PE.2006.0189
TA - PE.2006.0189 - 2006-10-27 - A., B., C. et D./Service de la population (SPOP)
27 octobre 2006Français21 min
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N° affaire:
PE.2006.0189
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A., B., C. et D./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
ENFANT
DÉNUEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
DIRECTIVES-LSEE-654
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Conditions d'un cas de rigueur selon l'art. 13 lettre f OLE, l'art. 36 OLE et le ch. 654 des Directives; dans les trois situations, les critères relatifs à l'art. 13 lettre OLE s'appliquent (consid. 6). Lorsqu'une famille réclame le bénéfice l'art. 13 lettre f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global (consid. 7a). Selon le TF, le recours durable à l'assistance publique ne suffit pas en soi à exclure un cas de rigueur; le point de savoir s'il en va de même dans le canton de Vaud peut rester indécis en l'espèce (loc. cit.).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 octobre 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourants :
1.
A.________ et ses enfants
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
tous les quatre domiciliés à X.________
et représentés par le Centre social régional de Nyon-Rolle, rue des
Marchandises 17, à Nyon.
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
:
Refus de renouveler
Recours A.________ et consorts contre la décision du
Service de la population (SPOP VD 1********) du 12 janvier 2006 refusant de
renouveler leurs autorisations de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante de ******** née le ********,
est entrée en Suisse le 1er août 2000 avec ses cinq enfants,
E.________ né le 17 janvier 1984, F.________ né le 2 septembre 1985, B.________
née le 7 mars 1989, C.________ né le 28 janvier 1995 et D.________ née le 2 octobre
1997. Les prénommés avaient obtenu une autorisation d'entrée en Suisse pour
venir rejoindre G.________, leur mari, respectivement père, qui avait obtenu
une autorisation de séjour avec activité lucrative. Le 24 janvier 2001,
l'épouse et les cinq enfants ont été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée, la dernière fois le
8 septembre 2003 avec une validité limitée au 6 septembre 2004.
B.
Le 16 août 2004, des demandes de prolongation de
l'autorisation de séjour ont été présentées par A.________ en tant qu'épouse
faisant ménage commun avec son mari, par F.________ (majeur) à la recherche
d'un emploi et séjournant chez ses parents, et par B.________, C.________ et D.________
en tant qu'écoliers vivant chez leurs parents.
C.
Le 16 décembre 2004, A.________ a présenté une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement
de la Côte. Elle a expliqué que son époux les avait abruptement abandonnés le
23 novembre 2004, elle et leurs enfants, les laissant sans ressources. Il était
reparti pour le ******** après avoir épuisé son droit aux indemnités
journalières de l'assurance chômage et bénéficié durant quatre à cinq mois de
l'aide sociale. Par prononcé rendu par le président du Tribunal civil le 27
janvier 2005, elle a été autorisée à vivre séparée de son époux pour une durée
indéterminée et a obtenu la garde sur ses enfants encore mineurs, soit
B.________, C.________ et D.________, le père absent ne bénéficiant pas de
droit de visite.
D.
Par lettre du 28 février 2005, le Service de la population
(SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de renouveler les
autorisations de séjour délivrées en sa faveur et en celle de ses enfants.
A.________ s'est opposée à cette mesure le 17 mars 2005 en rappelant qu'elle
était venue en Suisse en 2000 et qu'elle restait maintenant seule avec ses
enfants. Ceux-ci étaient bien intégrés au système scolaire vaudois et un retour
forcé et prématuré pourrait les perturber. Elle annexait une lettre du 6
juillet 2004 de l'établissement secondaire de X.________ par laquelle la
conférence des maîtres priait les autorités de permettre à l'enfant B.________
d'achever sa scolarité obligatoire en Suisse (prévue en juin 2005).
A.________ a précisé le 12 novembre 2005 qu'elle
envisageait de rester en Suisse jusqu'à la fin de la scolarité de ses enfants.
Comme preuve de ses moyens financiers, elle a produit l'attestation d'un
versement de 4'600 francs par le Centre social régional Nyon-Rolle, à titre
d'aide sociale pour le mois d'octobre 2005.
E.
Par décision du 12 janvier 2006, notifiée à l'intéressée
le 8 mars 2006, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de
A.________ et de ses enfants E.________, F.________, B.________, C.________ et D.________.
Il a retenu que leur époux et père ayant quitté le pays, les prénommés ne
pouvaient plus se prévaloir d'un droit au regroupement familial. Un délai d'un
mois leur a été imparti pour quitter la Suisse.
Le 28 mars 2006, A.________ et ses enfants mineurs
B.________, C.________ et D.________, représentés par Me Jean-Pierre Wavre,
avocat à Genève, ont déféré la décision du SPOP du 12 janvier 2006 au Tribunal
administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'autorisations de
séjour en leur faveur. A l'appui, A.________ a expliqué que son mari
n'entretenait plus aucune relation avec eux et ne subvenait pas à leur
entretien. B.________ avait terminé sa scolarité obligatoire en juin 2005,
C.________ était en 4ème primaire et D.________ en 1ère
primaire. Elle a confirmé qu'elle souhaitait que ses enfants terminent leur
scolarité obligatoire avant de retourner au ********. Il serait injuste de les
pénaliser, elle et ses enfants, de l'abandon paternel, déjà extrêmement
perturbant en soi.
Par lettre du 29 mars 2006, l'établissement scolaire
de Gland s'est adressé au SPOP, lui demandant de revenir sur sa décision de
refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de la famille A.________.
Il a déploré le fait que B.________, élève en 9VSG, ne puisse pas terminer sa
scolarité "compte tenu de résultats scolaires brillants". Elle
méritait de continuer ses études, vu sa bonne intégration et ses compétences.
Quant à son frère C.________, il était scolarisé dans le même établissement, au
cycle d'orientation. Au vu des qualités positives de ces élèves, un renvoi
serait particulièrement malheureux et ne ferait que perpétuer d'incessants
déplacements.
Par décision du 12 avril 2006, la juge instructeur a
autorisé les recourants à poursuivre leur séjour, respectivement leur scolarité
dans le canton de Vaud, jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée. Le même jour, elle a rejeté partiellement la requête d'assistance
judiciaire en ce sens qu'il n'y avait pas lieu de désigner aux recourants un
avocat d'office, mais les a dispensés de procéder à une avance de frais.
A la requête du SPOP, le Centre social régional
Nyon-Rolle (CSR) a attesté le 16 mai 2006 que la famille A.________ (A.________,
B.________, C.________ et D.________) avaient bénéficié des prestations de
l'aide sociale à hauteur de 64'497 francs 30 du 1er novembre 2004 au
31 décembre 2005 et du revenu d'insertion pour 18'400 francs dès le 1er
janvier 2006.
Dans ses déterminations communiquées au tribunal le
16 mai 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rectifié
la portée de sa décision du 12 janvier 2006, en ce sens qu'elle ne concernait
pas les deux enfants majeurs de la recourante, E.________ et F.________, dont
la situation devait être examinée séparément de celle de leur mère. Constatant
qu'un retour de l'époux n'était pas allégué - ni guère vraisembable -, elle a
souligné que les demandes d'autorisation de séjour relevaient de l'abus de
droit dans la mesure où elles excipaient du regroupement familial. En second
lieu, elle a dénié qu'un renvoi placerait les intéressés dans un cas de
rigueur, même si la durée du séjour (cinq ans et quatre mois au moment où la
décision a été rendue) était conséquente. La recourante n'avait pas fait état
d'une intégration socio-professionnelle particulière, n'exerçant pas d'activité
lucrative et ne maîtrisant toujours pas la langue du pays. Les enfants
paraissaient suivre leur scolarité sans problème. En tout état de cause, la
famille réalisait l'un des motifs d'expulsion prévus par la loi, soit le fait
de tomber d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, ce qui suffisait déjà à fonder la décision attaquée.
Enfin, la famille conservait des attaches dans le pays d'origine, où résidait
également le père des enfants; ceux-ci y avaient du reste déjà vécu toute leur
existence avant leur venue en Suisse.
La recourante A.________ s'est adressée elle-même au
tribunal par lettre du 19 juin 2006 pour expliquer qu'elle et ses enfants
avaient subi des violences physiques et psychiques de la part de son mari, qui
était actuellement emprisonné au ********. Sa vie et celle de ses enfants
seraient en danger s'ils devaient retourner vivre auprès de leur mari et père.
Elle avait par ailleurs commencé à suivre des cours de français.
L'avocat Jean-Pierre Wavre a informé le tribunal le
10 juillet 2006 qu'il ne représentait plus les intérêts de A.________ et de ses
enfants.
Le 13 juillet 2006, le CSR a produit au tribunal une
procuration établie par A.________ l'autorisant à se renseigner sur l'état de
son recours. Le 17 juillet 2006, la juge instructeur du tribunal a orienté le
CSR, en tant que nouveau conseil des recourants.
Le 24 juillet 2006, le SPOP a déclaré maintenir sa
décision.
Le 27 juillet 2006, la juge instructeur a informé
les parties que le tribunal statuerait par voie de circulation et que l'arrêt
serait communiqué par écrit aux parties.
Le tribunal a statué
comme il l'avait annoncé.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lettre a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et
335.
consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas
en l'espèce.
5.
En vertu de l’article 38 de l’ordonnance limitant le
nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21), la police cantonale des étrangers
peut cependant autoriser l’étranger (titulaire d’une simple autorisation de séjour) à faire venir en Suisse son conjoint.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la recourante
et ses enfants ont bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial avec leur mari et père. Ce dernier étant retourné dans
son pays et la séparation du couple ayant été prononcée, les prénommés ne
peuvent plus se prévaloir de l'art. 38 OLE.
Il reste à examiner s'ils remplissent les conditions
d'un cas de rigueur.
6.
a) D'après l'art. 13 lettre f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM) est seul compétent pour autoriser
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 lettre a OLE. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les
autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des
mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne
dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de
refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des
étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JT 1995 I 240;
cf. également arrêts TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006, PE.2004.0398 du 7
février 2005).
Il découle de la formulation de l'art.
13.
lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur
doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation
du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien
intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112 et la jurisprudence citée). A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, l'art. 13 lettre f OLE figure au chapitre 2 de la loi intitulé
"Etrangers exerçant une activité lucrative". Par définition,
l'application de cette disposition suppose par conséquent que l'étranger
concerné exerce une telle activité (v. arrêts TA PE.2005.0264 du 27 avril 2006
consid. 2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 291).
b) S'agissant des étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative, l'art. 36 OLE prévoit qu'une autorisation de séjour peut
leur être accordée "... lorsque des raisons importantes l'exigent".
Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique
indéterminée. Les Directives LSEE rappellent à leur chiffre 541 qu’une
application trop large de l’art. 36
OLE
s’écarte des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Toujours
selon ces directives, l’art. 36 OLE peut être invoqué, par analogie à l’art. 13
lettre f OLE, dans des situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se
trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il
n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays. Dans un tel cas, les
critères développés en application de l'art. 13 lettre f OLE s’appliquent par
analogie.
c) Enfin, lorsqu'il s'agit d'un conjoint étranger
dont le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale entraîne en
principe la perte de l'autorisation de séjour, les mêmes directives prévoient,
toujours dans le but d'éviter des situations d'extrême rigueur, qu'il peut
néanmoins obtenir à certaines conditions le renouvellement de son autorisation
de séjour, et cela sans imputation sur le contingent (chiffre 654). Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne
peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552). Le Tribunal administratif a
rappelé que lorsqu'un examen est effectué au regard des conditions prévues au
chiffre 654, il s'agit en fait de permettre au conjoint séparé d'échapper, cas
échéant, à une situation d'extrême gravité, but qui se confond pratiquement
avec celui visé par l'art. 13 lettre f OLE. Les critères à examiner sont par
conséquent similaires (v. notamment arrêts PE.2005.0385 du 23 mars 2006 consid.
6a).
7.
En l'espèce, il s'agit d'examiner si un renvoi de la
recourante et de trois de ses enfants, qui séjournent en Suisse depuis six ans,
les placerait dans un cas de rigueur.
a) Aucun des quatre intéressés n'exerçant d'activité
lucrative, l'art. 13 lettre f OLE ne trouve pas application. Il en va de même
du ch. 654 des Directives, dès lors qu'il n'est plus question d'un regroupement
familial. Le présent litige ressortit par conséquent à l'art. 36 OLE
exclusivement et, par analogie, aux critères développés à l'aune de l'art. 13
lettre f OLE.
