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Décision

PE.2006.0182

TA - PE.2006.0182 - 2006-12-18 - c/Service de la population (SPOP)

18 décembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________________, ressortissant du Sénégal né le 8 mars

1989, a déposé le 20 juillet 2005 une demande de visa pour la Suisse,

respectivement d’autorisation de séjour afin de rejoindre son père, X.________________,

vivant en Suisse depuis 1992, domicilié à Vevey et titulaire d’un permis C. X.________________,

divorcé, est également père d'une fille née en 1999 et qui vit avec sa mère.

B.

L’instruction de cette requête a permis d’établir que

l’intéressé avait vécu dès l’âge de trois mois avec sa grand-mère paternelle au

Sénégal.

C.

Par décision du 22 février 2006, notifiée le 8 mars 2006,

le SPOP a refusé de délivrer à Y.________________ une autorisation d’entrée,

respectivement une autorisation d’établissement. Le SPOP a retenu que l’intéressé

avait toujours vécu au Sénégal où il avait accompli toute sa scolarité, qu’il avait

vécu depuis l’âge de trois mois auprès de sa grand-mère paternelle avec

laquelle il avait entretenu une relation familiale prépondérante, qu’il allait avoir

17 ans, qu’il était en âge d’exercer une activité lucrative ou de faire un

apprentissage et enfin que son père, installé en Suisse depuis 1992, n’avait

jamais demandé le regroupement familial précédemment. Il a considéré par

conséquent que le centre de ses intérêts se trouvait dans son pays d’origine et

que les dispositions du regroupement familial étaient invoquées de manière

abusive. Il a relevé au surplus que le père du requérant ne bénéficiait pas

d’une situation financière favorable, sa dette auprès de l’Aide sociale

vaudoise (ASV) s’élevant à 80'427 francs pour des prestations obtenues

régulièrement de 1998 à 2005.

D.

Agissant au nom de son fils Y.________________, X.________________

a interjeté recours contre cette décision par acte du 27 mars 2006. Il conclut

à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une autorisation

d’entrée, respectivement une autorisation d’établissement dans le cadre du

regroupement familial. Il invoque notamment ce qui suit :

« (…) mon fils était âgé de 3

ans lorsque j’ai quitté le Sénégal pour venir me marier en Suisse. Alors même

que nous entretenions une relation solide avec ma future femme … j’ai décidé

dans un premier temps de venir sans mon fils car je ne voulais pas imposer sa

présence à ma future épouse. Par ailleurs, ne sachant pas de quoi la vie peut

être faite, je voulais être sûr de pouvoir m’adapter à la vie en Suisse et

donner à notre couple la possibilité de se solidifier avant de demander le

regroupement familial pour mon fils. (…) une fois installés dans notre vie de

couple … nous avons tenté, à de nombreuses reprises, de faire venir mon fils

(cf. en annexe la copie de l’attestation de mon ex-épouse du 24 mars 2006,

pièce 2). Ces démarches se sont toujours avérées infructueuses car ma mère a

toujours opposé son veto (…) Ma mère n’a jamais accepté de laisser venir mon

fils nous rejoindre car elle estimait que comme elle avait assumé pour une

bonne part l’éducation de mon fils durant ses premières années, elle se devait

de continuer son éducation et d’accompagner mon fils jusqu’à un âge où selon

notre culture, il est considéré comme adulte (…) De plus, même si j’ai

énormément souffert d’être éloigné physiquement de mon fils je tiens à préciser

que dans ma culture et dans mon éducation, un enfant ne s’oppose jamais à sa

mère (…) malgré l’éloignement physique, j’ai maintenu un lien étroit avec mon

fils par le biais de téléphones, d’envoi d’argent et d’échanges épistolaires

(…) Lorsque ma fille est née en 1999, j’ai pris conscience, plus qu’à n’importe

quel autre moment, que je souhaitais que mon fils vive auprès de moi (…) Pour

nous il était important que Y.________________ puisse connaître sa demi-sœur et

ce souhait est toujours présent, d’autant plus que Y.________________ et sa

sœur sont en contacts téléphoniques constants et fréquents mais qu’ils ne se

sont jamais rencontrés. Alors que leur relation est forte, il ne peuvent pas

partager les choses normales que vivent d’autres frères et sœurs au quotidien

(…) Par ailleurs, mon fils est encore un enfant et s’il arrivait quelque chose

à sa grand-mère qui, il faut l’avouer, n’est plus toute jeune, il se

retrouverait alors dans une situation extrême d’isolement et de détresse au

Sénégal ».

