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Décision

PE.2006.0179

TA - PE.2006.0179 - 2006-10-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

26 octobre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________ (ci-après : X._________________),

ressortissante brésilienne née le 18 mars 1967, est titulaire d’une licence en

psychologie et d’un bachelor en sciences juridiques et sociales, délivrés respectivement

en 1990 et 1994 dans son pays d’origine. Elle a en outre suivi une école de

magistrature pendant une année, obtenant un diplôme 1995. Elle a travaillé

comme greffière-juriste de tribunal jusqu'en 2001 (cf. audition du 19 novembre

2004).

La prénommée est venue à plusieurs reprises en

Suisse entre 2000 et 2001, faisant ainsi des allers et retours entre son pays

d’origine et notre pays.

Elle a obtenu de l’Alliance française un diplôme de

langue française le 29 janvier 2002.

B.

Le 22 novembre 2002, X._________________ a épousé à

Lausanne le ressortissant suisse Y._________________, né le 10 mai 1972,

divorcé, qu’elle avait rencontré en août 2000 et auprès duquel elle avait

résidé pendant ses séjours ultérieurs en Suisse. Elle s’est annoncée le 12

décembre 2002 en indiquant être arrivée en Suisse le 30 octobre précédent. En

raison de ce mariage, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation annuelle de

séjour, renouvelée par la suite.

En octobre 2004, l'intéressée a obtenu un diplôme

post-grade d’études approfondies (LL. M.) en droit européen et en droit

international économique, délivré conjointement par les Universités de

Lausanne, Genève, Neuchâtel et Fribourg.

C.

La séparation des époux a été annoncée le 25 octobre 2004.

Lors de leur audition, les 9 et 19 novembre 2004, les époux ont fait état d’une

date de séparation antérieure, remontant au début 2004. A cette occasion, la

recourante a indiqué qu'elle subvenait à ses besoins en donnant des cours de

langue ainsi qu'en oeuvrant comme conseillère indépendante dans le domaine de

la cosmétique.

Y._________________ a déposé le 31 janvier 2006 une

demande unilatérale en divorce dont il résulte qu'il a une nouvelle compagne, enceinte

de ses œuvres. Il a conclu qu'aucune contribution post divorce ne soit allouée

à l'intéressée.

D.

X._________________ a travaillé dans le canton de Genève

en qualité de secrétaire, au bénéfice d’un assentiment valable du 31 janvier au

21 novembre 2005.

Selon son courrier du 17 novembre 2005 adressé à la

police des étrangers de Lausanne le 17 novembre 2005, elle a indiqué qu'elle

préparait désormais une équivalence de son diplôme de droit brésilien, à savoir

une licence en droit suisse sur deux ans (2005/2006 et 2006/2007). Elle

entendait ensuite effectuer un stage d'avocat de deux ans. Elle précisait

qu'elle vivait de ses économies personnelles.

E.

Par décision du 9 février 2006, notifiée le 10 mars, le

SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X._________________

en raison de la séparation d’avec son mari, considérant qu'elle commettait un

abus de droit en se prévalant de ce mariage pour obtenir un permis de séjour. Il

lui a imparti un délai de départ d’un mois.

F.

Par acte du 27 mars 2006, X._________________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant

au renouvellement de ses conditions de séjour. Elle invoque l’existence d’un

cas de rigueur, pour l'essentiel au motif qu’elle a subi des violences

psychiques de la part de son mari.

A l’appui de son recours, elle a notamment produit

une attestation de la Fondation 1.**************** dont il résulte qu’elle a

suivi sept séances de soutien individuel à la suite de la séparation d’avec son

mari (pièce no 14). En raison d’un accident survenu le 23 juillet 2005, elle devait

par ailleurs suivre un traitement dentaire jusqu’en été 2007, comportant d’importantes

interventions chirurgicales (pièces nos 27, 28 et 29).

L’effet suspensif a été accordé le 2 mai 2006 au

recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.

La recourante a été dispensée de procéder au

paiement d’une avance de frais.

Dans ses déterminations du 1er juin 2006,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Invitée à démontrer les maltraitances alléguées, la

recourante a déposé le 4 juillet 2006 des observations complémentaires et

produit diverses pièces, notamment un courriel du 6 mars 2006 de l'(ex)compagne

de Y._________________, ainsi que deux certificats. L’attestation du Service de

psychiatrie générale du CHUV datée du 28 juin 2006 a la teneur suivante :

" ATTESTATION MEDICALE

Aux bons soins de Mme X._________________

Le médecin soussigné atteste que Mme X._________________,

née le 18 mars 1967, a été vue à trois reprises par le Dr Pierre Ruffieux, dans

le cadre de la Consultation psychothérapique pour étudiants UNIL-EPFL. Ces

consultations se sont échelonnées entre mai et juillet 2004, à savoir les 14

mai, 11 juin et 30 juin 2004.

