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Décision

PE.2006.0184

TA - PE.2006.0184 - 2006-07-25 - X. c/Service de la population (SPOP)

25 juillet 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissante russe née le 6 septembre

1948, est entrée en Suisse le 31 juillet 2005, au bénéfice d'un visa

touristique d'une durée de 90 jours. Le 26 octobre 2005, elle a

sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre

durablement auprès de sa fille, de son gendre, de nationalité suisse, et de ses

petits‑enfants dans le canton de Vaud.

Le SPOP, selon décision du 24 février 2006, notifiée

le 8 mars 2006, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise pour les

motifs que l'intéressée était liée par les termes de son visa, qu'elle ne

pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité.

B.

Dans son recours du 27 mars 2006 dirigé contre la décision

précitée du SPOP, X.______________ a notamment fait valoir qu'elle avait

sollicité une autorisation de séjour depuis la Suisse en raison de son

immobilisation consécutive à un pied cassé, qu'elle n'avait plus de famille en

Russie, que sa fille et son gendre avaient signé en sa faveur une attestation

de prise en charge, qu'elle bénéficiait d'une assurance maladie et accidents,

que la pension mensuelle qu'elle percevait correspondait à un montant de

l'ordre de 63 francs suisses et qu'elle ne sollicitait pas un regroupement

familial à proprement parler mais un permis de séjour lui permettant de vivre

auprès de sa famille. Elle a produit une lettre d'appui au recours et de

confirmation de ses allégations de Y._________________ et Z._________________.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 7

avril 2006, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours

cantonale.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 19 mai

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 20 juin

2006, X.______________ a encore relevé qu'elle était prête à confirmer sa

demande d'autorisation de séjour depuis la Russie, qu'il était difficile

d'établir le soutien financier qui lui avait été octroyé par ses enfants, que

son beau-fils et sa fille remédiaient à l'absence de revenus personnels, que la

solitude dont elle souffrait dans son pays avait des incidences sur sa santé

morale et physique et qu'il était important pour sa fille de savoir que sa mère

ne vivait plus seule et dans le besoin.

La recourante a transmis au tribunal le courrier de

sa fille et de son gendre du 20 janvier 2006, celui des parents de Y._________________

du même jour et le certificat médical du Dr. Jean Schmid du 13 juin 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation

de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le premier motif du refus du SPOP est lié à la nature du

visa délivré à la recourante. Autorisée à séjourner en Suisse en qualité de

touriste, la recourante était liée par les indications figurant sur son visa,

conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998. Il ressort des explications

circonstanciées et convaincantes de la recourante que celle-ci n'entendait pas

enfreindre les dispositions légales et réglementaires régissant l'entrée en

Suisse. Immobilisée à la suite d'un accident, elle n'a pas pu rejoindre à temps

son pays d'origine et s'est décidée, sur le conseil de ses proches, de

solliciter l'autorisation de séjour qu'elle souhaitait obtenir avant même son

retour en Russie. Dans ces conditions, il convient de faire abstraction de

l'irrégularité formelle qui peut lui être reprochée.

4.

La recourante sollicite une autorisation de séjour lui

permettant de vivre durablement auprès de sa fille et de son beau-fils, de

nationalité suisse, domiciliés dans le Canton de Vaud. Il convient d’examiner

en premier lieu l’incidence de l’entrée en vigueur, le 1er juin

2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP). Cet accord prévoit en effet des dispositions

plus larges que le droit interne suisse quant aux possibilités de regroupement

familial. A certaines conditions, un regroupement familial en faveur des

ascendants peut être accordé.

a) En application de l’art. 3 al. 1 lit. c et 3 al.

1.

bis lit. d OLE, les ressortissants suisses peuvent, dans les limites de

l’ALCP, faire venir dans notre pays leurs ascendants et ceux de leur conjoint qui

sont à charge. Le tribunal de céans a eu l’occasion de préciser, à cet égard,

que ceux-ci devaient avoir effectivement bénéficié d’un soutien d’une certaine

importance de la part de leur famille avant leur entrée en Suisse (arrêt TA PE

2002/0511 du 21 octobre 2003).

En matière de regroupement familial, le Tribunal

fédéral a jugé que les ressortissants d’un Etat tiers, à l’instar de la

recourante, membres de la famille des ressortissants d’un Etat communautaire,

ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l’ALCP que

lorsqu’ils avaient bénéficié d’un titre de séjour durable dans un Etat membre

de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange (ATF 130

II 1).

b) En l’espèce, la recourante n’invoque pas avoir

bénéficié d’un tel titre de séjour. Il faut en déduire qu’elle a toujours résidé

en Russie et qu’en conséquence, les dispositions prévues par l’ALCP en matière

de regroupement familial des ascendants ne lui sont pas applicables. Dans ces

conditions, il est superflu d’examiner si le soutien financier que lui ont

apporté sa fille et son beau-fils est suffisant au regard de la jurisprudence

de la Cour de justice des communautés européennes.

5.

Le recours doit en conséquence être examiné à la lumière

des art. 34 et 36 OLE.

a) Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour

peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

a) a plus de 55 ans ;

b) a des attaches étroites avec la Suisse ;

c) n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse,

ni à l’étranger ;

d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e) dispose des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions sont cumulatives. En l’espèce, seule

la condition de la lettre e) de l’art. 34 OLE est litigieuse. Dans sa

jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété

restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens financiers

mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou

d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des

proches parents, ne sont pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir

attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à

tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante

(l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constitue qu'un

exemple). Or, la recourante bénéficie que d’une très modeste rente et

l’engagement de sa fille et de son gendre d'assumer tous ses frais de séjour en

Suisse n’est pas déterminant. L’art. 34 OLE ne peut donc pas trouver

application.

b) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir à une

solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a

déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient

été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen

de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent

dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à

l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE

(voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment

le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE

doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette

disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette

disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet

pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions

liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE

n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les

conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.

c) En l'espèce, il faut constater que les motifs

invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne permettent pas de

conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Le fait qu'elle se

sente isolée dans son pays d'origine n'est pas suffisant et ne la place pas

dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux

autres étrangers dont les enfants ont émigré et qui manifestent le désir de les

rejoindre. Au plan matériel, la recourante peut compter en Russie sur l'appui

financier de sa famille. Enfin, la recourante, n'est pas atteinte dans sa santé

au point que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des motifs

médicaux. Il convient de relever à cet égard que seule l'éventuelle atteinte à

la santé des requérants étrangers est prise en compte et non pas celle des

membres de la famille résidant en Suisse.

C'est dont à bon droit que le SPOP a considéré

qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait l'octroi de

l'autorisation de séjour requise.

Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de

céans de se prononcer sur la question de la couverture d'assurance de la

recourante. Celle-ci doit se renseigner directement auprès de la caisse

d'assurance concernée.

6.

L’art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au

respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre

une séparation d’avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de

délivrer l’autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe

que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation des proches parents, soit

des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant

mineur. Si l’intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial

proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection

que s’il se trouve dans un rapport de dépendance étroite avec les personnes

admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257).

Dans le cas particulier, un tel lien de dépendance

accru de la recourante envers la fille n’est pas établi. Il faut constater au

contraire que les intéressées ont été séparées pendant de nombreuses années.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.

8.

Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau délai

pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 février 2006

est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la

recourante.

jc/do/Lausanne, le 25

juillet 2006

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)