PE.2006.0179
TA - PE.2006.0179 - 2006-10-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 octobre 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONJOINT
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
BESOIN D'ORDRE MÉDICAL
VIOLENCE
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Au vu de l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder une autorisation de séjour fondée sur le ch. 654 des Directives LSEE à une ressortissante brésilienne de 39 ans, en Suisse depuis quatre ans, y effectuant des études universitaires en vue d'obtenir la reconnaissance de ses diplômes brésiliens, bien intégrée professionnellement dans son pays d'origine, et alléguant en vain des violences psychiques exercées par son mari (les attestations des psychothérapeutes de la recourante ne faisant pas état de telles violences).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Pierre
Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X._________________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._________________ c/ décision du SPOP du 9
février 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________ (ci-après : X._________________),
ressortissante brésilienne née le 18 mars 1967, est titulaire d’une licence en
psychologie et d’un bachelor en sciences juridiques et sociales, délivrés respectivement
en 1990 et 1994 dans son pays d’origine. Elle a en outre suivi une école de
magistrature pendant une année, obtenant un diplôme 1995. Elle a travaillé
comme greffière-juriste de tribunal jusqu'en 2001 (cf. audition du 19 novembre
2004).
La prénommée est venue à plusieurs reprises en
Suisse entre 2000 et 2001, faisant ainsi des allers et retours entre son pays
d’origine et notre pays.
Elle a obtenu de l’Alliance française un diplôme de
langue française le 29 janvier 2002.
B.
Le 22 novembre 2002, X._________________ a épousé à
Lausanne le ressortissant suisse Y._________________, né le 10 mai 1972,
divorcé, qu’elle avait rencontré en août 2000 et auprès duquel elle avait
résidé pendant ses séjours ultérieurs en Suisse. Elle s’est annoncée le 12
décembre 2002 en indiquant être arrivée en Suisse le 30 octobre précédent. En
raison de ce mariage, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation annuelle de
séjour, renouvelée par la suite.
En octobre 2004, l'intéressée a obtenu un diplôme
post-grade d’études approfondies (LL. M.) en droit européen et en droit
international économique, délivré conjointement par les Universités de
Lausanne, Genève, Neuchâtel et Fribourg.
C.
La séparation des époux a été annoncée le 25 octobre 2004.
Lors de leur audition, les 9 et 19 novembre 2004, les époux ont fait état d’une
date de séparation antérieure, remontant au début 2004. A cette occasion, la
recourante a indiqué qu'elle subvenait à ses besoins en donnant des cours de
langue ainsi qu'en oeuvrant comme conseillère indépendante dans le domaine de
la cosmétique.
Y._________________ a déposé le 31 janvier 2006 une
demande unilatérale en divorce dont il résulte qu'il a une nouvelle compagne, enceinte
de ses œuvres. Il a conclu qu'aucune contribution post divorce ne soit allouée
à l'intéressée.
D.
X._________________ a travaillé dans le canton de Genève
en qualité de secrétaire, au bénéfice d’un assentiment valable du 31 janvier au
21 novembre 2005.
Selon son courrier du 17 novembre 2005 adressé à la
police des étrangers de Lausanne le 17 novembre 2005, elle a indiqué qu'elle
préparait désormais une équivalence de son diplôme de droit brésilien, à savoir
une licence en droit suisse sur deux ans (2005/2006 et 2006/2007). Elle
entendait ensuite effectuer un stage d'avocat de deux ans. Elle précisait
qu'elle vivait de ses économies personnelles.
E.
Par décision du 9 février 2006, notifiée le 10 mars, le
SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X._________________
en raison de la séparation d’avec son mari, considérant qu'elle commettait un
abus de droit en se prévalant de ce mariage pour obtenir un permis de séjour. Il
lui a imparti un délai de départ d’un mois.
F.
Par acte du 27 mars 2006, X._________________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant
au renouvellement de ses conditions de séjour. Elle invoque l’existence d’un
cas de rigueur, pour l'essentiel au motif qu’elle a subi des violences
psychiques de la part de son mari.
A l’appui de son recours, elle a notamment produit
une attestation de la Fondation 1.**************** dont il résulte qu’elle a
suivi sept séances de soutien individuel à la suite de la séparation d’avec son
mari (pièce no 14). En raison d’un accident survenu le 23 juillet 2005, elle devait
par ailleurs suivre un traitement dentaire jusqu’en été 2007, comportant d’importantes
interventions chirurgicales (pièces nos 27, 28 et 29).
L’effet suspensif a été accordé le 2 mai 2006 au
recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.
La recourante a été dispensée de procéder au
paiement d’une avance de frais.
Dans ses déterminations du 1er juin 2006,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Invitée à démontrer les maltraitances alléguées, la
recourante a déposé le 4 juillet 2006 des observations complémentaires et
produit diverses pièces, notamment un courriel du 6 mars 2006 de l'(ex)compagne
de Y._________________, ainsi que deux certificats. L’attestation du Service de
psychiatrie générale du CHUV datée du 28 juin 2006 a la teneur suivante :
" ATTESTATION MEDICALE
Aux bons soins de Mme X._________________
Le médecin soussigné atteste que Mme X._________________,
née le 18 mars 1967, a été vue à trois reprises par le Dr Pierre Ruffieux, dans
le cadre de la Consultation psychothérapique pour étudiants UNIL-EPFL. Ces
consultations se sont échelonnées entre mai et juillet 2004, à savoir les 14
mai, 11 juin et 30 juin 2004.
Mme X.____________________ consultait pour un état
dysphorique et une anxiété flottante. Cette instabilité émotionnelle s'était
accentuée à la suite de l'exacerbation d'un conflit conjugal qui l'amenait à
évoquer des projets de séparation. Elle évoquait en outre une situation
difficile en relation avec la famille de son conjoint. Parallèlement, elle se
trouvait en situation d'échec universitaire.
Sur le plan de la personnalité on notait une tendance
projective, parfois à la limite de l'idéation paranoïde.
Le diagnostic retenu a été celui de troubles anxieux
dépressifs réactionnels à un conflit conjugal.
Compte tenu de cette situation psychosociale, nous
n'avons pas prescrit de médication mais plutôt suggéré à Mme X.____________________
de prendre contact avec un confrère afin de poursuivre ces entretiens pouvant
déboucher sur une psychothérapie. Elle a reçu des noms de confrères dans le
privé, la Consultation psychothérapique étant un service d'investigation et de
prise en charge ponctuel qui n'assure pas de suivi à plus long terme.
Dr
Luc Michel, ME
Médecin
adjoint"
La lettre d’1.**************** fait état de ce qui
suit :
" Madame,
En réponse à votre courrier du 8 juin je vous réponds
brièvement, ne prenant en général que très peu de notes lors des rencontres de
soutien.
Lorsque vous vous êtes présentée à 1.****************,
je vous ai trouvée en grand désarroi par rapport à votre situation de
séparation, c'est pourquoi j'ai accepté de vous recevoir. La première rencontre
a eu lieu le 19 mai 2004.
Vous disiez ne recevoir aucun argent de votre mari,
avoir votre téléphone coupé et être sans travail. Nous avons, à cause de cela,
conclu un arrangement pour le paiement des séances à 1.**************** : fr.
20.- pour 7 séances de soutien.
Vous souhaitiez alors trouver du travail pour vivre en
prenant des cours de cuisine à Montreux et passer des examens post-grade à
l'université en septembre.
Ensuite, je n'ai quasi pas pris de notes si ce n'est
que vous commenciez à aller mieux. Je peux cependant attester que vous avez mis
en oeuvre de grandes capacités d'adaptation et beaucoup de courage pour vous
sortir de votre difficile situation et pour passer vos examens.
Espérant que ces quelques lignes vous seront d'une
quelconque utilité, je vous prie de croire, Madame, à mes sentiments les
meilleurs.
Z._______________
Directrice"
Le 24 juillet 2006, le SPOP a confirmé qu’il n’avait
rien à ajouter à ses déterminations.
G.
La recourante a déposé un recours dirigé contre la
décision du 11 juillet 2006 de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage lui refusant une bourse d’études à partir du mois d’octobre
2005. Ce recours fait l’objet de la procédure BO.2006.0067 qui est également
pendante devant le Tribunal administratif. Dans ce cadre, elle prétend
séjourner dans le canton de Vaud depuis l’année 2000.
H.
S’estimant suffisamment renseigné, le Tribunal n’a pas
ordonné de mesures d’instruction complémentaire et a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion.
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de
droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et
5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale
n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et
les arrêts cités).
En l’espèce, la recourante
ne vit plus avec son mari depuis le début de l’année 2004. Ils n’ont pas
repris la vie commune à ce jour et sont même opposés dans le cadre d’une
procédure en divorce. Il n’existe aucune perspective de réconciliation des
époux. Le mari de la recourante a eu une amie qui est enceinte de ses œuvres.
Dans ces conditions, le mariage des époux XY._______________, qui n’est plus
vécu depuis plus de deux ans et demi, se limite à un lien purement formel. La
recourante ne peut plus invoquer un droit au renouvellement sur la base de
l’art. 7 al. 1 LSEE, ce qu'elle ne conteste du reste pas.
2.
a) En revanche, la recourante plaide l’existence d’un cas
de rigueur au sens des directives d’application de la LSEE, chiffre 654, qui
prévoit ce qui suit :
"Dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de
la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les
autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il
importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations
de rigueur. "
b) La recourante est autorisée à vivre en Suisse
depuis la célébration de son mariage intervenue le 22 novembre 2002, soit il y
a près de quatre ans, ce qui ne constitue pas une longue durée. De surcroît,
les époux ont vécu ensemble une courte période, soit un peu plus d’une année.
