de la
priorité (cf. également les Directives sur l'entrée, le séjour et le marché du
travail de l'Office fédéral des migrations, anciennement IMES, applicables en
la matière, janvier 2004, ci-après : les Directives). L'admission de ressortissants
des Etats tiers n'est possible que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur
indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté
pour un travail en Suisse. L'art. 8 al. 3 litt. a OLE prévoit qu'une exception
peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs
particuliers justifient une exception. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4
OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous
les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au
sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office
de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un
délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former
ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le
marché du travail.
c) En l’espèce, l'employeur justifie sa demande en
affirmant en substance qu'il ne peut pas trouver parmi les personnes autorisées
à travailler en Suisse un spécialiste en informatique, capable de gérer
honnêtement l'installation de sites érotiques licites sur internet.
Toutefois, la société intéressée n'allègue ni ne
démontre avoir déjà fait des recherches pour trouver un employé correspondant à
ses souhaits. De plus, il s’agit d’un domaine - l'informatique - qui ne souffre
plus d’une pénurie de candidats (v. notamment à ce sujet l'annexe
"Informatique et télécommunications" au ch. 491.31 des Directives). Au
surplus, la société n'établit pas que l'intéressé serait un spécialiste,
respectivement un collaborateur spécialisé disposant d'une formation supérieure
complète (université, école polytechnique, haute école spécialisée) dans le
domaine concerné (informatique, mathématiques, physique, ingénierie,
communication) et d'au moins deux ans d'expérience professionnelle dans le
domaine ou, en l'absence d'une formation complète attestée par le diplôme d'une
haute école, d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le
domaine (v. annexe citée au ch. 491.31). Au contraire, l'intéressé s’est défini
dans sa demande comme un photographe, à l’exclusion d’un informaticien ou même d’un
créateur de sites internet. Du reste, la rubrique « employé non
qualifié » a été cochée sur la formule 1350, ce que confirme encore le
salaire brut indiqué, de 3'000 fr. par mois (soit 3’600 fr. pour 42 heures). Enfin,
si l’on peut comprendre que la représentante de l’employeur place une confiance
toute particulière en son propre frère, cet argument ne conduit pas à une autre
conclusion, nombre de demandeurs d’emplois sur le marché du travail en Suisse
et dans les pays de l'UE/AELE disposant assurément des qualités morales
suffisantes pour occuper le poste en cause.
Il convient en définitive d'admettre que la décision
entreprise est pleinement justifiée, la demande litigieuse ne remplissant ni
les conditions de l’art. 7 OLE, ni celles de l’art. 8 OLE. L’OCMP n’a par
ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
délivrer l’autorisation requise.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre mesure
d'instruction, sur la base de l'art. 35a LJPA et la décision attaquée
maintenue. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge des recourants qui, pour les mêmes raisons, n’ont pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 10 mars 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs, somme
compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.