PE.2006.0161
TA - PE.2006.0161 - 2006-08-31 - X /Service de la population (SPOP)
31 août 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0161
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
ENLÈVEMENT{INFRACTION}
ENLÈVEMENT DE MINEUR
ENFANT
ALCP-annexe-I-2
ALCP-annexe-I-5
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit du recourant à se prévaloir de son mariage avec une Suissesse dès lors que les époux ne vivent plus ensemble depuis 2004. En revanche, le recourant, ressortissant communautaire, peut faire valoir un droit originaire lui permettant d'obtenir un droit de séjour en Suisse. Renvoi au SPOP pour complément d'instruction dès lors que le recourant a débuté une mission auprès d'une agence de travail temporaire en cours de procédure, non sans avoir averti le recourant, qui a notamment enlevé ses enfants mineurs, sur le fait que s'il devait récidiver, il pourrait s'exposer à une mesure de renvoi. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2006
Composition
M. Pascal Langone, président ; M. Laurent Merz et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X. ________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 27 février 2006 révoquant son autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
Considérants
A. X. ________ (ci-après : A. X. ________),
ressortissant français né le 2********, s’est marié en France le 3 novembre
1990.
avec B. Y.________ avec laquelle il a eu deux enfants, C. X.________, né
le 3********, et D. X.________, née le 4********, tous deux de nationalité
Dispositif
française. Le 6 novembre 1996, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé le
divorce des époux X.________-Y.________ et dit que l’exercice de l’autorité
parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement avec résidence habituelle
des enfants au domicile de la mère.
Au terme de son droit de visite en août 1997, A. X.
________, alléguant des actes de maltraitance à l’égard de ses enfants, ne les
pas rendus à leur mère et a fui à l’étranger avec eux. Arrêté le 13 novembre
1997 par le juge d’instruction de Nice, A. X. ________ a été détenu
préventivement plusieurs mois. Le 4 mars 1998, le Juge du Tribunal pour enfants
d’Evry a rendu une ordonnance aux fins de placement provisoire des enfants C.
X.________ et D. X.________, ordonnant que ceux-ci soient confiés
provisoirement à la Direction de la Solidarité et de la famille de l’Essonne
dès leur réapparition. Les enfants n’ont pas été restitués pendant la durée de
la procédure pénale française. A. X. ________ a été condamné le 2 juillet 1998
par le Tribunal correctionnel de Nice à 2 ans d’emprisonnement pour
soustraction de mineurs par ascendant. Le 3 mars 1999, cette condamnation a été
confirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’intéressé, qui bénéficiait
d’une liberté provisoire depuis le 30 juillet 1998, a alors quitté la France
dans le but de se soustraire à l’exécution du solde de sa peine. Il s’est rendu
dans sa famille en Italie où se trouvaient ses enfants depuis le mois de
septembre 1997. A. X. ________ a vécu dans la clandestinité avec ses enfants et
se trouvait en Espagne en 2001 lorsqu’il a fait appel au Comité international
pour la dignité de l’enfant (CIDE), à Lausanne. C’est ainsi qu’il est entré en
contact avec E.________ qui l’a accueilli, avec ses enfants, à fin janvier 2002
à Genève et s’est occupé de pourvoir à leur hébergement. Après un bref passage
à l’hôtel, A. X. ________ et ses enfants ont été logés au domicile de F.
Z.________, jusqu’à l’arrestation extraditionnelle de A. X. ________ -
déclenchée par le dépôt le 4 mars 2002 par celui-ci d’une plainte auprès du
juge d’instruction cantonal pour maltraitance sur enfants - et le placement des
enfants le 19 avril 2002. Détenu à la prison de la Croisée à Orbe, A. X.
________ a été remis le 26 avril 2002 par la police cantonale aux autorités
françaises sur la base d’un mandat d’arrêt décerné par la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence le 3 mars 1999. Ecroué le 26 avril 2002, A. X. ________ a été
libéré le 31 juillet suivant dans le cadre de l’amnistie présidentielle à
l’occasion du 14 juillet.
