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Décision

PE.2006.0192

TA - PE.2006.0192 - 2007-02-15 - c/Service de la population (SPOP)

15 février 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant de Serbie et

Monténégro, né le 23 juillet 1968, a effectué depuis 1991 différents séjours

dans divers cantons suisses, soit à la suite de demandes d'asile, soit

illégalement. Suite au rejet de sa dernière demande d'asile, un délai au 19

janvier 2000 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le 18 février 2000, il

s'est marié avec son ex-épouse, Y.___________________, titulaire d'une

autorisation d'établissement obtenue suite à son mariage avec un ressortissant

suisse. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial. De son union avec Y.___________________, X._________________

a eu trois enfants : Z.___________________, né le 9 novembre 1988, A.___________________,

née le 9 juin 1990 et B.___________________, née le 2 mars 2002.

Le 24 novembre 2003, le Bureau des étrangers de 2.**************

a indiqué au SPOP que les époux étaient en instance de divorce et que l'épouse

et les enfants s'étaient installés à Yverdon-les-Bains. En dépit de la

séparation des conjoints, le SPOP a proposé le 28 octobre 2004 à l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, devenu

l'Office fédéral des migrations, ODM) d'approuver la prolongation de

l'autorisation de séjour de l'intéressé. L'ODM a refusé cette approbation le 20

janvier 2005, décision qui a fait l'objet d'un recours de X._________________

le 21 février 2005 auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP).

B.

Informé d'un rapport de la police de sûreté du 10 décembre

2005 faisant notamment état de menaces, de coups, de contrainte et de viol dont

X._________________ se serait rendu coupable à l'encontre de son amie, C.____________________,

le SPOP, selon décision du 9 mars 2006, notifiée le 13 mars 2006, a refusé de

délivrer à l'intéressé une quelconque autorisation de séjour au motif que

l'intérêt général de la sécurité publique l'emportait sur l'intérêt privé de

l'intéressé à séjourner en Suisse.

Dans son recours du 29 mars 2006 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X._________________ a notamment fait valoir que la

décision entreprise violait le principe de la présomption d'innocence, que

l'enquête pénale dirigée à son encontre n'avait pas encore été clôturée, qu'il

contestait les faits qui lui étaient reprochés, qu'il n'avait pas été placé en

détention préventive, mesure généralement ordonnée en cas de danger pour

l'ordre public, qu'il entretenait des contacts réguliers avec ses enfants,

qu'il avait de bonnes relations avec son épouse et qu'il n'était pas exclu

qu'il reprenne la vie commune avec elle.

Le 15 mars 2006, le Tribunal civil de

l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé le divorce des époux

XY.____________________, le jugement étant définitif et exécutoire à compter du

26 avril 2006.

Le 20 avril 2006, le juge instructeur du tribunal a

accordé l'effet suspensif au recours et a refusé de suspendre la procédure

jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale dirigée contre le recourant.

En date du 16 juin 2006, le DFJP a rayé du rôle le

recours dirigé contre la décision de l'ODM du 20 janvier 2005 du fait de la

nouvelle décision du SPOP du 9 mars 2006.

C.

L'autorité intimée a produit ses déterminations au dossier

le 3 juillet 2006. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 4 septembre

2006, le recourant a encore relevé qu'il séjournait en Suisse de façon légale

depuis son mariage le 18 février 2000, doit depuis plus de six ans, qu'il

entretenait une relation étroite avec ses enfants, que son inactivité résultait

de ses graves problèmes de santé et que son traitement ne pourrait pas être

mené à terme dans son pays d'origine. Il a produit un certificat médical du Dr

Raymond Berry, médecin généraliste à Orbe, du 11 août 2006.

Interpellée par le juge instructeur du tribunal au

sujet des relations du recourant avec ses enfants, Y.___________________ a

répondu par lettre non datée parvenue au greffe du tribunal le 15 novembre

2006. Le recourant s'est déterminé sur ce courrier le 4 décembre 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation

de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La poursuite du séjour du recourant en Suisse ne peut

reposer que sur trois fondement : son mariage, ses relations avec ses enfants

et son état de santé.

a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale,

l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que

l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations (ODM)

fixera, dans caque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra

être accordé.

L'alinéa 2 de cette disposition précise notamment

que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation

d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition,

après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi

droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de

moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement

aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent

toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

la simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en

lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint

d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié

à la vie commune des époux.

Le but du regroupement familial est de permettre aux

conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union

conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de

la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de

l'étranger admis en application de l'art. 17 LSEE. A la différence du conjoint

étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend

fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de

mariage. Les découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent donc plus. Dans ce

cas, l'autorisation de séjour pour être refusée, révoquée ou ne plus être

renouvelée.

En l'espèce, les époux XY.____________________ se

sont séparés à fin novembre 2003, soit avant l'échéance du délai de cinq ans de

l'art. 17 al. 2 LSEE. De plus, leur divorce a été prononcé, de sorte que le

recourant ne peut plus prétendre directement à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition.

