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Décision

PE.2006.0160

TA - PE.2006.0160 - 2007-03-23 - X. c/Service de la population (SPOP), Office régional de placement de Lausanne

23 mars 2007Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, ci-après A. Y.________, ressortissant

brésilien né le 16 octobre 1964, est le père de B. X.________, née le 30 avril

2000, fille de C. X.________, ressortissante suisse née le 3 mai 1971. Le 18

février 2002, l'Office fédéral compétent a prononcé une interdiction d'entrée

en Suisse (IES) à l'égard du prénommé en raison de son comportement qui avait

donné lieu à des plaintes et pour des motifs préventifs de police. Cette

décision a été suspendue le 5 décembre 2002 pour permettre à l'intéressé

d'entrer en Suisse et d'y séjourner en vue de son mariage avec C. X.________.

B.

A. Y.________ a épousé C. X.________ le 14 février 2003, à

Lausanne. L'IES ayant été annulée avec effet immédiat le 20 mars 2003, le

Service de la population (SPOP) a délivré le 28 mars 2003 une autorisation de

séjour (permis B) afin de permettre au prénommé de vivre auprès de son épouse.

Le 7 août 2003, il a été autorisé à travailler comme plâtrier auprès de la

société de travail temporaire D.________.

C.

A. Y.________ a fait l'objet d'un rapport de la police de

la Ville de Lausanne suite à des actes commis le 25 juillet 2003 en présence

d'une jeune fille âgée de moins de seize ans et il a été renvoyé par la suite

devant le tribunal de police par ordonnance du juge d'instruction rendue le 28

avril 2004.

Le 1er septembre 2003, le prénommé a pris

un domicile séparé de celui de son épouse, à la 2********, à 1********. La

séparation du couple a été prononcée le 11 septembre 2003, séparation annoncée

par l'époux au Contrôle des habitants le 16 octobre 2003.

D.

Agissant sur réquisition du SPOP, un représentant de la

police de la Ville de Lausanne a procédé à l'audition des époux.

Entendue le 21 janvier 2004, C. X.________ Y.________

a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de son époux en 1999 et qu'ils

avaient fait ménage commun dès le 14 janvier 2003. Elle l'avait quitté aux

alentours du 6 août 2003 en raison des violences psychologiques qu'il lui

faisait subir et elle avait trouvé refuge au Centre Malley-Prairie. Des mesures

d'extrême urgence avaient été prises et elle avait pu regagner son domicile le

20 août 2003. A. Y.________ avait été mis au bénéfice d'un droit de visite lui

permettant de voir sa fille les dimanches, droit qu'il n'avait exercé que deux

dimanches et parfois la semaine. Une procédure de divorce était en cours. C.

X.________ Y.________ a précisé que l'enfant B. X.________ était attachée à son

père et il était souhaitable qu'elle puisse continuer à le voir.

Entendu le 29 janvier 2004, A. Y.________ a déclaré

qu'il avait été emprisonné pendant 20 jours en 2002 à la suite de violences

conjugales commises sur son épouse. Son droit de visite avait été fixé à une

fin de semaine sur deux, mais comme il travaillait, il s'était arrangé avec son

épouse pour s'occuper de sa fille tous les dimanches. Il travaillait depuis le

5 janvier 2004 comme employé d'une entreprise de parquets-nettoyages, la

société E.________ SA, à 1********. Toute sa famille vivait au Brésil, mais il

souhaitait rester en Suisse pour garder des contacts avec sa fille B. X.________.

La demande de permis de séjour avec activité

lucrative présentée par E.________ SA pour employer A. Y.________ comme nettoyeur

a été refusée par le Service de l'emploi le 19 février 2004, l'employeur ayant

fait l'objet d'un prononcé de non-entrée en matière valable jusqu'au 8 août

2004.

Le 19 avril 2004, A. Y.________ a fait l'objet d'un

rapport de police de la Ville de Lausanne pour avoir endommagé le véhicule de

l'ami de son épouse et il a été renvoyé devant le tribunal de police par

ordonnance du juge d'instruction du 25 mai 2004.

