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Décision

PE.2006.0169

TA - PE.2006.0169 - 2007-04-30 - X /Service de la population (SPOP)

30 avril 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante du Maroc, née *************** le 11 octobre

1967, X.___________________ est entrée sur le territoire helvétique sans visa le

3 mars 2002. Le 21 juin 2002, elle a épousé Y.___________________, ressortissant

suisse, qu’elle a rencontré par le biais d’une petite annonce qu’il avait

insérée dans le journal Lausanne-Cité durant le mois de février 2002. Dans le

rapport d’arrivée qu’elle a complété le 27 juin 2002, elle a indiqué être

arrivée en Suisse le 24 avril 2002, en provenance de France. Elle a précisé que

son fils, Z.___________________, né le 20 janvier 1986, était demeuré dans son

pays d’origine afin d’y achever sa scolarité et qu’elle désirait qu’il la

rejoigne en Suisse. X.___________________ a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 6 septembre 2002.

Le 14 février 2003, l’intéressée a été autorisée à

prendre emploi au service de l’entreprise 1.*************** SA, en qualité

d’aide-fleuriste.

Par courrier du 17 avril 2003, le mari de

l’intéressée a demandé au Juge de paix du district de Lausanne d’organiser une

séance de conciliation avec son épouse. Dans ce courrier, il a indiqué qu’il

ignorait où elle résidait et qu’elle ne venait le voir que cinq fois par

semaine.

Le 21 août 2003, Y.___________________ s’est

présenté au Service du contrôle des habitants de Lausanne et a annoncé le

départ de son épouse du domicile dès le 21 juin 2002, ajoutant que son épouse

n’avait jamais vécu au domicile conjugal.

Dans le cadre d’une première enquête requise par le

SPOP, Y.___________________ a déclaré que depuis le mois de novembre 2002 son

épouse tenait des propos acerbes à son égard. Il a indiqué qu’ils entretenaient

néanmoins des relations intimes plusieurs fois par mois mais que son épouse

refusait de faire ménage commun avec lui, invoquant le fait qu’ils résidaient

chez ses beaux-parents. Il a ajouté qu’il soupçonnait sa femme d’entretenir des

relations avec d’autres hommes. De son côté, l’intéressée, entendue le 29

juillet 2003 par la police de Lutry, a expliqué qu’elle s’était réfugiée chez

une amie car son mari devenait violent lorsqu’il consommait de l’alcool au

point qu’elle craignait pour son intégrité physique. Elle s’est dite fidèle à

son époux, ajoutant qu’elle n’avait pas d’objection à fonder une famille avec

lui une fois ses problèmes d’alcool résolus. L’intéressée a toutefois indiqué

qu’elle était prête à rentrer dans son pays d’origine si son mari ne voulait

plus d’elle.

Le 16 janvier 2004, Y.______________________ a écrit

au Service du contrôle des habitants de Lausanne en indiquant que son épouse

n’avait jamais vécu chez lui et qu’ils étaient en instance de divorce.

Toutefois, le 5 juillet 2004, il a annoncé que son épouse habitait toujours

chez lui.

A l’occasion d’une seconde enquête requise par le

SPOP, l’intéressée a été entendue le 15 septembre 2004. Elle a indiqué qu’elle

était arrivée en Suisse au terme de l’année 2001 et qu’elle y avait vécu

clandestinement jusqu’à son mariage. Elle a ajouté que le comportement de son

époux s’était passablement dégradé depuis le mariage, qu’une fois ivre, il

battait ses parents, et qu’il l’avait mise plusieurs fois à la porte du

domicile conjugal. Ne supportant plus l’attitude de son époux, elle s’était

résolue à quitter le domicile conjugal le 21 juin 2003. Elle a confirmé qu’une

procédure de divorce, initiée par son époux, était en cours. S’agissant de sa

situation professionnelle, elle a indiqué que son employeur se disait satisfait

de son travail. L’inspecteur qui a procédé à l’audition d’Y.___________________

a exposé que les allégations de celui-ci lui semblaient peu crédibles et que

son attitude était bizarre, ajoutant qu’une enquête en interdiction civile

était en cours à son endroit.

B.

Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal

d’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en divorce d’Y.___________________,

considérant que si les difficultés conjugales dont il se prévalait étaient

telles qu’elles semblaient exclure toute réconciliation, elle n’atteignaient

pas le degré de gravité requis par l’art. 115 du Code civil.

