PE.2006.0180
TA - PE.2006.0180 - 2006-06-09 - C /Service de la population (SPOP)
9 juin 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2006.0180
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C /Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LJPA-35a
Résumé contenant:
Le recourant est sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Le fait qu'il travaille depuis lors, au demeurant sans autorisation, ne constitue pas un fait nouveau justifiant le réexamen du refus de lui délivrer une autorisation de séjour à laquelle il n'a pas droit, même s'il dit contribuer à l'entretien de son enfant. Recours rejeté selon l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 juin 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
A.________, à1********,
représenté par Charles BAVAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit
Faits
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant éthiopien, né 2********, est
arrivé en Suisse en 1996 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée la
même année. Le 22 décembre 1998, il a épousé à Winterthur une ressortissante
suisse avec laquelle il avait eu une fille prénommée B.________, née le 3********.
Il n'a jamais habité avec sa femme et sa fille, ni avant ni après le mariage.
Le divorce a été prononcé le 26 mars 2004.
A.________ est arrivé dans le canton de Vaud le 1er
février 2000. Le 24 décembre 2003, le Service de la population du canton de
Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, au
motif que celui-ci n'avait pas de contact avec sa fille depuis longtemps et ne
versait pas la pension mensuelle à laquelle il était astreint; il avait en
outre bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2003 pour
un montant d'environ 14'000 francs. Statuant sur recours le 13 décembre 2004,
le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti
à l’intéressé un délai au 17 janvier 2005 pour quitter le territoire vaudois.
Par arrêt du 26 mai 2005 (2A.58/2005;2P.42/2005), le Tribunal fédéral a rejeté
le recours de droit administratif dirigé contre cet arrêt du 13 décembre 2004
et a déclaré irrecevable le recours de droit public dirigé contre la même
décision. Le Tribunal fédéral a retenu en bref que l'intéressé, bien qu’ayant
été marié avec une ressortissante suisse pendant plus de cinq ans, commettait
un abus de droit manifeste en se fondant sur l'article 7 alinéa 1 LSEE pour revendiquer
une autorisation d'établissement. Par ailleurs, A.________ ne pouvait pas se
prévaloir de l'article 8 CEDH vis-à-vis de sa fille dans la mesure où il
n'existait pas de liens familiaux assez forts dans les domaines affectifs et
économiques pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de
séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan.
Considérants
2.
Par décision du 29 juillet 2005, l'Office fédéral des
migrations a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la
décision cantonale de renvoi du 24 décembre 2003 et lui a fixé à l’intéressé un
délai de départ au 25 septembre 2005.
Au lieu d'obtempérer à cet ordre de départ, A.________
est resté illégalement en Suisse.
3.
Le 9 février 2006, l'intéressé a déposé une nouvelle
demande d'autorisation de séjour en relevant qu'il avait trouvé un emploi en
qualité de garçon d'office. Par décision du 2 mars 2006, le SPOP a refusé de
lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui
a fixé un délai d'un mois, dès la notification de la décision, pour quitter le
territoire.
Le 27 mars 2006, A.________ a interjeté auprès du
Tribunal administratif un recours à l'encontre de cette décision du 2 mars 2006
dont il demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du 1er mai 2006,
le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 30 mai 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
4.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de police des étrangers,
conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 26 mai 2005. Le recourant
est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire et définitive.
C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une
autorisation de séjour à quel que titre que ce soit. Selon l'article 1a LSEE,
le recourant n'a pas le droit de résider sur le territoire suisse et s’y trouve
en situation illégale. Dès lors, le fait qu'il travaille (sans autorisation) en
Suisse depuis le 7 février 2006 ne constitue pas un élément de fait nouveau et
important justifiant le réexamen de la décision du SPOP du 24 décembre 2003,
même s'il dit contribuer désormais à l'entretien de sa fille par le versement
d’une somme de 300 francs par mois depuis quelque deux mois. Force est de
constater que les circonstances de fait déterminantes n’ont pas subi de
modification notable depuis l’arrêt précité du Tribunal fédéral. Quoi qu’il en
soit, le recourant n’a pas établi qu’il avait noué des liens étroits et
effectivement vécus avec sa fille.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon
la procédure sommaire de l'article 35 a LJPA, sous suite de frais à la charge
du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 2 mars
2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie
déjà versé.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 9 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.