Quant à sa situation financière, il précise ce

qui suit :

« (…) J’ai traversé une

période difficile et j’ai malheureusement dû solliciter une aide étatique (…)

Ce n’est qu’au moment où j'ai senti que j’étais proche de remplir les exigences

du regroupement familial en termes d’autonomie financière, que nous avons

déposé ladite demande (…) Aujourd’hui, je suis entièrement autonome

financièrement et je ne bénéficie plus de l’assistance publique (…) ».

E.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de

frais requise.

F.

L’autorité intimée s’est déterminée le 23 mai 2006 en

concluant au rejet du recours.

G.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 20 juin

2006.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.

4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

Y.________________ est l’enfant célibataire mineur d’un

ressortissant étranger titulaire d’un permis C. Il peut donc se prévaloir du

droit à être inclus dans l’autorisation d’établissement de son père lorsque les

conditions d’un regroupement familial différé sont réunies (art. 17 al. 2

LSEE).

a) Le but de ce qu’on appelle le regroupement

familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les

autres. La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2 LSEE est d’abord

conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de sorte que cette

disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents

sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3 et 126 II 329 consid. 2a et

les réf. citées). Dans un tel cas, il n’existe pas de droit inconditionnel des

enfants vivants à l’étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même

s’ils sont âgés de moins de 18 ans (ATF 118 Ib 153, consid. 2b). Les

restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent par analogie à

l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans

certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très

difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de

droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF 125

II 633, cons. 3a et ATF 124 II 361 cons. 3a). Un droit au regroupement familial

fondé sur cette disposition présuppose que l'enfant entretienne la relation

familiale la plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le

regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II

585.

et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).

b) Pour juger de la réalisation de cette double

condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais

prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir

dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas

déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de

tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a

vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments

attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une

modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en

cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585

précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Si

l'intérêt de l'enfant s'est entre-temps modifié, l'adaptation à sa nouvelle

situation familiale devrait en principe d'abord être réglée par les voies du

droit civil. Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout

cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine,

qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation

actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors

peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).

c) En l’occurrence, le fils du recourant vit

séparé de son père depuis l’âge de trois ans, soit depuis le départ de celui-ci

pour la Suisse en 1992. Il a été élevé par sa grand-mère et scolarisé dans son

pays d’origine. Agé de 16 ans au moment de sa demande de regroupement familial,

l’intéressé n’a jamais connu la Suisse ; il ne s’y est jamais rendu, par

exemple dans le cadre de séjours touristiques que son père aurait sollicités

pour lui faire découvrir son nouveau cadre de vie qu’il aurait pu commencer à

assimiler. On ne peut donc exclure que le fils du recourant soit exposé à

certaines difficultés d’intégration en cas de venue en Suisse. On peut

s’étonner également de la tardivité de la requête de regroupement familial, Y.________________

ayant attendu l’année de ses 16 ans pour la déposer alors que son père vit en

Suisse depuis près de quatorze ans. Les explications de ce dernier, notamment quant

à sa situation matrimoniale et au veto opposé par sa mère à laquelle il ne

pouvait s’opposer pour des motifs culturels, ne sont pas déterminantes. Elles

tendent même à démontrer que les liens culturels avec le Sénégal sont fortement

prépondérants. Pour ce qui concerne des éventuels changements de circonstances

qui rendraient le regroupement familial nécessaire, le recourant n’établit pas

que la situation de sa mère, respectivement grand-mère de son fils, se serait

modifiée dans une mesure telle que le départ de ce dernier serait impératif. A

cet égard, l’âge de la grand-mère paternelle, en l’occurrence 64 ans, ne permet

pas de déduire qu’elle se trouve dans l’incapacité de s’occuper de son

petit-fils aujourd’hui âgé de 17 ans et demi et considéré comme adulte, selon

les propres dires du recourant qui a d'ailleurs expressément précisé dans ses

écritures : « elle [la grand-mère] se devait de continuer son éducation et d’accompagner

mon fils jusqu’à un âge où selon notre culture, il est considéré comme

adulte ». Quant au souhait du recourant de permettre à son fils de

rencontrer sa demi-sœur et de « partager

les choses normales que vivent d'autres frères et soeurs au quotidien", on rappellera

simplement que le recourant ne vit plus avec sa fille et qu’il ne

saurait par conséquent y avoir de regroupement familial à cet égard.

En conclusion, la venue du fils du recourant en Suisse,

indépendamment de l’amour - parfaitement compréhensible - d’un père, répond

avant tout à des motifs de convenance personnelle et de formation qui, bien

qu’honorables, ne sauraient être prises en compte dans l’application de l’art.

17.

LSEE, dont le but est de permettre le regroupement familial d’enfants

mineurs et non pas d’assurer aux enfants un avenir plus favorable.

6.

Le SPOP n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation

en refusant le regroupement familial sollicité. Le recours doit par conséquent être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté qui n’a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 février 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint