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Décision

PE.2006.0176

TA - PE.2006.0176 - 2007-05-02 - c/Service de la population (SPOP)

2 mai 2007Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant macédonien né le 6

juillet 1979, est entré en Suisse le 3 mars 2002 et y a déposé une demande

d'asile. Par décision du 17 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés a refusé

d'entrer en matière sur la demande susmentionnée et a imparti à l'étranger

susnommé un délai au 16 janvier 2003 pour quitter la Suisse.

B.

Le 15 mars 2003, X._________________ a épousé Y._________________,

ressortissante suisse, à Yverdon-les-Bains. De ce fait, il a obtenu une autorisation

de séjour par regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement

renouvelée jusqu'au 14 mars 2006.

C.

Y._________________ a annoncé le 17 octobre 2005 au contrôle

des habitants de la commune d'Yverdon-les-Bains qu'elle vivait séparée de son

époux depuis le 16 septembre 2005. Informé de cette circonstance, le SPOP a

fait procéder à une enquête au sujet des conditions matrimoniales des époux XY._________________.

La police administrative d'Yverdon-les-Bains a procédé

à l'audition des époux le 5 janvier 2006. Il ressort des procès-verbaux des

intéressés ce qui suit :

Procès-verbal d'audition de Y._________________

"(...)

Q.3 Quand

et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre époux ?

R.3 J'ai fait

la connaissance de mon futur époux lors de l'Expo 02, alors que nous

travaillions tous deux sur le site, toutefois pas pour le même employeur.

J'allais manger dans la pizzeria où il était employé et nous avons sympathisé.

Environ un mois et demi après notre rencontre, nous avons commencé à

fréquenter. Quelque six mois plus tard, d'un commun accord, nous avons décidé

d'unir notre destinée. Je précise que j'ai pris cette décision car j'étais

folle amoureuse de lui et qu'à ce moment, je ne supportais pas l'idée qu'il doive

quitter la Suisse, mon ami étant au bénéfice d'un permis de réfugié, catégorie

"N". Notre mariage a été célébré le 15 mars 2003, à Yverdon-les-Bains.

Ma famille n'était pas favorable à cette union, à part ma mère qui m'a donné sa

bénédiction, sous toute réserve.

Q.4 Pouvez-vous

nous en faire une brève biographie, à savoir quelle est sa date de naissance,

les écoles qu'il a suivies, le métier qu'il a appris, où il a vécu ?

R.4 Mon mari

est né le 6 juillet 1979 à Kumanovo/Macédoine. Il est le seul garçon d'une

fratrie de huit enfants et a été élevé par ses parents, dans sa ville natale,

où il a suivi toute sa scolarité obligatoire, avant de travailler en tant que

serveur et pizzaiolo dans un restaurant à Skopje/Macédoine, métier qu'il a exercé

jusqu'à son arrivée en Suisse, en mai 2002, s'installant à Moudon.

Q.5 Connaissez-vous

des membres de la famille de votre conjoint ?

R.5 Non, à

part quelques cousins qui habitent en Suisse, je n'ai eu que des contacts

téléphoniques avec sa famille directe, que je n'ai jamais vue.

Q.6 Depuis

quand vivez-vous sous le régime de la séparation et quels en sont les motifs ?

R.6 Au début

de notre union, tout se passait bien. Après une année - une année et demie de

vie conjugale, des tensions sont survenues au sein de notre couple,

principalement dues à la jalousie maladive de mon mari. En effet, il envoyait

des copains qui devaient essayer de me draguer, afin de tester ma fidélité. Une

autre fois, en revenant de voyage, il a même contrôlé les draps de lit, et lorsqu'il

m'arrivait de sortir avec des amies, il me demandait si j'avais bien baisé.

Cette situation devenant insupportable, j'ai quitté le domicile conjugal en

avril 2005 et me suis installée dans un premier temps chez une amie, avant de

me rendre chez mes parents. Ce n'est que depuis le 16 septembre 2005, que j'ai

pris un studio à ****************.

Q.7 Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ?

R.7 Oui, une

séance a eu lieu le jeudi 13 octobre 2005, au Tribunal d'arrondissement de la

Broye et du Nord Vaudois, durant laquelle il nous a été octroyé le droit de

vivre sous le régime de la séparation jusqu'au 31 octobre 2006. La jouissance

de l'appartement sis à **************** a été attribuée à mon époux, le loyer

étant à sa charge. Il est également stipulé que les meubles sont ma propriété

et que je peux aller les chercher à tout moment. De plus, mon mari reconnaît

être débiteur de la moitié du prêt de fr. 15'000.- que nous avons contracté

auprès de ma soeur. Mon mari s'acquitte régulièrement des fr. 250.- mensuels

qu'il s'était engagé à rembourser.

Q.8 Un des

conjoints est-il astreint au versement d'une pension envers l'autre ?

R8 Non.

Q.9 Le

couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité

physique ou psychique ?

R.9 Oui,

j'ai connu des violences physiques à plusieurs reprises, dès que je lui ai

annoncé que tout était terminé entre nous, à savoir me lancer des objets ou meubles,

me poussant violemment etc. Je précise que comme je me défendais, il a également

eu mal. Je n'ai jamais porté plainte contre lui, estimant que je m'étais assez

défendue.

Q.10 Une

procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée ?

R.10 J'en ai

fait la demande auprès du juge, qui m'a renseignée que je devais attendre deux

ans pour pouvoir entamer une telle procédure, par le biais d'un avocat. Je

précise qu'en ce moment, je n'ai pas les moyens financiers, mais que je suis

déterminée à divorcer.

Q.11 Un

des conjoints a-t-il refait sa vie avec une autre personne ?

R.11 Nous

avons chacun rencontré quelqu'un d'autre.

Q.12 Pensez-vous

reprendre la vie commune ?

R.12 Je pense

que les réponses apportées plus haut répondent à cette question.

Q.13 Ne

devez-vous pas admettre vous être mariée dans le seul but que Monsieur obtienne

une autorisation de séjour ?

R.13 Non, au

début je me suis mariée car j'étais amoureuse de lui.

Q.14 Nous

vous informons qu'au vu des résultats de cette enquête, l'Autorité compétente pourrait

être amenée à décider de la révocation de l'autorisation de séjour de votre époux

et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous

déterminez-vous à ce sujet ?

R.14 Je ne

cache pas que je serais heureuse si une telle décision était prise à son

encontre, car je pourrais enfin vivre dans la tranquillité; je ne recevrai plus

de menace de sa part ou de membres de sa famille.

Q.15 Avez-vous

autre chose à déclarer ?

R.15 Oui, je

tiens à signaler que le 27 décembre 2005, il a débarqué chez moi avec son amie

et un collègue de travail. Dans le parking, il a couru vers la voiture de mon

ami et s'est mis à le frapper sans raison. Mon ami ne veut pas déposer plainte,

mais cela ne fait que renforcer mes craintes, qui font que je me promène

toujours avec un spray au poivre. (...)"

Procès-verbal d'audition de X._________________

(...)

Q.3 Pouvez-vous

nous faire une brève autobiographie ?

R.3 Je suis

né le 6 juillet 1979 à Kumanovo/Macédoine. Je suis le seul garçon d'une famille

de huit enfants et j'ai grandi chez mes parents dans ma ville natale, où j'ai

suivi huit années d'école obligatoire, avant d'effectuer quatre années d'études

dans une école d'auto-mécanique, et au terme desquelles j'ai obtenu un diplôme.

Par la suite, j'ai effectué neuf mois de service militaire, dans les chars. Mes

obligations militaires terminées, j'ai travaillé en tant que serveur et

pizzaiolo dans un restaurant à Kumanovo/Macédoine, métier que j'ai exercé

jusqu'à mon arrivée en Suisse. Je suis arrivé dans votre pays le trois mars

2002 à Genève, en camion, que j'avais payé entre trois mille cinq cents et

quatre mille francs pour me transporter. Je me suis inscrit au centre de

réfugiés de Vallorbe, où je suis resté deux semaines, avant d'être transféré à

Lausanne dans un centre de la protection civile. Par la suite, j'ai élu

domicile à Moudon, localité dans laquelle je suis resté jusqu'à mon arrivée à

Yverdon-les-Bains, le 21 janvier 2003.

Q.4 Quand

et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse?

R.4 J'ai

fait la connaissance de ma future épouse en 2002, lors de l'Expo 02, alors que

tous deux travaillions sur le site d'Yverdon-les-Bains. A l'époque, Y._________________

venait régulièrement manger dans le restaurant où je travaillais et nous avons

sympathisé. Nous sommes presque tout de suite sortis ensemble; un soir elle m'a

invité chez elle et, depuis, je ne l'ai plus quittée. Après trois ou quatre

mois, d'un commun accord, nous avons décidé d'unir notre destinée. Il faut dire

que j'avais reçu une lettre du Service des requérants d'asile, qui stipulait

que je devais quitter la Suisse. Comme nous étions vraiment amoureux, cela a

renforcé notre décision et notre mariage a eu lieu le 15 mars 2003 à

Yverdon-les-Bains.

Q.5 Pouvez-vous

nous parler d'elle, de sa vie et de sa famille ?

R5 Y._________________

est née le 28 mars 1989. Elle est l'aînée d'une famille de deux filles et a été

élevée par ses parents à Champagne; je ne peux pas vous dire quelles sont les

écoles qu'elle a suivies, toutefois je sais qu'elle a effectué un apprentissage

de vendeuse à la ************** d'**************. Aujourd'hui, elle exerce son

métier chez "**************", à ***************.

Q.6 A quel

moment vous êtes-vous séparés et quels en sont les motifs ?

R.6 Il y a

environ sept ou huit mois, nous étions chez les parents de mon épouse, à

l'occasion de l'anniversaire de son papa. Lorsque nous sommes rentrés à la

maison, alors que nous étions au lit, j'ai pris son natel sur lequel j'ai

trouvé un numéro de téléphone qui était également inscrit sur un bout de papier

caché dans son sac à main. Ce numéro appartenait à un albanais de Lausanne. Je

l'ai appelé pour lui demander ce qui en était, tout en lui faisant part qu'il

s'agissait de mon épouse; il m'a répondu que Y._________________ lui

avait dit qu'elle s'appelait "*************" et qu'elle venait de

Neuchâtel, précisant que cela faisait près d'un mois qu'il

"fréquentait" ma femme, ajoutant même qu'il avait eu des relations

sexuelles avec elle. Notre conversation téléphonique terminée, j'en ai fait

part à mon épouse qui a admis les faits. Je précise que Y._________________

sortait souvent en boîte, à savoir tous les vendredis et les samedis, sans moi,

car je travaillais. Peu après, mon épouse a demandé une séparation auprès du

Juge, mais je pense qu'elle a été poussée par son ami albanais, qui l'incitait

à divorcer, afin qu'elle se marie avec lui, qui n'était pas au bénéfice d'une

autorisation de séjour. Au mois d'août 2005, mon épouse a quitté le domicile

conjugal et une séance a eu lieu au Tribunal le 13 octobre 2005, durant

laquelle il a été décidé que nous étions autorisés à vivre sous le régime de la

séparation jusqu'au 31 octobre 2006.

Q.7 Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ? Une procédure

de divorce est-elle en cours ou envisagée ?

R.7 Pour les

mesures protectrices de l'union conjugale, vous pouvez vous référer au

procès-verbal du Tribunal. Pour ma part, je ne pense pas à divorcer et je n'ai

entrepris aucune démarche dans ce sens.

Q.8 Le

couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité

physique ou psychique ?

R.8 Non jamais.

Q.9 A ce

jour, quels sont vos contacts avec votre épouse ? Pensez-vous reprendre la vie

commune ?

R.9 A ce

jour, nous avons de bons contacts. Nous nous envoyons régulièrement des SMS et,

parfois, nous nous donnons rendez-vous pour aller manger au restaurant. La

dernière fois que nous sommes allés manger ensemble, c'était il y a environ un

mois en arrière, où nous sommes allés au restaurant du Château. Quant à savoir

si nous allons reprendre la vie commune, je dois dire que j'en ai parlé à mon

épouse, mais qu'elle ne s'est pas prononcée à ce sujet pour le moment. Pour ma

part, j'espère sincèrement me remettre en ménage avec elle.

Q.10 Des

enfants sont-ils issus de votre union ?

R.10 Non.

Q.11 Un des

conjoints a-t-il refait sa vie avec une autre personne ?

R11 Oui, tant

mon épouse que moi-même sortons avec une autre personne.

Q.12 Quelles

sont vos sources de revenus ? Quelle est votre situation financière ?

R.12 Directement

après Expo 02, j'ai travaillé en qualité de pizzaiolo et garçon de cuisine chez

"*************" à **************, place que j'ai occupée jusqu'au 17

mai 2005, avant d'oeuvrer en tant que sommelier au restaurant "**************",

sis ************* à **************. Je réalise un salaire mensuel brut de

3'575.- et, à part le remboursement que je dois à la soeur de mon épouse, je

n'ai aucune poursuite en cours, aucune dette et pas d'emprunt bancaire.

Q13 Quelles

sont vos attaches en Suisse ou à l'étranger ? Faites-vous partie de sociétés ou

associations ?

R13 En Suisse,

j'ai des cousins qui y habitent, sans toutefois me retenir. Ma famille directe

à savoir mes soeurs - mes parents sont décédés - habitent toutes dans mon pays

d'origine. Je ne fais partie d'aucune société ou association.

Q.15 Ne

devez-vous pas admettre vous être marié dans le seul but d'obtenir une autorisation

de séjour ?

