PE.2006.0169
TA - PE.2006.0169 - 2007-04-30 - X /Service de la population (SPOP)
30 avril 2007Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0169
Autorité:, Date décision:
TA, 30.04.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ABUS DE DROIT
MARIAGE
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour d'une ressortissante du Maroc, obtenue par mariage. Union vidée de toute substance, par la faute du conjoint suisse, avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE. Les critères de la directive 654 ODM ne sont pas favorables à la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 avril 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M.
Jérôme Campart, greffier.
recourante
X.___________________, à
Lausanne, représentée par Me Bernard ZAHND, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.___________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 24 février 2006 (VD 731'836) refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante du Maroc, née *************** le 11 octobre
1967, X.___________________ est entrée sur le territoire helvétique sans visa le
3 mars 2002. Le 21 juin 2002, elle a épousé Y.___________________, ressortissant
suisse, qu’elle a rencontré par le biais d’une petite annonce qu’il avait
insérée dans le journal Lausanne-Cité durant le mois de février 2002. Dans le
rapport d’arrivée qu’elle a complété le 27 juin 2002, elle a indiqué être
arrivée en Suisse le 24 avril 2002, en provenance de France. Elle a précisé que
son fils, Z.___________________, né le 20 janvier 1986, était demeuré dans son
pays d’origine afin d’y achever sa scolarité et qu’elle désirait qu’il la
rejoigne en Suisse. X.___________________ a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 6 septembre 2002.
Le 14 février 2003, l’intéressée a été autorisée à
prendre emploi au service de l’entreprise 1.*************** SA, en qualité
d’aide-fleuriste.
Par courrier du 17 avril 2003, le mari de
l’intéressée a demandé au Juge de paix du district de Lausanne d’organiser une
séance de conciliation avec son épouse. Dans ce courrier, il a indiqué qu’il
ignorait où elle résidait et qu’elle ne venait le voir que cinq fois par
semaine.
Le 21 août 2003, Y.___________________ s’est
présenté au Service du contrôle des habitants de Lausanne et a annoncé le
départ de son épouse du domicile dès le 21 juin 2002, ajoutant que son épouse
n’avait jamais vécu au domicile conjugal.
Dans le cadre d’une première enquête requise par le
SPOP, Y.___________________ a déclaré que depuis le mois de novembre 2002 son
épouse tenait des propos acerbes à son égard. Il a indiqué qu’ils entretenaient
néanmoins des relations intimes plusieurs fois par mois mais que son épouse
refusait de faire ménage commun avec lui, invoquant le fait qu’ils résidaient
chez ses beaux-parents. Il a ajouté qu’il soupçonnait sa femme d’entretenir des
relations avec d’autres hommes. De son côté, l’intéressée, entendue le 29
juillet 2003 par la police de Lutry, a expliqué qu’elle s’était réfugiée chez
une amie car son mari devenait violent lorsqu’il consommait de l’alcool au
point qu’elle craignait pour son intégrité physique. Elle s’est dite fidèle à
son époux, ajoutant qu’elle n’avait pas d’objection à fonder une famille avec
lui une fois ses problèmes d’alcool résolus. L’intéressée a toutefois indiqué
qu’elle était prête à rentrer dans son pays d’origine si son mari ne voulait
plus d’elle.
Le 16 janvier 2004, Y.______________________ a écrit
au Service du contrôle des habitants de Lausanne en indiquant que son épouse
n’avait jamais vécu chez lui et qu’ils étaient en instance de divorce.
Toutefois, le 5 juillet 2004, il a annoncé que son épouse habitait toujours
chez lui.
A l’occasion d’une seconde enquête requise par le
SPOP, l’intéressée a été entendue le 15 septembre 2004. Elle a indiqué qu’elle
était arrivée en Suisse au terme de l’année 2001 et qu’elle y avait vécu
clandestinement jusqu’à son mariage. Elle a ajouté que le comportement de son
époux s’était passablement dégradé depuis le mariage, qu’une fois ivre, il
battait ses parents, et qu’il l’avait mise plusieurs fois à la porte du
domicile conjugal. Ne supportant plus l’attitude de son époux, elle s’était
résolue à quitter le domicile conjugal le 21 juin 2003. Elle a confirmé qu’une
procédure de divorce, initiée par son époux, était en cours. S’agissant de sa
situation professionnelle, elle a indiqué que son employeur se disait satisfait
de son travail. L’inspecteur qui a procédé à l’audition d’Y.___________________
a exposé que les allégations de celui-ci lui semblaient peu crédibles et que
son attitude était bizarre, ajoutant qu’une enquête en interdiction civile
était en cours à son endroit.
B.
Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en divorce d’Y.___________________,
considérant que si les difficultés conjugales dont il se prévalait étaient
telles qu’elles semblaient exclure toute réconciliation, elle n’atteignaient
pas le degré de gravité requis par l’art. 115 du Code civil.
Le 25 mai 2005, le SPOP a renouvelé l’autorisation
de séjour de l’intéressée pour une durée de six mois et requis des
renseignements sur sa situation. Elle y a répondu le 31 octobre 2005 en
indiquant qu’elle vivait séparée de son conjoint depuis le mois de juin 2003.
C.
Le SPOP, par décision du 24 février 2006, notifiée à
l’intéressée le 2 mars 2006, considérant que le mariage était désormais vidé de
toute substance et que le couple n’avait pas l’intention de reprendre la vie
commune, a refusé de renouveler son autorisation de séjour.
Le 22 mars 2006, l’intéressée a saisi le Tribunal
administratif d’un recours contre cette décision, à l’appui duquel elle a fait
valoir qu’elle souhaitait reprendre la vie commune avec son conjoint mais que
le mode de vie de son mari, qui abusait régulièrement de boissons alcoolisées,
y faisait obstacle, ajoutant que si son époux avait voulu divorcer, il aurait eu
tout loisir d’introduire une nouvelle action en divorce, le délai de deux ans
de séparation fixé par l’art. 114 CC étant écoulé depuis le mois de juin 2005.
La recourante a invoqué que dans de telles circonstances, l’abus de droit
dénoncé par l’autorité intimée ne pouvait être retenu. Au terme de son
écriture, elle a sollicité l’effet suspensif et l’annulation de la décision
attaquée. La recourante a requis production par la police municipale des
rapports de ses interventions au domicile de son époux.
Par décision incidente du 3 avril 2006, le juge instructeur
a accordé l’effet suspensif au recours, autorisant la recourante a poursuivre
son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure
de recours cantonale soit achevée.
La recourante a transmis au Tribunal de céans sa
fiche de salaire du mois de janvier 2006, dont il ressort que son salaire
mensuel net est de fr. 2'521.40.
D.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10 mai
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
La recourante a produit un mémoire complémentaire le
10 août 2006. Elle a notamment rappelé que le comportement violent de son
époux, qui avait même frappé ses propres parents, était à l’origine de leur
séparation. Elle a indiqué qu’en dépit de leurs domiciles séparés ils se
rencontraient plus ou moins régulièrement.
Sur réquisition du juge instructeur, la Police
municipale a produit les rapports de ses interventions au domicile du mari de
la recourante. Parmi les sept rapports transmis au Tribunal de céans, deux
faisaient état de violences entre Y.___________________, pris de boisson, et
son fils, durant l’année 2004. Un autre rapportait les violences physiques
exercées par le mari de la recourante sur ses parents, alors qu’il était
alcoolisé. Trois autres rapports concernaient du tapage que faisait
l’interessé dans son appartement, soit en faisant hurler son installation
stéréophonique, soit encore en brisant son mobilier ou en criant. Enfin, le
rapport le plus récent, du 26 janvier 2006, retraçait une intervention des
forces de l’ordre requise par le mari de l’intéressée qui ne parvenait pas à
mettre une femme hors de chez lui.
Par courrier du 28 septembre 2006, la recourante a
transmis au Tribunal administratif deux témoignages écrits. A.______________________
a indiqué que depuis le 8 décembre 2004, elle avait accompagné l’intéressée
plusieurs fois au domicile de son époux lorsqu’elle allait récupérer son
courrier. Elle a confirmé que la recourante avait tenté de trouver un terrain
d’entente avec son époux, en vain. B.______________________, belle-sœur de la
recourante, a expliqué qu’elle l’avait connue quelques mois avant le mariage et
qu’elle donnait l’impression de bien s’entendre avec son frère qui avait cessé
de boire. Quelques mois après le mariage, son frère s’était remis à consommer
de l’alcool et était redevenu violent, ajoutant qu’en novembre 2003, elle avait
dû aller secourir ses parents, victimes de la violence de son frère qui avait
aussi contraint la recourante à quitter le domicile conjugal.
E.
Dans ses déterminations complémentaires du 26 octobre
2006, le SPOP a admis qu’à la lumière des témoignages écrits et des rapports
d’intervention produits, la séparation du couple était imputable au mari de la
recourante. Constatant qu’aucun élément du dossier ne laissait présager une
reprise de la vie commune, l’autorité intimée a maintenu sa décision à l’égard
de l’intéressée, ajoutant qu’elle ne pouvait en l’occurrence se prévaloir de
l’existence d’une situation de détresse.