Le 25 mai 2005, le SPOP a renouvelé l’autorisation

de séjour de l’intéressée pour une durée de six mois et requis des

renseignements sur sa situation. Elle y a répondu le 31 octobre 2005 en

indiquant qu’elle vivait séparée de son conjoint depuis le mois de juin 2003.

C.

Le SPOP, par décision du 24 février 2006, notifiée à

l’intéressée le 2 mars 2006, considérant que le mariage était désormais vidé de

toute substance et que le couple n’avait pas l’intention de reprendre la vie

commune, a refusé de renouveler son autorisation de séjour.

Le 22 mars 2006, l’intéressée a saisi le Tribunal

administratif d’un recours contre cette décision, à l’appui duquel elle a fait

valoir qu’elle souhaitait reprendre la vie commune avec son conjoint mais que

le mode de vie de son mari, qui abusait régulièrement de boissons alcoolisées,

y faisait obstacle, ajoutant que si son époux avait voulu divorcer, il aurait eu

tout loisir d’introduire une nouvelle action en divorce, le délai de deux ans

de séparation fixé par l’art. 114 CC étant écoulé depuis le mois de juin 2005.

La recourante a invoqué que dans de telles circonstances, l’abus de droit

dénoncé par l’autorité intimée ne pouvait être retenu. Au terme de son

écriture, elle a sollicité l’effet suspensif et l’annulation de la décision

attaquée. La recourante a requis production par la police municipale des

rapports de ses interventions au domicile de son époux.

Par décision incidente du 3 avril 2006, le juge instructeur

a accordé l’effet suspensif au recours, autorisant la recourante a poursuivre

son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure

de recours cantonale soit achevée.

La recourante a transmis au Tribunal de céans sa

fiche de salaire du mois de janvier 2006, dont il ressort que son salaire

mensuel net est de fr. 2'521.40.

D.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10 mai

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

La recourante a produit un mémoire complémentaire le

10 août 2006. Elle a notamment rappelé que le comportement violent de son

époux, qui avait même frappé ses propres parents, était à l’origine de leur

séparation. Elle a indiqué qu’en dépit de leurs domiciles séparés ils se

rencontraient plus ou moins régulièrement.

Sur réquisition du juge instructeur, la Police

municipale a produit les rapports de ses interventions au domicile du mari de

la recourante. Parmi les sept rapports transmis au Tribunal de céans, deux

faisaient état de violences entre Y.___________________, pris de boisson, et

son fils, durant l’année 2004. Un autre rapportait les violences physiques

exercées par le mari de la recourante sur ses parents, alors qu’il était

alcoolisé. Trois autres rapports concernaient du tapage que faisait

l’interessé dans son appartement, soit en faisant hurler son installation

stéréophonique, soit encore en brisant son mobilier ou en criant. Enfin, le

rapport le plus récent, du 26 janvier 2006, retraçait une intervention des

forces de l’ordre requise par le mari de l’intéressée qui ne parvenait pas à

mettre une femme hors de chez lui.

Par courrier du 28 septembre 2006, la recourante a

transmis au Tribunal administratif deux témoignages écrits. A.______________________

a indiqué que depuis le 8 décembre 2004, elle avait accompagné l’intéressée

plusieurs fois au domicile de son époux lorsqu’elle allait récupérer son

courrier. Elle a confirmé que la recourante avait tenté de trouver un terrain

d’entente avec son époux, en vain. B.______________________, belle-sœur de la

recourante, a expliqué qu’elle l’avait connue quelques mois avant le mariage et

qu’elle donnait l’impression de bien s’entendre avec son frère qui avait cessé

de boire. Quelques mois après le mariage, son frère s’était remis à consommer

de l’alcool et était redevenu violent, ajoutant qu’en novembre 2003, elle avait

dû aller secourir ses parents, victimes de la violence de son frère qui avait

aussi contraint la recourante à quitter le domicile conjugal.

E.

Dans ses déterminations complémentaires du 26 octobre

2006, le SPOP a admis qu’à la lumière des témoignages écrits et des rapports

d’intervention produits, la séparation du couple était imputable au mari de la

recourante. Constatant qu’aucun élément du dossier ne laissait présager une

reprise de la vie commune, l’autorité intimée a maintenu sa décision à l’égard

de l’intéressée, ajoutant qu’elle ne pouvait en l’occurrence se prévaloir de

l’existence d’une situation de détresse.