Ils n’ont pas eu d’enfant.
Agée de 39 ans, la recourante a passé la majeure
partie de son existence dans son pays d’origine, soit jusqu’à l’âge de 35 ans.
Les diplômes qu'elle y a obtenus lui ont permis d'occuper un emploi stable
pendant des années. Elle a ainsi travaillé pendant 13 ans auprès du Tribunal *****************
(allégué 2 du recours). Hormis sa soeur à *******************, ses attaches
familiales sont au Brésil.
A l’inverse, en Suisse, elle n’est pas au bénéfice
d’une situation professionnelle, ses diplômes étrangers n'étant pas (encore) reconnus.
L'intéressée a consacré le temps passé en Suisse à des formations
complémentaires, ce déjà avant son mariage. Actuellement, elle prépare une
équivalence en droit suisse dans le but d'effectuer ensuite un stage d'avocat.
En parallèle à ses études, la recourante a été autorisée à travailler dans le
canton de Genève en qualité de secrétaire pendant l’année 2005. D’après ses
déclarations, elle vivrait désormais de petits boulots (allégués 27, 28 et 37
du recours). On relèvera en passant que ces activités n’ont pas fait l'objet
d’une autorisation des autorités. L'intéressée connaît par ailleurs des
difficultés financières, puisqu’elle cherche à obtenir une bourse d’études,
selon le recours déposé devant une autre chambre du tribunal de céans, question
qui n’est pas encore tranchée.
Il ressort de ce qui précède que l'intégration
sociale et universitaire de la recourante n'est certes pas insignifiante mais
ne suffit pas à la placer dans un cas de rigueur, compte tenu en particulier de
sa situation financière ainsi que des nombreuses passées dans son pays
d'origine.
c) Le traitement dentaire suivi par la recourante à
la suite d'un accident subi le 23 juillet 2005 ne conduit pas à une autre
conclusion. Certes, le certificat du 13 mars 2006 du Dr José P. Monney atteste
que la recourante suit un traitement jusqu'en été 2007, compte tenu
d'interventions chirurgicales importantes. Toutefois, si la recourante fait
état d'implants, on ignore la nature des actes médicaux requis. Dans ces
conditions, la moindre qualité des soins au Brésil et l'absence alléguées de
prise en charge par les assurances ne suffit pas à démontrer que son traitement
ne pourrait se poursuivre au Brésil.
d) Enfin, la recourante plaide qu’elle aurait été
victime de maltraitances psychiques de son mari, au point qu'un renvoi la
placerait dans un cas de rigueur. Elle affirme que les violences psychologiques
perpétrées par son époux l'auraient conduite à échouer à ses examens de
post-grade en 2003. Elle avait dû suivre une psychothérapie avec le Dr Pierre
Ruffieux, psychiatre à l'Université de Lausanne et avec Z._______________,
psychologue à la Fondation 1.****************, dont le soutien lui avait permis
de réussir ses examens en octobre 2004. Toujours à ses dires, les violences
subies avaient eu de lourdes conséquences sur sa santé psychique, ainsi que sur
sa vie quotidienne. Actuellement, elle allait bien, en dépit de tout ce qu'elle
avait subi.
Il résulte des pièces au dossier que la recourante a
effectivement fait appel aux deux spécialistes prénommés en 2004, soit à
l’époque où elle s’est séparée de son mari, à la suite du grand désarroi dans
lequel l'avait plongée sa situation conjugale. Il est ainsi incontestable que
la recourante a souffert de la séparation intervenue et qu'elle a recouru à une
aide professionnelle. Il n’est revanche pas établi à satisfaction de droit que
son époux ait exercé sur elle des pressions psychologiques pouvant être
assimilées à des actes de maltraitance. Les certificats produits n'en font du
reste pas état. Par ailleurs, force est de constater que la recourante n’a plus
consulté de spécialistes après l’année 2004 et qu'elle a trouvé l’énergie de
reprendre ses études, ce qu'elle n'aurait vraisemblablement pas pu entreprendre
si elle avait subi des violences psychologiques graves et sévèrement
traumatisantes.
e) Dans ces circonstances, l’existence d’un cas de
rigueur ne peut pas être retenue. Même si un retour dans son pays d'origine se
heurtera à des difficultés, celles-ci ne sont pas telles qu'un renvoi placerait
la recourante dans une situation d'extrême gravité.
Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de
départ à la recourante. A cet égard, il lui sera loisible d'examiner si et dans
quelle mesure le principe de la proportionnalité doit conduire à autoriser la
recourante à terminer son traitement médical, voire ses études jusqu’en été ou
automne 2007, au regard notamment de sa situation financière et des examens
accomplis. Au besoin, le SPOP pourra compléter son dossier sur ces points.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 février 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à
la recourante.
IV. Les
frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 26 octobre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)