PE.2006.0192
TA - PE.2006.0192 - 2007-02-15 - c/Service de la population (SPOP)
15 février 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0192
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
DIVORCE
VISITE
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
CEDH-8
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-17-2
OLE-33
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à un ressortissant de Serbie et Monténégro à la suite de la dissolution du mariage qui avait justifié l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Les critères de la directive 654 ODM ne lui sont pas favorables, ses relations avec ses enfants en Suisse sont insuffisantes au regard de l'art. 8 CEDH et les conditions de l'art. 33 OLE ne sont pas remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourant
X._________________, 1.***************,
représenté par Me Mélanie CHOLLET, avocate, rue du Lac 7, 1400 Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 9 mars 2006 (VD 405'487) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissant de Serbie et
Monténégro, né le 23 juillet 1968, a effectué depuis 1991 différents séjours
dans divers cantons suisses, soit à la suite de demandes d'asile, soit
illégalement. Suite au rejet de sa dernière demande d'asile, un délai au 19
janvier 2000 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le 18 février 2000, il
s'est marié avec son ex-épouse, Y.___________________, titulaire d'une
autorisation d'établissement obtenue suite à son mariage avec un ressortissant
suisse. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial. De son union avec Y.___________________, X._________________
a eu trois enfants : Z.___________________, né le 9 novembre 1988, A.___________________,
née le 9 juin 1990 et B.___________________, née le 2 mars 2002.
Le 24 novembre 2003, le Bureau des étrangers de 2.**************
a indiqué au SPOP que les époux étaient en instance de divorce et que l'épouse
et les enfants s'étaient installés à Yverdon-les-Bains. En dépit de la
séparation des conjoints, le SPOP a proposé le 28 octobre 2004 à l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, devenu
l'Office fédéral des migrations, ODM) d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'intéressé. L'ODM a refusé cette approbation le 20
janvier 2005, décision qui a fait l'objet d'un recours de X._________________
le 21 février 2005 auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP).
B.
Informé d'un rapport de la police de sûreté du 10 décembre
2005 faisant notamment état de menaces, de coups, de contrainte et de viol dont
X._________________ se serait rendu coupable à l'encontre de son amie, C.____________________,
le SPOP, selon décision du 9 mars 2006, notifiée le 13 mars 2006, a refusé de
délivrer à l'intéressé une quelconque autorisation de séjour au motif que
l'intérêt général de la sécurité publique l'emportait sur l'intérêt privé de
l'intéressé à séjourner en Suisse.
Dans son recours du 29 mars 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X._________________ a notamment fait valoir que la
décision entreprise violait le principe de la présomption d'innocence, que
l'enquête pénale dirigée à son encontre n'avait pas encore été clôturée, qu'il
contestait les faits qui lui étaient reprochés, qu'il n'avait pas été placé en
détention préventive, mesure généralement ordonnée en cas de danger pour
l'ordre public, qu'il entretenait des contacts réguliers avec ses enfants,
qu'il avait de bonnes relations avec son épouse et qu'il n'était pas exclu
qu'il reprenne la vie commune avec elle.
Le 15 mars 2006, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé le divorce des époux
XY.____________________, le jugement étant définitif et exécutoire à compter du
26 avril 2006.
Le 20 avril 2006, le juge instructeur du tribunal a
accordé l'effet suspensif au recours et a refusé de suspendre la procédure
jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale dirigée contre le recourant.
En date du 16 juin 2006, le DFJP a rayé du rôle le
recours dirigé contre la décision de l'ODM du 20 janvier 2005 du fait de la
nouvelle décision du SPOP du 9 mars 2006.
C.
L'autorité intimée a produit ses déterminations au dossier
le 3 juillet 2006. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 4 septembre
2006, le recourant a encore relevé qu'il séjournait en Suisse de façon légale
depuis son mariage le 18 février 2000, doit depuis plus de six ans, qu'il
entretenait une relation étroite avec ses enfants, que son inactivité résultait
de ses graves problèmes de santé et que son traitement ne pourrait pas être
mené à terme dans son pays d'origine. Il a produit un certificat médical du Dr
Raymond Berry, médecin généraliste à Orbe, du 11 août 2006.
Interpellée par le juge instructeur du tribunal au
sujet des relations du recourant avec ses enfants, Y.___________________ a
répondu par lettre non datée parvenue au greffe du tribunal le 15 novembre
2006. Le recourant s'est déterminé sur ce courrier le 4 décembre 2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation
de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La poursuite du séjour du recourant en Suisse ne peut
reposer que sur trois fondement : son mariage, ses relations avec ses enfants
et son état de santé.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale,
l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que
l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations (ODM)
fixera, dans caque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra
être accordé.
L'alinéa 2 de cette disposition précise notamment
que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation
d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition,
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi
droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de
moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent
toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
la simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en
lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint
d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié
à la vie commune des époux.
Le but du regroupement familial est de permettre aux
conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union
conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de
la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de
l'étranger admis en application de l'art. 17 LSEE. A la différence du conjoint
étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend
fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de
mariage. Les découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent donc plus. Dans ce
cas, l'autorisation de séjour pour être refusée, révoquée ou ne plus être
renouvelée.
En l'espèce, les époux XY.____________________ se
sont séparés à fin novembre 2003, soit avant l'échéance du délai de cinq ans de
l'art. 17 al. 2 LSEE. De plus, leur divorce a été prononcé, de sorte que le
recourant ne peut plus prétendre directement à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition.
Il est néanmoins possible, dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de
maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'admission
d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière de la directive
654.
de l'ODM selon laquelle les circonstances suivantes sont déterminantes : la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.
Dans le cas particulier, le recourant fait lui-même
valoir qu'il séjourne régulièrement dans notre canton depuis près de sept ans.
Une telle durée peut être qualifiée de moyenne. Indépendamment de ses enfants,
le recourant n'établit pas qu'il aurait de la proche parenté dans notre canton.
Un éventuel départ du recourant de Suisse n'aurait pas de conséquences pour ses
enfants, au plan de leur statut en Suisse, puisqu'ils bénéficient d'une
autorisation d'établissement. Sur le plan professionnel, le recourant n'a pas
exercé d'activité lucrative stable. Il a alterné les périodes de travail et
d'inactivité et a dû recourir, occasionnellement, au soutien matériel de
l'assistance publique. Il n'a pas connu d'intégration socio-professionnelle
marquée qui rendrait difficile son renvoi de Suisse. Par ailleurs, le recourant
a des dettes. La situation du marché de l'emploi lui a pourtant été favorable,
dans la mesure où la pénurie de main-d'oeuvre peu ou moyennement qualifiée a
été et est notoire. Le recourant n'a pas eu un comportement exemplaire.
Indépendamment des graves accusations faisant l'objet de l'enquête pénale
actuellement dirigée à son encontre, pour lesquelles il bénéficie de la
présomption d'innocence, le recourant a été condamné pour ivresse au volant, a
reconnu des dommages à la propriété et est prévenu de vol dans le canton de
Fribourg. Le recourant n'a enfin ni allégué ni démontré qu'il serait
particulièrement intégré au tissu social ou associatif de son lieu de séjour.
Il résulte de l'examen des critères rappelés
ci-dessus que le maintien de l'autorisation du recourant ne se justifie pas.
Sous réserve de la durée du séjour - qui n'est que de durée moyenne - et de la
présence de ses enfants (problématique qui sera abordée au considérant 3 b ci-dessous)
tous les autres critères sont défavorables au recourant.
b) L'éventuel maintien de l'autorisation de séjour
du recourant en raison des liens qu'il entretient avec ses enfants doit être
examiné au regard de l'art. 8 CEDH.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille. Encore faut-il, pour pourvoir l'invoquer, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse
(c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation : ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p.
211).
L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un
étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du
droit de résider en Suisse, même si celui-ci n'est pas placé sous son autorité
parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact
régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite,
peut cas échéant suffire (ATF 120 Ib consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p.
84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157). Le recourant ne vit pas avec ses enfants et
dispose d'un simple droit de visite à l'égard de ceux qui sont encore mineurs.
En l'absence de vie commune, les liens familiaux doivent être particulièrement
intenses dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration
passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3 p. 5, 22 consid. 4a p. 25). Selon
la mère des enfants, le recourant prend directement contact avec ses deux aînés
lorsqu'il souhaite les rencontrer. Elle ne fait pas mention de relations
étroites, d'activités communes et de projets. Pour ce qui est de la cadette, Y.___________________
expose que le père a le droit de la voir une semaine sur deux mais n'indique
pas si ce droit est exercé dans les faits. Il n'est pas établi que le recourant
s'occupe seul de B.___________________, à son domicile, pendant deux jours
entiers par semaine. En outre, le recourant ne s'acquitte pas de ses
obligations financières envers ses enfants puisque les pensions alimentaires
sont versées par le bureau de recouvrement et d'avances de ces pensions. Le
recourant est sans activité et il existe un risque non négligeable qu'il doive
émarger à l'assistance publique, si tel n'est pas déjà le cas.
Les liens familiaux du recourant avec ses enfants,
tant dans les domaines affectif qu'économique, ne sont manifestement pas assez
forts pour qu'il puisse obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH.
c) Selon l'art. 33 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers devant suivre un
traitement médical en Suisse lorsque :
a) la nécessité du traitement est attestée par un
certificat médical;
b) le traitement se déroule sous contrôle médical;
c) les moyens financiers nécessaires sont assurés.
En l'espèce, le recourant n'a pas établi à
satisfaction que le traitement entrepris auprès du Dr Berry ne pourrait pas
être dispensé dans son pays d'origine. En fait, il ressort du certificat
médical de ce praticien du 11 août 2006 que les mesures médicales appropriées
n'ont pas pu être mises en oeuvre en raison de l'absence de collaboration du
patient. La durée du traitement ne peut ainsi pas être déterminée. Dans la
mesure où les autorisations de séjour pour raisons médicales sont de nature
temporaire, il est pourtant indispensable de connaître la durée probable des
soins pour fixer celle du séjour requis.
Aucune autorisation de séjour fondée sur l'art. 33
OLE ne saurait donc être octroyée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un
nouveau délai pour quitter le territoire vaudois, de s'assurer de son départ
et, le cas échéant, de lui délivrer ultérieurement les visas de courte durée
dont il pourrait avoir besoin pour les suites de l'enquête pénale en cours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 mars 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 15 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.