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Décision

PE.2006.0167

TA - PE.2006.0167 - 2006-07-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 juillet 2006Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissant colombien né le 18

novembre 1969, est entré en Suisse le 18 octobre 1999 afin de suivre les cours

de l'Ecole de français moderne, à l'6.****************. Le 17 octobre 1999, il

a obtenu une autorisation de séjour pour études.

B.

Le 17 janvier 2000, une demande de main-d'oeuvre étrangère

a été déposée par 2.**************** qui souhaitait engager X.__________________

comme "nettoyeur du samedi" à temps partiel à 3.****************. Le

5 avril 2000, le prénommé a obtenu l'autorisation sollicitée, lui permettant

d'exercer cette activité accessoire parallèlement à ses études.

C.

Le 26 octobre 2000, X.__________________ a annoncé son

arrivée à 3.****************, chez Z._________________, ressortissante suisse, qu'il

a épousée le 7 juillet 2001 à ******************. Le 30 juillet 2001, 4.*****************-

un café-épicerie sis à Lausanne - a présenté une demande de main-d'oeuvre

étrangère afin de l'engager dès le 2 août 2001 en tant que collaborateur

(employé qualifié) à plein temps. Une autorisation de séjour (permis B) a été

délivrée au prénommé pour vivre auprès de son épouse et exercer dite activité

lucrative. Délivrée le 27 septembre 2001, l'autorisation a été renouvelée le 20

juin 2002.

D.

Le 3 décembre 2002, les époux ont annoncé leur séparation

au Service du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne. A la demande du

Service de la population (SPOP), la police a effectué une enquête. Entendue le

5 février 2003, l'épouse a notamment déclaré ce qui suit :

"(...)

D.2 Quelle est votre situation matrimoniale ?

R Nous nous sommes mariés le 7 juillet 2001 à

Sullens. Nous sommes séparés depuis le mois de décembre 2002.

D.3 Où, quand et dans quelles circonstances

avez-vous fait la connaissance de votre mari ?

R J'ai fait sa connaissance à la Movida, à

Lausanne, en 2000. Je ne sais plus la date exacte.

D.4 Depuis quand faites-vous ménage commun ?

R Depuis août 2000.

D.5 Des enfants sont-ils issus de votre union ?

R Non.

D.6 Ques sont les motifs de cette séparation ?

R Mon mari et moi avons des caractères très

forts. Si au début tout allait bien entre nous, notre relation s'est peu à peu

détériorée. Dès lors, j'ai décidé de quitter le domicile conjugal.

D.7 Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont-elles été prononcées ?

R Non, pas du tout. Nous avons décidé d'un

commun accord de nous séparer. Nous n'avons pas pris d'avocat.

D.8 Une procédure de divorce est-elle envisagée ou

engagée ?

R Non, pas du tout. Nous avons besoin de

réfléchir.

D.9 Ne devez-vous pas admettre l'avoir épousé afin

de lui procurer un permis de séjour ?

R Non, je l'ai épousé car je l'aimais.

(...)

D.12 Quelles sont les attaches en Suisse ou à

l'étranger de votre conjoint ?

R Il a une cousine en Suisse-allemande.

D.13 Nous vous informons que selon le résultat de

notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation/le

non-renouvellement de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir

un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?

R Je souhaite qu'il puisse rester en Suisse.

Nous ne nous sommes pas du tout mariés dans le but qu'il obtienne un permis B,

puisqu'il était déjà en possession d'un tel document avant notre mariage.

(...)"

Entendu le même jour, l'époux a fait les

déclarations suivantes :

"(...)

D.3 Quelle est votre situation matrimoniale ?

R. Nous nous sommes mariés le 7 juillet 2001 à ***************.

Nous sommes séparés depuis décembre 2002.

D.4 Où, quand et dans quelles circonstances

avez-vous fait la connaissance de votre épouse ?

R Nous nous sommes connus à la discothèque

Movida, à la fin du mois de mars 2000.

D.5 Depuis quand faites-vous ménage commun ?

R Depuis le 15 juillet 2000.

D.6 Des enfants sont-ils issus de votre union ?

R Non.

D.7 Quels sont les motifs de cette séparation ?

R Au début de notre mariage, nous nous

entendions très bien. Malheureusement, notre relation s'est vite détériorée, à

cause de nos caractères. Dès lors, nous avons décidé de nous séparer afin de

réfléchir.

D.8 Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont-elles été prononcées ?

R Non, nous n'avons pas non plus consulté

d'avocats. Nous avons fait cela entre mon épouse et moi, d'un commun accord.

D.9 Une procédure de divorce est-elle engagée ou

envisagée ?

R Non, au contraire, nous souhaitons reprendre

la vie commune, si nous arrivons à aplanir nos différends.

D.10 Ne devez-vous pas admettre vous être marié afin

d'obtenir un permis de séjour ?

R Non, pas du tout.

D.11 Quelle est votre situation personnelle ?

R J'ai fréquenté l'6.**************jusqu'à fin

avril 2001. Ensuite j'ai suivi les cours de l'Ecole de commerce chez Jeuncomm à

Lausanne. J'ai obtenu un diplôme au mois de juin 2002. Parallèlement à mes

études, je travaillais à 3.****************. Ensuite, depuis juin 2001, j'ai

travaillé chez 4.*****************, *****************, tout d'abord comme

collaborateur puis comme assistant-gérant. J'ai été licencié à fin juillet

2002, suite à une restructuration du personnel. Dès lors, je suis au bénéfice

du chômage. Actuellement, depuis le 14 octobre 2002, j'effectue un programme

d'occupation chez 5.*****************, entreprise d'entraînement, à 6.*****************.

Je touche 2'800 fr. par mois. Je n'ai ni dettes ni économies. Au mois de juin

2002, j'ai contracté un emprunt de 10'000 fr. auprès de GE CAPITAL BANK, que je

rembourse par mensualités de 470 fr. Nous avions fait cet emprunt pour acheter

du mobilier. Je vis seul dans un studio au loyer mensuel de 667 fr., charges

comprises.

D.12 Etes-vous astreint au versement d'une pension

alimentaire ?

R Non.

D.13 Quelles sont vos attaches en Suisse ou à

l'étranger ?

R J'ai une cousine qui vit en Suisse-allemande.

D.15 Nous vous informons que selon le résultat de

notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation/le

non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai

pour quitter notre territoire. Comment-vous déterminez-vous ?

R La conjoncture est actuellement, [sic] raison pour laquelle je me suis retrouvé au chômage. Je souhaite faire

ma vie en Suisse et, de plus, je ne suis nullement divorcé. Au contraire, comme

déjà dit, je souhaite pouvoir revivre auprès de mon épouse.

(...)"

Le rapport de police du 5 février 2003 indique que

l'intéressé avait déclaré ne pas avoir de dettes, que son nom était inconnu aux

offices de poursuites de Lausanne, qu'il était dépeint chez "5.*****************"

comme précis et ponctuel et qu'il entretenait de bons contacts avec les

enseignants.

E.

Le 20 juin 2003, l'autorisation de séjour de X.__________________

a été renouvelée pour une durée de six mois. Au mois de novembre 2003, le

Service de formation continue de l'6.**************** a présenté une demande de

main-d'oeuvre étrangère, afin de pouvoir engager l'intéressé comme "employé

de bureau" à plein temps. La demande a été acceptée et l'autorisation de

séjour avec activité lucrative octroyée le 24 novembre 2003 puis renouvelée le

26 mai 2004.

F.

Entre-temps, par prononcé du 10 décembre 2003, le Président

du Tribunal civil de Lausanne a autorisé les époux XY._________________à vivre

séparés pour une durée indéterminée. Il constatait notamment que le couple

vivait séparé depuis un an, de sorte qu'il fallait considérer que l'union

conjugale était vidée de sa substance. Le 17 mai 2004, X.__________________ a

notamment expliqué au Contrôle des habitants que, bien que séparé, il voyait

encore son épouse; aucune procédure de divorce n'avait encore été engagée, au

motif que les conjoints avaient "encore des sentiments l'un envers

l'autre" et nécessitaient "un temps de réflexion".

Après avoir déménagé à 1.**************** le 1er septembre 2004,

l'intéressé a réitéré les déclarations précitées dans une lettre du 13 octobre

2004 au Bureau des étrangers de la commune de 1.****************.

G.

Le 20 octobre 2004, le SPOP a informé X.__________________

qu'il avait décidé de renouveler temporairement son autorisation de séjour pour

une durée de six mois; il a demandé à la police d'effectuer une nouvelle

enquête. Entendue le 10 novembre 2004, Z._________________ a notamment déclaré

ce qui suit :

"(...)