R.15 Non, ça

jamais, nous nous sommes mariés par amour.

Q16 Nous

vous informons qu'au vu des résultats de cette enquête, l'Autorité compétente

pourrait être amenée à décider de la révocation de votre autorisation de séjour

vous impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous

déterminez-vous à ce sujet ?

R.16 Si une

telle décision devait être à mon encontre, j'y ferais opposition, car je veux

rester en Suisse, pays auquel je me suis habitué, même si je devais divorcer.

Q.17 Avez-vous

autre chose à déclarer ?

R17 Oui, je

veux dire que j'aimerais bien que mon épouse me revienne, car je suis prêt à

lui pardonner et reprendre la vie commune, avec l'espoir de fonder une famille.

(...)"

Il ressort enfin d'un rapport de renseignements

établi le 11 janvier 2006 par la police municipale d'Yverdon-les-Bains qu'une audience

de mesures protectrices de l'union conjugale avait eu lieu le 13 octobre 2005,

que les époux avaient été autorisés à vivre séparés jusqu'au 31 octobre 2006,

qu'aucune pension n'était due de part et d'autre, que X._________________ était

inconnu de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe, qu'il parlait et comprenait

très bien le français, qu'il semblait adapté au mode de vie de la Suisse et

n'avait jamais occupé les services de la police municipale d'Yverdon-les-Bains,

ni fait l'objet de plaintes concernant ses moeurs ou sa moralité.

D.

Par décision du 27 février 2006, notifiée le 9 mars 2006,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._________________ et lui a

imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

A l'appui de sa décision, le SPOP constate notamment que les époux XY._________________

se sont séparés le 1er avril 2005, que depuis lors, aucune reprise

de la vie commune n'est intervenue, qu'aucun enfant n'est issu de cette union,

que X._________________ n'a pas d'attache particulière avec la Suisse et

qu'ainsi, invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue

un abus de droit manifeste.

E.

Le 24 mars 2007, X._________________ a recouru au Tribunal

administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il

invoque en substance que le fait de vivre séparé de son épouse ne justifie pas

encore le refus du renouvellement de son autorisation de séjour dans la mesure

où son mariage n'est pas vidé de sa substance. En effet, depuis le début de

l'année 2006, les époux auraient renoué des contacts et tenteraient de se

donner une deuxième chance. Ils sortent à nouveau ensemble et souhaitent

reprendre la vie commune, si possible avant l'échéance du délai du 31 octobre

2006 correspondant à la fin de leur séparation judiciaire. Depuis le rapport de

police établi en janvier 2006, la situation avec son épouse a changé. Les deux

conjoints n'entretiennent plus de relation extraconjugale et ont décidé de se

rapprocher pour sauver leur couple. En définitive, le recourant conclut principalement

à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour

est renouvelée, respectivement n'est pas révoquée, et subsidiairement à

l'annulation de la décision entreprise.

F.

Par décision incidente du 11 avril 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.

Le 4 mai 2006, le SPOP a précisé que la reprise de la vie

commune pourrait avoir une certaine importance sur l'issue du recours. Il a dès

lors requis la suspension de la procédure jusqu'au 31 octobre 2006 à charge

pour le recourant de fournir d'ici cette date la preuve que les intentions

exprimées par le couple se sont concrétisées dans la réalité. Par courrier du

11 mai 2006, le recourant a adhéré à la requête du SPOP tendant à la suspension

de la procédure. Le 15 mai 2006, le juge instructeur a formellement suspendu

l'instruction du recours jusqu'au 31 octobre 2006.

H.

L'instruction de la cause a été reprise le 1er

novembre 2006. Par correspondance du 1er décembre 2006, le recourant

a informé le tribunal que sa situation matrimoniale n'avait pas évolué, qu'il

vivait toujours séparé de sa femme mais que les conjoints avaient encore

l'espoir de se réconcilier.

I.

Le 6 décembre 2006, l'autorité intimée a déposé ses

observations finales en concluant au rejet du recours.

J.

Le recourant a encore produit le 1er février

2007 une attestation de son employeur, datée du 23 janvier 2007, duquel il

ressort que ce dernier est entièrement satisfait des services du recourant et

que sa présence est absolument indispensable au fonctionnement de son

entreprise.

K.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a),

5.

Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit

à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint s’il existe des

motifs d’expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de

l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment

celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le

fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en

l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur

le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF

127.

II 49 et 121 II 97).

Dans le cas présent, le SPOP reproche au recourant

de commettre un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existe plus que

formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation

de séjour.

6.

a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si

les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage

fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon

abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A.