Mme X.____________________ consultait pour un état

dysphorique et une anxiété flottante. Cette instabilité émotionnelle s'était

accentuée à la suite de l'exacerbation d'un conflit conjugal qui l'amenait à

évoquer des projets de séparation. Elle évoquait en outre une situation

difficile en relation avec la famille de son conjoint. Parallèlement, elle se

trouvait en situation d'échec universitaire.

Sur le plan de la personnalité on notait une tendance

projective, parfois à la limite de l'idéation paranoïde.

Le diagnostic retenu a été celui de troubles anxieux

dépressifs réactionnels à un conflit conjugal.

Compte tenu de cette situation psychosociale, nous

n'avons pas prescrit de médication mais plutôt suggéré à Mme X.____________________

de prendre contact avec un confrère afin de poursuivre ces entretiens pouvant

déboucher sur une psychothérapie. Elle a reçu des noms de confrères dans le

privé, la Consultation psychothérapique étant un service d'investigation et de

prise en charge ponctuel qui n'assure pas de suivi à plus long terme.

Dr

Luc Michel, ME

Médecin

adjoint"

La lettre d’1.**************** fait état de ce qui

suit :

" Madame,

En réponse à votre courrier du 8 juin je vous réponds

brièvement, ne prenant en général que très peu de notes lors des rencontres de

soutien.

Lorsque vous vous êtes présentée à 1.****************,

je vous ai trouvée en grand désarroi par rapport à votre situation de

séparation, c'est pourquoi j'ai accepté de vous recevoir. La première rencontre

a eu lieu le 19 mai 2004.

Vous disiez ne recevoir aucun argent de votre mari,

avoir votre téléphone coupé et être sans travail. Nous avons, à cause de cela,

conclu un arrangement pour le paiement des séances à 1.**************** : fr.

20.- pour 7 séances de soutien.

Vous souhaitiez alors trouver du travail pour vivre en

prenant des cours de cuisine à Montreux et passer des examens post-grade à

l'université en septembre.

Ensuite, je n'ai quasi pas pris de notes si ce n'est

que vous commenciez à aller mieux. Je peux cependant attester que vous avez mis

en oeuvre de grandes capacités d'adaptation et beaucoup de courage pour vous

sortir de votre difficile situation et pour passer vos examens.

Espérant que ces quelques lignes vous seront d'une

quelconque utilité, je vous prie de croire, Madame, à mes sentiments les

meilleurs.

Z._______________

Directrice"

Le 24 juillet 2006, le SPOP a confirmé qu’il n’avait

rien à ajouter à ses déterminations.

G.

La recourante a déposé un recours dirigé contre la

décision du 11 juillet 2006 de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage lui refusant une bourse d’études à partir du mois d’octobre

2005. Ce recours fait l’objet de la procédure BO.2006.0067 qui est également

pendante devant le Tribunal administratif. Dans ce cadre, elle prétend

séjourner dans le canton de Vaud depuis l’année 2000.

H.

S’estimant suffisamment renseigné, le Tribunal n’a pas

ordonné de mesures d’instruction complémentaire et a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif

d'expulsion.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de

droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et

5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et

les arrêts cités).

En l’espèce, la recourante

ne vit plus avec son mari depuis le début de l’année 2004. Ils n’ont pas

repris la vie commune à ce jour et sont même opposés dans le cadre d’une

procédure en divorce. Il n’existe aucune perspective de réconciliation des

époux. Le mari de la recourante a eu une amie qui est enceinte de ses œuvres.

Dans ces conditions, le mariage des époux XY._______________, qui n’est plus

vécu depuis plus de deux ans et demi, se limite à un lien purement formel. La

recourante ne peut plus invoquer un droit au renouvellement sur la base de

l’art. 7 al. 1 LSEE, ce qu'elle ne conteste du reste pas.

2.

a) En revanche, la recourante plaide l’existence d’un cas

de rigueur au sens des directives d’application de la LSEE, chiffre 654, qui

prévoit ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de

la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les

autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur. "

b) La recourante est autorisée à vivre en Suisse

depuis la célébration de son mariage intervenue le 22 novembre 2002, soit il y

a près de quatre ans, ce qui ne constitue pas une longue durée. De surcroît,

les époux ont vécu ensemble une courte période, soit un peu plus d’une année.

Ils n’ont pas eu d’enfant.

Agée de 39 ans, la recourante a passé la majeure

partie de son existence dans son pays d’origine, soit jusqu’à l’âge de 35 ans.

Les diplômes qu'elle y a obtenus lui ont permis d'occuper un emploi stable

pendant des années. Elle a ainsi travaillé pendant 13 ans auprès du Tribunal *****************

(allégué 2 du recours). Hormis sa soeur à *******************, ses attaches

familiales sont au Brésil.

A l’inverse, en Suisse, elle n’est pas au bénéfice

d’une situation professionnelle, ses diplômes étrangers n'étant pas (encore) reconnus.

L'intéressée a consacré le temps passé en Suisse à des formations

complémentaires, ce déjà avant son mariage. Actuellement, elle prépare une

équivalence en droit suisse dans le but d'effectuer ensuite un stage d'avocat.

En parallèle à ses études, la recourante a été autorisée à travailler dans le

canton de Genève en qualité de secrétaire pendant l’année 2005. D’après ses

déclarations, elle vivrait désormais de petits boulots (allégués 27, 28 et 37

du recours). On relèvera en passant que ces activités n’ont pas fait l'objet

d’une autorisation des autorités. L'intéressée connaît par ailleurs des

difficultés financières, puisqu’elle cherche à obtenir une bourse d’études,

selon le recours déposé devant une autre chambre du tribunal de céans, question

qui n’est pas encore tranchée.

Il ressort de ce qui précède que l'intégration

sociale et universitaire de la recourante n'est certes pas insignifiante mais

ne suffit pas à la placer dans un cas de rigueur, compte tenu en particulier de

sa situation financière ainsi que des nombreuses passées dans son pays

d'origine.

c) Le traitement dentaire suivi par la recourante à

la suite d'un accident subi le 23 juillet 2005 ne conduit pas à une autre

conclusion. Certes, le certificat du 13 mars 2006 du Dr José P. Monney atteste

que la recourante suit un traitement jusqu'en été 2007, compte tenu

d'interventions chirurgicales importantes. Toutefois, si la recourante fait

état d'implants, on ignore la nature des actes médicaux requis. Dans ces

conditions, la moindre qualité des soins au Brésil et l'absence alléguées de

prise en charge par les assurances ne suffit pas à démontrer que son traitement

ne pourrait se poursuivre au Brésil.

d) Enfin, la recourante plaide qu’elle aurait été

victime de maltraitances psychiques de son mari, au point qu'un renvoi la

placerait dans un cas de rigueur. Elle affirme que les violences psychologiques

perpétrées par son époux l'auraient conduite à échouer à ses examens de

post-grade en 2003. Elle avait dû suivre une psychothérapie avec le Dr Pierre

Ruffieux, psychiatre à l'Université de Lausanne et avec Z._______________,

psychologue à la Fondation 1.****************, dont le soutien lui avait permis

de réussir ses examens en octobre 2004. Toujours à ses dires, les violences

subies avaient eu de lourdes conséquences sur sa santé psychique, ainsi que sur

sa vie quotidienne. Actuellement, elle allait bien, en dépit de tout ce qu'elle

avait subi.

Il résulte des pièces au dossier que la recourante a

effectivement fait appel aux deux spécialistes prénommés en 2004, soit à

l’époque où elle s’est séparée de son mari, à la suite du grand désarroi dans

lequel l'avait plongée sa situation conjugale. Il est ainsi incontestable que

la recourante a souffert de la séparation intervenue et qu'elle a recouru à une

aide professionnelle. Il n’est revanche pas établi à satisfaction de droit que

son époux ait exercé sur elle des pressions psychologiques pouvant être

assimilées à des actes de maltraitance. Les certificats produits n'en font du

reste pas état. Par ailleurs, force est de constater que la recourante n’a plus

consulté de spécialistes après l’année 2004 et qu'elle a trouvé l’énergie de

reprendre ses études, ce qu'elle n'aurait vraisemblablement pas pu entreprendre

si elle avait subi des violences psychologiques graves et sévèrement

traumatisantes.

e) Dans ces circonstances, l’existence d’un cas de

rigueur ne peut pas être retenue. Même si un retour dans son pays d'origine se

heurtera à des difficultés, celles-ci ne sont pas telles qu'un renvoi placerait

la recourante dans une situation d'extrême gravité.

Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de

départ à la recourante. A cet égard, il lui sera loisible d'examiner si et dans

quelle mesure le principe de la proportionnalité doit conduire à autoriser la

recourante à terminer son traitement médical, voire ses études jusqu’en été ou

automne 2007, au regard notamment de sa situation financière et des examens

accomplis. Au besoin, le SPOP pourra compléter son dossier sur ces points.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 février 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à

la recourante.

IV. Les

frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 26 octobre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)