PE.2006.0184
TA - PE.2006.0184 - 2006-07-25 - X. c/Service de la population (SPOP)
25 juillet 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0184
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASCENDANT
CEDH-8
OLE-3-1-c
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour à une ressortissante russe agée de 58 ans souhaitant s'établir durablement dans le canton de Vaud auprès de sa fille et de son beau-fils, de nationalité suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs
recourante
X.______________, 1.************
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ la décision du Service de la
population (SPOP) du 24 février 2006 (VD 625'115) refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissante russe née le 6 septembre
1948, est entrée en Suisse le 31 juillet 2005, au bénéfice d'un visa
touristique d'une durée de 90 jours. Le 26 octobre 2005, elle a
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre
durablement auprès de sa fille, de son gendre, de nationalité suisse, et de ses
petits‑enfants dans le canton de Vaud.
Le SPOP, selon décision du 24 février 2006, notifiée
le 8 mars 2006, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise pour les
motifs que l'intéressée était liée par les termes de son visa, qu'elle ne
pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité.
B.
Dans son recours du 27 mars 2006 dirigé contre la décision
précitée du SPOP, X.______________ a notamment fait valoir qu'elle avait
sollicité une autorisation de séjour depuis la Suisse en raison de son
immobilisation consécutive à un pied cassé, qu'elle n'avait plus de famille en
Russie, que sa fille et son gendre avaient signé en sa faveur une attestation
de prise en charge, qu'elle bénéficiait d'une assurance maladie et accidents,
que la pension mensuelle qu'elle percevait correspondait à un montant de
l'ordre de 63 francs suisses et qu'elle ne sollicitait pas un regroupement
familial à proprement parler mais un permis de séjour lui permettant de vivre
auprès de sa famille. Elle a produit une lettre d'appui au recours et de
confirmation de ses allégations de Y._________________ et Z._________________.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 7
avril 2006, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours
cantonale.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 19 mai
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 20 juin
2006, X.______________ a encore relevé qu'elle était prête à confirmer sa
demande d'autorisation de séjour depuis la Russie, qu'il était difficile
d'établir le soutien financier qui lui avait été octroyé par ses enfants, que
son beau-fils et sa fille remédiaient à l'absence de revenus personnels, que la
solitude dont elle souffrait dans son pays avait des incidences sur sa santé
morale et physique et qu'il était important pour sa fille de savoir que sa mère
ne vivait plus seule et dans le besoin.
La recourante a transmis au tribunal le courrier de
sa fille et de son gendre du 20 janvier 2006, celui des parents de Y._________________
du même jour et le certificat médical du Dr. Jean Schmid du 13 juin 2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation
de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le premier motif du refus du SPOP est lié à la nature du
visa délivré à la recourante. Autorisée à séjourner en Suisse en qualité de
touriste, la recourante était liée par les indications figurant sur son visa,
conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998. Il ressort des explications
circonstanciées et convaincantes de la recourante que celle-ci n'entendait pas
enfreindre les dispositions légales et réglementaires régissant l'entrée en
Suisse. Immobilisée à la suite d'un accident, elle n'a pas pu rejoindre à temps
son pays d'origine et s'est décidée, sur le conseil de ses proches, de
solliciter l'autorisation de séjour qu'elle souhaitait obtenir avant même son
retour en Russie. Dans ces conditions, il convient de faire abstraction de
l'irrégularité formelle qui peut lui être reprochée.
4.
La recourante sollicite une autorisation de séjour lui
permettant de vivre durablement auprès de sa fille et de son beau-fils, de
nationalité suisse, domiciliés dans le Canton de Vaud. Il convient d’examiner
en premier lieu l’incidence de l’entrée en vigueur, le 1er juin
2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP). Cet accord prévoit en effet des dispositions
plus larges que le droit interne suisse quant aux possibilités de regroupement
familial. A certaines conditions, un regroupement familial en faveur des
ascendants peut être accordé.
a) En application de l’art. 3 al. 1 lit. c et 3 al.
1.
bis lit. d OLE, les ressortissants suisses peuvent, dans les limites de
l’ALCP, faire venir dans notre pays leurs ascendants et ceux de leur conjoint qui
sont à charge. Le tribunal de céans a eu l’occasion de préciser, à cet égard,
que ceux-ci devaient avoir effectivement bénéficié d’un soutien d’une certaine
importance de la part de leur famille avant leur entrée en Suisse (arrêt TA PE
2002/0511 du 21 octobre 2003).
En matière de regroupement familial, le Tribunal
fédéral a jugé que les ressortissants d’un Etat tiers, à l’instar de la
recourante, membres de la famille des ressortissants d’un Etat communautaire,
ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l’ALCP que
lorsqu’ils avaient bénéficié d’un titre de séjour durable dans un Etat membre
de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange (ATF 130
II 1).
b) En l’espèce, la recourante n’invoque pas avoir
bénéficié d’un tel titre de séjour. Il faut en déduire qu’elle a toujours résidé
en Russie et qu’en conséquence, les dispositions prévues par l’ALCP en matière
de regroupement familial des ascendants ne lui sont pas applicables. Dans ces
conditions, il est superflu d’examiner si le soutien financier que lui ont
apporté sa fille et son beau-fils est suffisant au regard de la jurisprudence
de la Cour de justice des communautés européennes.
5.
Le recours doit en conséquence être examiné à la lumière
des art. 34 et 36 OLE.
a) Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour
peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :
a) a plus de 55 ans ;
b) a des attaches étroites avec la Suisse ;
c) n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse,
ni à l’étranger ;
d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et
e) dispose des moyens financiers nécessaires.
Ces conditions sont cumulatives. En l’espèce, seule
la condition de la lettre e) de l’art. 34 OLE est litigieuse. Dans sa
jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété
restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens financiers
mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou
d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des
proches parents, ne sont pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir
attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à
tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante
(l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constitue qu'un
exemple). Or, la recourante bénéficie que d’une très modeste rente et
l’engagement de sa fille et de son gendre d'assumer tous ses frais de séjour en
Suisse n’est pas déterminant. L’art. 34 OLE ne peut donc pas trouver
application.
b) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir à une
solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a
déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient
été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen
de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent
dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à
l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE
(voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment
le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE
doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette
disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette
disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet
pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions
liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE
n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les
conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.
c) En l'espèce, il faut constater que les motifs
invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne permettent pas de
conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Le fait qu'elle se
sente isolée dans son pays d'origine n'est pas suffisant et ne la place pas
dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux
autres étrangers dont les enfants ont émigré et qui manifestent le désir de les
rejoindre. Au plan matériel, la recourante peut compter en Russie sur l'appui
financier de sa famille. Enfin, la recourante, n'est pas atteinte dans sa santé
au point que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des motifs
médicaux. Il convient de relever à cet égard que seule l'éventuelle atteinte à
la santé des requérants étrangers est prise en compte et non pas celle des
membres de la famille résidant en Suisse.
C'est dont à bon droit que le SPOP a considéré
qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait l'octroi de
l'autorisation de séjour requise.
Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de
céans de se prononcer sur la question de la couverture d'assurance de la
recourante. Celle-ci doit se renseigner directement auprès de la caisse
d'assurance concernée.
6.
L’art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au
respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre
une séparation d’avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de
délivrer l’autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe
que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation des proches parents, soit
des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant
mineur. Si l’intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial
proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection
que s’il se trouve dans un rapport de dépendance étroite avec les personnes
admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257).
Dans le cas particulier, un tel lien de dépendance
accru de la recourante envers la fille n’est pas établi. Il faut constater au
contraire que les intéressées ont été séparées pendant de nombreuses années.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.
8.
Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau délai
pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 février 2006
est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la
recourante.
jc/do/Lausanne, le 25
juillet 2006
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)