Par ordonnance du 19 avril 2002, le Service de
protection de la jeunesse (SPJ) a été désigné en qualité de gardien des enfants
C. X.________ et D. X.________. Le 22 mai 2002, la Justice de paix du cercle de
5******** a institué une curatelle de représentation en faveur des enfants C.
X.________ et D. X.________, au sens de l’art. 392 ch. 2 CC.
B.
Le 8 août 2002, à Besançon, A. X. ________ a épousé la
ressortissante suisse F. Z.________. Il s’est annoncé auprès de la Commune de 6********
le 20 août 2002, en indiquant son retour au 31 juillet 2002. Il n’a rien
indiqué sous la rubrique relative à l’existence de condamnation en Suisse ou à
l’étranger. C’est ainsi qu’il n’a pas mentionné la condamnation évoquée
ci-dessus, ni celle prononcée à son encontre le 8 juin 1998 par le Tribunal
correctionnel d’Evry le condamnant à un an d’emprisonnement avec sursis pendant
trois ans pour abandon de famille (non paiement d’une pension ou d’une
prestation alimentaire), sursis révoqué le 11 décembre 2000 avec mise à
l’épreuve.
Les enfants X.________ ont
été scolarisés en Suisse dès la rentrée scolaire 2002. Placés par le SPJ dans
un foyer, ils se rendaient à cette époque trois week-ends par mois chez leur
père.
Le 30 janvier 2003, A. X.
________ a déposé devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois une demande en modification de jugement de divorce, en concluant à
l’octroi exclusif de la garde et l’autorité parentale sur ses deux enfants.
Par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 3 février 2003, le président du tribunal précité a retiré
à A. X. ________ et à B. Y.________ la garde des enfants C. X.________ et D.
X.________, confié la garde de ceux-ci au SPJ et admis les enfants à la
procédure en qualité de partie. Cette ordonnance a été confirmée par une
ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2003 et le SPJ
a été chargé de régler les relations personnelles des enfants avec leurs
parents et de déterminer la contribution d’entretien due par ceux-ci pour
l’entretien de C. X.________ et D. X.________. Selon les faits retenus par
cette ordonnance, le 23 décembre 2002, le Juge des enfants d’Evry (Tribunal de
Grande Instance d’Evry) a confié provisoirement C. X.________ et D. X.________
à l’Aide sociale de l’enfance et dit que leurs parents bénéficieraient d’un
droit de visite médiatisé. A la suite de l’appel interjeté par A. X. ________,
la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 4 avril 2003, infirmé la décision
déférée et dit qu’il n’y avait pas lieu de confier C. X.________ et D.
X.________ à la Direction de la prévention et de l’enfance de l’Essonne, vu le
placement de ceux-ci en Suisse par le SPJ.
C.
Par ordonnance du 29 juillet 2003, le juge d’instruction
du canton de Vaud a condamné A. X. ________ pour enlèvement de personnes de
moins de 16 ans à 30 jours d’emprisonnement et condamné F. X.________-Z.________
et E.________ pour complicité d’enlèvement de personnes de moins de 16 ans
respectivement à une amende de 500 et 1'000 francs.
Ces trois accusés ont formé une opposition contre
cette ordonnance de condamnation.
D.
Avant que cette condamnation soit exécutoire, le SPOP a informé
A. X. ________ qu’il serait en mesure de lui refuser la délivrance d’une
autorisation de séjour par regroupement familial, précisément sur la base de
cette condamnation. Cependant, en raison de son mariage avec une Suissesse et
de la situation particulière de ses enfants, le SPOP a renoncé à ordonner son
renvoi. Il a adressé le 19 septembre 2003 à A. X. ________ un premier et
dernier avertissement, en l’avisant que si son comportement devait entraîner
des plaintes ou des condamnations, son renvoi serait ordonné et une
interdiction d’entrée en Suisse serait prononcée.