La recourante a encore produit des observations le
12 janvier 2007. Elle y a notamment exposé que sa situation relevait d’un cas
de rigueur au sens du ch. 652 des Directives de l’Office fédéral des migrations
(ci-après : les directives de l’ODM), rappelant qu’elle demeurait mariée à
un citoyen suisse.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Bien qu’elle mentionne le refus de délivrer une
autorisation de séjour, la décision entreprise constitue en fait un refus de
renouveler ou de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à la recourante à
la suite de son mariage avec un ressortissant suisse.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse à droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint
lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit
que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi
ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145
consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid.
4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de
droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4a p. 103).
L’existence d’un abus de droit ne peut en
particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus
ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145
consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne
suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à
l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet
tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas
envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but
d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7
al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 132
II 113, du 22 novembre 2005 ; ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts
cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des
éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable
vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police
des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être
établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche
semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage
fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l’espèce, le Tribunal retient que les époux XY._____________
se sont séparés un an après leur mariage. Les causes de la désunion conjugale
semblent devoir être imputées au mari de la recourante qui adopte comportement
violent et irrespectueux à l’égard de son entourage lorsqu’il est pris de
boisson. En dépit du penchant pour l’alcool qui affecte chroniquement le
comportement de son époux et le rend à certaines occasions violent, la recourante
a néanmoins tenté de dialoguer avec lui afin reprendre la vie conjugale. Elle
n’a essuyé que des refus. L’espoir de réconciliation que caresse la recourante
semble à tout le moins compromis par l’attitude de son mari et ses accès de
violence dont sa famille a fait les frais. Quoi qu’il en soit, les refus
réitérés qu’a essuyés la recourante laissent à penser que la substance du
mariage est désormais inexistante.
Bien qu’elle soit toujours formellement mariée, son
époux n’ayant pas renouvelé la demande unilatérale en divorce après un premier
rejet de son action, il y a lieu de considérer que les relations entre époux se
sont irrémédiablement dégradées au point qu’il se justifie de considérer que la
vie commune ne reprendra plus. Dans de telles circonstances, la recourante ne
peut plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens du mariage
pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise exclusivement
en raison de son union avec un ressortissant suisse. Cette situation étant survenue
avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7 al. 1 LSEE, la recourante ne
peut pas non plus prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
4.
Il reste à déterminer si la recourante peut être maintenue
au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral
des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :
« (…).
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de
décision et d’éviter des situations de rigueur.
(…) »
b) En l’occurrence, la durée du séjour de la
recourante en Suisse peut être qualifiée de moyenne. Elle n’a pas fait état
d’attaches particulièrement étroites en Suisse et aucun enfant n’est issu de
son union avec Y.___________________. En revanche, son fils, dont elle a obtenu
la garde, est demeuré au Maroc. Sur le plan professionnel, sa situation est
stable, son employeur ayant indiqué qu’il était satisfait de son travail. Son
salaire mensuel net n’est toutefois que de fr. 2’521.40, selon les dernières
indications qu’elle a transmises au Tribunal administratif. Le comportement de
la recourante n’a jamais donné lieu à des plaintes. Elle ne peut pas se
prévaloir d'une réussite professionnelle particulière et n’a pas démontré
qu’elle se serait particulièrement bien intégrée au tissu social de son lieu de
séjour. Comme cela vient d’être exposé ci-dessus, les causes de la désunion
semblent exclusivement imputables au comportement de son époux.
A l’instar de l’autorité intimée, force est de
constater que la recourante a conservé des attaches familiales plus étroites
avec son pays d’origine, le Maroc, où son fils est demeuré, qu’avec la Suisse.
Cette constatation est d’ailleurs corroborée par les déclarations de la
recourante à la police de Lutry du 29 juillet 2003 qui a indiqué à cette occasion
qu’elle était prête à rentrer au Maroc pour le cas où son époux ne voudrait
plus d’elle. A cela s’ajoute que la recourante réalise un salaire mensuel net
modeste qui ne la mettrait pas à l’abri de devoir recourir à l’assistance
sociale dans l'hypothèse, qu'elle a évoquée, de la venue de son fils en Suisse.
A l’évidence, la recourante ne se trouverait pas dans une situation de détresse
personnelle en cas de retour dans son pays d’origine.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de son départ. Cas
échéant, la recourante pourra requérir, en temps voulu, les autorisations de
séjour de courte durée qui seraient justifiées par une procédure de divorce.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 24 février 2006, dans la mesure où
elle refuse la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante, est
confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à fr. 500 (cinq cents), est
mis à charge de la recourante.
Lausanne, le 30 avril 2007/dl
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.