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Décision

PE.2006.0175

TA - PE.2006.0175 - 2006-08-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 août 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante congolaise née le 27

novembre 1988, est entrée en Suisse le 17 septembre 2005, sans visa ni

passeport. Elle a rejoint sa mère, domiciliée à 1.*************, titulaire

d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant

suisse. Celle-ci, séparée de son mari, est dépourvue de revenu et bénéficie de

l'aide sociale depuis le 1er octobre 2004.

Le 21 septembre 2005, X._________________ a

sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre

durablement auprès de sa mère. A l'appui de sa demande, elle a précisé qu'elle

avait cinq frères et soeurs dans son pays d'origine, hébergés par son oncle,

que celui-ci rencontrait des difficultés financières pour entretenir la

famille, qu'elle n'avait pas pu achever sa scolarité pour des raisons

d'insécurité et qu'elle ne pouvait pas trouver d'emploi lui permettant de

survivre.

Le 21 novembre 2005, la mère de l'intéressée a

indiqué qu'elle n'avait pas pu faire venir sa fille en Suisse dès son mariage

pour des motifs financiers, que ces mêmes motifs l'empêchaient de recueillir

ses cinq autres enfants, qu'elle avait toujours entretenu des contacts

épistolaires avec ceux-ci et que X._________________ souhaitait entreprendre un

apprentissage de commerce.

B.

Le SPOP, selon décision du 15 mars 2006, notifiée le 22

mars 2006, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise en raison des

circonstances de l'entrée de X._________________ en Suisse, du fait que

l'intéressée avait toutes ses racines dans son pays d'origine, que le

regroupement familial sollicité n'était que partiel, que sa venue en Suisse

répondait essentiellement à des motifs économiques et que la situation

financière de sa mère faisait obstacle au regroupement familial souhaité.

Dans son recours du 26 mars 2006 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X._________________ a notamment fait valoir que son

entrée illégale en Suisse était semblable à celle de beaucoup de ressortissants

étrangers, qu'elle entendait devenir aide-soignante, que ses frères et soeurs

étaient dispersés dans l'ex-Zaïre, qu'il n'y avait donc pas d'unité familiale

préexistante et que sa mère cherchait activement du travail.

Par décision incidente du 18 avril 2006, l'effet

suspensif a été accordé au recours, de sorte que la recourante a été

provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à

l'achèvement de la procédure de recours cantonale. Elle a en outre été

dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais, compte tenu de la

situation matérielle de sa mère.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 mai

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

La recourante a encore ajouté, dans ses observations

du 17 juillet 2006, que le fait de vouloir assumer, à l'âge requis, un

apprentissage, n'empêchait pas le développement des sentiments familiaux et

qu'il lui serait reproché de vouloir bénéficier des prestations de l'aide

sociale si elle ne cherchait pas un travail ou une place d'apprentissage.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) La mère de la recourante étant titulaire d'une

autorisation de séjour dans le canton de Vaud, la demande de regroupement

familial présentée doit être examinée à la lumière des art. 38 et 39 de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE). Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers

peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants

célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge. L'art. 39 OLE

précise notamment que le regroupement familial peut être accordé lorsque le

séjour de l'étranger résidant en Suisse et, le cas échéant, son activité

lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a) et lorsqu'il dispose de

ressources financières suffisantes pour entretenir son conjoint ou ses enfants

(litt. b).

b) Dans le cas particulier, la mère de la

recourante, titulaire d'une autorisation de séjour obtenue par mariage, est

séparée de son mari, de sorte que son séjour ne peut pas être considéré comme

stable; en outre, elle est sans emploi et est assistée financièrement depuis

près de deux ans. Les conditions posées aux lettres a et c de l'art. 39 OLE ne

sont donc manifestement pas remplies, de sorte que le regroupement familial

sollicité doit être refusé pour ce premier motif.

c) En entrant illégalement dans notre pays, sans

visa ni passeport, la recourante a enfreint les dispositions régissant l'entrée

des ressortissants étrangers en Suisse, en particulier celles de l'ordonnance

du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers. A elles seules, ces infractions justifient le refus du

SPOP.

4.

Dans le cadre de l'examen des art. 38 et 39 OLE, les

principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE concernant les

ressortissants étrangers titulaires d'un permis C doivent être pris en

considération.

a) Le but de ce que l'on appelle le regroupement

familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les

autres. La jurisprudence considère ainsi que l'art. 17 al. 2 3ème

phrase LSEE est d'abord conçu pour les familles où les parents font ménage

commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus

restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid.

3.

; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui

d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du

droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des

contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les

membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les

relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être

que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant

vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il

n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la

nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte

seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus,

voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens,

on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a

vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales,

sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il

faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas

de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si

l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle

situation familiale devrait en principe d’abord être réglée par les voies du

droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales

sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du

droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien - et

ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF 124

II 361 consid. 3a et les réf. citées).

Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa

majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents

établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au

regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les

circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un

regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de

la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment

se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329

consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu

d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui

concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins

spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans

l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels

une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement

difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.

b) En l'espèce, la mère de la recourante a

volontairement quitté sa famille pour s'établir en Suisse. Elle a délibérément

consenti à ce que la recourante poursuive sa scolarité dans son pays d'origine.

La recourante y a ses attaches culturelles et sociales. En outre, l'octroi

d'une autorisation de séjour à la recourante ne ferait que confirmer

l'éclatement de la famille, alors que le regroupement familial a précisément

pour but d'écarter une telle conséquence. La recourante, au moment de sa venue

en Suisse, était âgée de dix-sept ans. N'ayant pas suivi sa scolarité en

Suisse, pays qu'elle n'a jamais connu auparavant, par exemple par le biais de

séjours touristiques que sa mère aurait sollicité pour lui faire découvrir son

nouveau cadre de vie, la recourante serait assurément exposée à certaines

difficultés d'intégration.

Pour ce qui concerne les éventuels changements de

circonstances qui rendraient le regroupement familial nécessaire, la recourante

n'établit pas que la situation de son oncle serait modifiée dans une large

mesure. En fait, la recourante a fait valoir à l'appui de sa demande des motifs

d'insécurité, au demeurant non étayés, qui ne relèvent pas de la LSEE, et de la

difficulté qu'elle rencontrerait à trouver un emploi dans son pays d'origine.

Sa venue répond donc avant tout à des motifs économiques qui ne sauraient être

pris en considération dans l'application des art. 38 et 39 OLE, dont le but est

de permettre le regroupement familial, et non pas d'assurer aux enfants un

avenir plus favorable, même si ce motif est honorable.

Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant le regroupement familial sollicité.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Succombant, la recourante n'a pas droit à des

dépens. Vu sa situation financière, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Il appartiendra au SPOP de fixer à la recourante un

nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 mars 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 août 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint