PE.2006.0175
TA - PE.2006.0175 - 2006-08-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 août 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0175
Autorité:, Date décision:
TA, 23.08.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une ressortissante congolaise de 17 ans, entrée en Suisse sans visa ni passeport, dont les cinq frères et soeurs vivent dans leur pays d'origine et dont la mère, titulaire d'un permis B dans le canton de Vaud, est sans emploi et bénéficie de l'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 août 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourante
X._________________, représentée
par sa mère, Y._________________, 1.*************, dont le conseil est
l'avocat Jean-Pierre BLOCH, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ par sa mère Y._________________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2006 (VD 416'072) refusant
de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial dans le
canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissante congolaise née le 27
novembre 1988, est entrée en Suisse le 17 septembre 2005, sans visa ni
passeport. Elle a rejoint sa mère, domiciliée à 1.*************, titulaire
d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant
suisse. Celle-ci, séparée de son mari, est dépourvue de revenu et bénéficie de
l'aide sociale depuis le 1er octobre 2004.
Le 21 septembre 2005, X._________________ a
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre
durablement auprès de sa mère. A l'appui de sa demande, elle a précisé qu'elle
avait cinq frères et soeurs dans son pays d'origine, hébergés par son oncle,
que celui-ci rencontrait des difficultés financières pour entretenir la
famille, qu'elle n'avait pas pu achever sa scolarité pour des raisons
d'insécurité et qu'elle ne pouvait pas trouver d'emploi lui permettant de
survivre.
Le 21 novembre 2005, la mère de l'intéressée a
indiqué qu'elle n'avait pas pu faire venir sa fille en Suisse dès son mariage
pour des motifs financiers, que ces mêmes motifs l'empêchaient de recueillir
ses cinq autres enfants, qu'elle avait toujours entretenu des contacts
épistolaires avec ceux-ci et que X._________________ souhaitait entreprendre un
apprentissage de commerce.
B.
Le SPOP, selon décision du 15 mars 2006, notifiée le 22
mars 2006, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise en raison des
circonstances de l'entrée de X._________________ en Suisse, du fait que
l'intéressée avait toutes ses racines dans son pays d'origine, que le
regroupement familial sollicité n'était que partiel, que sa venue en Suisse
répondait essentiellement à des motifs économiques et que la situation
financière de sa mère faisait obstacle au regroupement familial souhaité.
Dans son recours du 26 mars 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X._________________ a notamment fait valoir que son
entrée illégale en Suisse était semblable à celle de beaucoup de ressortissants
étrangers, qu'elle entendait devenir aide-soignante, que ses frères et soeurs
étaient dispersés dans l'ex-Zaïre, qu'il n'y avait donc pas d'unité familiale
préexistante et que sa mère cherchait activement du travail.
Par décision incidente du 18 avril 2006, l'effet
suspensif a été accordé au recours, de sorte que la recourante a été
provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à
l'achèvement de la procédure de recours cantonale. Elle a en outre été
dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais, compte tenu de la
situation matérielle de sa mère.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 mai
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
La recourante a encore ajouté, dans ses observations
du 17 juillet 2006, que le fait de vouloir assumer, à l'âge requis, un
apprentissage, n'empêchait pas le développement des sentiments familiaux et
qu'il lui serait reproché de vouloir bénéficier des prestations de l'aide
sociale si elle ne cherchait pas un travail ou une place d'apprentissage.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) La mère de la recourante étant titulaire d'une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud, la demande de regroupement
familial présentée doit être examinée à la lumière des art. 38 et 39 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE). Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers
peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants
célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge. L'art. 39 OLE
précise notamment que le regroupement familial peut être accordé lorsque le
séjour de l'étranger résidant en Suisse et, le cas échéant, son activité
lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a) et lorsqu'il dispose de
ressources financières suffisantes pour entretenir son conjoint ou ses enfants
(litt. b).
b) Dans le cas particulier, la mère de la
recourante, titulaire d'une autorisation de séjour obtenue par mariage, est
séparée de son mari, de sorte que son séjour ne peut pas être considéré comme
stable; en outre, elle est sans emploi et est assistée financièrement depuis
près de deux ans. Les conditions posées aux lettres a et c de l'art. 39 OLE ne
sont donc manifestement pas remplies, de sorte que le regroupement familial
sollicité doit être refusé pour ce premier motif.
c) En entrant illégalement dans notre pays, sans
visa ni passeport, la recourante a enfreint les dispositions régissant l'entrée
des ressortissants étrangers en Suisse, en particulier celles de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers. A elles seules, ces infractions justifient le refus du
SPOP.
4.
Dans le cadre de l'examen des art. 38 et 39 OLE, les
principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE concernant les
ressortissants étrangers titulaires d'un permis C doivent être pris en
considération.
a) Le but de ce que l'on appelle le regroupement
familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les
autres. La jurisprudence considère ainsi que l'art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE est d'abord conçu pour les familles où les parents font ménage
commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus
restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid.
3.
; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui
d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du
droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des
contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les
membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les
relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être
que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant
vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il
n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte
seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus,
voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens,
on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a
vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales,
sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il
faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas
de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si
l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle
situation familiale devrait en principe d’abord être réglée par les voies du
droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales
sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du
droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien - et
ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF 124
II 361 consid. 3a et les réf. citées).
Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa
majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents
établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au
regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les
circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un
regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de
la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment
se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329
consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu
d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui
concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins
spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans
l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels
une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement
difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.
b) En l'espèce, la mère de la recourante a
volontairement quitté sa famille pour s'établir en Suisse. Elle a délibérément
consenti à ce que la recourante poursuive sa scolarité dans son pays d'origine.
La recourante y a ses attaches culturelles et sociales. En outre, l'octroi
d'une autorisation de séjour à la recourante ne ferait que confirmer
l'éclatement de la famille, alors que le regroupement familial a précisément
pour but d'écarter une telle conséquence. La recourante, au moment de sa venue
en Suisse, était âgée de dix-sept ans. N'ayant pas suivi sa scolarité en
Suisse, pays qu'elle n'a jamais connu auparavant, par exemple par le biais de
séjours touristiques que sa mère aurait sollicité pour lui faire découvrir son
nouveau cadre de vie, la recourante serait assurément exposée à certaines
difficultés d'intégration.
Pour ce qui concerne les éventuels changements de
circonstances qui rendraient le regroupement familial nécessaire, la recourante
n'établit pas que la situation de son oncle serait modifiée dans une large
mesure. En fait, la recourante a fait valoir à l'appui de sa demande des motifs
d'insécurité, au demeurant non étayés, qui ne relèvent pas de la LSEE, et de la
difficulté qu'elle rencontrerait à trouver un emploi dans son pays d'origine.
Sa venue répond donc avant tout à des motifs économiques qui ne sauraient être
pris en considération dans l'application des art. 38 et 39 OLE, dont le but est
de permettre le regroupement familial, et non pas d'assurer aux enfants un
avenir plus favorable, même si ce motif est honorable.
Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant le regroupement familial sollicité.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Succombant, la recourante n'a pas droit à des
dépens. Vu sa situation financière, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Il appartiendra au SPOP de fixer à la recourante un
nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 mars 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 août 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint