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Décision

PE.2006.0172

TA - PE.2006.0172 - 2006-10-25 - X./Service de la population (SPOP)

25 octobre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant togolais né le 2********, est

entré en Suisse le 3 février 2002. Sa demande d’asile a été rejetée le 17

janvier 2003, décision confirmée sur recours par la Commission fédérale de

recours en matière d’asile, le 19 janvier 2004.

B.

Le 28 février 2004, X.________ a épousé Y.________, Suissesse

né le 3********. X.________ a reçu une autorisation de séjour et de travail. Il

occupe un emploi de portier auprès de l’Hôtel A.________ à 1********. Le couple

est resté sans enfant. Le 18 juin 2004, le Président du Tribunal

d’arrondissement de La Côte, statuant sur mesures protectrices de l’union

conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. X.________

a quitté le domicile conjugal en août 2004, pour aller vivre seul à 1********. Interrogée

par la police cantonale le 18 mai 2005, Y.________ a déclaré hésiter à

envisager le divorce. Elle a toutefois engagé une procédure en ce sens, à la

fin de l’année 2005. Le 2 mars 2006, le Service de la population a refusé le

renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à X.________.

C.

Celui-ci a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision du 2 mars 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le 30 mars

2006, le juge instructeur de l’époque a admis la demande d’effet suspensif. Le

SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange

d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

D.

Le 5 octobre 2006, la cause a été reprise par le nouveau

juge instructeur.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s’est révélé de complaisance ou

s’il existe un abus de droit, les droits conférés par l’art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent

(ATF 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les

arrêts cités).

c) Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la

situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée

ou que les époux vivent séparé et n’envisagent pas le divorce; il y a en

revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y

a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que

la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective

à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et

2.3

p. 151/152, et les arrêts cités).

d) Le recourant a vécu avec Y.________ de mai 2003 à

août 2004, soit quinze mois. Des mesures protectrices de l’union conjugale a

été rendues le 18 juin 2004, soit quatre mois à peine après la célébration du

mariage, la séparation effective est intervenue six semaines plus tard. Aucun

enfant n’est né de cette union. Les époux ne vivent plus sous le même toit

depuis plus de deux ans. Une union aussi brève, suivie d’une séparation aussi

longue, n’ouvre guère de perspective de la réconciliation espérée dans un premier

temps par Y.________, laquelle s’est résolue ultérieurement à engager la

procédure de divorce. Eu égard à ces circonstances, le SPOP pouvait admettre,

sans mésuser de son pouvoir d’appréciation, que le mariage a perdu toute

substance. Conséquemment, c’est de manière abusive que le recourant s’en

prévaut pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. La décision

attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens : ATF 2A.504/2005 du

12.

septembre 2005;2A.108/2005 du 28 février 2005;2A.71/2005 du 7 février

2005; arrêts PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2005.0579 du 26 janvier 2006;

PE.2003.0513 du 7 janvier 2005).

e) Le recourant réside en Suisse depuis plus de

quatre ans. Sans qualifications professionnelles particulières, il occupe un

emploi de portier d’hôtel qui n’impose pas qu’il reste en Suisse. Il vit seul,

sans attaches particulières, sentimentales, sociales, culturelles, récréatives

ou sportives. Sa famille vit au Togo et au Gabon, y compris sa fille. Pour le

surplus, il s’agit d’un homme jeune et en bonne santé. Aucune circonstance d’un

cas de rigueur n’est réalisée en l’espèce, qui s’opposerait à ce qu’il doive

quitter la Suisse et regagner son pays d’origine (cf. arrêts PE.2006.0243,

précité, et PE.2005.0159 du 6 juin 2006).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159

du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 mars 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.