La recourante a encore produit des observations le

12 janvier 2007. Elle y a notamment exposé que sa situation relevait d’un cas

de rigueur au sens du ch. 652 des Directives de l’Office fédéral des migrations

(ci-après : les directives de l’ODM), rappelant qu’elle demeurait mariée à

un citoyen suisse.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Bien qu’elle mentionne le refus de délivrer une

autorisation de séjour, la décision entreprise constitue en fait un refus de

renouveler ou de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à la recourante à

la suite de son mariage avec un ressortissant suisse.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse à droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit

que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi

ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE

peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145

consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid.

4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145

consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne

suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à

l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet

tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger

ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas

envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7

al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 132

II 113, du 22 novembre 2005 ; ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts

cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des

éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable

vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police

des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être

établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche

semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage

fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l’espèce, le Tribunal retient que les époux XY._____________

se sont séparés un an après leur mariage. Les causes de la désunion conjugale

semblent devoir être imputées au mari de la recourante qui adopte comportement

violent et irrespectueux à l’égard de son entourage lorsqu’il est pris de

boisson. En dépit du penchant pour l’alcool qui affecte chroniquement le

comportement de son époux et le rend à certaines occasions violent, la recourante

a néanmoins tenté de dialoguer avec lui afin reprendre la vie conjugale. Elle

n’a essuyé que des refus. L’espoir de réconciliation que caresse la recourante

semble à tout le moins compromis par l’attitude de son mari et ses accès de

violence dont sa famille a fait les frais. Quoi qu’il en soit, les refus

réitérés qu’a essuyés la recourante laissent à penser que la substance du

mariage est désormais inexistante.

Bien qu’elle soit toujours formellement mariée, son

époux n’ayant pas renouvelé la demande unilatérale en divorce après un premier

rejet de son action, il y a lieu de considérer que les relations entre époux se

sont irrémédiablement dégradées au point qu’il se justifie de considérer que la

vie commune ne reprendra plus. Dans de telles circonstances, la recourante ne

peut plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens du mariage

pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise exclusivement

en raison de son union avec un ressortissant suisse. Cette situation étant survenue

avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7 al. 1 LSEE, la recourante ne

peut pas non plus prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

4.

Il reste à déterminer si la recourante peut être maintenue

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral

des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :

« (…).

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de

décision et d’éviter des situations de rigueur.

(…) »

b) En l’occurrence, la durée du séjour de la

recourante en Suisse peut être qualifiée de moyenne. Elle n’a pas fait état

d’attaches particulièrement étroites en Suisse et aucun enfant n’est issu de

son union avec Y.___________________. En revanche, son fils, dont elle a obtenu

la garde, est demeuré au Maroc. Sur le plan professionnel, sa situation est

stable, son employeur ayant indiqué qu’il était satisfait de son travail. Son

salaire mensuel net n’est toutefois que de fr. 2’521.40, selon les dernières

indications qu’elle a transmises au Tribunal administratif. Le comportement de

la recourante n’a jamais donné lieu à des plaintes. Elle ne peut pas se

prévaloir d'une réussite professionnelle particulière et n’a pas démontré

qu’elle se serait particulièrement bien intégrée au tissu social de son lieu de

séjour. Comme cela vient d’être exposé ci-dessus, les causes de la désunion

semblent exclusivement imputables au comportement de son époux.

A l’instar de l’autorité intimée, force est de

constater que la recourante a conservé des attaches familiales plus étroites

avec son pays d’origine, le Maroc, où son fils est demeuré, qu’avec la Suisse.

Cette constatation est d’ailleurs corroborée par les déclarations de la

recourante à la police de Lutry du 29 juillet 2003 qui a indiqué à cette occasion

qu’elle était prête à rentrer au Maroc pour le cas où son époux ne voudrait

plus d’elle. A cela s’ajoute que la recourante réalise un salaire mensuel net

modeste qui ne la mettrait pas à l’abri de devoir recourir à l’assistance

sociale dans l'hypothèse, qu'elle a évoquée, de la venue de son fils en Suisse.

A l’évidence, la recourante ne se trouverait pas dans une situation de détresse

personnelle en cas de retour dans son pays d’origine.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de son départ. Cas

échéant, la recourante pourra requérir, en temps voulu, les autorisations de

séjour de courte durée qui seraient justifiées par une procédure de divorce.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 février 2006, dans la mesure où

elle refuse la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante, est

confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à fr. 500 (cinq cents), est

mis à charge de la recourante.

Lausanne, le 30 avril 2007/dl

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.