PE.2006.0187
TA - PE.2006.0187 - 2006-10-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0187
Autorité:, Date décision:
TA, 30.10.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
CAS DE RIGUEUR
DÉTRESSE
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant moldave obtenue à la suite de son mariage avec une ressortissante française titulaire d'un permis C. Invocation abusive des liens du mariage retenue. Critères de la Directives 654 ODM pas favorables au recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 octobre 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz
recourant
X.___________________, 1.*****************,
Lausanne, représenté par Me Bernard ZAHND, avocat, rue du Grand-Chêne 8, Case
postale 7810, 1002 Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.___________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 2 mars 2006 (VD 769'416) révoquant son autorisation de
séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________________, ressortissant de Moldavie, né le 13
octobre 1975, est entré en Suisse sans visa le 10 septembre 2002. Depuis le
mois de janvier 2003, il a travaillé pour le compte de l'hôtel-foyer de
jeunesse 1.*****************, à Lausanne. Cet établissement a présenté en sa
faveur une demande d'autorisation de séjour et de travail le 12 janvier 2004,
pour une activité d'employé de maison/veilleur. L'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement a rejeté cette requête le 29 avril 2004, décision
confirmée par le tribunal de céans dans son arrêt du 11 août 2004.
Le 13 septembre 2004, X.___________________ a épousé
à Lausanne Y.____________________, née le 26 mars 1986, ressortissante
française titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ainsi été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, avec échéance au 9 septembre
2007. Les époux se sont séparés en décembre 2004. Entendue le 20 septembre
2005, Y.____________________ a indiqué qu'elle était enceinte des oeuvres d'un
tiers et qu'elle avait engagé une procédure de divorce.
B.
Le SPOP, selon décision du 2 mars 2006, notifiée le 8 mars
2006, a révoqué l'autorisation de séjour de X.___________________ pour les
motifs que son mariage, s'il n'était pas de pure complaisance, était
abusivement invoqué pour le maintien de son autorisation de séjour et qu'il
n'avait pas d'attaches étroites en Suisse ni de qualifications professionnelles
particulières.
Dans son recours du 28 mars 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.___________________ a notamment fait valoir qu'il
avait entretenu une liaison avec celle qui allait devenir sa femme depuis
mars/avril 2003, qu'il n'avait pas conclu un mariage de complaisance, qu'il
avait été jeté hors du domicile conjugal quelques semaines seulement après
s'être marié, qu'il n'avait pas à pâtir de l'attitude incompréhensible de son
épouse et que son autorisation de séjour ne devait pas être révoquée, en
application de la Directive 654 de l'Office fédéral des migrations (ODM).
Par décision incidente du 18 avril 2006, l'effet
suspensif a été accordé au recours, en ce sens que le recourant a été autorisé
provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale de recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 mai
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués a à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 1er
septembre 2006, le recourant a encore relevé que son épouse avait accouché
d'une fille le 4 novembre 2005 dont il n'était pas le père, qu'une action en
contestation de filiation allait être engagée, que sa situation conjugale était
réglée pas une convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 12
mai 2005, qu'il était astreint au paiement d'une contribution d'entretien en
faveur de son épouse, qu'il était titulaire d'un diplôme correspondant à une formation
suisse d'infirmier en soins généraux et qu'à défaut de pouvoir remplir les
conditions liées à la reconnaissance de son diplôme - il ne pouvait pas
entreprendre le stage d'adaptation nécessaire dès lors que celui-ci n'était pas
rémunéré - il travaillait régulièrement depuis le 14 juin 2005 en qualité de
carreleur.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Il est établi que le recourant et son épouse se sont
connus alors que celle-ci était encore mineure. Y.____________________ a
indiqué avoir fait la connaissance du recourant à fin 2003 et avoir entretenu
avec lui une relation intime depuis le mois de mars 2004. Même si, comme
l'intéressée le pense, le recourant s'est marié dans le but d'obtenir une
autorisation de séjour en Suisse, et même si les époux n'ont vécu ensemble que
fort peu de temps après la célébration du mariage, les éléments de fait
objectifs du dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'un mariage
fictif. Il convient dès lors d'examiner si le recourant invoque abusivement son
mariage pour rester au bénéfice de son autorisation de séjour.
C'est au regard des critères élaborés par la
jurisprudence en application de l'art. 7 LSEE que doit être examinée la
question de l'invocation abusive du mariage qui est reprochée au recourant par
le SPOP. En effet, en tant que conjoint d'une ressortissante française, il peut
se prévaloir du principe de non discrimination consacré par l'art. 2 de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation
des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al, 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49
consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une
institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113
consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de
droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4a p. 103).
c) En l'espèce, les époux se sont séparés en
décembre 2004, soit quelques semaines après la célébration de leur mariage.
L'épouse du recourant a noué une relation avec un tiers; elle a donné naissance
le 4 novembre 2005 à une fille dont le recourant n'est pas le père. Une action
en contestation de filiation doit être déposée. L'intéressée a retiré la
demande en divorce qu'elle avait introduite compte tenu du refus du recourant
d'adhérer au divorce. Il ne fait pas de doute qu'elle réintroduira action à
l'échéance du délai de l'art. 114 CC. Il est donc établi que l'union conjugale
du recourant est vidée de toute substance. Les époux n'ont plus de contacts et
une réconciliation et une reprise de la vie commune ne sont pas envisageables.
Le recourant ne peut donc pas invoquer les liens du mariage, sauf à commettre
un abus de droit, pour prétendre au maintien de l'autorisation de séjour
obtenue par regroupement familial.
4.
Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au
bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les Directives de l'Office fédéral
des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situation
d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce
(conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté
conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent
librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec
l'étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont
également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est
établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du
regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce
qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision
et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour du
recourant en Suisse peut être qualifiée de brève, étant précisé que les séjours
illégaux ne sont pas pris en considération, sous peine d'avantager les
ressortissants étrangers ne respectant pas les prescriptions de police des
étrangers. Le recourant n'a pas d'enfant ni de parents proches en Suisse. Toute
sa parenté réside à l'étranger. Au plan professionnel, le recourant, qui a
obtenu une formation dans le domaine infirmier, exerce une activité de
carreleur depuis le 14 juin 2005, au service de deux entreprises successives qui
lui permet de subvenir à ses besoins et de verser une contribution d'entretien
à sa femme. Le recourant n'a pas donné lieu à des plaintes et son comportement
n'a pas attiré l'attention des organes de police. Il s'est toutefois rendu
coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers en entrant en
Suisse, en y séjournant et en y travaillant sans autorisation du mois de
septembre 2002 au mois de janvier 2004. Le recourant n'établit par être
particulièrement intégré au tissu social de son lieu de domicile.
Le fait que le recourant dispose d'un travail et que
son comportement, sous réserve des infractions aux prescriptions de police des
étrangers, soit exempt de reproches, ne sont pas suffisants pour admettre qu'il
se trouverait dans un cas de détresse personnelle en cas de retour en Moldavie.
En bonne santé, au bénéfice d'une formation acquise dans son pays d'origine, on
peut attendre du recourant, âgé de 31 ans, qu'il retourne dans son pays
d'origine, où résident les siens. Pour les besoins de la procédure en divorce
qui sera déposée, il pourra se faire représenter et obtenir les brèves
autorisations de séjour que ses comparutions personnelles pourraient
nécessiter.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter des frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 2 mars 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
jc/Lausanne, le 30 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)