Le 13 mai 2004, A. Y.________ a été autorisé à travailler

comme nettoyeur pour la société F.________ SA, à 3********. Son autorisation de

séjour a été provisoirement renouvelée le 28 mai 2004 pour une période de six

mois.

E.

Entre-temps, le 14 mai 2004, C. X.________ s'est présentée

à la Police de la Ville de Lausanne, se plaignant d'être importunée par son

mari, notamment à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. Elle

craignait qu'il ne quitte la Suisse avec l'enfant. Entendu le 19 mai 2004, A.

Y.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais a nié vouloir

quitter le territoire avec l'enfant.

Le 15 juillet 2004, le conseil de C. X.________ a

adressé au SPOP copie de sa lettre au chef de l'Office du stationnement, dans

laquelle il se plaignait de ce que le mari de sa cliente utilisait abusivement

le véhicule de cette dernière et la menaçait, notamment en faisant allusion au

meurtre commis par un de ses amis sur sa concubine. Par ordonnance de mesures

préprovisoires du 20 juillet 2004, le Président du Tribunal civil de

l'arrondissement de Lausanne a interdit à A. Y.________, sous la menace des

peines prévues à l'art. 292 du Code pénal, d'importuner de quelque manière que

ce soit son épouse ou de la contacter, elle et leur enfant B. X.________. Par

ordonnance de mesures provisoires du 4 août 2004, le père a obtenu un droit de

visite surveillé, exercé dans les locaux de l'association Point Rencontre, sans

possibilité de sortie.

F.

Le 12 novembre 2004, A. Y.________ a sollicité du SPOP la

prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant qu'il travaillait

comme nettoyeur. Par lettre du 20 décembre 2004, son conseil a précisé qu'une

procédure de divorce était en cours, un jugement étant attendu dans le courant

de l'année 2005. Le 23 décembre 2004, le Centre social régional de Lausanne a

attesté que A. Y.________ bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis

le 1er septembre 2004. Par la suite, l'intéressé a été mis au

bénéfice des indemnités journalières de la Caisse de chômage UNIA (délai-cadre

ouvert du 1er septembre 2004 au 31 août 2006), versées du mois de

décembre 2004 au mois de mai 2005. Selon un extrait de compte, des prestations

d'aide sociale s'élevant à 15'044 francs 25, sous déduction de 1'734 francs 75

(rétrocession RMR) ont été versées à l'intéressé durant la période du 30

septembre 2004 au 2 mars 2005.

G.

Le 21 février 2005, le SPOP a prolongé l'autorisation de

séjour de l'intéressé jusqu'au 13 février 2006.

H.

Le divorce des époux X.________-Y.________ a été prononcé

par jugement du président du tribunal civil de Lausanne le 30 mars 2005, qui a

ratifié la convention sur les effets du divorce. Celle-ci prévoit que l'autorité

parentale et la garde sur B. X.________ sont attribuées à la mère et que le

père bénéficiera d'un libre droit de visite, à exercer d'entente avec la mère.

Le père contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille par le versement

d'une pension mensuelle (soit respectivement 450, 500 et 550 francs jusqu'à

l'âge de 12 et 16 ans et au-delà conformément aux règles du Code civil).

I.

Renvoyé devant le tribunal de police de Lausanne, A.

Y.________ a été condamné le 25 août 2005 à une peine de quatre mois

d'emprisonnement pour dommages à la propriété, injure, menace, menaces

qualifiées, insoumission à une décision de l'autorité, violation grave des

règles de la circulation, circulation sans permis de conduire et conduite d'un

véhicule malgré une mesure de retrait du permis de conduire (élève conducteur).

En outre, une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec

sursis pendant cinq ans, a été prononcée. Le tribunal a notamment retenu que

l'intéressé vivait avec une ressortissante brésilienne sans travail et sans

autorisation de séjour et que des démarches en vue d'un mariage étaient en

cours.

J.

Sur réquisition du SPOP, A. Y.________ a été entendu par un

représentant de la police de la Ville de Lausanne le 21 septembre 2005. S'agissant

des liens entretenus avec sa fille B. X.________, il a expliqué qu'il exerçait

régulièrement son droit de visite prévu un week-end sur deux, la dernière fois en

date du vendredi 16 septembre jusqu'au dimanche 18 septembre 2005. Il versait régulièrement

la pension alimentaire de 450 francs par mois. Son renvoi à l'étranger serait

préjudiciable au développement de sa fille, car ils étaient très attachés l'un

à l'autre. Il a donné ses explications sur son parcours professionnel depuis

son arrivée en Suisse. Il avait occupé différents emplois temporaires,

entrecoupés par des périodes sans emploi, le dernier en date de mai à fin

juillet 2005 auprès de la société G.________ SA, à 3********. Il espérait

pouvoir purger sa peine d'emprisonnement en milieu ouvert. Il a ajouté qu'il

souhaitait rester en Suisse pour ne pas être séparé de sa fille et pour pouvoir

envoyer de l'argent à sa mère au Brésil qui élevait deux enfants nés d'un

précédent mariage. Il était suivi par le Dr H.________, à Lausanne, pour une

tumeur cérébrale.

Entendue le 27 septembre 2005, C. X.________ a

déclaré que A. Y.________ exerçait régulièrement son droit de visite depuis

leur divorce. Astreint à verser une contribution d'entretien depuis février

2004, il n'avait effectué que quatre versements, deux en 2004 et deux en 2005,

le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires servant d'intermédiaire.

Elle a ajouté qu'à son avis le renvoi à l'étranger de son ex-mari ne serait pas

du tout préjudiciable au développement de B. X.________. A la question de

savoir s'il participait aux frais de son enfant, elle a précisé qu'il lui avait

acheté une paire de baskets et des jouets, mais qu'elle ne savait pas s'il

avait effectué d'autres achats pour elle.

Il ressort du rapport de police établi le 29

septembre 2005, que A. Y.________ avait 10 poursuites en cours pour un montant

total de 10'489 francs 35 et que 10 actes de défaut de biens pour un montant de

12'414 francs 70 avaient été délivrés aux créanciers. Il était imposé sur un

revenu de 29'000 francs et aucune fortune.

K.

Le 25 octobre 2005, A. Y.________ a épousé I. Y.________ Z.________,

ressortissante brésilienne née le 23 avril 1977, mère de deux jumelles. Dès le

1er décembre 2005, il a occupé un emploi temporaire subventionné

pour chômeurs de la Ville de Lausanne prévu pour environ 4 mois.

L.

Par décision du 24 février 2006, notifiée à A. Y.________

le 28 février 2006, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour et

lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le

territoire. Il a été retenu que l'intéressé avait obtenu une autorisation de

séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse, que les époux

s'étaient séparés après une vie commune de 8 mois et que le divorce avait été

prononcé le 14 avril 2005. Il avait un enfant né de cette union, exerçant

régulièrement son droit de visite, mais ne payant pas régulièrement la pension

en sa faveur. Sa situation financière n'était pas favorable et il avait subi

une condamnation.

M.

Le 17 mars 2006, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, A. Y.________ a déféré la décision du SPOP du 24 février 2006 au

Tribunal administratif concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de

séjour lui soit accordée. Il a invoqué le droit au respect de la vie privée et

familiale, du domicile et de la correspondance, rappelant que le Tribunal

fédéral avait admis que l'étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 al. 1 CEDH

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une

autorisation de séjour. Il a relevé qu'il entretenait une relation étroite et

effective avec sa fille B. X.________, la voyant tous les 15 jours, voire plus

souvent. Le refus d'une autorisation de séjour rendrait illusoire le maintien

d'une véritable relation compte tenu de la distance qui sépare le Brésil de la

Suisse. S'agissant du paiement des contributions d'entretien, il avait versé le

montant dû cinq fois depuis le mois de juin 2005. Ses manquements

s'expliquaient par une situation financière passagèrement difficile. Le risque

évoqué par l'autorité intimée qu'il tombe d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique n'était pas avéré, notamment

parce qu'il occupait un emploi subventionné et qu'il s'efforçait d'éponger

petit à petit ses dettes, la priorité étant donnée aux arriérés de pension.

Pour ce qui est de la condamnation pénale, il a expliqué que les délits avaient

été commis dans le contexte d'un conflit conjugal exacerbé et que depuis lors

les relations entre les anciens époux s'étaient améliorées.

Par décision du 30 mars 2006, le juge instructeur du

Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 9 mai 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que l'intéressé avait

séjourné illégalement en Suisse avant son mariage et qu'il avait déjà donné

lieu à des plaintes suite à des violences. Il avait subi une condamnation pénale

et n'avait jamais fait preuve de stabilité professionnelle, ayant été assisté

par les services sociaux et bénéficiant encore actuellement des prestations de

l'assurance chômage, le délai cadre arrivant à échéance à la fin du mois

d'avril 2006. Sa situation financière était obérée. Il avait en outre fait

venir illégalement en Suisse sa nouvelle compagne et leurs deux enfants.

S'agissant des relations avec son enfant né en Suisse, elles devaient être

fortement relativisées, puisqu'il n'assumait pas régulièrement son obligation

d'entretien et que la mère avait admis que son départ serait sans incidences

néfastes pour l'enfant. L'autorité intimée a encore ajouté que le recourant

avait conservé de fortes attaches au Brésil (épouse, enfants et membres de sa

famille).

Le 12 juin 2006, la société J.________ SA, à 4********,

a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de

pouvoir engager avec effet immédiat A. Y.________ comme nettoyeur, à raison de

9 heures par semaine. Le 19 juillet 2006, c'est G.________SA, à 3********, qui

a présenté une demande pour employer l'intéressé en tant que nettoyeur, 10

heures par semaine. Cette dernière demande a été acceptée par le Service de

l'emploi le 17 juillet 2006.

Dans son mémoire complémentaire du 11 août 2006, A.

Y.________ s'est prévalu des contacts réguliers et étroits entretenus avec sa

fille B. X.________. Il a demandé qu'une expertise soit ordonnée, comprenant

également l'audition appropriée de l'enfant, afin d'évaluer de manière

objective leurs relations. Il disait s'acquitter régulièrement de la pension

due. Les faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il avait été condamné

avaient été commis dans le contexte de la relation passionnelle et tumultueuse

avec son ex-épouse; depuis lors le conflit avait disparu. Pour ce qui est de sa

situation professionnelle, il avait trouvé une activité à plein temps comme

aide de cuisine au K.________ SA (entrée en service le 3 août 2006). Il a

contesté le qualificatif de situation financière "totalement obérée",

en dépit de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de

22'904 francs 05. Sa situation salariale s'améliorant, il pensait pouvoir

éponger ses dettes dans un délai raisonnable. Quant à sa nouvelle épouse, elle

était la mère de deux jumelles nées le 4 juillet 2001, dont il n'était pas le

père, leur père biologique - portant également le patronyme "Y.________"

- les ayant abandonnées peu après la naissance. Compte tenu de tous ces

éléments, il pensait qu'il serait inhumain et disproportionné de lui refuser un

droit de séjour, le privant ainsi de sa relation avec sa fille. La décision

querellée violerait ainsi l'art. 8 CEDH. Un certain nombre de pièces ont été

produites à l'appui du mémoire complémentaire, notamment des photographies

montrant le père avec sa fille, ainsi qu'une lettre de l'avocat de C.

X.________ précisant que le père voyait sa fille un week-end sur deux et que

"le départ et le retour de B. X.________ se passent dans le calme".

Le 18 août 2006, l'Office régional de placement a

informé le Tribunal administratif que A. Y.________ était inscrit auprès de son

office.

L'autorité intimée s'est déterminée le 21 août 2006

sur le mémoire complémentaire. Elle a constaté que la preuve d'une relation

particulièrement étroite avec l'enfant B. X.________ n'avait pas été démontrée

et que le maintien de relations personnelles était possible, même si le père

devait retourner au Brésil. La stabilité professionnelle de l'intéressé, qui

avait alterné périodes de chômage et emplois temporaires, n'avait pas été

démontrée. En particulier, le contrat de travail de son dernier emploi auprès

de K.________n'avait pas été produit.

Copie de la demande présentée le 21 août 2006 par K.________

pour engager A. Y.________ comme aide de cuisine - plongeur a été transmise au

tribunal par l'autorité intimée le 4 septembre 2006.

A. Y.________ a été incarcéré le 12 septembre 2006 à

Bellechasse, la libération définitive étant prévue le 7 février 2007; l'avis de

détention du 21 novembre 2006 fait état d'une condamnation supplémentaire à 12

jours d'arrêts pour rachat d'une amende. Le 11 décembre 2006, le prénommé a été

libéré conditionnellement par la Délégation de la Commission de libération, à

la condition qu'il maintienne une activité occupationnelle ou professionnelle.

Entre-temps, le 26 octobre 2006, le recourant a été

invité à apporter la preuve du paiement régulier de la contribution due pour

l'entretien de sa fille B. X.________, à hauteur de 450 francs par mois, ce

depuis le mois de février 2004.

Le 14 décembre 2006, le recourant a produit un

relevé de compte du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires, indiquant

huit paiements, dont quatre en 2005 et quatre en 2006 (7 x 450 francs et 1 x

300 francs = 3'450 francs). La contribution due pour la période du 01.01.2004

au 31.12.2006 était de 33 mois à 450 francs, soit un total de 14'850 francs.

L'arriéré au 31 décembre 2006 s'élevait à 11'400 francs. Un montant de 450

francs avait été payé directement à C. X.________ le 26 mai 2004. Etait en outre

annexée au courrier du recourant, une lettre de C. X.________, datée du 9

novembre 2006, confirmant que son ex-mari avait fait tout son possible pour

régler la contribution d'entretien de B. X.________, que les irrégularités

n'étaient pas dues à un manque de volonté, mais résultaient de difficultés

financières dont l'intéressé commençait à se remettre, grâce à un récent emploi

fixe. Le 8 janvier 2006, le recourant a produit une attestation de C.

X.________ datée du 13 avril 2004 indiquant qu'elle avait reçu 450 francs le 13

avril 2004 (pension alimentaire du mois de mars 2004) et la même somme au mois

de mars 2004 pour la pension alimentaire du mois de février 2004, et que son

ex-époux lui avait rendu la somme de 300 francs correspondant à une avance de frais

faite le 11 février 2004 au tribunal.

Le 15 janvier 2007, L.________ à 1******** a

présenté une demande de permis de séjour pour engager A. Y.________ comme

garçon de maison, à raison de 41 heures par semaine, pour un salaire mensuel

net de 2'651.95 francs.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de

séjour (permis B) par son mariage avec une ressortissante suisse le 14 janvier

2003.

Le couple s'est séparé après moins de sept mois de vie commune et le

divorce a été prononcé le 30 mars 2005. Le recourant ne peut par conséquent

plus se prévaloir de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour obtenir l'octroi

ou la prolongation de son autorisation de séjour.

2.

Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir

l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un

éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des Directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, de l'Office

fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES, état mai 2006) qui prévoient,

au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et du marché de l’emploi ; le comportement et le

degré d’intégration. Selon ces directives, sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur.

En l'occurrence, la vie commune a été très brève et le

comportement du recourant n'a pas été exemplaire. Alors qu'il avait déjà été

condamné à vingt jours d'emprisonnement pour violences conjugales en 2002, ce

qui lui avait valu une interdiction d'entrée en Suisse, il s'est à nouveau

montré violent à l'égard de son épouse en 2003, puis en 2004, alors que le

couple vivait séparé. Ses agissements lui ont valu une condamnation ferme à

quatre mois d'emprisonnement et une peine accessoire d'expulsion, le tribunal

de police ayant notamment retenu que "l'accusé a violé la loi pénale de

diverses manières, sur une longue période, provoquant ainsi une perturbation de

l'ordre et de la tranquillité publiques. Son insertion professionnelle actuelle

n'est pas complète. Il se trouve partiellement au chômage après avoir été

soutenu par les Services sociaux". L'expulsion a été assortie du

sursis, uniquement pour tenir compte de la seule attache du recourant avec la

Suisse, soit sa fille B. X.________ et "exclusivement dans l'intérêt de

faciliter les relations personnelles avec cet enfant." (v. jugement du

25.

août 2005). La durée du séjour du recourant, lequel est revenu en Suisse à

l'âge de 39 ans en vue de son mariage, n'est pas telle qu'un retour au pays

soit exclu. Il a en effet gardé d'étroits liens avec son pays d'origine où habitent

sa mère et deux enfants nés d'une précédente relation. Il s'est en outre

remarié avec une compatriote, venue en Suisse sans autorisation, mère de deux

enfants, avec qui il fait ménage commun. L'intéressé n'a pas fait état d'attaches

avec d'autres personnes dans le pays d'accueil. A cela s'ajoute la très grande

instabilité professionnelle du recourant qui n'a jamais occupé le même emploi

pendant plus de quelques mois et qui a été assisté par les services sociaux. Son

activité en tant que nettoyeur, aide de cuisine ou garçon d'étage ne nécessite

pas des qualifications particulières et ne doit pas nécessairement être exercée

en Suisse. Il convient enfin de mentionner la situation obérée du recourant. Compte

tenu de tous ces éléments défavorables, le recourant ne remplit donc pas les

conditions applicables aux cas de rigueur.

3.

a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa

vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la

séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et

une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe

nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective

(ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib

145.

consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès

duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de

présence assuré en Suisse. L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque

l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant

du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son

autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF

120.

Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).

Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans

l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible

conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi et

si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d’autrui. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte

des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 al. 1 LSEE) Elles doivent veiller à assurer un rapport

équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, à créer des conditions favorables à l’intégration des

travailleurs et résidents étrangers, à améliorer la structure du marché du

travail et à assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 1 de

l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE;

RS 823.21]).

Ces buts étant légitimes au regard de l’art. 8 § 2

CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir si, dans un cas

particulier, les autorités sont tenues d’accorder une autorisation de séjour

sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous

les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l’intérêt privé

à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater qu’un droit de

visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à

l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui

touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas

de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit

de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en

considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que

la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de

séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).

d) En l’espèce, le recourant invoque sa relation

étroite avec sa fille B. X.________, ressortissante suisse. Il est toutefois

vrai que dans un premier temps, le recourant n'a exercé son droit de visite

qu'épisodiquement, prétextant son activité professionnelle. Cette situation

s'est toutefois améliorée et il résulte des déclarations tant du recourant que

de la mère de l'enfant que ce droit s'exerce maintenant régulièrement, soit en

tout cas un week-end sur deux. Le recourant a d'ailleurs produit un lot de

photographies, qui montrent l'enfant en sa compagnie et celle des deux jumelles

filles de sa deuxième épouse. Selon les déclarations concordantes des parents,

l'enfant B. X.________ devrait pouvoir continuer à voir son père. Si le paiement

de la pension alimentaire n'est certes pas encore très régulier, il est permis

de croire - à l'instar de l'ex-épouse - que cette situation va s'améliorer,

puisque le recourant a pris un emploi à plein temps auprès de L.________ depuis

le 15 janvier 2007. En outre, le comportement du recourant, qui a retrouvé une

stabilité affective auprès de sa deuxième épouse, ne devrait plus donner lieu à

des plaintes. Dès lors, compte tenu de toutes les circonstances, l’intérêt privé

du recourant - et de sa fille - à conserver des relations familiales étroites

(sans compter l’intérêt de l’enfant à recevoir le soutien financier que son

père lui assure) paraît l’emporter sur l’intérêt public légitime à la

limitation de la population étrangère. Le recourant ne saurait être par

conséquent privé du droit à la prolongation de son autorisation de séjour.

Toutefois, ce droit ne subsistera que tant que seront remplies les conditions

d’application de l’art. 8 CEDH (exercice effectif et régulier du droit de

visite sur sa fille et paiement régulier des pensions alimentaires) et pour

autant que le comportement du recourant ne donne pas lieu à de nouvelles

plaintes, qu'il exerce régulièrement une activité lucrative et qu'il ne tombe

pas à la charge des services sociaux. A défaut, son permis de séjour devra être

révoqué par le SPOP.

4.

Il résulte des précédents considérants que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée. Le recourant qui était assisté d'un

avocat a droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Vu le sort du

recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais

restituée au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 24 février 2006 est

annulée.

III.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une

indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat,

le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

Lausanne, le 23 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et l’ORP de Lausanne.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.