A. X.________ a été mis au bénéfice d’un permis de
séjour CE/AELE valable jusqu’au 7 août 2007. C. X.________ et D. X.________ ont
obtenu un permis B sur la base de l’art. 35 OLE.
E.
Par jugement rendu le 22 octobre 2004, le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a libéré A. X.
________ de l’accusation d’enlèvement de personnes de moins de 16 ans et libéré
F. X.________-Z.________ et E.________ de l’accusation de complicité
d’enlèvement. Le tribunal a considéré que ce n’était qu’au passage de la
frontière suisse le 27 janvier 2002 qu’une punissabilité d’A. X. ________
pourrait entrer en considération. Le tribunal a retenu qu’il n’avait toutefois
aucune intention de faire perdurer la privation de liberté de ses enfants du
seul fait que les démarches tendant à régulariser la situation depuis la Suisse
avait pris quelques semaines.
F.
Les époux X.________-Z.________ se sont séparés au mois de
janvier 2004. Ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et
du paiement d’une contribution d’entretien de 1'500 francs par mois en faveur
de l’épouse. Le 12 mars 2004, cette convention a été ratifiée pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale par le Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Les époux ont été entendus par la police au sujet de
leur situation notamment conjugale. L’enquête de police a établi que A. X.
________ ne s’était acquitté que pendant trois mois de la contribution
d’entretien due en faveur de son épouse. A. X. ________ fait l’objet de
poursuites et 9 actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers pour
un montant de 12'418,35 francs (v. liste des poursuites au 22 février 2005). A
cette occasion, F. X.________-Z.________ a expliqué que C. X.________ vivait
dans un foyer et passait le week-end chez son père. Elle a dit n’avoir plus de contact
avec C. X.________ depuis fin octobre 2004 à la suite d’une bagarre entre son
fils G. Z.________ et C. X.________. F. X.________-Z.________ a expliqué que D.
X.________ vivait dans un foyer et que celle-ci passait trois week-ends par
mois, ainsi qu’une partie des vacances scolaires à son domicile. Elle a déclaré
qu’elle ne souhaitait pas que A. X. ________ soit renvoyé de Suisse, surtout
par rapport à ses enfants (v. rapport de gendarmerie du 23 mai 2005 et les
auditions des époux X.________-Z.________).
G.
A. X. ________ a été dénoncé pour menaces à l’égard de son
épouse (v. rapport de la gendarmerie du 13 janvier 2004). Cette enquête s’est
terminée par un non-lieu ensuite du retrait de la plainte de celle-ci
(ordonnance du 11 mars 2004).
L’intéressé a encore été dénoncé pour dommages à la propriété
et insultes à la suite d’une plainte de F. X.________-Z.________ déposée le 23
septembre 2004 (v. rapport de la gendarmerie du 4 novembre 2004) et aussi dans
le cadre d’une autre affaire en qualité de prévenu de vol par effraction dans
une station-service (v. rapport de la police de sûreté du 22 février 2005 et
procès-verbal d’audition du 24 janvier 2005). Il a été condamné le 11 juillet
2005 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine
de 45 jours d’emprisonnement pour vol, dommages à la propriété, violation de
domicile et induction de la justice en erreur. A la suite de son opposition, cette
peine a été confirmée le 21 février 2006 par le Tribunal de police de l’Est
vaudois.
H.
A. X. ________ a travaillé chez H.________ en qualité de
monteur en constructions métalliques durant l’année 2004 et a été licencié en
fin d’année. Ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des indemnités
du chômage, le revenu minimum de réinsertion lui a été servi du mois de janvier
à septembre 2005 ; durant cette période, il a occupé un emploi de
magasinier-cariste auprès de la Fondation I.________ ; ensuite l’aide
sociale vaudoise est intervenue en sa faveur.
