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Décision

PE.2006.0171

TA - PE.2006.0171 - 2006-11-17 - c/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant macédonien né le 2********, est

entré en Suisse le 15 septembre 2002, sans visa. Il réside depuis à 1********

et travaille auprès d’un vigneron de 3********. Le 7 décembre 2005, il a

présenté une demande d'autorisation de séjour.

Le 13 avril 2006, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête, parce que A.________ était entré et

avait séjourné illicitement en Suisse et qu'il ne remplissait dès lors pas les

conditions de l'art. 8 al. 3 de l' l'ordonnance limitant le nombre des

étrangers 6 octobre 1986 (OLE; RS 142.21). En outre, l'intéressé ne se

plaignait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer

un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lit. f OLE. Le SPOP a imparti à A.________

un délai d'un mois pour quitter le territoire.

B.

A.________ a recouru, contre cette décision, en concluant

à ce qu’un délai supplémentaire de six mois et une autorisation de travail

provisoire lui soient accordés pour préparer son départ. Il a requis l'effet

suspensif. Le SPOP propose le rejet du recours.

C.

Le 3 mai 2006, le juge instructeur de l’époque a admis la

demande d’effet suspensif.

D.

Le 5 octobre 2006, la cause a été reprise par le nouveau juge

instructeur.

Considérants

1.

La décision du 13 avril 2006 est attaquable, car elle

règle la situation juridique du recourant, du point de vue de son droit au

séjour en Suisse, dans un sens négatif. Il s’agit donc d’une décision au sens

de l’art. 29 al. 2 LJPA. Toutefois, le recourant ne s’en prend pas à la

décision en tant que telle, mais uniquement à ses modalités d’exécution, soit

le délai de départ dont le recourant demande la prolongation pour des motifs

d’organisation personnelle. Cet aspect de la décision n’est pas détachable du

dispositif, soit la révocation de l’autorité de séjour, dont le recourant ne

remet pas en cause le fondement. La voie du recours n’est partant pas ouverte

(cf. les arrêts PE.2006.0385 du 4 septembre 2006; PE.2005.0555 du 19 janvier

2006; PE.1999.0030 du 12 mars 1999).

2.

Le recours est ainsi irrecevable. Les frais sont mis à la

charge du recourant. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6

juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est irrecevable.

II. La décision rendue

le 13 avril 2006 par le Service de la population est confirmée

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours

s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).