Il est néanmoins possible, dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de

maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'admission

d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière de la directive

654.

de l'ODM selon laquelle les circonstances suivantes sont déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.

Dans le cas particulier, le recourant fait lui-même

valoir qu'il séjourne régulièrement dans notre canton depuis près de sept ans.

Une telle durée peut être qualifiée de moyenne. Indépendamment de ses enfants,

le recourant n'établit pas qu'il aurait de la proche parenté dans notre canton.

Un éventuel départ du recourant de Suisse n'aurait pas de conséquences pour ses

enfants, au plan de leur statut en Suisse, puisqu'ils bénéficient d'une

autorisation d'établissement. Sur le plan professionnel, le recourant n'a pas

exercé d'activité lucrative stable. Il a alterné les périodes de travail et

d'inactivité et a dû recourir, occasionnellement, au soutien matériel de

l'assistance publique. Il n'a pas connu d'intégration socio-professionnelle

marquée qui rendrait difficile son renvoi de Suisse. Par ailleurs, le recourant

a des dettes. La situation du marché de l'emploi lui a pourtant été favorable,

dans la mesure où la pénurie de main-d'oeuvre peu ou moyennement qualifiée a

été et est notoire. Le recourant n'a pas eu un comportement exemplaire.

Indépendamment des graves accusations faisant l'objet de l'enquête pénale

actuellement dirigée à son encontre, pour lesquelles il bénéficie de la

présomption d'innocence, le recourant a été condamné pour ivresse au volant, a

reconnu des dommages à la propriété et est prévenu de vol dans le canton de

Fribourg. Le recourant n'a enfin ni allégué ni démontré qu'il serait

particulièrement intégré au tissu social ou associatif de son lieu de séjour.

Il résulte de l'examen des critères rappelés

ci-dessus que le maintien de l'autorisation du recourant ne se justifie pas.

Sous réserve de la durée du séjour - qui n'est que de durée moyenne - et de la

présence de ses enfants (problématique qui sera abordée au considérant 3 b ci-dessous)

tous les autres critères sont défavorables au recourant.

b) L'éventuel maintien de l'autorisation de séjour

du recourant en raison des liens qu'il entretient avec ses enfants doit être

examiné au regard de l'art. 8 CEDH.

Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pourvoir l'invoquer, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse

(c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation : ATF 130 II 281

consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p.

211).

L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un

étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du

droit de résider en Suisse, même si celui-ci n'est pas placé sous son autorité

parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact

régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite,

peut cas échéant suffire (ATF 120 Ib consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p.

84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157). Le recourant ne vit pas avec ses enfants et

dispose d'un simple droit de visite à l'égard de ceux qui sont encore mineurs.

En l'absence de vie commune, les liens familiaux doivent être particulièrement

intenses dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à

une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration

passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3 p. 5, 22 consid. 4a p. 25). Selon

la mère des enfants, le recourant prend directement contact avec ses deux aînés

lorsqu'il souhaite les rencontrer. Elle ne fait pas mention de relations

étroites, d'activités communes et de projets. Pour ce qui est de la cadette, Y.___________________

expose que le père a le droit de la voir une semaine sur deux mais n'indique

pas si ce droit est exercé dans les faits. Il n'est pas établi que le recourant

s'occupe seul de B.___________________, à son domicile, pendant deux jours

entiers par semaine. En outre, le recourant ne s'acquitte pas de ses

obligations financières envers ses enfants puisque les pensions alimentaires

sont versées par le bureau de recouvrement et d'avances de ces pensions. Le

recourant est sans activité et il existe un risque non négligeable qu'il doive

émarger à l'assistance publique, si tel n'est pas déjà le cas.

Les liens familiaux du recourant avec ses enfants,

tant dans les domaines affectif qu'économique, ne sont manifestement pas assez

forts pour qu'il puisse obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH.

c) Selon l'art. 33 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers devant suivre un

traitement médical en Suisse lorsque :

a) la nécessité du traitement est attestée par un

certificat médical;

b) le traitement se déroule sous contrôle médical;

c) les moyens financiers nécessaires sont assurés.

En l'espèce, le recourant n'a pas établi à

satisfaction que le traitement entrepris auprès du Dr Berry ne pourrait pas

être dispensé dans son pays d'origine. En fait, il ressort du certificat

médical de ce praticien du 11 août 2006 que les mesures médicales appropriées

n'ont pas pu être mises en oeuvre en raison de l'absence de collaboration du

patient. La durée du traitement ne peut ainsi pas être déterminée. Dans la

mesure où les autorisations de séjour pour raisons médicales sont de nature

temporaire, il est pourtant indispensable de connaître la durée probable des

soins pour fixer celle du séjour requis.

Aucune autorisation de séjour fondée sur l'art. 33

OLE ne saurait donc être octroyée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un

nouveau délai pour quitter le territoire vaudois, de s'assurer de son départ

et, le cas échéant, de lui délivrer ultérieurement les visas de courte durée

dont il pourrait avoir besoin pour les suites de l'enquête pénale en cours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 mars 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 15 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.