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne

peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus

ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque

le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne

soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une

autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II

97.

précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un

conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse

obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non

plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce

soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de

séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les

droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une

telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque

le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans

le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97

précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement

rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op.

cit., p. 277 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.17/2004 du 7

avril 2004).

En cas d’abus du droit, le respect par le conjoint

étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des

étrangers, s’il s’oppose à la demande de divorce déposée par son conjoint

suisse avant le délai de deux ans (art. 114 et 115 CC modifiés le 19

septembre 2003 et entrés en vigueur le 1er juin 2004; ATF 128 2 145

et ATF non publié 5c.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du

divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant deux

ans n’exclut pas que le recours à un mariage n’existant plus que formellement

peut quand même constituer un abus de droit selon les principes du droit des

étrangers.

b) En l'espèce, les époux XY._________________ se

sont mariés le 15 mars 2003 et se sont séparés au plus tôt en avril 2005, mais

dans tous les cas en septembre 2005 (cf. déclarations partiellement

concordantes des époux dans leurs p.-v. d'audition du 5 janvier 2006 ainsi que les

déclarations de Y._________________ au contrôle des habitants de la commune

d'Yverdon-les-Bains d'octobre 2005). Des mesures protectrices de l'union

conjugale ont en outre été prononcées le 13 octobre 2005 autorisant les époux à

vivre séparés jusqu'au 31 octobre 2006. Depuis lors, et malgré les tentatives

de rapprochement des deux époux entre fin février 2006 et fin octobre 2006, ces

derniers n'ont jamais repris la vie conjugale. On voit donc mal, après une

séparation aussi longue et les menaces dont s'est plainte Y._________________ notamment

au moment de son audition, quel espoir de réconciliation, réel et concret,

subsisterait encore à ce jour. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que

le SPOP considère que le recourant commet un abus de droit en invoquant un

mariage n'existant plus que formellement pour obtenir le maintien de son

autorisation de séjour.

7.

Lorsque, comme c'est le cas de l'intéressé, un étranger

obtient une autorisation de séjour suite à son mariage avec un conjoint suisse

ou avec un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour et

d'établissement, la question du renouvellement de son autorisation de séjour

suite à un divorce ou à une séparation doit être examinée à la lumière des Directives

et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office

fédéral des migrations (ODM; ci-après : les directives, état mai 2006, spéc.

chiffre 654). Selon ces directives, dans certains cas, notamment pour éviter

des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Dans le cadre de

son appréciation, l'autorité statue librement à la lumière des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant en

considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

d'extrême rigueur.

Dans le cas présent, l'examen des critères

susmentionnés conduit aux observations suivantes :

a) X._________________ est arrivé en Suisse le 3

mars 2002 et a fait l'objet d'un refus d'entrée en matière sur sa demande

d'asile le 17 décembre 2002. Dès le 15 mars 2003, il a bénéficié d'un

regroupement familial. Il résidait donc dans notre pays depuis près de 4 ans au

moment où la décision attaquée a été prise. Si un tel séjour doit être

considéré comme important, il n'est néanmoins manifestement pas suffisant pour justifier

à lui seul le renouvellement requis. Par ailleurs, la vie commune des époux a

été pour le moins brève, puisqu'une séparation est intervenue entre avril et

septembre 2005 déjà, soit à peine deux ans après le mariage des intéressés.

b) Les époux XY._________________ n'ont pas d'enfant

commun.

c) S'agissant de la situation professionnelle du

recourant, on ne saurait la qualifier de stable dans la mesure où l'intéressé

travaille depuis moins de deux ans pour le même employeur. Si ce dernier se dit

certes entièrement satisfait de ses services, il n'en demeure pas moins que cet

engagement est relativement récent et que le recourant ne dispose d'aucune

qualification professionnelle permettant de lui assurer, à long terme, une

stabilité professionnelle.

d) Il reste à aborder la question de l'intégration

de l'intéressé en Suisse. Le recourant parle français et semble parfaitement

assimilé à notre mode de vie. Toutefois, et comme il a l'a lui-même indiqué

lors de son audition par la police communale d'Yverdon-les-Bains, il n'a en

Suisse que quelques cousins dont les relations semblent distantes, sa famille directe

(à savoir ses soeurs) habitant dans son pays d'origine. Le recourant ne fait en

outre partie d'aucune société ni d'aucune association locales.

8.

En résumé, l'examen des circonstances énumérées par les

directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour du

recourant. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée,

l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le recours

doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le SPOP fixera un

nouveau délai de départ à X._________________ (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 27 février 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.