I.
Invité à déposer un rapport circonstancié concernant D.
X.________ et C. X.________, le SPJ a répondu le 30 janvier 2006 au SPOP ce qui
suit :
(…)
Suite à notre rapport
établi le 21 mars 2005, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a, dans son jugement du 28 juillet 2005, déchu Monsieur A. X. ________
et B. Y.________ de leur autorité parentale sur leurs enfants C. X.________ et D.
X.________ et demandé à la Justice de paix de désigner un tuteur pour les
enfants ; il a d’autre part instauré Le Point Rencontre « Le
Viaduc » pour l’exercice du droit de visite des parents. De fait, ce lieu
n’a jamais été utilisé pour l’exercice du droit de visite.
A ce jour, l’Office du
Tuteur Général a été nommé en la personne de Mme J.________ qui a repris cette
situation depuis le 1er janvier 2006.
Nous ne sommes donc plus
titulaires de ce dossier.
Cependant nous pouvons vous
informer que D. X.________ est placée depuis le 2 août 2004 à l’Institut Serix
et qu’elle y fait une évolution très favorable. Elle travaille bien à l’école
et se montre motivée.
Son père est venu deux fois
à Serix à la demande de la direction de l’institution pour des entretiens. En
dehors de ces deux moments, il n’est jamais venu trouver sa fille et cette
dernière n’a aucun contact avec lui.
Il semblerait que Monsieur A.
X. ________ serait toujours très fâché contre sa fille par rapport aux
accusations de maltraitance qu’elle a portées à l’encontre d’amies de son père.
Quant à C. X.________,
après avoir été non scolarisé et non scolarisable pendant de nombreux mois et
avoir suivi une voie de délinquant, il a été dernièrement placé pour une
observation à Valmont qui s’est terminée le 16.01.2006. Il s’est montré
collaborant et preneur. Selon Valmont, c’est un jeune qui a besoin d’être
entouré et encadré. Actuellement, il fait un stage d’une semaine au Foyer
K.________ dans le 7********.
Dans l’attente d’une
réponse de leur part ou de trouver un autre foyer, C. X.________ va rester à
Valmont.
C. X.________ est d’une
grande loyauté envers son père et retourne de temps en temps un week-end chez
son père.
Il est à signaler que les
visites entre frère et sœur se déroulent occasionnellement, mais dans le cadre
de Serix.
(…)
Il nous paraît primordial
que C. X.________ et D. X.________ puissent continuer à bénéficier de
l’encadrement mis en place.
(…) ».
On ignore si dans le jugement précité, le tribunal a
fixé une contribution d’entretien en faveur des enfants précités à charge de
leurs parents au profit du SPJ, et le cas échéant son montant et si au surplus son
versement est honoré.
J.
Par décision du 27 février 2006, notifiée le 7 mars 2006,
le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X. ________ et lui a imparti
un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Cette décision retient que son
mariage avec une Suissesse n’existe plus que formellement et qu’il ne peut se
prévaloir de son « droit originaire » compte tenu qu’il n’est pas
indépendant financièrement puisque ses ressources proviennent de l’assistance
publique.
K.
Par acte du 20 mars 2005, A. X. ________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 27
février 2005, concluant au maintien de son permis B.
L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte
que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.
Le recourant a été dispensé du paiement d’une avance
de frais.
Dans ses déterminations du 31 mai 2006, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le 29 juin 2006, le recourant a transmis au tribunal
de céans une copie de sa mission débutant le 3 juillet 2006 pour L.________ SA
à 1******** auprès de M.________ SA à 7********.
Le SPOP a communiqué au tribunal de céans un rapport
de la police de sûreté dénonçant A. X. ________ pour le vol d’une somme de 200
francs lors d’une visite au domicile de la plaignante (enquête
PE06.013605-JGA).
Les actes de procédure ont été transmis sans succès au
recourant, qui n’a pas pu être atteint depuis le 31 mai 2006 à son adresse à 1********,
que ce soit à la Rue 8******** ou à la Rue 9********.
L’autorité intimée a encore transmis le 13 juillet
2006 un rapport de la gendarmerie du 10 juillet 2006 dont il résulte que A. X.
________ a été entendu en qualité de prévenu d’injures, menaces, dommages à la
propriété et lésions corporelles, pour des faits survenus à la suite d’une
plainte de F. X.________-Z.________ du 20 décembre 2004 relative en autre à une
bagarre survenue le 26 novembre 2004 entre son fils G. Z.________ et A. X.
________ (enquête PE.06.009390-BUF).
Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de
débats.
1.
Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif.
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un
abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas
lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de
rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop
facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une
procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du
fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire
le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a
renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du
ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130
II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le
recourant et son épouse, qui n'ont pas d'enfant commun, se sont séparés au
début de l’année 2004, soit moins de deux ans après leur mariage. A cette
occasion, ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. C’est
ainsi que depuis plus de deux ans, les époux vivent séparés, sans qu’aucune
reprise de vie commune ne soit intervenue. L’union conjugale n’est donc plus
vécue depuis une longue période ; les époux sont même opposés dans le
cadre d’une procédure pénale. Leur mariage est manifestement vidé de toute
substance depuis de nombreux mois et se limite en l’état à un lien purement
formel. Dans ces conditions, le SPOP pouvait considérer que le recourant
invoquait son mariage avec une ressortissante suisse de manière abusive, sans
violer le droit fédéral ni excéder de son pouvoir d’appréciation.
2.
Indépendamment de son mariage, le recourant est un
ressortissant communautaire qui peut toutefois faire valoir un droit originaire
lui permettant notamment d’obtenir un droit de séjour dans notre pays en vue
d’y exercer une activité économique en vertu de l’art. 1er lettre a
de l’accord sur la libre circulation des personnes et d’obtenir un droit de
séjour (ALCP ; RS 0.142.112.681). Tel semble bien être le cas puisqu’en
cours de procédure, le recourant a produit un contrat de mission à partir du 3
juillet 2006. Cet élément ne permet pas de confirmer en l’état la décision
attaquée révoquant son permis de séjour. Le dossier doit être renvoyé à
l’autorité intimée pour qu’elle vérifie si le recourant a effectivement débuté
une activité lucrative et peut ainsi se prévaloir de cet accord ou si, au
contraire, cette activité apparaît tellement réduite ou peu rémunératrice
qu’elle doit être tenue pour marginale et accessoire. Le SPOP établira
l’ampleur de cette activité, en particulier le nombre d’heures et de jours
travaillés, du caractère plus ou moins régulier des prestations de travail, et
des rémunérations versées (dans ce sens, ATF 2A.753/2004 du 29 avril 2005).
Même si le recourant a caché l’existence de
condamnations pénales prononcées à l’étranger et a été condamné en Suisse où il
a aussi donné lieu à des plaintes, il ne paraît pas que la décision attaquée
puisse en l’état être justifiée par des motifs d’ordre public et ordonnée sur
la base de l’art. 5 annexe I ALCP. En effet, selon les faits résultant actuellement
du dossier, le recourant ne peut pas en l’état être considéré comme représentant
une menace actuelle et suffisamment grave pour se voir refuser la délivrance
d’un permis de séjour sur la base de l’ALCP (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2
et 4.3.1 et réf. cit.). En revanche, l’attention du recourant doit être attirée
sur le fait que s’il devait récidiver, il pourrait s’exposer à une décision de
renvoi sur la base de l’art. 5 annexe I ALCP, compte tenu du fait qu’il a déjà
été condamné en France pour enlèvement et en Suisse pour des faits commis lors
du cambriolage d’une station-service.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission
partielle du recours aux frais de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 27 février 2006 par le SPOP est
annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 31 août 2006/dl
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)