PE.2006.0181
TA - PE.2006.0181 - 2006-08-14 - X./Service de la population (SPOP)
14 août 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0181
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Autorisation de séjour pour études refusée à un ressortissant guinéen âgé de 33 ans qui a échoué en HEC à Lausanne et qui souhaite poursuivre ses études à la HEG à Neuchâtel. Formation universitaire et expérience professionnelle dans le pays d'origine. Principe de la territorialité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 août 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président, MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
A.________, à 1********,
représenté par Diego BISCHOF, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP; VD 733'827) du 3 mars 2006 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant guinéen né le 2********, a effectué
des études à l'Université de Conakry et a travaillé comme assistant comptable.
Il est entré en Suisse le 3 novembre 2002 pour y suivre des cours en sciences
économiques, à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de Lausanne. Le
2 décembre 2002, il a obtenu une première autorisation de séjour pour études
valable une année, régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois
jusqu'au 31 octobre 2005.
B.
Par lettre du 22 octobre 2004, A.________ a informé le
Contrôle des habitants de la Ville de 1******** que sa première année d'études
en HEC s'étant soldée par un échec, il avait décidé de poursuivre ses études auprès
de la Haute école de gestion de Neuchâtel (ci-après : HEG), prévues sur une
durée de quatre ans c'est-à-dire jusqu'en 2008, y compris le travail de diplôme
et le stage. Dans l'intervalle, il s'était inscrit à la Faculté de Droit de
Lausanne pour y suivre des cours qui lui seraient utiles pour la suite de son
cursus.
C.
Le 24 novembre 2004, le SPOP a prolongé l'autorisation de
séjour pour études de A.________ auprès de la HEG. Il a toutefois averti
l'intéressé par lettre du 25 novembre 2004 que toute prolongation pourrait être
refusée en cas d'échec ou si un nouveau changement d'orientation devait se
produire.
D.
Invité par le SPOP à s'expliquer sur un nouveau changement
d'université, A.________ a répondu par lettre du 22 décembre 2005 que le seul
changement remontait à 2004 et que son plan d'études auprès de la HEG était
toujours valable, malgré les échecs subis dans certains modules. Il a toutefois
produit un nouveau plan d'études dont il ressort que le départ de Suisse est prévu
en janvier 2011, après l'obtention du titre de bachelor en 2008, celle du
master en 2010 et des stages en entreprises suisses d'août à décembre 2010.
E.
Par décision du 3 mars 2006, notifiée le 6 mars 2006, le
SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur
de A.________ au motif que l'intéressé avait modifié plus d'une fois son plan
d'études initial, qu'il avait subi des échecs dans plusieurs modules de la
première année à la HEG et que la fin de ses études étant prévue pour l'année
2010, il envisageait d'effectuer un stage de quelques mois auprès d'entreprises
en Suisse, ce qui porterait son séjour à une durée totale d'au moins huit ans,
durée jugée trop longue.
F.
Le 27 mars 2006, A.________ a déféré la décision du SPOP
du 3 mars 2006 au Tribunal administratif, concluant avec suite de frais et
dépens à son annulation et à l'octroi d'une prolongation de son autorisation de
séjour pour études pour une durée d'au moins une année. Il a allégué que
l'objectif de fin d'études en 2008 était toujours atteignable et que l'autorité
intimée ne saurait dès lors refuser la prolongation de l'autorisation de
séjour, alors que le motif qui avait donné lieu à son octroi - la poursuite
d'études à la HEG jusqu'en 2008 - demeurait. Il a produit une attestation du
responsable de filière à la HEG qui dit que si l'intéressé poursuit ses études
normalement "celles-ci se termineraient en 2008".
Par décision du 5 avril 2006, le juge instructeur a
autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de
Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.
Dans ses déterminations du 25 avril 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 2
juin 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
Le recourant demande la prolongation de son autorisation
de séjour pour études, afin de suivre les cours de la HEG, à Neuchâtel, pour
une durée d'au moins une année, tout en précisant que la fin des études -
respectivement celles permettant d'obtenir un bachelor allaient prendre fin en
2008.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
6.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2002 à
l'âge de 29 ans, alors qu'il était déjà au bénéfice d'une formation
universitaire dans son pays d'origine pour "parachever ses études
supérieures de gestion". Il a présenté un premier plan d'études selon
lequel il allait entreprendre des études commençant par la 4ème
année de licence en sciences économiques, mention management, et se terminant
par un doctorat, le retour en Guinée étant prévu en 2006. Inscrit à l'Ecole des
HEC de l'Université de Lausanne, sa première année s'est soldée par un échec,
raison pour laquelle l'intéressé a décidé de poursuivre ses études à la HEG à
Neuchâtel, dans la filière "Economie d'entreprise" (année
2004-2005). Il convient de mentionner qu'il s'agit d'études de niveau bachelor
qui durent trois ans pour des études à plein temps et 4 ans pour des études en
emploi (v. site internet de l'école www.he-arc.ch/économie). Le recourant a
produit copie de la facture de son inscription qui précise qu'il a entrepris un
cycle de formation à plein temps 2004-2007. Or, au terme de la première
année d'études, il n'avait terminé avec succès que quatre modules, huit modules
étant encore ouverts. Un nouveau plan d'études a été produit au cours du mois
de décembre 2005, faisant état d'études de bachelor de 2005-2008, auxquelles
venaient s'ajouter un peu plus de deux ans supplémentaires pour entreprendre un
master et effectuer un stage en entreprise. Alors que le retour dans le pays
d'origine était initialement prévu en 2006, la date de départ était ainsi
reportée au mois de janvier 2011 au plus tôt. Cela signifie que le séjour en
Suisse au terme des études aura duré plus de huit ans et que le recourant sera
alors âgé de 38 ans.
Il est dès lors établi que l'intéressé n'a pas
respecté son plan d'études initial, l'ayant modifié à deux reprises, une
première fois en changeant d'établissement - de l'EPFL à la HEG, en passant par
la Faculté de droit de l'Université de Lausanne - et une deuxième fois en
reportant le délai de départ de plus de cinq ans. De plus, après un séjour de
trois ans et demi dans le pays, il n'a obtenu que peu de résultats puisque
seuls quatre modules sur les douze prévus la première année ont été réussis. On
peut donc sérieusement douter que les études de bachelor puissent se terminer
en 2008, comme l'affirme le recourant dans son mémoire complémentaire. Enfin,
compte tenu de son âge, de la formation et de l'expérience professionnelle déjà
acquise dans son pays d'origine, il ne saurait en principe être autorisé à
enchaîner deux formations, respectivement un 1er et un 2ème
cycle.
Par surabondance de droit, il convient de relever
que le recourant est domicilié dans le canton de Vaud et qu'il a l'intention de
poursuivre ses études dans le canton de Neuchâtel. Or, en application du
principe de la territorialité, l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études doit être refusé lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein d'un
établissement sis hors du canton de Vaud. Il est vrai que des dérogations
peuvent exceptionnellement être accordées lors de l'octroi et du renouvellement
d'une autorisation de séjour, en cas d'existence de liens affectifs avec
l'hébergeant domicilié sur Vaud (fiancés, projets de mariage), une communauté
de vie effective étant exigée, ou de logement auprès d'une parenté (père et
mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré (v. notamment arrêt
PE.2006.0238 du 29 mai 2006). Le recourant ne remplit aucune des conditions
permettant de déroger au principe de la territorialité précité.
En définitive, il convient d'admettre que l'autorité
intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
délivrer, respectivement de renouveler l'autorisation de séjour pour études
sollicitée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 mars 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'en copie à l'ODM.