Sur ce dernier point, la jurisprudence précise que,
lorsqu'une famille réclame le bénéfice l'art. 13 lettre f OLE, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation
avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en
général un tout; il sera difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par
exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème
des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille,
mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour,
intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants,
etc.; cf. ATF 123 II 125 consid.
4a p. 129). Encore faut-il préciser que, dans ce contexte, la notion de famille
se limite normalement aux parents et aux enfants mineurs.
On ajoutera encore que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à l'art. 13 lettre f OLE, le recours durable à
l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE ne suffit pas en
soi à exclure l'admission d'un cas de rigueur, mais constitue l'un des critères
à prendre en considération. Cela étant, il est vrai que les cantons demeurent
libres de prévoir des conditions plus restrictives, notamment lorsque les
intéressés bénéficient déjà d'une admission provisoire. La question de savoir
si la réalisation des conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE suffit dans
le canton de Vaud à exclure un cas de rigueur peut toutefois rester indécise en
l'espèce, les recourants ne réalisant de toute façon pas un cas de détresse
personnelle.
b) S'agissant de l'intégration socio-professionnelle
de la mère dans le pays d'accueil, il convient d'admettre qu'elle n'a guère
fait d'efforts à cet égard, ne commençant à suivre des cours de français -
comme cela résulte des pièces au dossier - qu'en 2006. Elle n'a pas tenté non
plus de contribuer aux besoins de la famille en exerçant une quelconque
activité lucrative, pas même après le départ du père. Toute la famille se
trouve totalement à la charge des services sociaux (le montant de l'aide versée
au 16 mai 2006 étant déjà de 82'897 francs 30). Or, la recourante n'allègue pas
vouloir prendre un emploi, pas plus qu'elle n'explique en quoi elle serait
empêchée de le faire, ce qui laisse songeur. En outre, elle n'exclut pas un
retour au pays une fois que ses enfants auront terminé leur scolarité
obligatoire. Quant à ses affirmations relatives aux actes violents et à
l'emprisonnement prétendus de son mari, elles ne peuvent être tenues pour
avérées dans la mesure où elles ont été formulées au dernier stade de la
procédure, de surcroît sans être étayées par une quelconque pièce. La
recourante ne se situe donc pas dans un cas de rigueur.
L'examen de la situation des enfants ne conduit pas
à une autre solution.
Agés respectivement de neuf ans et onze ans et demi,
D.________ et C.________ sont arrivés en Suisse à l'âge de trois ans et cinq
ans et demi. Ils ont donc passé l'essentiel de leur existence dans notre pays,
où ils fréquentent, semble-t-il, la 2ème et la 5ème année primaire. Toutefois,
ils n'ont pas encore atteint un âge où un retour dans leur pays d'origine -
dont ils connaissent la langue par leur mère - leur causerait un véritable
déracinement.
Il est vrai que l'aînée, B.________, est dans une
position plus délicate. Aujourd'hui âgée de 17 ans et demi, elle a passé toute
son adolescence en Suisse, période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé. Elle a de surcroît réussi à s'adapter au système scolaire suisse, en
dépit des difficultés de langue, si bien qu'un renvoi dans son pays d'origine
pourrait équivaloir pour elle à un véritable déracinement, constitutif d'un cas
d'extrême gravité (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Quoi qu'il en soit, sa seule
situation ne permet pas d'accorder à l'ensemble de la famille - entièrement à
la charge des services sociaux - une autorisation de séjour pour cas de
rigueur. On relèvera par ailleurs que B.________ a très vraisemblablement
terminé en Suisse sa scolarité obligatoire (dans la mesure où elle fréquentait
la 9ème en mars 2006), conformément aux voeux de sa mère.
c) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, les
arguments invoqués à l'appui du recours ne sauraient être retenus et les
recourants ne peuvent prétendre au renouvellement de leur autorisation de
séjour en raison d'un cas de rigueur.
Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de prolonger les autorisations en cause.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Compte tenu de la
situation financière des recourants, les frais sont laissés à la charge de
l'Etat. L'autorité intimée fixera un nouveau délai de départ aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 janvier 2006 est confirmée.
III.
Le SPOP impartira un nouveau délai de départ aux
recourants.
IV.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 27 octobre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.