D.8 Quels sont les motifs de cette séparation ?

R Nous nous sommes séparés suite à un manque de

communication.

D.9 Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont-elles été prononcées ?

R Non.

D.10 Une procédure de divorce est-elle engagée ?

R Je suis actuellement en train de commencer

cette procédure.

D.11 Ne devez-vous pas admettre l'avoir épousé afin

de lui procurer un permis de séjour ?

R J'ai épousé mon mari par amour dans le but de

fonder une famille.

D.12 Nous vous informons que selon le résultat de

notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation de

l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter

notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?

R J'en prends note. Toutefois, ça serait

dommage pour lui.

(...)"

La Police municipale de 1.**************** a établi

un rapport daté du 8 janvier 2005 dont on extrait les passages suivants :

"M. X.__________________ vit seul depuis le 31

décembre 2002, date à laquelle il a quitté l'appartement qu'il partageait avec

son épouse **************. Par la suite, il a occupé un logement dans cette

même cité, à l'avenue du **************. Le 1er septembre 2004, il

est venu s'établir sur notre commune, au chemin du ***************. Il occupe

un logis qu'il sous-loue avec l'autorisation de la gérance, à M. Y._________________.

Aucune reprise de la vie commune n'a été effectuée

depuis. Une séparation officielle a été prononcée le 10 décembre 2003, par le

Tribunal civil. L'intéressé n'a entrepris aucune procédure de divorce. En

effet, il a toujours besoin de réfléchir sur sa vie sentimentale. Il n'a pas

été contraint au versement d'une pension en faveur de sa conjointe.

Apparemment, il n'existe aucun indice de mariage de complaisance et il n'a pas

été possible de se déterminer sur un éventuel abus de la durée de séparation.

Comportement au domicile

M. X.__________________ n'a pas de problème avec son

voisinage. Il n'a jamais occupé notre service de police, de ce fait, et sous

réserve d'éventuels éléments contenus dans les dossiers de la police cantonale,

aucune remarque n'est à formuler de notre part.

Situation financière

Il est inconnu de l'Office des poursuites de

Lausanne-Ouest. Pour la période 2003-2004, il a été taxé sur un revenu de Fr.

22'200.--. De par ses activités professionnelles, Monsieur X.__________________

touche un revenu mensuel net de Fr. 3'400.--. Il n'a pas de dette.

Stabilité professionnelle

Depuis le 1er septembre 2003, il est employé

de bureau à l'6.**************. La responsable de son service, Mme **************,

m'a indiqué qu'elle était très satisfaite de M. X.__________________ et qu'il

faisait partie des bons éléments. Auparavant, il avait traversé durant 9 mois

une période de chômage.

Intégration dans notre pays

M. X.__________________ donne l'impression de faire des

efforts d'intégration à nos us et coutumes. Il s'exprime en français avec un

accent latino. Il ne fait partie d'aucune association.

Attache en Suisse et à l'étranger

A l'exception de son épouse Z.________________ et d'une

cousine colombienne résidante à Zurzach/AG, M. X.__________________ n'a aucune

attache en Suisse. Ses parents, un de ses frères et ses trois soeurs vivent

toujours en Colombie. Les deux frères restants sont domiciliés aux Etats-Unis

d'Amérique.

Renseignements complémentaires

Informé

que selon le résultat de l'enquête, le Service de la population pourrait

décider de la révocation ou le non-renouvellement de son permis de séjour, M. X.__________________

a déclaré que cela ne serait pas justifié."

Le 13 juin 2005, l'intéressé a notamment informé la

commune de 1.**************** que son épouse avait engagé une procédure de

divorce depuis avril 2005, mais que lui-même avait "encore un sentiment"

pour sa femme. Il a précisé qu'il ne la voyait "pas souvent

maintenant". Le 12 décembre 2005, il a encore expliqué à la commune

qu'il ne voyait plus son épouse, laquelle ne "l'aimait plus".

H.

L'autorisation de séjour a été renouvelée avec une validité

limitée au 18 janvier 2006. Sur interpellation du SPOP, le prénommé a sollicité

le 22 février 2006 le renouvellement de son autorisation de séjour par la plume

de l'avocat José Coret. Il a allégué être parfaitement intégré, le divorce

n'ayant au surplus pas encore été prononcé.

I.

