PE.2006.0172
TA - PE.2006.0172 - 2006-10-25 - X./Service de la population (SPOP)
25 octobre 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 25.10.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
ABUS DE DROIT
UNION CONJUGALE
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Le mariage a duré quinze mois. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées après quatre mois de mariage déjà. Une procédure de divorce a été engagée. Aucun enfant n'est né du mariage. Les époux vivent séparés depuis deux ans et aucune perspective de reprise de la vie commune ne peut être envisagée. Le mariage est vidé de sa substance. Il est abusif de s'en prévaloir pour demander une autorisation de séjour. Pas de cas de rigueur en l'occurrence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 octobre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Daniel Henchoz
et Laurent Merz, assesseurs.
recourant
X.________, à 1********
autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 mars 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant togolais né le 2********, est
entré en Suisse le 3 février 2002. Sa demande d’asile a été rejetée le 17
janvier 2003, décision confirmée sur recours par la Commission fédérale de
recours en matière d’asile, le 19 janvier 2004.
B.
Le 28 février 2004, X.________ a épousé Y.________, Suissesse
né le 3********. X.________ a reçu une autorisation de séjour et de travail. Il
occupe un emploi de portier auprès de l’Hôtel A.________ à 1********. Le couple
est resté sans enfant. Le 18 juin 2004, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, statuant sur mesures protectrices de l’union
conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. X.________
a quitté le domicile conjugal en août 2004, pour aller vivre seul à 1********. Interrogée
par la police cantonale le 18 mai 2005, Y.________ a déclaré hésiter à
envisager le divorce. Elle a toutefois engagé une procédure en ce sens, à la
fin de l’année 2005. Le 2 mars 2006, le Service de la population a refusé le
renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à X.________.
C.
Celui-ci a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 2 mars 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le 30 mars
2006, le juge instructeur de l’époque a admis la demande d’effet suspensif. Le
SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange
d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
D.
Le 5 octobre 2006, la cause a été reprise par le nouveau
juge instructeur.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s’est révélé de complaisance ou
s’il existe un abus de droit, les droits conférés par l’art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent
(ATF 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les
arrêts cités).
c) Seul un abus manifeste peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la
situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée
ou que les époux vivent séparé et n’envisagent pas le divorce; il y a en
revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y
a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.
151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que
la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective
à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et
2.3
p. 151/152, et les arrêts cités).
d) Le recourant a vécu avec Y.________ de mai 2003 à
août 2004, soit quinze mois. Des mesures protectrices de l’union conjugale a
été rendues le 18 juin 2004, soit quatre mois à peine après la célébration du
mariage, la séparation effective est intervenue six semaines plus tard. Aucun
enfant n’est né de cette union. Les époux ne vivent plus sous le même toit
depuis plus de deux ans. Une union aussi brève, suivie d’une séparation aussi
longue, n’ouvre guère de perspective de la réconciliation espérée dans un premier
temps par Y.________, laquelle s’est résolue ultérieurement à engager la
procédure de divorce. Eu égard à ces circonstances, le SPOP pouvait admettre,
sans mésuser de son pouvoir d’appréciation, que le mariage a perdu toute
substance. Conséquemment, c’est de manière abusive que le recourant s’en
prévaut pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. La décision
attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens : ATF 2A.504/2005 du
12.
septembre 2005;2A.108/2005 du 28 février 2005;2A.71/2005 du 7 février
2005; arrêts PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2005.0579 du 26 janvier 2006;
PE.2003.0513 du 7 janvier 2005).
e) Le recourant réside en Suisse depuis plus de
quatre ans. Sans qualifications professionnelles particulières, il occupe un
emploi de portier d’hôtel qui n’impose pas qu’il reste en Suisse. Il vit seul,
sans attaches particulières, sentimentales, sociales, culturelles, récréatives
ou sportives. Sa famille vit au Togo et au Gabon, y compris sa fille. Pour le
surplus, il s’agit d’un homme jeune et en bonne santé. Aucune circonstance d’un
cas de rigueur n’est réalisée en l’espèce, qui s’opposerait à ce qu’il doive
quitter la Suisse et regagner son pays d’origine (cf. arrêts PE.2006.0243,
précité, et PE.2005.0159 du 6 juin 2006).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159
du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 mars 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.