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Décision

PE.2006.0186

TA - PE.2006.0186 - 2006-12-04 - c/Service de la population (SPOP)

4 décembre 2006Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________ (ci-après : X.__________________),

ressortissante colombienne née le 8 juin 1979, est arrivée en Suisse sans visa

le 17 novembre 2002. Le 24 janvier 2003, elle a épousé Z.__________________,

ressortissant espagnol titulaire d'un permis C. De ce fait, elle a obtenu une

autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 23 janvier 2008.

Le 28 octobre 2003, son fils issu d'une première

relation, A.__________________, l'a rejointe en Suisse. Il a toutefois quitté

notre pays le 20 mars 2004.

B.

Le 20 avril 2004, le Dr. Carlo Bagutti, médecin

généraliste, à Lausanne, a établi un certificat médical duquel il ressort que X.__________________

avait subi des violences conjugales de la part de son époux. Le 18 juin 2004,

le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu

dans le cadre de l'enquête instruite sur plainte de X.__________________ à

l'encontre de son époux pour voies de fait. Il ressort de dite ordonnance ce

qui suit :

"(...)

considérant que le 1er avril 2004, les époux X.__________________

et Z.__________________ se sont disputés, poussés et auraient échangé des

coups,

que ces événements n'ont pas causé de lésions corporelles,

qu'il s'agit d'actes isolés,

qu'en conséquence les voies de fait ne se poursuivent que sur

plainte,

que X.__________________ a retiré sa plainte,

que Z.__________________ a renoncé à déposer plainte,

que par surabondance il n'est pas établi que Z.__________________

ait volontairement causé du mal à son épouse,

qu'il affirme avoir agi pour la maîtriser,

que les éléments subjectifs de l'infraction ne sont ainsi pas

réalisés,

qu'il convient dès lors de mettre un terme à l'action pénale,

que les frais peuvent exceptionnellement rester à la charge

de l'Etat, par équité,

par ce motifs et appliquant les articles 90 et 260 CPP,

prononce un non-lieu et laisse les frais à la

charge de l'Etat."

C.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale

du 4 juillet 2004, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a

autorisé les époux XZ.__________________ à vivre séparés jusqu'à fin août 2006.

D.

Informé de la séparation des époux XZ.__________________

le 1er septembre 2004, le SPOP a fait procéder à une enquête au

sujet de leur situation matrimoniale.

La police municipale de Lausanne a établi un rapport

le 30 septembre 2005 après avoir entendu respectivement X.__________________ le

22 septembre 2005 et son époux le 29 septembre 2005. Il ressort des déclarations

de ces derniers ce qui suit :

Procès-verbal d'audition de X.__________________

du 22 septembre 2005

"(...)

D.3 Quelle est votre situation personnelle?

R Je suis fille unique. J'ai grandi avec mes

parents et effectué ma scolarité obligatoire en Colombie. Par la suite, j'ai

étudié à l'Université dans le domaine de l'informatique ceci pendant une année

et demie. Je n'ai pas obtenu de certificat. En 2002, je suis arrivée en Espagne

par avion. Je me suis installée en co-location avec une amie qui s'appelle B.__________________.

Je travaillais de gauche et de droite avec un orchestre. Le meilleur ami de B.__________________

était Z.__________________. J'ai fait "sa connaissance" par

téléphone. Il m'a proposé de venir le rejoindre en Suisse car il m'avait dit

que je trouverais facilement du travail. J'ai donc quitté l'Espagne, en

compagnie de B.__________________, en novembre 2002, pour venir directement à

Lausanne. Nous nous sommes installées chez Z.__________________. Ma copine B.__________________

est restée que 3 mois chez Z.__________________. Elle a rapidement trouvé un

emploi et elle a déménagé. Quant à moi, je suis restée avec Z.__________________.

Etant donné que je ne trouvais pas de boulot, il s'est occupé de moi. Au fil du

temps, nous nous sommes attachés et avons commencé à entretenir une relation

intime. En décembre 2003, j'ai commencé à travailler à 1.************** à

Lausanne comme nettoyeuse. Je touchais 3'120 fr. net pour un taux à 100 %. J'ai

donné mon congé le 10 juin 2005 suite à des problèmes avec mon chef.

D.4 Quelles sont vos attaches en Suisse et à

l'étranger?

R A mon arrivée en Suisse, je n'avais aucune

attache. Actuellement, je fais partie d'un petit groupe musical formé de 3

personnes. Je chante et joue de la guitare.

(...)

D.7 Depuis quand faites-vous ménage commun?

R Depuis mon arrivée en Suisse, nous avons

toujours habité ensemble.

D.8 Des enfants sont-ils issus de votre union?

R Non. J'ai un enfant qui s'appelle A.__________________,

né le 23.01.1999. Il est né d'une relation avec un ami que j'ai eu en Colombie.

Il est arrivé en Suisse après mon mariage en 2003. Lors de mon absence, il

vivait en Colombie avec ma maman et son père. Je précise qu'il est reparti en

Colombie en mars 2004 pour rejoindre sa grand-maman. J'ai fais cette démarche

car à ce moment-là, ma relation avec Z.__________________ n'allait pas bien et

nous avions beaucoup de conflits. Je ne voulais pas faire subir cette pression

à mon fils.

D.9 Quels sont les motifs de cette séparation?

R J'ai quitté le domicile conjugal le 31 août 2004

pour aller m'installer chez des collègues de travail. Je l'ai quitté car il

devenait de plus en plus agressif. J'avais l'impression qu'il ne m'aimait plus

et qu'il en avait marre de vivre avec moi.

D.10 Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont-elles été prononcées?

R Non.

D.11 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales

par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?

R Oui, j'ai subi une fois des violences

conjugales. C'était en mai 2004, Z.__________________ m'avait saisie par le cou

et poussée contre une armoire. Suite à cette affaire, la police était

intervenue. J'avais déposé une plainte pénale directement en écrivant auprès du

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Lors de mon audience chez

le Magistrat, j'avais annulé ma plainte pénale. J'ai à nouveau fait appel à la

police, le 22 juin 2004, nous avions eu une dispute durant laquelle il n'y a eu

aucun échange de coups.

D.12 Une procédure de divorce est-elle engagée?

R Oui. Nous avons, dans un premier temps, engagé

une procédure de séparation en juillet 2004. A ce jour, j'aimerais divorcer.

D.13 Touchez-vous de la part de votre conjoint une

pension alimentaire?

R Non. J'ai tout refusé.

D.14 Ne devez-vous pas admettre vous être mariée afin

d'obtenir un permis de séjour?

R Non. Je l'aimais vraiment.

D.15 Nous vous informons que selon le résultat de notre

enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation de votre

autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire.

Comment vous déterminez-vous?

R J'en prends note. J'aimerais vraiment rester en

Suisse car j'ai un petit ami, M. Y.__________________, né le 07.11.1966, avec

lequel je vis en concubinage. Cela fait huit mois que nous sommes ensemble. Je

l'ai rencontré sur mon ancien lieu de travail à 1.**************."

Procès-verbal d'audition de Z.__________________

du 29 septembre 2005

"(...)

D.4 Quelles sont les attaches en Suisse et à

l'étranger de votre conjointe?

R Hormis des amies, elle n'a aucune attache en Suisse.

Sa famille habite en Colombie. En décembre 2003, elle a été engagée à 1.*************

*comme employée de maison. Je crois qu'elle a été licenciée il y a quelques

mois. De plus, le jour de son licenciement, il me semble qu'elle s'est battue

avec une autre nettoyeuse.

D.5 Depuis quand faites-vous ménage commun?

R Nous avons fait ménage commun dès son arrivée en

Suisse.

D.6 Des enfants sont-ils issus de votre union?

R Non. Par contre, X.__________________ a un

enfant d'une précédente relation qui s'appelle A._______________. Il doit avoir

dans les 6/7 ans. J'étais au courant de son existence avant notre mariage. Cet

enfant était arrivé en Suisse en octobre 2003. Il a vécu chez moi jusqu'à mars

2004. Il est reparti dans son pays vivre avec sa grand-mère, car notre couple

n'allait plus très bien.

D.7 Quels sont les motifs de cette séparation?

R A partir de mars 2003, ma femme a commencé à

changer de comportement. Elle n'était plus du tout compréhensive et elle

imposait ses "lois". Je n'avais plus mon mot à dire. Pour vous dire,

le 1er avril 2004, elle a commencé à tout casser du mobilier chez

moi. A ce moment-là, j'ai fait appel à vos services. Le lendemain de cette

intervention, j'ai fait appel à un avocat afin qu'il fasse le nécessaire pour

entamer une procédure de séparation.

D.8 Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont-elles été prononcées?

R Non.

D.9 Votre couple a-t-il connu des violences

conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?

R Oui, ce fameux 1er avril 2004, je

l'ai saisie au cou car j'étais pris de colère. Je précise que, juste avant,

j'avais reçu un coup de poing au visage de sa part.

D.10 Une procédure de divorce est-elle engagée?

R Non pas encore. Je dois attendre encore une

année avant de pouvoir entamer une telle procédure. Pour vous répondre, j'ai

toujours envie de divorcer.

D.11 Etes-vous astreint au versement d'une pension

alimentaire?

R Non.

(...)

D.13 Nous vous informons que selon le résultat de notre

enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation de

l'autorisation de séjour de votre épouse et lui impartir un délai pour quitter

notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R En finalité, elle l'a bien mérité. Elle a voulu

jouer avec mes sentiments. En ce qui me concerne, elle peut retourner dans son

pays. Je ne reviendrais pas sur ma décision.

D.14 Vous venez de relire votre audition; avez-vous une

modification ou une adjonction à y apporter?

R Oui Je veux encore vous dire que 4 mois après

notre séparation, ma femme avait déjà trouvé un autre homme avec qui elle

parlait de mariage. Je crois qu'il s'appelle Y.__________________. Elle s'est

installée chez lui juste après notre séparation."

E.

Le 21 juillet 2005, A._______________ a déposé une

nouvelle demande de visa pour rejoindre sa mère en Suisse.

F.

Par décision du 24 février 2006, notifiée le 8 mars 2006,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.__________________ et a refusé

de délivrer à son fils une autorisation d'entrée, respectivement une

autorisation de séjour. Un délai d'un mois, dès notification, a en outre été

imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse. A l'appui de sa décision, le

SPOP invoque ce qui suit :

"(...)

A l'analyse du dossier, nous constatons que Madame X._______________

est entrée en Suisse en date du 17 novembre 2002 et a obtenu une autorisation

de séjour CE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage du 24

janvier 2003 avec un ressortissant espagnol.

La vie commune de ce couple a été brève compte tenu qu'elle a

cessé dès le mois d'août 2004, que l'intéressée n'a pas l'intention de

reprendre la vie commune avec son conjoint compte tenu qu'elle vit en

concubinage avec un tiers et qu'elle souhaite divorcer.

Par ailleurs, aucun enfant n'est issu de cette union. Madame X._______________

n'a pas d'attaches en Suisse mais a un fils qui vit auprès de sa grand-mère en

Colombie. L'intéressée ne fait également pas état de qualifications

professionnelles particulières et a cessé son activité lucrative au mois de

juin 2005.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que

l'intéressée commet un abus de droit, dans la mesure où elle se prévaut d'un mariage

qui est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement dans l'unique

but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.

(...)"

G.

X.__________________ a recouru au Tribunal administratif à

l'encontre de la décision susmentionnée le 28 mars 2006. A l'appui de son

recours, elle invoque en substance que mariée à un ressortissant communautaire,

elle bénéficie du droit de séjourner en Suisse aussi longtemps que son mariage

n'est pas juridiquement dissous même si elle vit séparée de son époux. A cet

égard, et contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, rien ne permet

d'affirmer que son mariage soit vidé de sa substance. Certes, il existe des tensions,

mais cela ne saurait toutefois constituer un indice suffisant pour affirmer que

les époux ne veulent pas ou plus mener une véritable vie conjugale. En outre,

aucun élément du dossier ne permet de déterminer si, postérieurement à sa

séparation effective d'avec son époux, elle l'aurait revu ni à quelle condition

et à quelle fréquence. Par ailleurs, le fait qu'elle partage un logement avec

un tiers ne représente pas non plus un indice propre à établir que le lien

matrimonial serait vidé de sa substance. En définitive, la recourante conclut,

avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision

entreprise en ce sens que "l'autorisation de séjour en faveur de X.__________________,

(...), domiciliée chez Y.__________________ (...) soit maintenue, et,

subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour réexamen

de la situation "au plus tôt après l'échéance du délai au 31 août 2006

fixé au chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale rendue le 14 juillet 2005 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement

de Lausanne, puis nouvelle décision".

La recourante s'est acquittée en temps utile de

l'avance de frais sollicitée.

H.

Par décision incidente du 12 avril 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

I.

L'autorité intimée s'est déterminée le 10 mai 2006 en

concluant au rejet du recours.

J.

Le 21 juin 2006, la recourante a déposé un mémoire

complémentaire dans lequel elle expose que même si son époux et elle-même ont

pu admettre devant la police municipale lausannoise vouloir divorcer, aucune

demande dans ce sens n'a toutefois été déposée à ce jour. En outre, elle

invoque une situation d'extrême rigueur en ce sens qu'elle a subi des violences

conjugales qui l'ont contrainte à quitter le domicile conjugal. Elle confirme

pour le surplus les moyens invoqués dans le cadre de son recours et les

conclusions prises à cette occasion.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE,

cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin

2002.

(ci-après : ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si

ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (ATF 130 II 113 et ATF

2A.379/2003 du 6 avril 2004 dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).

Il se justifie par conséquent de

comparer la situation juridique de la recourante mariée à un ressortissant

communautaire (espagnol), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'ALCP.

5.

L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE

dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement

a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de

ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise

de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127

II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril

1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire

d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le

conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie

commune et sous réserve de l’abus de droit (ATF 121 II 97 consid. 2).

6.

a) En vertu de l'art. 4 ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire

d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et

conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (ci-après : Annexe

I). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la

famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres

de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs

descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a,

Annexe I).

Dispositif

b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé

sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence,

l'art. 3 Annexe I confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire

disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en

Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint

étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à

l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un

travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à

vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être

titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre

durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de

l'entrée dans le pays d'accueil, cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié

2A.238/2003). Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est cependant pas

absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ne protège pas les mariages fictifs;

d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer

cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que

la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation

de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères

élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE

s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion

d'ensemble au système.

c) Cela étant, il faut examiner si les

conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I sont réalisées en

l'espèce, comme le soutient le SPOP.

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable par analogie, le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2;

ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel

abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en

particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de

mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent

plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la

poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de

perspective à cet égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128

II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

d) Dans le cas présent, l'autorité

intimée soutient que X.__________________ commet un abus de droit en invoquant

un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir le maintien de son

autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne

peut que s'y rallier. Les époux se sont en effet séparés le 31 août 2004 (date

du départ de l'intéressée du domicile conjugal), soit moins de deux ans après

la célébration de leur mariage. Depuis lors, c'est à dire depuis plus de deux

ans au moment du présent arrêt, ils ne font plus ménage commun. Quand bien même

les époux n'ont pas déposé de demande formelle en divorce, aucun élément du

dossier ne permet de considérer qu'il existerait encore un quelconque espoir de

réconciliation. La recourante a elle-même admis dans son procès-verbal

d'audition du 22 septembre 2005 qu'elle vivait en concubinage avec un tiers, ce

que confirment à cet égard les conclusions principales de son recours. De son

côté, son époux a déclaré qu'il ne reviendrait pas sur sa décision de

séparation. Dans ces conditions, force est d'admettre que le mariage, qui n'est

plus vécu depuis passé deux ans, est manifestement vidé de toute substance. La

recourante commet dès lors un abus de droit à s'en prévaloir pour obtenir le

maintien de son autorisation de séjour.

7.

a) L'autorité peut toutefois admettre, dans

certains cas, le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce

ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le

marché du travail établi par l'Office fédéral de la migration (état mai 2006,

ci-après : directives, spécialement ch. 654). Elle statue toutefois librement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4

LSEE; cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de

décision et d'éviter des situations d'extrême rigueur.

b) En l'espèce, la recourante invoque une situation

d'extrême rigueur dans la mesure où elle a été maltraitée par son époux (cf.

certificat médical établi le 20 avril 2004 par le Dr. Carlo Bagutti, à

Lausanne). S'il est ainsi vrai que les époux ont vécu un épisode de violence

conjugale le 1er avril 2004, il n'en demeure pas moins, au vu

notamment de l'ordonnance de non lieu rendue le 18 juin 2004 par le juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qu'il s'agissait d'actes isolés,

que les conjoints se sont mutuellement disputés, poussés et ont échangé des

coups et qu'il n'est pas établi que Z.__________________ ait volontairement

causé du mal à son épouse. Dès lors, en l'absence d'autres éléments au dossier

(notamment de nouvelles plaintes de X.__________________ à l'encontre de son mari),

rien ne permet d'affirmer que cette dernière aurait régulièrement subi des

mauvais traitements de la part de celui-ci et que c'est précisément pour échapper

à cette maltraitance qu'elle aurait quitté le domicile commun. Bien au

contraire, l'épisode susmentionné semble davantage avoir été le paroxysme de la

crise conjugale qu'a vécue le couple XZ.__________________. A cela s'ajoute que

l'intéressée n'a pas quitté immédiatement le domicile, mais a attendu jusqu'au

31 août 2004 pour partir, raison pour laquelle il y a lieu de penser qu'à

l'exception de l'épisode susmentionné, elle ne subissait pas de maltraitance de

la part de son époux.

c) S'agissant des autres critères, il y a lieu

d'observer ce qui suit.

ca) X.__________________ est arrivée en Suisse le 7

novembre 2002, sans visa, et a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage

célébré le 23 janvier 2003. Elle ne réside donc légalement dans notre pays que

depuis 3 ans et demi passé, durée qui n'est pas négligeable mais qui n'est

néanmoins pas suffisamment longue pour être prise en considération. Quant à la

vie conjugale, elle a duré à peine plus de deux ans comme déjà exposé

ci-dessus.

cb) Les époux n'ont pas d'enfant commun et le fils

de la recourante vit actuellement dans son pays d'origine.

cc) Il convient d'examiner la situation et

l'éventuelle stabilité professionnelle de la recourante. Cette dernière n'a pas

de formation professionnelle. Depuis décembre 2003 et jusqu'en juin 2005, elle a

travaillé à 1.**************, à Lausanne, en qualité d'employée de maison pour

un salaire mensuel brut de 3'300 francs. Depuis lors, X.__________________ ne

semble pas avoir retrouvé d'activité lucrative. Au vu de ces circonstances, on

ne saurait parler de stabilité professionnelle et l'on ne peut que conclure, au

vu de la situation du march¿de l'emploi et du manque de qualifications de la

recourante, que celle-ci a des difficultés à retrouver un emploi.

cd) Il reste à apprécier la question de

l'intégration de la recourante dans notre pays. X.__________________ n'a fait

l'objet d'aucune plainte et semble parfaitement adaptée à notre mode de vie.

Néanmoins, elle n'a produit aucun témoignage de personnes proches permettant de

conclure, qu'à l'exception de son concubin, elle aurait noué des liens

particulièrement étroits avec la Suisse. Par ailleurs, l'ensemble de sa famille,

dont son fils et sa mère, vit dans son pays d'origine avec lequel elle a incontestablement

conservé des liens étroits.

ce) En résumé, il n'existe aucun élément déterminant

au sens des directives de nature à justifier que l'on s'écarte de la décision

de révocation prise par l'autorité intimée.

8.

En définitive, la décision entreprise est parfaitement

conforme au droit, le SPOP n'ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de X.__________________.

Le pourvoi doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau

délai de départ sera imparti par le SPOP à la recourante (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 février 2006 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)