Par décision du 24 février 2006, notifiée à l'avocat le 27

février 2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.__________________

aux motifs ci-après :

"(...)

● que l'intéressé est entré en

Suisse le 18 octobre 1999 et a obtenu une autorisation de séjour temporaire

pour études;

● qu'en raison de son mariage

avec une ressortissante suisse survenu le 7 juillet 2001 une autorisation de

séjour lui a été délivrée;

● que ce couple s'est séparé le

3 décembre 2002;

● que depuis, aucune reprise de

la vie commune n'est intervenue et qu'une procédure de divorce a été entreprise

par l'épouse depuis avril 2005;

● qu'aucun enfant n'est issu de

cette union;

● que le susmentionné n'a pas

d'attache particulière dans notre pays et qu'il ne fait pas état de

qualifications professionnelles particulières;

● qu'ainsi ce mariage est vidé de toute

substance et que l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est

constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."

Un délai d'un mois dès la notification de la

décision a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.

Agissant par l'intermédiaire de son avocat, X.__________________

a interjeté le 20 mars 2006 un recours auprès du Tribunal administratif contre

la décision rendue par le SPOP le 24 février 2006, concluant à son annulation

et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a contesté commettre un

abus de droit, notamment parce qu'il était tout à fait disposé à se remettre en

ménage avec son épouse. Il conviendrait au demeurant de prendre en compte que

la limite des cinq ans est bientôt acquise. En outre, il remplirait les

conditions d'un cas de rigueur, ayant réussi son intégration, parlant

parfaitement le français, travaillant à l'entière satisfaction de son employeur

depuis de nombreuses années et séjournant en Suisse depuis plus de six ans. De

surcroît, il n'avait jamais créé de problème en Suisse ni émargé aux services

sociaux. Il a requis la possibilité de faire entendre plusieurs témoins pour

établir son degré d'intégration en Suisse et sollicité l'effet suspensif. Il a

notamment produit en annexe à son recours une lettre du professeur A.________________,

directeur du 7.**************, attestant de ses qualités professionnelles et de

sa position de "responsable logistique", ainsi qu'une lettre du 28

septembre 2005 du notaire Laurent Besso, mandaté pour liquider le régime

matrimonial des époux XY.__________________.

Le SPOP a produit son dossier le 29 mars 2006.

Par décision incidente du 31 mars 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a autorisé X.__________________ à

poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à

ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Par déterminations du 23 mai 2006, le SPOP a conclu

au rejet du recours. Il a retenu que le mariage de l'intéressé avait duré un

peu moins d'un an et demi et que le couple vivait séparé depuis plus de trois

ans, l'épouse ayant ouvert une procédure en divorce. Le mariage étant vidé de

toute substance, il était dès lors invoqué abusivement. A cela s'ajoutait que

le recourant n'avait pas d'attaches sérieuses en Suisse et que même s'il

donnait satisfaction à son employeur, il n'était pas spécialement qualifié. Au

surplus, il ne pouvait pas tirer argument des séjours temporaires dans le pays

antérieurs à son mariage. Enfin, en cas de retour dans son pays, il ne serait

pas placé dans une situation de détresse personnelle grave.

L'instruction

close, le tribunal a délibéré et statué.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du Service de la population (SPOP) et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre

et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid.

1a; 124 II 361 consid. 1a).

5.

Le recourant s'oppose au refus du renouvellement de son

autorisation de séjour obtenue par mariage avec une Suissesse, au motif qu'une

reprise de la vie commune ne serait pas exclue, malgré la séparation intervenue

il y a plus deux ans et la procédure de divorce en cours.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du

nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un

abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas

lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de

rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop

facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une

procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du

fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire

le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a

renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du

ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (art. 114 CC; RS 210; ATF 131 II 265 consid.

4.

; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts

cités).

b) En l’espèce, le recourant a pris domicile chez sa

future épouse le 26 octobre 2000 et le mariage a été célébré le 7 juillet 2001.

Le couple a annoncé sa séparation au Contrôle des habitants le 3 décembre 2002

et il n'a pas repris la vie commune depuis lors. Le 10 décembre 2003, la

séparation a été prononcée par le Président du Tribunal civil de Lausanne. Par

la suite, interrogée par la police en novembre 2004, l'épouse a déclaré qu'elle

était en train d'entamer une procédure de divorce, alors que le recourant

affirmera à la commune de 1.**************** que la procédure n'avait été

engagée qu'au mois d'avril 2005. Quoi qu'il en soit, au mois de septembre 2005,

un notaire a été mandaté par l'un des époux pour procéder à la liquidation du

régime matrimonial, ce qui démontre le sérieux de la procédure. Il ressort ainsi

clairement de ces éléments qu'il n'existait déjà plus de perspective de

réconciliation au plus tard en avril 2005 - soit avant l'échéance du délai de

cinq ans -, en dépit des allégations contraires du recourant. Selon toute

vraisemblance du reste, et sans qu'il ne soit nécessaire de trancher

définitivement cette question, la rupture revêtait déjà un caractère définitif largement

avant cette période. En effet, si le recourant a affirmé continuer à voir son

épouse depuis la cessation de la vie commune, après moins d'un an et demi de

mariage, il n'a pas allégué que les deux époux auraient entrepris depuis lors

de véritables tentatives de réconciliation.

En se prévalant de son mariage pour obtenir une

autorisation de séjour dans le canton de Vaud, le recourant abuse par

conséquent du droit conféré par l’art. 7 al. 1 LSEE. La décision attaquée doit

dès lors être confirmée.

6.

Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) Les Directives et commentaires sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM,

anciennement IMES) prévoient ce qui suit au chiffre 654 intitulé "Prolongation

de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la

communauté conjugale" :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution

de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les

autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de

décision et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

b) En l'espèce, la durée du séjour en Suisse du

recourant n'est pas particulièrement longue puisqu'il y a vécu moins de sept

ans au total et cinq ans depuis son mariage. Cette durée peut être qualifiée de

moyenne (v. arrêt TA PE.2005.0425 du 16 mars 2006 consid. 4b).

Il est certes vrai qu'il a fait preuve de stabilité

professionnelle depuis la fin de l'année 2003 et que son employeur a loué ses

mérites, en déclarant notamment : "[...] nous sommes particulièrement

contents de la manière dont il effectue ses tâches et dont il est aujourd'hui

intégré à notre Centre. A tel point d'ailleurs que [...] j'ai entrepris des

démarches en vue de la réévaluation du poste qu'il occupe, poste qui a

finalement été réévalué vers le haut au 1er janvier de cette année. Pilier

central dans l'organisation logistique de nos cours, M. X.__________________ assume

depuis 3 ans de manière autonome et consciencieuse des tâches qui ne sauraient

dans un bref laps de temps être confiées à un autre" (lettre du 14

mars 2006 du directeur du Service de la formation continue de 6.****************).

Le poste occupé - auparavant qualifié de poste d'employé de bureau selon la

demande de main d'oeuvre ou d'employé d'administration selon le prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale - ne requiert toutefois pas des

qualifications particulièrement élevées ou des connaissances spécifiques.

Il est de même exact que le recourant est bien

intégré et parle le français. Il n'a de surcroît fait l'objet d'aucune plainte

depuis son arrivée en Suisse, ni n'a donné lieu à des poursuites. Toutefois,

mis à part une cousine qui vit dans le canton de Zurich, le recourant n'a pas

d'attache familiale dans notre pays et aucun enfant n'est issu de son union

avec Z.________________.

Tout bien pesé, les éléments favorables au recourant

ne permettent pas d'admettre le cas de rigueur. En effet, sa situation n'est guère

différente de celle d'une recourante arrivée en Suisse en juin 2000, restée mariée

pendant trois ans avant d'être quittée par son époux, financièrement autonome,

professionnellement stable et bien intégrée dans notre pays, à qui le Tribunal

administratif a refusé l'application du cas de rigueur (v. arrêt PE.2005.0050

du 3 mars 2006). Il convient d'ajouter que le recourant a encore plusieurs

membres de sa famille dans son pays d'origine, notamment ses parents, de sorte

qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il retourne dans un pays où il

a déjà vécu près de trente ans et où il n'a pas manqué de tisser des liens.

7.

Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens.

Suite à une séance de coordination de la chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet

du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les

circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

On relèvera néanmoins qu'il ne serait pas inadéquat,

dans le cas particulier, de tenir compte dans la fixation du délai de départ

des difficultés de l'employeur à remplacer l'intéressé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 24 février 2006 est

confirmée.

III.

Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à X.__________________,

ressortissant colombien né le 18 novembre 1969.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)